‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 32 sur 82 · SECONDE SÉCESSION DE L.V PLÈBE · texte numérisé non relu

SECONDE SÉCESSION DE L.V PLÈBE

coiitentaionl d'im apparileur («tce/w^^s) ' ; les nouveaux prirent chacun douzelicteursportanLla hache au milieu des faisceaux^. Ils s'entourèrent d'une garde^ ils prononcèrent des jug-emenls injustes*, ils blessèrent Taristocratie en ne consultant pas le Sénatcommeils l'auraient dû ' ; ils indisposèrent enfin la plèbe par un engagement respectif de ne pas faire usage du droit de veto à l'ég-ard de leurs collègues ^ A. Claudius oublia peu à peu qu'une tyrannie ne peut se fonder que sur les sympathies populaires : il alla jusqu'à nommer la prison la demeure de la plèbe [domicilium plehis Romanœ) ' .

Pour renverser cette tyrannie il fallut, de même qu'en 510, l'union des patriciens et des plébéiens. Sans doute les décemvirs avaient des partisans nombreux dans les deux ordres; mais, comme à l'époque des Fabius, la majorité des patriciens était opposée aux tendances oligarchiques d'Appius Claudius. Ils voulaient maintenir le règne de l'aristocratie; à leur tête se trouvaient L. Yalerius Potitus et M. Iloratius Barbatus. Ce parti se fortifia en silence, et attendit que l'occasion favorable se présentât de renverser l'oligarchie des décemvirs^. Elle arriva bientôt. D'après la tradition, les décemvirs avaient eu beaucoup de peine à lever deux armées pour repousser un danger pressant^. L'une était alors très irritée contre eux parce qu'elle leur reprochait l'assassinat du brave tribun militaire plébéien L. Siccius Dentatus'". Un attentat d'Appius Claudius, pareil à celui qui avait perdu Tarquin, fut la cause immédiate de la révolution. Claudius voulait posséder Virginie, fille de L. Verginius; il chargea son client M. Claudius de la réclamer , en prétendant que c'était une de ses esclaves, et qu'on la lui avait enlevée". De là procès, et

i) Liv., 3, 33; Dion., 10, 57.

2) Liv., 3, 36; Dion., 10, 59.

') Liv., 3, 37 et i8; Dion., 10,60; Zon., 7, t8.

*) Liv., 3, 36 et 37; Dion., 10, 59; 11, 2.

ô) Liv., 3, 38; Dion., 10, 60; 11, 4. Cf. Liv., i, 12.

") Liv., 3, 36; Dion., 10. 59.

') Liv., 3, 57.

8) Dion., 11, 22 et 23.

'■') Liv., 3, 41; Dion., U, 23.

'") Liv., 3, 43; Dion,, 11, 25 et seq. ; Zon., 7, 18.

") Liv., 3, iiet seq.; Dion., 11, 28 et 37; Diod., 12, 24

180 LIITTK DES l'ATltlCIKNS ET DKS l'LKltKlKNS |ll,'">

comme le défenseur de Verginia, son père, élail absent au moment où s'engagea le procès, Appius Çlaudius décida que la jeune fille appartiendrait à M. Çlaudius jusqu'au jour où le jugement serait rendu^ En agissant ainsi, il violait formellement une loi ancienne reproduite dans les XII Tables, la loi sur les vindicÀœ spcimdimi Hhcrtafcm , et de plus il Tavait matériellement altérée puisqu'il l'avait interprétée comme si le texte portait vindicise secundtim servitutem. Le père ne put épargner le déshonneur à sa fille qu'en l'égorgeant. L'impression fut grande : A^erginius et le fiancé de sa fille, Icilius entraînèrent facilement la plèbe et l'armée, dans laquelle servait Verginius , à une sécession. La seconde armée partagea l'indignation générale; elles s'unirent sur le mont Aventin, peuplé presque uniquement de plébéiens depuis la loi Icihade Aventino\ le mont Aventin était du reste une forteresse naturelle. Les deux armées nommèrent dix tribuns militaires chacune"; deux d'entre eux furent chargés du commandement en chef, ils conduisirent les deux armées sur le mont Sacrée Attaqués d'autre part par les patriciens, les décemvirs ne pouvaient plus lutter contre le parti aristocratique modéré, ils abdiquèrent \ L'abdication était forcée, puisqu'ils tenaient leur pouvoir du peuple, et n'avaient qu'un imprrium usurpé. Un interrègne fut immédiatement constituée

La sécession de la plèbe ne dura pas longtemps, les patriciens lui envoyèrent des ambassadeurs; "on négocia; les plébéiens rentrèrent dans Rome quand on leur eut garanti une amnistie'"', le rétablissement du tribunat et du droit d'appel au peuple, c'est-à-dire desavantages qu'ils possédaientavant le décemvirat'.

') Liv. , 3, 56; Dion./i \ , 30 et 31. Pomp., m Dig., 1, 2, 2, 2i ; Cic. de Hep., 3, 32; Diod., 12, 24; Florus, 1, 24; Ascon., p. 77; Zoii., 7, 18; (Aur. Vicl.) virill., 21.

-) Varron a cru que des tribuns militaires do ce genre avaient été l'origine des tribuns plébéiens. L. /., 5, 81.

3) Liv., 3, 50-52; 7, 40; 9, 34; Dion., H, 43 el i4 ; Cic, de Rep. , 2, :37: Com. fr.ji, 25; Ascon., p. 77.

*) Liv., 3. 52-54.

^) Liv., 3, 55; 3, 40; Dion., 5, il et 20.

'■) Liv., 3, 53 ;7, 41; Dion., H, 4').

') Liv,, 3, 53.

Il, 5] SECONDE SÉCESSION' DE LA PLÈRE \H\

On commença la réorg-anisation de l'Elat par l'élection des tribuns'. Mais on n'avait pas de tribun pour présider les comices plébéiens; la plèbe se trouvait dans la même situation oii se serait trouvé le patriciat, si par hasard les consuls avaient quitté leurs fonctions avant d'avoir fait procéder aux élections pour l'année suivante. On choisit pour président le grand Pontife, qui remplissait aussi probablement les fonctions de président dans l'assemblée du peuple [concilitim popu.li) qui prononçait l'interrègne. Mommsen a contesté le fait, parce qu'il ne cadre pas avec la théorie qu'il s'est faite du pouvoir politique à Rome, mais il n'y a aucune raison sérieuse qui permette de le mettre en doute. Il y en a plusieurs, au contraire, qui l'expliquent naturellement: la plèbe a dû renouveler le serment prêté sur le mont Sacré, lors de la première sécession, serment qui assurait d'un côté l'inviolabilité des tribuns-; or personne ne connaissait mieux la formule de ce serment que le grand pontife, le gardien le plus fidèle des formules sacrées ; le grand pontife a par conséquent prononcé le premier le serment [prœire verba jia'isjiD^andi), et la plèbe l'a répété après lui. On nomma dix tribuns sous la présidence du pontife; d'après les uns l'élection eut lieu sur l'xiventin'', d'après d'autres sur le Capilolin*; elle ne fut pas faite dans les comices centuriates [caif/ta), mais dans une assemblée de la plèbe, où l'on vota par tribu, trihiitim. La date est le 4 des ides de décembre, c'est-à-dire le 10 décembre '.

Avant qu'il fût procédé au rétablissement du consulat, les nouveaux tribuns voulurent assurer par des plébiscites l'accomplissement des promesses qui avaient été faites. Icilius fit un plébiscite pour consacrer l'amnistie; Duilius en fit un autre pour maintenir l'appel au peuple contre la décision judiciaire

!) Diod., 12, 25.

-) Ne pas cônfonrlre ce serment avec celui dont parle Liv., 3, 55, et qui fut prêté par le peuple tout entier lors du renouvellement du traité (fœ'lus).

■') Liv., 3, 54.

*J Gic, Corn, fr., 1, 25 ; Ascon., p. 77.

*) Cf. Liv,, 39, 52; le 10 décembre fut conservé pour l'entrée en fonction des tribuns, mais il ne faut pas faire remonter la fixation de cette date à l'année 494, comme le pense Dion,, G, 89,

182 LI'TTE DES PATRICIENS ET DES PLl'lRÉIENS [H, '^J

des consuls'. Ces plcbisciles, donl rol)j<'l, suporllu d'ailleurs^ était de confirmer des promesses déjà tenues, n'eurent aucune valeur législative. En ciïet, quand on proclama l'amnistie, quand on rétablit le consulat avec le droit d'appel, ce ne fut pas en vertu des plébiscites, mais parce qu'on l'avait promis. Il faut voir dans le vote de ces plébiscites une nouvelle tentative pour faire reconnaître la compétence législali\ e des assemblées de la plèbe.

Pour rétablir le consulat il ne fut pas besoin d'une nouvelle loi émanant des centuries et des curies, puisque le consulat avait été simplement suspendu pour le temps nécessaire à la rédaction des lois; le consulat, après l'expiration du décemvirat, redevenait la forme légale du gouvernement, comme à l'expiration d'une dictature. La procédure suivie était donc légale; on avait proclamé l'interrèg^ne, l'interroi convoqua les centuries et deux consuls furent nommés, L. Yalerius Poti" tus et M. Horatius Barbatus'; ils entrèrent en fonction avant ou peu après les ides de décembre'; ils reçurent des curies, avec le con&entement des « pères », une loi curiate</e imperio modifiée selon la forme nouvelle que lui avait donnée la lég-islation des XII Tables. Tite-Live* fait allusion à la loi curiate quand il dit : repetitiimqiie diiobiis nti mandarptur consulummmien imperiiimqup. On peut rapprocher de ce passagre une expression de Tacite à propos de l'institution du consulat : lex curiataab L. Bruto repetitrr'.

Quand le gouvernement fut reconstitué, les tribuns mirent en accusation*^ les décemvirs qui venaient d'abdiquer. Il n'y a aucun motif sérieux de douter que le procès capital fait aux décemvirs ait été, avec l'assentiment des consuls, porté par les tribuns devant les centuries, mais cependant nous ne savons rien de précis à ce sujet. Les premiers accusés furent A. Claudius et le plébéien Sp. Oppius : ils se donnèrent la

') Liv., 3, 54.

-) Ephem. epigr., tome I, p. 42: tome II, p. 93.

^) Après plutôt qu'avant; Dion., 11, 03; cl'. Liv.. 4, 3"

*) Liv. 3, 33.

^) Tac, Ann.., tl, 22.

^) Liv., 3, 50 et 58; Dion., 11, 46.

II, o] SECONDE SÉCESSION DE LA PL'^:RE 183

mort avant lo jour du jugement. Ensuite lo tribun Duilius voulut consacrer par un acte dp générosité l'union conclue entre les patriciens et les plébéiens : il (it écarter .les propositions de peine capitale contre les autres décomvirs; ils furent exilés*.

Les consuls se montrèrent très habiles et très soucieux des inlérèts de l'État; ils se proposèrentd'utiliser la bonne volonté de la plèbe pour fortifier par des lois"" l'aristocratie contre les tendances oligarchiques de certaines ^e?^/e5, et crurent pouvoir obtenir ce résultat en affermissant et même en augmentant les droits delà plèbe. Tel fut l'objet des lois Valerise Horatiœ (449). Elles ont trait kYimperium: les unes sanctionnent les restrictions qu'il a subies; les autres imposent de nouvelles limites ; malgré cela, nous sommes absolument certains, — les preuves existent, — qu'elles furent votées par les centuries^, revêtues de Vaiictoritas patnitn, et sanctionnées- par les curies*?

Nous remarquons d'abord celle qui concerne l'inviolabilité des magistrats plébéiens ; elle constitue une reconnaissance formelle de la redoutable sanction religieuse attribuée à la loi de 494. elle est aussi une reconnaissance de la loi Icilia (492) qui avait complété la précédente, et n'avait pas encore été formellement reconnue par les patriciens. En d'autres termes c'est une nouvelle reconnaissance des restrictions que le pouvoir des tribuns, Vauxilium Irihuniciinn, apportait à Vhnperium des consuls ; Tite-Live distingue bien dans son récit les cérémonies religieuses qui furent employées pour le rétablissement du pouvoir Iribunitien [sacrosancta potestas tribiinicia) , et pour l'acceptation de la loi Valeria Horatia : fpsis; trihunisut sacromncti viderentur, cujus rei propp jam mcnioria aholevenit (c'est une réflexion personnelle de Tite-Live), relatis quibusdayn ex magno intenmllo cœrimonih renovarunt, et cum religione inviolatos eos timi lege etiam fecerunt, sanciendo, ut qui trihujiis

1) Liv., 3, 59; Dion., 11, 46, et 49; Zon., 7, 18.

2) Cic, de Hep., 2. 31.

3) Liv., 3, 55; Dion., 11, 45.

*) Liv., 3, .55; haec omnia ut invitis , ita non aJversantibus patriciis transacta; 3. 59; moUius consultum, quod legum ab iis latarum patres rtt<c<oî'es fuissent. Dion., 11, 45 : (3-u(T-/£patv6vTwv tûv TTaTpty.i(ov, aloo'j[j.Év(i)v 8'

18i L[TTTK DES PATiur.iKNs KT DKS prj';ni^;ii;NS [îl, .*)

plehis, œdHilms,judicibu>i decemviris nocuisfirt, rjiix ((iput Jovi sacrum rssrt, familia ad ,r(h'm Crrrrh Lihrri Lihcrmfiup ronimi ireti. 11 faut atlmoUrc que toutes les cérémonies dontparle l'historien ne se rapportent pas seulement au serment unilatéral de la plèbe; elles eurent lieu au moment où le serment fut renouvelé par le peuple tout entier pour la consécration du traité conclu sur le Mont Sacré, dans les formes du droit fécial. En effet les consuls président, et Userait bien étonnant de les voir figurer au premier rang- dans une cérémonie où la plèbe prêtait un serment dirigé contre le pouvoir consulaire. La loi Valeria Iloratia se contentait de renouveler l'anathème contre ceux qui porteraient atteinte aux droits et à la personne des fonctionnaires plébéiens garantis parle traité; elle ne disait pas si elle entendait par là sanctionncrla lettre de la loi sacrée seulement ou l'interprétation que lui avait donné le plébiscite dlcilius; elle employait le terme vague de nocere. En tous cas cette conftrmation eut elle-même le caractère de la loi sacrée^. Tite Live nous dit encore que les jurisconsultes de son temps ne considéraient pas, et ils avaient raison, la loi Valeria Horatia comme la source de l'inviolabilité tribunitienne ; cette inviolabilité avait son origine dans le traité de 494, ou en dernière analyse dans le serment prêté par la plèbe sur le mont sacré; mais ces mêmes jurisconsultes se trompaient quand ils prétendaient que les édiles n'étaient pas ^acrosancti. Ils tombaient dans une erreur opposée à celle des interprètes qui, séparant dans le texte les mots judicibus et dpcewviris, concluaient d'une phrase qui s'applique aux décemvirs* que les consuls étaient aussi sacrosaiicti. A propos des interprétations diverses que soulève la loi, nous avons déjà dit que le caractère sacré des tribuns n'excluait pas la légitima'' potestas, comme l'a prétendu Mommsen. Il ne veut pas admettre que les deux attributs de la légitimité et de la sainteté puissent être donnés à un même magistral. Personne ne peut croire

') Liv., 3, 55; 6, 7.

-) C\c., proB(ilb.,i A, 33.

•^) Ces décemvirs sont des fonctionnaires réguliers qui n'ont do eomiuuii que le nom avec les rédacteurs de la loi des XII tables. [N. D. T.] *) Légitima aie sens de légal. |N. D. T.j

Il, o] SECONDE SÉCESSION DE LA PLÈBE 18o

cependant que le pouvoir du tribun n'était pas légitime (c'està-dire légal) : il reposait sur la loi sacrée, était reconnu parla loi curiate, et on venait de le confirmer par une loi consulaire.

Était-il bien nécessaire de rétablir la loi sacrée , la loi Icilia de 492, de renouveler le traité, de rappeler le caractère sacrosaint du tribunat? Oui, à cause des restrictions à Vimperium que renfermaient ces lois, et aussi à cause des engagements pris lors de la seconde retraite sur le mont Sacré. Enfin la loi Valeria Horatia a probablement confirmé les nouveaux droits de veto qui furent alors reconnus aux tribuns. Désormais ils peuvent faire une opposition très étendue et non plus seulement pour porter secours à un particulier; ils peuvent opposer leur veto à beaucoup d'autres actes des consuls , aux propositions des tribuns leurs collègues. Sans doute ils exerçaient ces droits auparavant, maison les leur contestait; à partir du moment dont nous parlons nous n'entendons plus parler de protestations contre ces extensions des droits tribuniciens*.

La seconde loi Yaleria Horatia confirmait la loi Valeria de provocatione ^^ mais elle ajoutait un article,, qui garantissait l'exercice du droit d'appel au peuple ; elle traitait donc aussi de Vimperium. Le nouvel article reproduisait d'abord un passage de la loi Yaleria : de sacrando cura bonis capite ejus^ qui reg?ii occupa ndi co?isiliainisset, et ajoutait cette défense : ?ie qui magistratus sine provocatione crearentur^, ou sous une forme plus développée '' : ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet, qui creasset eum jus fasque esset occidi^ neve ea cœdes capitalis noxse kaberetur. En vertu de cette sanction la loi Valeria devenait, ce qu'elle n'était pas auparavant^ une loi sacrée, et par le fait, le même caractère était attribué à l'article des XII Tables qui défendait \e^ privilégia , puisque cette défense s'appuyait sur la loi Valeria. Cicéron désigne, en effet, la seconde loi Valeria Horatia sous le nom de loi sacrée ^ Le

^) Cf. Liv., 4, 2, 6, 26, 43 et 56.

-) Liv., 3, 55.

') Cicdpnep., 2,31.

'■) Cic, Ses/., .30, 65 : deDnm., 17, 'i3 : cf. Dion., 5, 70.

nouvel article défendait donc de créer des mag-istrats sans appel, sous poino de ranallièmo; il "-arantissait Rome, autant que l'on peut garantir un Etat des révolutions de l'avenir', contre le retour d'un pouvoir illimité comme l'avait été celui des décemvirs. De plus, ce fut une conséquence naturelle de la loi constituant un sérieux avantage aux yeux des plébéiens, ils admirent que la dictature elle-même était désormais soumise à l'appel dans l'intérieur de Rome-. Il est vrai que les patriciens ne voulurent pas accepter cette conséquence % et no s'y résig^nèrcnt queplus tard après avoir fait une longue opposition.

La troisième loi Valeria Horatia portait tit quod trihutim plebs jussisset , jjopuhim teneret '' ; ou, pour employer les expressions de Denys d'IIalicarnasse^ : tout ce que le peuple aurait décidé dans les o\)Kt-'.y,x\ r/.y.Ar^?-. a-, (assemblées de la plèbe), serait valable pour tous les citoyens, aussi bien que les lois votées dans les IzyJ.-'.ozq Èy.y.A-^7(a'. (comices par centuries). On donnait à la loi une sanction redoutable^, la peine de mort et la confiscation des biens. On a remarqué que son texte se rapproche beaucoup de celui des XII Tables : ut, qiiodcitmque 2Jostre?ni/m jjopidus jussisset, idjus raUunqup esset. La première application de ce principe avait été le vote par les centuries de la loi Valeria de provocationp. Depuis ce jour la compétence législative des centuries avait été admise. La loi Valeria Horatia fît pour les assemblées de la plèbe ce que la loi Valeria avait fait pour les centuries: elle établit d'une manière formelle leur compétence législative ; les assemblées de la plèbe à ce point de vue sont complètement assimilées aux centuries, c'est-à-dire aux réunions du peuple entier [popidus). Si nous reconnaissons d'autre part que le principe formulé dans les XII Tables portait atteinte à Yinipcriiim consulaire, nous devons en dire autant de la loi Valeria Horatia. Les con-

0 Cf. Cic, «rZA«.,3, 23, 2.

3) Liv., 4, 13; 6, IG; 7,4; 8, 38.

*) Liv., 3, 55;

^) Dion., 11, /i5.

^) Dion., H, 45.

II, o] srr.oxDE sécession de la plèbe 1(S7

suis devaient se soumettre aux plébiscites, comme ils devaient obéir aux lois des XII Tables et aux lois votées par les centuries. On comprend pourquoi cette loi dut être sanctionnée par les prf très et les curies. Quand cette sanction eut été donnée? les comices par centurie ayant renoncé à la possession exclusive du pouvoir législatif, les comices par curie durent aussi renoncer une fois pour toutes au droit de sanctionner par un acte formel tous les changements de fait qui seraient imposés à Vhnperium des consuls obligés d'obéir désormais aux plébiscites. Mais il ne faut pas dire que la loi Yaleria Horatia supprima ou voulut supprimer la compétence admise des centuries pour les lois qui visaient directement Yimperium ; elle n'a pas voulu supprimer non plus Vauctoritas patrum qui était toujours nécessaire pour la sanction de ces lois et n'était même nécessaire en droit que pour elles. Uauctoritas patrum fut maintenue pour les lois que les consuls faisaient voter dans les centuries, et qui devaient être ensuite ratifiées par les curies'. Les assemblées de la plèbe ne pouvaient exercer leur action législative que sur les questions concernant la plèbe, sur les questions de droit privé, qui ne se rapportaient pas directement à Vhnperium. Dans cet ordre de questions seulement, les plébiscites (ou leges trihunicise , comme on les appelle encore)-, avaient force de loi.

L'interprétation que nous venons de donner de la loi Yaleria Horatia est confirmée par Thistoire des lois romaines et des plébiscites jusqu'à l'époque de la loi Publilia Philonis, (339) , et même jusqu'à l'époque de la loi Hortensia (287). Les plébiscites qui ont pour objet les intérêts plébéiens^ ou des questions de droit privé sont valables et reconnus valables par tous. On ne parle jamais de l'intervention des centuries, des curies ou des Patres, Mais aussitôt que les tribuns présentent des lois qui visent Yimperium,, ou bien les consuls s'approprient la proposition (c'est ce qui était arrivé, pour la loi Julia Papiria de multarum sestimatione), ou bien les patriciens font une opposition acharnée en s'appuyant sur la légalité; et,

1) Cic, deDom., 14, 38; Liv., 6, 41, 10. *-) Liv., 3, 56.

188 LUTTE DKS PATIIICIE.NS Kt DES PLÉBÉIENS [II, ^

s'ils sont obligés de céder, ils se gardent l)ien d'accepter les plébiscites, ils transigent: c'est ce qu'ils firent pour l'établissement des tribuns consulaires, pour le doublement du nombre des questeurs , pour le troisième article de la loi Licinia. Enfin les lois qui ont pour but de diminuer directement Vimpprimn, par suite de cbanger la loi curiate et les droits des magistrats, ce sont les consuls* ou les dictateurs- qui les pr(jposent aux comices par centurie.

La compétence législative des assemblées de la plèbe est donc un fait tout nouveau; elle est surtout différente de la compétence des centuries, celle-ci dérivant de la loi curiate de imperio. Sans doute, à un certain point de vue, on peut dire qu'il en est de même pour les assemblées de la plèbe, que leur compétence dérive aussi de la loi curiate; elle avait avec elle un lien apparent: la loi Valeria Horatia même après l'obtention de ]apatnt?n auctoritm a pu être validée par un cbangement apporté à la loi curiate. Mais c'est le seul lien qui existe; une fois la cbose faite, le droit législatif des assemblées delà plèbe se dégage des liens du droit familial, et la législation peut se développer librement dans certaines limites. Les tribuns allèrent même plus loin, ils sortirent de leurs attributions, et transformèrent en propositions de lois des questions administratives qui étaient du ressort des consuls et du sénat. Le droit des tribuns fut contesté, mais ils revinrent à la charge, ils créèrent des précédents; le sénat autorisa parfois ces pratiques; les consuls eux-mêmes, imitant la décision dos plébéiens votant par tribu, firent voter do même les comices du peuple sur des questions qu'ils auraient dû trancher avec le Sénat. Ils créèrent ainsi les comices qui méritent surtout le nom de comices tributes [comitin trihuta), dans lesquels la plèbe avait un rôle prépondérant. Une fois que les assemblées de la plèbe, dont l'organisation était toute démocratique, et les comices tributes eurent aussi agrandi leur compétence législative, on marcha vers la démocratie pure, vers la souveraineté populaire, qui triompha complètement dans le der-

') Liv., 4, 30.

2) Liv., 4, 24: 7, 4t et k%.

II, o] SKCONDE SÉCESSION DE LA PLÈBE 189

nier siècle de la république. La loi Valeria lloratia avait ébranlé le vieux principe constitutionnel de Rome: ut tu populo libero p<i.uca per popidum pleraque senalus auctoritate et inU'ituto ac more cjererentur '. Peu après C. Canuleius osa poser le principe contraire : oportet licere jiopulo romaiio si veh't jubere legein'] dans le populus il comprenait certainement la plèbe qui exerçait, partiellement du moins, le pouvoir législatif. Il est vrai que la compétence législative des assemblées plébéiennes provenant de divers empiétements sur les attributions des consuls et du sénat, nombre de plébiscites n'acquiéraient force de loi qu'après avoir obtenu la sanction sénatoriale. En principe d'ailleurs aucun plébiscite ne semble avoir été valable sans l'approbation d'un sénatus-consulte^. Des tribuns' l'avaient reconnu et le reconnurent encore longtemps après la lex Hortensia: mais en fait, la nécessité du sénatus-consulte ne résultait que de la coutume [more majorirm)'', et personne ne pouvait contraindre les tribuns à se soumettre à une coutume ancienne.

La plèbe avait donc obtenu de sérieux avantages. Avant la loi Yaleria Horatia, les plébiscites étaient en droit considérés comme nuls, ou du moins ils ne liaient que ceux qui les avaient votés, les plébéiens^ Si l'on avait accepté en fait les plébiscites d'Icilius, de Publilius, le plébiscite qui portait le nombre des tribuns à dix, le plébiscite d'Icilius sur le partage des terres de l'Aventin, et celui de Terentilius, c'est parce qu'on l'avait bien voulu, mais en droit on pouvait s'y refusera Avant la loi c'était un point fort controversé que de savoir si les décisions des assemblées de la plèbe liaient tout le monde comme celles des centuries, m controverso jure, tenerenturne patres plebiscitis^. La loi Valeria Horatia avait trancbé la question, elle avait mis fin aux doutes soulevés par les patriciens (à;j.çp'.a6Y;rr,7£'.;

') Cic, de Rep., 4, 32.

■') Denys, 8, 21; Plut., Cor., 29; Liv., 3, 63; 7, 15 et 20.

•') Liv., 4, 49.

«) Dion., 7, 38; 9, 41 et 49; 10, 4; cf. App.,6, c, 1, 59.

«) Dion., 11,45,

') Dion., 10, 4: u7ioxxta-/.Aivùixivrj; ïv.i'jZM 7t).îov:/Tr|[;.xx'. t>- po'jÀr.;. ») Liv., 3, 55.

190 LUTTK DKS l'ATlilCIKNS ET DES l'LIOUKIK.NS [H,'^

T(7)v za-p'.y.îwv), qui ne reconnaissaient [)as les plébiscistos et ne voulaient pas les considérer comme des lois de l'Etat {-/.ov/x -f,q rSAzioq x-irr,:; liy[J.x-x)\ Elle avait fourni aux tribuns « une arme terrible « [telum acerrimum)-, expression très forte, mais qui serait cependant encore insuffisante, si les assemblées de la plèbe avaient été autorisées à modifier directement Vimperium, et avaient été déclarées souveraines par conséquent. Cette loi imposait dans de certaines limites, les plébiscites aux patriciens'; en un mot elle avait fort aiïaibli la position défensive de ces derniers en présence desagitations tribunitiennes.il est faux cependant, que les tribuns aient été, comme on l'a prétendu, mis en possession des auspices, et aient obtenu de préesnter leurs plébiscites sans le contrôle des augures patriciens*.

Il faut rapprocher de ces lois une mesure qui fut prise par les consuls : elle conférait aux édiles de la plèbe la surveillance et le contrôle des senatus-consultes que l'on déposait dans le temple deCérès; les édiles devaient s'occuper aussi de faire exposer sur le forum les lois des XII Tables-'. Il paraît de plus que les tribuns obtinrent alors à cause du rôle important et désormais légal qu'ils jouaient dans l'État, le droit de siéger au sénats

En revanche il n'est pas prouvé, il n'est même pas probable, que les tribuns ou les consuls aient fait une loi pour permettre aux clients de voter dans les assemblées de la plèbe, droit qu'ils exercèrent plus tard'. Pourtant on pouvait faire découler naturellement ce droit du fait que ces assemblées avaient une compétence judiciaire et législative ; on aurait même pu par une loi conférer ce droit de vote non seulement aux clients, mais aux patriciens. Un avait vu dans certaines circonstances les patriciens mvoquer rappui(««x///«m) des tribuns *, on avait

») Dioi)., H, 15.

-) Liv., 3, 55.

■') Liv., 3,07, scita plebis injuncLa patribus.

M Zon.,7, 19, 15.

'■') Liv., 3, 55 et 57.

'■') Zoii., 7, 15.

-) Liv., 5, 32,8.

^) Liv., 3, 56.

VU le sénat employer rintluence des tribuns*, et des patriciens, comme A. Aternius et Sp. Tarpeius, se faire prendre comme collègues par les tribuns de la plèbe*, sans devenir pour cela plébéiens et quoique laloi sacrée déclarât la chose impossible. Mais les patriciens n'ont jamais eu le droit de voter dans les assemblées de la plèbe ^, et ne pouvaient pas l'avoir sans que ce droit leur fût conféré par une loi particulière : les tribuns qui avaient seulement action sur la plèbe [jus cuni plèbe agendi), n'avaient pas le droit d'appeler au vote les patriciens, étrangers à la plèbe". Quant aux clients, une loi n'était pas nécessaire; ils n'étaient pas patriciens, et, s'ils le voulaient, ils pouvaient prendre rang parmi les plébéiens. Pour cela il suffisait que les tribuns consentissent à autoriser les clients dont beaucoup avaient été dès lors émancipés par leurs gentes à venir et à voter dans les assemblées de la plèbe.

Il faut soigneusement distinguer des assemblées de la plèbe, celles du peuple [comitia populï)^ que les consuls convoquaient parfois par tribu [tribu tim), soit pour procéder à une élection, soit pour voter une loi. La plèbe y formait la majorité numérique, et, à ce point de vue, ils avaient une grande ressemblance avec ses assemblées; mais c'étaient des comices, dans lesquels les consuls exerçaient leur autorité [jus cum populi agendl)\ non seulement les clients, mais les patriciens pouvaient y voter. Ces assemblées prenaient le nom de comices tributes [comitia tributa),\,ds\^\^ que l'expression d'assemblée de la plèbe [concilium plebh) s'applique seulement aux réunions convoquées et présidées par les tribuns. Quand on eut admis les clients dans les assemblées de la plèbe, et que l'on eut organisé les concilia tributa populi sur le modèle de ces assemblées, les rivalités des deux ordres furent moins accentuées, on put mieux croire que l'unité politique était dès ce moment assurée. Les droits politiques attachés au titre de membre de la cité, dont les centuries étaient seules dépositaires jusque-là,

') Liv., 4, 26.

2) Liv., 3, 65, \ ; cf. 5, 10 et 11 ; Zon., 7, 19.

') Les passages suivants ne prouvent pas le contraire; Liv., 3, 63; 3, 72; 5, 30; 6, 38.

^^ Gell., 15, 27, ï.

192 LUTTE DKS l'ATItlClKNS Kï DKS PUiUKIKNS [1Î,0

avaient élé répartis entre tous les citoyens; restaient encore les droits particuliers des patriciens qui s'exerçaient dans les comices curialos et dans les assemblées du peuple [ronrilin populï).

La même année (449), le tribun Duilius fit usage du droit qui venait d'être reconnu à la plèbe : il voulait sanctionner la défense déjà inscrite dans la loi, mais qui n'avait d'autre garantie que la menace d'anathème, la double défense de nommer un magistrat contre lequel on no pourrait exercer le droit d'appel et de tenter la suppression du tribunal ; il obtint contre le transgresseur une sanction plus pratique, la peine de mort aggravée par des châtiments corporels/. L'année suivante nous trouvons le plébicistc de L. Trebonius, qui est aussi dans les limites de la compétence plébéienne; il supprimait la cooptation qui était admise par la coutume pour le recrutement des tribus', etavait été respectée parle plébiscite de Duilius"; au moyen de la cooptation des patriciens pouvaient, malgré la loi sacrée obtenir le Iribunat. 11 établit ainsi cette règle pour les élections, que le vote devrait être continué jusqu'à ce que le nombre des tribuns, dix. fût complet''. C'est probablement dans ce plébiscite que se trouvait la disposition suivante : si les tribuns ne faisaient pas procéder à l'élection de leurs successeurs, ils devaient être brûlés vifs^.

L'année suivante (447) , les comices tributes furent invités pour la première fois parles consuls à nommer les questeurs ''; les consuls durent prendre cette décision de leur plein gré, et les comices furent naturellement présidés par les magistrats investis de Ximpeviuia qui avaient jusqu'alors choisi les questeurs ^ A partir de ce moment les comices par tribu procèdent à l'élection de plusieurs des magistrats inférieurs [ininofes)\ mais ce droit est bien précaire, puisqu'il est une simple

t) Liv., 3, 55.

^) Liv., 3, 64.

3) Liv., 3, 65.

*) Liv., 3, 65; cf. 4, 16; 5, 10 et 12; et la tentative dirigée à rencontre.

5) Diod., 12,25; cf. Dio. Cass., fr., 22 B; Zon., 7, 17; Val. Max., 6, 3, 2.

«) Tac. Ann., 11, 22; cf. Gell., 13, 15; Cic, udFam., 7,30.

') Liv., /i, U.

concession des consuls; du reste les comices ne nomment pas directement : l'élection est une simple désignation des personnes qui doivent occuper telle ou telle magistrature; l'installation officielle n'a lieu que quand le consul a bien voulu les faire investir par la loi curiate de imperio^, qui comprenait les pouvoirs des magistrats inférieurs. En 446 les comices tributes sont appelés pour la première fois, et encore par les consuls, à prendre une décision législative : ils délibèrent sur une question relative au domaine public qui était de la compétence exclusive du sénat et des consuls*.

2) Liv.,3, 71; Dion., 11, 52.

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