CHAPITRE SIXIÈME
Malgré tous les progrès faits depuis quelques années vers l'unité politique, les plébéiens ne pouvaient encore avoir part à \ imperixim\ il leur manquait une partie essentielle du droit de cité, le droit d'éligibilité aux magistratures (y«s honorum). Les plébéiens pauvres {infima 'plehsY s'en consolaient facilement : ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire usage de ce droit, quant même il leur serait reconnu en principe. Mais les plébéiens riches et notables [primores , principes plebis)' y attachaient une grande importance, ils répétaient qu'il fallait appliquer le principe de Tégalité dans le commandement comme dans l'obéissance [invicem parère atque imperitarey : là était la garantie de la liberté. Pendant la première partie du v" siècle les agitations de la plèbe avaient eu pour but d'assurer l'amélioration de Tétat social; depuis Volero Publilius l'opposition avait pris, il est vrai, un caractère politique, mais elle avait cherché seulement à assurer une protection efficace aux faibles contre l'arbitraire des gouvernants, des magistrats détenteurs de r/y«/jerm/;i. Apartir d'aujourd'hui la lutte revêt encore un nouveau caractère : elle est soulevée par l'ambition politique des chefs delà plèbe ; ceux-ci avaient pour les misères des pauvres la même indifférence que les patriciens , mais ils se servent de la basse plèbe comme d'un levier pour décider les patriciens à partager le droit d'éligibilité avec eux. Leurs efforts furent secondés par les circonstances; pendant les années qui précédèrent le décemvirat, surtout à partir de
1) Liv., 10, 6.
") Liv. , 4, 7, -25 el 60; 6, 3i; 10, 0.
•*) Liv., i, 5.
463, l'ordre des patriciens avait perdu un grand nombre de ses membres, de sorte que sa domination avait pris peu à peu le caractère oligarchique. Les chefs de la plèble purent invoquer aussi ce fait, que les décemvirs patriciens de la seconde année avaient eu des collègues plébéiens.
Les patriciens opposèrent à ces nouvelles revendications des moyens d'opposition empruntées à la religion : les pères de famille des gentes patriciennes^ pouvaient seuls recevoir Vimperhim, parce qu'il fallait pour cela prendre les auspices; accorder les auspices aux plébéiens eût été un sacrilège [nef as)'. Le conflit entre les deux ordres, qui avait été jusque-là social et politique, fut porté sur le terrain religieux; ce nouveau caractère explique l'acharnement d'une lutte de quatre-vingts ans (445-367) pour la possession de Yimperium ; encore la lutte ne fut-elle pas complètement terminée par l'accès des plébéiens au consulat (366).
Les patriciens devaient succomber^ parce qu'ils s'appuyaient sur l'union de l'Eglise et de l'Etat; or la séparation était déjà commencée , elle s'accentuait forcément de plus en plus par suite du progrès naturel des idées. La vieille religion souffrit beaucoup de la lutte, les patriciens abusèrent des ressources qu'elle leur offrait (et cela dès 462)^; ils furent pourtant vaincus et obligés de modifier leurs théories. Les plébéiens eux aussi se servirent de la religion ; ils prétendirent tirer de la loi sacrée de 494 les principes de la pure démocratie. Le résultat principal fut donc non seulement le triomphe des plébéiens qui obtinrent le droit d'éligibilité, mais l'atraiblissement du sentiment religieux; et, si l'on peut s'exprimer ainsi, la laïcisation de la constitution romaine, sinon dans sa forme, du moins dans son esprit.
Le premier boulevard des conservateurs, était l'exclusion des plébéiens du mariage avec les patriciens {jus coniibii) ; la tradition comme la loi des XII Tables ne reconnaissait pas ce droit aux plébéiens. Cette exclusion reposait aussi sur des motifs religieux : pour garantir les auspices {auspicia puhlka
') Liv., 4,6; 6, 41; 10, 8.
2) Liv., 4, 3; 7, 6; cf., 5, 14; 6, 41.
jmpiUi Romani), on était persuadé qu'on ne pouvait les accorder qu'à ceux qui justifieraient d'ancêtres purement patriciens'. Que l'on touche à ce principe, que l'on autorise par une loi le mariag-e entre des personnes des deux ordres, les enfants nés de pères patriciens et de mères plébéiennes seront patriciens d'après le droit des Quirites, ils auront par conséquent droit aux auspices : ils n'en sont pas moins d'une légitimité contestable, incer ta proies. Les plébéiens pouvaient espérer qu'après ce commencement de fusion, vis-à-vis des enfants nés d'un plébéien et d'une patricienne comme vis-à-vis des plébéiens purs, la résistance des patriciens serait amoindrie et qu'ils consentiraient plus facilement àpartag^er les auspices et Vimperium. Ils avaient donc raison de réclamer à la fois le droit de mariag-e entre les deux ordres et le partagée du consulat'.
Le plébiscite de C. Canuleius [plebiscihim canuleiumy leur assura d'abord le droit de mariag-e: la lutte fut vive, les patriciens essayèrent de contester la compétence de l'assemblée de la plèbe car la question du mariag-e se rattachait indirectement à Vimperium. Mais il ne s'agissait en réalité que d'une question de droit privé , de droit familial, par conséquent l'assemblée plébéienne était compétente. Le plébiscite, eut force de loi et remplaça la disposition supprimée des XII Tables. Les patriciens l'approuvèrent par leur silence ', il n'y eut pas de confirmation positive [auctoritas patrum) ; elle était du reste inutile. Les relations de famille qui existaient déjà entre les patriciens et les riches plébéiens avaient dû contribuer à hâter la solution".
En même temps, la question du consulat fut soulevée par neuf tribuns; les motifs devaient être semblables, on ne voit nulle part que les tribuns aient pu être inspirés par les raisons militaires assez con'cstablcs d'ailleurs qu'invoque Mommsen. Mais pour cette réforme les assemblées de la plèbe n'étaient
») Liv., 4, 1, 2 et 6.
*) Liv., 4, let 3.
3) Cic, denep.,2, 37; Liv., 4, iet6.
') Liv., 4, 4.
Il, 6] LES' DÉMEMBREMENTS SUCCESSIFS DU CONSULAT 197
pas compétentes; il s'agissait dGVi?nperimn. Aussi les tribuns demandent d'abord une simple autorisation d'élire un consul plébéien (ut alterum ex plèbe conmlem Uceretfien), puis, changeant leur proposition , laliberté pour les électeurs de choisir des patriciens ou des plébéiens [ut populo j'iotestas esset seu de plèbe, seu de patribus vellet consules faciendi) ' : ils étaient donc accommodants, et se montraient décidés à accepter un compromis*. Nous allons voir que, pour cette nouvelle lutte, les deux ordres ont adopté une tactique nouvelle et modifié leurs principes.
Les plébéiens désiraient que l'un des consuls fût choisi dans la plèbe ^, ou bien que le peuple décidât tous les ans à qui des patriciens et des plébéiens appartiendrait le consulat^ : ils ne cherchaient donc plus à diminuer Ximperium, ils ne se préoccupaient plus d'affaiblir son prestig'e. Les patriciens au contraire, qui avaient toujours défendu l'intég-rité de Yimperium contre les plébéiens, firent une proposition d'après laquelle les plébéiens pourraient arriver à exercer certaines fonctions de \'iinperium\ mais en même temps ils diminuaient l'importance de Vhnperium. Les patriciens se résignent à prendre une position défensive, et ils se défendent sans espoir; c'est à eux qu'incombe la responsabilité des faits ultérieurs et de l'impuissance de l'aristocratie nobiliaire à empêcher plus tard le triomphe de la démocratie et de l'ochlocratie.
D'après la tradition il fut convenu que pour suppléer éventuellement le consulat, on créerait une autre forme de la magistrature suprême; les nouveaux magistrats porteraient le titre de tribuns militaires [tribuni militum — yiXiapyo'.)^ ils empruntaient ce titre à des personnages subordonnés d'ordinaire aux consuls. Ils devaient être pris indistinctement parmi les patriciens et les plébéiens [promiscîie ex patribus et plebeY, sans qu'aucun des deux ordres eût droit à un certain nombre
') Liv., 4, 1 et 2; cf. Dion., 11, 53; Diod., 12, 25.
*) Dion,, H, 53; Liv., l.cît.
5) Liv., 4, 6; Dion., 11, 60; Plut., Com., 1; Zon., 7, 19.
<■>) Liv., 4, 6; cf. 5,17.
(les plaros'. Le sénat seul' devait déciderions les ans si les comices auraient à nommer des consuls ou des tribuns militaires. Ce droit revenait au sénat, aussi légitimement que celui de décider s'il fallait un dictateur. Quant à rélection des consuls, rien n'était changé'.
Pour régulariser cette transformation dans le pouvoir, il dut y avoir une loi consulaire ainsi rédigée : ut, si senatui -placuissetypro consulibus tribuni militumpromiscue expatrïbus ac plèbe extra ordinem considari potestate crearentur\ et on dut avec l'autorisation des pères de famille patriciens modifier la loi curiate de hnperio. Tile-Live fai'l mention plus loin, à propos de faits différents, d'une loi analogue*. Dans les autres historiens il n'est question que d'un sénatus-consulte ' et de conventions secrètes arrêtées entre un certain nombre de patriciens^. Il est possible aussi que l'on ait suivi le môme procédé que pour l'établissement des décemvirs , d'autant que la législation était encore peu avancée : les centuries' auraient été invitées par un sénatus-consulte motivé à élire des tribuns militaires^ à puissance consulaire et le seul fait qu'elles procédèrent à l'élection suffit pour approuver le changement, l'élection constituant une décision du peuple [hissus popidi) qui avait la valeur d'une loi \ Les curies auraient de même exprimé leur acquiescement en donnant aux nouveaux élus une loi curiate modifiée. Dans tous les cas on ne peut pas dire que l'institution des tribuns militaires était une partie essentielle de la primitive constitution du consulat; c'est pourtant ce que pense Mommsen, sans oser toutefois l'affirmer avec la même énergie que pour la dictature.
') Dion, se trompe, 11, 60; Zon., 7, 19.
2) Liv., 4, 7, 12, 36; 42 et 55; 5, 29; nouvelle erreur de Denys, M, 60 ef 62.
3) Liv., 4, 6, 11.
*) Liv., 4, 35. '
•') Dion., 11, 61; Denys quiemploie l'expression de TtpoêoyXeuna croit qu'il s'agit d'un décret du peuple.
«) Liv., 4,6; Dion., 11, 55.
'') Cf. Liv., 5, 13 et 52; il faut rectifier ce qu'il dit, 5, 18. 8) Liv., 4, 6.
'•') Liv., 7, 17; 9,33.
De 444 à 367 l'Etat romain fut gouverné tantôt par des consuls, tantôt par des tribuns militaires; dans la première partie de cette période, jusqu'en 405, il y a plus souvent des consuls; dans la seconde on élit plus souvent des tribuns. On voit par là que rinfluence des tribuns de la plèbe sur les décisions du sénat croît sans cesse, tandis que l'opposition des patriciens faiblit. La loi portait que les tribuns militaires seraient pris indifTéremment dans les deux ordres, mais il est facile de comprendre que les plébéiens ont dû arriver difficilement à ce tribunat; d'abord les centuries étaient aristocratiques,, puis les plébéiens pauvres se souciaient fort peu de favoriser l'ambition des riches citoyens de leur ordre*; d'autre part les patriciens pesèrent par tous les moyens sur les votes', à tel point qu'un tribun de 432 dût faire un plébiscite pour restreindre les brigues [ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret) ^ Il résulta de toutes ces causes que les plébéiens, admis en droit à briguer le tribunat consulaire, ne purent obtenir une seule place pendant quarante ans. Il est aujourd'hui reconnu que L. Atilius Longus, tribun consulaire en 444, n'était pas un plébéien comme on l'a prétendu. Enfin en 400, au moment de la guerre de Véies, une tentative faite par les patriciens pour se faire donner an moyen de la cooptatio des places de tribuns de la plèbe restées vacantes '% irrita tellement la plèbe qu'elle fît passer quatre de ses candidats aux élections du tribunat consulaire^; le premier élu et le plus connu était P. Licinius Calvus qui, comme sénateur, travaillait depuis longtemps à réconcilier les ' deux ordres. L'année suivante (399) , la victoire des plébéiens fut plus signifîcalive : ils firent passer cinq candidats, les patriciens ne furent représentés que par un seul tribun'' ; il en fut de même en 396 ^
1) Liv., 4,25.
2) Liv., 4, 25, 56 et 57; 5, 14; 6, 32.
3) Liv., 4, 25.
*) Liv., 5, 10-12.
5) Fast., Cap., L L. A. p. 428. Diod. 14, 47; Tite-Live se trompe : 5, 12, 18; 6, 37.
«) Liv., 5, 13; Diod.. 14,54.
') Liv., 5, 17, 18; Diod., 14, 90; Fast. Cap., L L. A., 5, 428.
Mais en principe les plébéiens n'avaient obtenu aucune garantie définitive*. Voilà pourquoi leurs chefs sont alors opposés au maintien du tribunat consulaire; ils préféraient voir rétablir le consulat, mais avec des modifications en faveur des plébéiens dans le mode d'élection.
On ne sait pas exactement de combien de membres le collège des tribuns militaires se composait à l'origine. Les sources ne sont pas d'accord*, elles parlent de trois ou de six, et les faits ne confirment pas leurs témoignages. Dans les premières années on nomme toujours trois tribuns; après 426' on en nomme quatre ou trois, et après 405 généralement six'' quelquefois liuit^ Le chiffre do six est celui qui a dû être fixé d'abord selon toute vraisemblance ^ Inutile de réfuter l'hypothèse que ce chiffre n'a été adopté qu'en 438 ^ il n'y a pas de raisons sérieuses pour l'admettre, et si on s'appuie sur ce fait qu'au lieu de nommer six tribuns on n'en a nommé que trois l'objection est la même pour la date de 438 que pour celle de 444. Il y a une raison plus sérieuse à invoquer; le nombre des tribuns militaires à puissance consulaire doit correspondre au nombre des tribuns militaires qui commandaient une légion. Car si Ton a choisi pour la nouvelle magistrature le nom de tribunat militaire, c'est sans doute parce qu'on voulait la faire considérer avant tout comme une magistrature militaire, et parce que les postes de tribun dans les légions pouvaient depuis longtemps être donnés indifféremment à des patriciens et à des plébéiens. Il est donc probable qu'en prenant le nom, on conserva aussi le nombre des tribuns. Maintenant combien y avait-il de tribuns dans une légion ? A l'origine, quand il n'y avait qu'une seule légion, ce nombre était de trois, mais en 362, année oh les plébéiens réussirent à faire élire six tribuns (sans doute le quart), le nombre des tribuns était de six dans chacune
1) Liv., 5, U, 16 et 29.
2) Liv., 4, 6, 16; Dion., li,56et;60;Plut. Cam., 1; Zon., 7, 19 ; Pomp., m Dig., 1, 2, 2, 25. Au lieu de Viginti , il faut probablement restituer VI.
') Liv., 4, 31.
*) Liv., 4, 61; Diod., 14, 17.
^) Liv., 5, 1 ; 6, 37; Dion., 11, 56 ; Diod., 15, 50 et 51 ; Orat., Claud.,1, 35.
«) Dion., 11, 60; Zon,, 7, 19; Plut., Cam., i.
') Liv., 4, 16.
des quatre légions, et cela depuis longtemps déjà*. Quant au moment précis où l'on doubla le nombre des tribuns dans la légion, nous no le connaissons pas. On peut présumer que la réforme a pu être opérée par Tarquin TAncien qui doubla le peuple Romain ; certainement sous Servius Tullius les plébéiens ont pu arriver à la charge de tribun, et nous savons encore qu'il créa deux nouvelles légions et mit à leur tète douze tribuns. Mais c'est une hypothèse tout à fait gratuite de prétendre que le nombre des tribuns fut doublé seulement au moment oii Ton établit l'organisation des manipules. Quant à notre théorie elle n'est nullement ébranlée par le fait rapporté plus haut au sujet de la seconde sécession; nous avons constaté que les huit légions existant alors furent placées sous le com.mandemcnt de vingt chefs ^ ayant le titre de tribuns militaires. L'objection tendrait plutôt à confirmer ce que nous venons de dire; parmi les quarante-huit tribuns qui devaient exister dans les légions, il y avait évidemment des patriciens qui n'ont pas suivi le peuple dans sa retraite.
Le nombre des tribuns étant donc certainement de six dans chaque légion en 445, nous pouvons conclure selon toute vraisemblance que le nombre des tribuns consulaires a dû être aussi de six. Il est possible de reconstituer les motifs qui ont inspiré cette réforme politique; on a dû substituer les six tribuns de la première légion aux consuls'; ils deviennent des consuls extraordinaires [extra ordinem)^ ils ont le pouvoir [jpotestas)QiYimperium des consuls : gardons-nous d'aller plus loin et d'en conclure qu'ils n'étaient pas des magistrats (maisjoro macjhtratu). Ajoutons enfin que le nombre de six détenteurs de l'zm/^ermm correspondait aux nécessités militaires d'alors', mais si ce fut un motif, pour élever ce nombre de deux à six, cène fut certainement pas le motif prédominant ; il serait insuffisant pour expliquer la nouvelle organisation.
1) Liv.,7, 5, cf. 9,30.
2 Dion., 11, 43 et 44; Liv., 3, 51.
3) Varr. ap., GelL, 14, 7, 5 : « deinde extraordinario jure tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent, jus consulendi senatum iiabuisse. » Liv., 4, 41, 10; Diod., 12, 32; avxi xtôv uTiaxtov x'^'apX°' ^°''^^'^'^*^'l^^'' xpEtÇ-
*) Liv.,4, 6; cf. Dio. Cass,, 40, 45.
202 LTTTTF. ni;s PATRir.iRxs ET nr:s PLi';nKiF,NS [II, 0
Reste à expliquor lo fait qu'à l'origine on nomma trois tribuns seulement'. On pout supposer que les patriciens nu présentèrent que trois candidats pour montrer leur bon vouloir àl'ég-ard de la plèbe et partager avec elle : d'après cette hypotbèse il aurait pu être convenu qu'il devait y avoir dans le collèg-e des tribuns trois palriciens et trois plébéiens*. Alors voici ce qui serait arrivé : les patriciens seuls réussirent à faire passer leurs trois candidats; ceux des plébéiens, qui étaient trop nombreux^ ne réunirent pas le nombre de suffrages nécessaires [légitima suffrar/ia), c'est-à-dire la voix de quatre-vingt-sept centuries. Ceci est d'autant plus vraisemblable que même pour les élections de tribuns qui étaient beaucoup plus simples et avaient lieu dans les assemblées de la plèbe, il était souvent difficile à dix candidats d'obtenir le nombre de voix exigé''. Dans tous les cas, d'après l'affirmation expresse de Tite-Live^, le peuple n'élut que trois patriciens. Ils formèrent pourtant à eux seuls un gouvernement légal; leur collège quoique incomplet fut légitime : il n'y avait pas pour cette magistrature de disposition législative pareille à celle qui réglait dès l'origine l'élection des consuls, et à celle que le plébiscite de Trebonius avait établie pour les tribuns de la plèbe. D'autre part les tribuns militaires n'avaient pas le droit de cooptation, et ne pouvaient se donner des collègues, pas plus que les consuls, ni les tribuns, depuis le plébiscite de Trebonius. Ajoutons que le nombre sixpouvait ne pas être inscrit dans la loi, c'était peut-être un chiffre maximum. Naturellement les trois élus nommèrent trois autres tribuns pour commander la première légion, mais ceux-ci n'eurent pas plus le pouvoir consulaire [consularis potestas) que les tribuns des autres légions. Pourquoi les patriciens ne présentèrent-ils que trois candidats , et continuèrent-ils à ne présenter que trois candidats? Ils n'avaient pas de motif d'agir autrement, ni de changer une résolution prise lors du premier vote, tant qu'ils
1) Dion., H. 61; Liv., 4, 16.
«) Cf. Dion., 11,60; Zon., 7, 19.
•■') Liv., le fait clairement entendre, 4, 6 et 56.
4) Liv., 3,64.
^) Liv., 4,7; cf. Dion., 11,61.
virent les plébéiens incapables de réunir le nombre de voix nécessaire. Mais lorsqu'en 427, la plèbe eut remporté un premier succès', les patriciens présentèrent quatre candidats-, chiffre que ne pourrait en aucun cas expliquer l'organisation des légions. En 407 les plébéiens furent sur le point de triompher', les patriciens décidèrent alors (405) de présenter des candidats pour les six places; d'ailleurs, à cause de la guerre de Véies, il fallait cette année avoir un plus grand nombre de chefs capables'. Quant au nombre de huit il s'explique, nous le ferons voir plus loin, parles faits qui concernent l'établissement de la censure. D'ailleurs on peut contester la valeur des Fastes dont s'est servi Tite-Live, surtout si l'on admet que Diodore utilisait une rédaction des Fastes plus ancienne que celle connue par Tite-Live.
L'étendue des droits accordés aux tribuns consulaires prête aussi à la discussion. Ils n'étaient pas absolument les égaux des consuls, le nom l'indique, et aussi ce fait qu'on leur contestait le droit de nommer un dictateur^ Les augures, qui connaissaient bien le droit constitutionnel de Rome, déclaraient que jamais un tribun consulaire n'a réuni les comices afin de pourvoir aune vacance survenue dans le collège des tribuns pendant l'année " [tribwms sitffechis)^ que jamais un tribun n'a obtenu le triomphe ^ Yoilà pourquoi on les appelle magistrats suppléants (joro co^zsï^/é', /?ro coiisulibus)^ ^ on compare leur hnperium à celui du maître de la cavalerie 9. Or cet imperium était moindre que celui du dictateur ; et par conséquent dans la mesure oii la comparaison est possible, inférieur à celui des consuls'". Quelque part, Tite-Live*' se sert de
1) Liv.,4, 30.
2) Liv., 4, 31.
3) Liv.,4, 57;
*) Liv., 4, 16; cf., 5, 14.
S) Liv., 4, 31 ; le dicLateur dont parle Liv., 4, 23, avait été certainement nommé par un consul.
«) Cf. Liv., 4,50, 5; 5, 18, 19.
') Zon., 7, 19.
8) Liv., 4, 41; Gell..l4, 7, 5; Dion.; 11, 62, Zon,, 7, 19.
9) Liv., 6, 39.
^0) Liv., 23, 11.
H) Liv., 5, 2.
cotte expression pour désigricr un tribun consulaire : proconsularis imago. La théorie de Gœttling-, qui ne reconnaît pas aux tribuns V hnporium consulaire est cependant fausse. Il s'appuie sur ce qu'on les appelle seulement tribuns militaires h pouvoir con^vXdiivQ [potestas consiilaris Içoucfa ÛTraTr/.-/))*. Mais on ne pourrait comprendre, d'après le droit romain, que la plus haute dignité de l'Etat pût être dépourvue (^iimperiicm ; sans imperium les tribuns n'auraient pu ni lever ni commander une armée, ce qu'ils ont fait souvent; nous savons enfin par des témoignages directs qu'ils avaient l'mpmz^m, môme le plus étendu [simimitm imperimn) \ Fausse est la théorie de Lorenz exagérée en sens contraire : Lorenz prétend que les premiers tribuns consulaires n'avaient que Yimperhim et non pas la potestas considaris, mais que peu à peu ils se la tirent reconnaître. D'abord Yimperiwn suppose la potestas, et les tribuns consulaires n'auraient pas pu obtenir légalement Vim~ perium, s'ils n'avaient été investis du pouvoir [potestas) par la proclamation du choix des centuries [remmtiatio) : c'était en vertu de ce pouvoir qu'ils avaient le droit de s'adresser aux Curies pour demander V imperium. Le droit de convoquer le Sénat', qui fut exercé par les tribuns consulaires même plébéiens*, vient delà, non de Vimperium. Or, comme je viens de le dire, ce droit, les tribuns l'ont eu, et dès l'origine ; il le fallait, puisque le sénat ne pouvait se réunir sans convocation d'un magistrat, de même qu'il ne pouvait prendre un sénatus-consulte sans l'intervention d'un magistrat. Et il fallait rendre des sénatus-consultes tous les ans, il en fallait pour les actes religieux"^, il en fallait surtout pour décider la tenue des comices électoraux.
Il ne reste plus qu'une supposition possible, c'est que les tribuns patriciens possédaient, en même temps que le pouvoir {potestas), Vimperium complet, tandis que les plébéiens avaient
1) Liv,, passim; I. L. A., p. 465; Dion., 11, 60.
2) Liv., 4, 7, 5,14; 6, 23; Gell., 17, 21, 19; Oral. Claud,, 1, 35; cf. Tac., Ann.,\, 1 ; Plut., Cam., 1.
3) Gell.,14, 75.
*) Liv., 5,20, 4.
S) Liv., 6, 1.
le pouvoir [potestas), mais un imperhmi moindre. Sans doute Vimpenum en lui-même est indivisible, mais il pouvait exister des différences pour les différents membres du collège des tribuns quant à l'exercice de Yùnperium^. Les uns pouvaient en user sans restriction, les autres avec certaines réserves. Ainsi, depuis la loi Yaleria de provocatione , il y avait une différence marquée entre Vimperiimi du consul en campagne {iiiiperlum militiœ) et celui qu'il exerçait à Rome {imperium domi). Il est probable que les tribuns patriciens exerçaient ces deux genres à: imperium absolument comme les consuls ; les tribuns consulaires plébéiens avaient le même imperium, militaire que les patriciens, mais à Rome il n'était pas aussi étendu. La supposition que nous venons de faire se confirme par ce qui se passa en 367, lors du rétablissement du consulat ; à ce moment Vimperium des consuls fut très amoindri par rapport à l'ancien : on enleva aux consuls le droit de rendre la justice dans Rome, et ce droit passa au préteur patricien. On en peut induire que jamais les tribuns consulaires plébéiens n'ont dû posséder dans leur imperium domi le droit de rendre la justice à Rome. Cette conclusion est confirmée par les faits : dans tous les collèges il y a toujours au moins un tribun consulaire patricien ; et la garde de la ville, custodia urbis, à laquelle était attaché le droit déjuger, appartint toujours à un patricien' ; du moins les exemples que nous connaissons sont tous conformes à la loi générale que nous venons de donner. D^autres raisons, tirées de la nature même de la magistrature, font croire qu'il devait y avoir des différences entre Vimperium des deux catégories de tribuns. Il était de l'intérêt des patriciens de céder sur la question de Yimperium militaire plutôt que sur l'autre, car en fait l'autorité militaire s'exerçait surtout sur des plébéiens, les plébéiens composant presque seuls l'armée ; au contraire, Vimperium exercé à Rome, comprenant la juridiction, aurait pu devenir, entre les mains des plébéiens, une arme redoutable aux patriciens. L'exemple du
') Fest., p. 161 ;Liv., 43, 14, 4; 43, 43, 2; Val. Max., 2> 8, 2; cf. Gell., 13 15; Cic.,arfA«.,9, 9, 3.
-) Malgré Liv., 5, 18; cf. Diod.; 14, 90. 3) Liv., 6, 6.
206 LUTTE DES l'ATIUClENS ET DES PLÉBÉIENS [II, 6
décemvir Sp. Oppius rendant la justice à côté de Appius Claudius * avait dû servir do leçon aux patriciens, et les engager définitivement à refuser le droit de justice aux tribuns consulaires plébéiens. Enfin nous concluons en disant qu'il n'y avait pas plus de raison de diviser les attributions de l'emperium à l'époque oii fut établie la préture, qu'à l'époque du tribunal consulaire ; la séparation des pouvoirs devait paraître aux patriciens au moins aussi nécessaire au temps dont nous parlons qu'en 3G7.
A nos yeux , tous les tribuns consulaires joignaient à leur pouvoir [potestas) Vitnperhim militaire, mais il y avait des différences entre eux pour l'exercice de Vimperium à Rome : \i??iper7um des plébéiens était restreint, à peu près comme le l'ut celui des consuls après l'établissement de la préture. Il était même moins étendu, et c'est pourquoi les consuls, après 367, obtinrent le triomphe, tandis que les tribuns consulaires de la plèbe n'ont jamais pu y parvenir. Le triomphe supposait que l'on avait i)ossédé Vimperium complot à l'intérieur de Rome ; pour cotte raison le triomphe d'un proconsul qui ne sortait pas immédiatement du consulat, fut toujours considéré comme quelque chose d'exceptionnel". Les tribuns patriciens auraient peut-être pu obtenir le triomphe ; pour cela il eût fallu que leur imperiimi à Rome fût absolument égal à celui des consuls do l'époque, mais il est très possible que les droits des tribuns consulaires en général fussent formulés de telle sorte que mémo les patriciens no parussent pas capables de posséder au jour du triomphe tout Vimperium dos anciens rois.
Malgré les restrictions apportées à la compétence des nouveaux magistrats, la possibilité pour les plébéiens d'arriver au tribunat consulaire marquait un grand progrès. Pour la foule, Vimperium militaire sans appel était bien plus important que Vimperium à Rome limité par l'appel au peuple ; dès ce moment la juridiction et la garde la ville, qui leur furent refusées^ étaient des pouvoirs d'ordre inférieur'; on le voit
1) Liv., 3,8.
■') Liv., 28,38, 4; 31,20, 3.
3) Liv.. i, 45; Plut.. C«m., 37.
évidemment plus tard, puisqu'on les confia au préteur, mag-istrat placé au-dessous du consul. Bref, \ hnperium militaire était, comme il devait l'être, beaucoup plus indépendant, surtout à l'ég^ard de la religion : il se distinguait de l'autre sous plusieurs rapports essentiels, il allait devenir le signe caractéristique de la plus haute puissance de l'Etat.
Les patriciens et les plébéiens avaient donc un imperhim différent ; retrouve-t-on les mêmes distinctions dans les insignes et dans les auspices? Il est certain que les tribuns avaient les insignes consulaires', les licteurs", le siège des consuls {sella curulis)] ils étaient des magistrats curules', or le siège curule était avant tout l'insigne du pouvoir judiciaire', mais aussi la marque du pouvoir [potestas). Les tribuns n'ont pas dû posséder le droit d'images [jus hnaginura) , privilège exclusivement réservé aux consuls. Il est absolument certain aussi que tous les tribuns consulaires , même les plébéiens", avaient des auspices, mais on ne dit pas que les auspices des plébéiens fussent tout à fait semblables à ceux des patriciens ; ce qui est peu probable, car les patriciens voulurent d'abord contester aux tribuns consulaires plébéiens le droit de prendre les auspices ^ A la guerre il fallait que tous les tribuns eussent les mêmes droits concernant les auspices', mais à Rome la question se présente autrement. Il y avait des auspices particuliers à Rome [auspicia urbana) , différents de ceux qu'on prenait en dehors du pomerium ^ ; les auspices que l'on prenait à la guerre eurent un autre développement que ceux de la ville : ainsi ce fut en campagne que l'on fit usage d'abord des auspicia ex tripudiis ^ et l'usage même de prendre les auspices en campagne fut abandonné à l'époque des guerres civiles. Les choses étant ainsi, on peut facilement admettre
1) Liv., 4, 7.
2) Liv., 6. 34.
3) Liv. 4, 7, 7, *) Dion., 4, 74.
5) Cf. Liv,, 5, 14; 6, 11.
6) Cf. Liv., 4, 6; 5, 14; 6, 41; 10,8. ■ï) Exemple donné par Liv., 5, 18.
8) Var., 1. 1 , 5, J43; 6, 53; GelL, 13, 14; Serv., ad Jin.,{J, 197; Cic, de Divin., 2, 35, 175.
que les patriciens tribuns consulaires devaient avoir les droits d'auspices [auspicia maxima) complets ; les plébéiens durent posséder seulement ceux des auspices qui avaient été désignés par les augures pour servir en campagne, et ceux qui se rapportaient aux fonctions concédées aux plébéiens en vertu de leur pouvoir et de leur hnperhmi à Rome. Ils avaient sans doute Ximperium et le droit d'auspices, mais, en qualité de collègues inférieurs, dans une autre acception que pour les patriciens'. Ainsi plus tard les auspices des préteurs et des censeurs, quoique portant le même nom, étaient cependant moindres que ceux des consuls ^
S'il y avait des différences pour les auspices, il devenait absolument impossible que toutes les places de tribuns fussent occupées par les plébéiens. Celui qui présidait les comices, qui acceptait les candidats désignés par le vote, devait faire en sorte qu'il y eut au moins un patricien élu pour prendre les auspices complets. Une circonstance qui se produisit lors des premières élections de tribuns consulaires nous inclinerait aussi à croire qu'il se fit une nouvelle organisation des auspices; d'après un récit, peu vraisemblable, il est vrai, on aurait relevé aux élections un vice de formes, qui força les tribuns élus à abdiquer, quoique tous fussent patriciens'. Sans aucun doute, dès l'ouverture des comices centuriates pour une élection'*, l'observation des auspices et surtout l'énoncé des questions (legum dictio) pour lesquelles on les demandait se faisaient d'une manière différente, selon la qualité des auspices des magistrats à élire.
Quand les tribuns consulaires étaient élus, on leur conférait Vimperium, le droit de prendre les auspices par une loi curiate de itnperio. Dans les collèges composés des élus des deux ordres, c'est toujours un patricien qui la demande pour lui et pour ses collègues. On ne peut admettre en effet que les patriciens aient reconnu aux plébéiens le droit de la demander aux comices curiates. Ces derniers n'y avaient du reste aucun
') Cf. Cic, adAtt., 9, 9; 3-. Val. Max., 2, 8, 2.
*) Liv., 5, 14, 4; 5, 52, 16.
II, 6] LES DÉMEMBREMENTS SUCCESSIFS DU CONSULAT 2(l9
droit, puisqu'ils n'avaient à Rome qu'un droit d'auspices incomplet. La loi curiate conférait un imperium distinct aux élus des deux ordres; cela ne soutirait aucune difficulté, Yirnperium étant accordé à chaque tribun nominativement', sans qu'il fût nécessaire de demander pour chacun une loi spéciale'. Il en fut de même plus tard pour le préteur : le préteur était un collègue des consuls, et cependant son imperium n'était pas libellé selon la même formule dans la loi curiate. Il ne faut pas considérer comme une objection l'expression dont se sert le patricien M. Furius Camillus' en parlant d'un de ses collègues patricien qu'il déclare son égal [jiu^e imperioque parens). CqHq égalité existe aussi pour les plébéiens mais seulement en ce qui concerne Y imperium m\\\{Q\vQ.
Les tribuns consulaires pouvaient intercéder les uns à rencontre des autres {intercessio paris potestatis) ; ils se partageaient les différentes fondions comme les consuls, et, pour cela ils s'entendaient entre eux [comparatioj, ou ils tiraient au sort {so?'s). L'un d'eux s'occupait de la garde de Rome et prenait la place du préfet ou gardien delà ville'. Il est difficile de trancher la question de savoir si les tribuns avaient le droit de nommer un préfet {prœfectus urbis). On peut supposer qu'ils l'avaient surtout quand ils n'étaient que trois, parce qu'ils pouvaient être tous appelés au dehors'. Mais quand cette nécessité n'existait pas, ils ne nommaient pas de préfet. Parfois le sénat s'occupait extraordinairement [extra ordinem) des alTaires^ Dans les circonstances difficiles, quand il y avait danser, les tribuns conféraient à l'un d'entre eux le pouvoir suprême ( summa imperii)'. Souvent par contre ils ne s'entendaient pas, et pour rétablir l'accord dans le collège, il fallait recourir à des moyens extraordinaires; on faisait appel aux vieux pouvoirs [patria potestas) **, on recourait aux tribuns
^) Fest., ep,, p. 50.
5) Cf. Liv., 6, 30.
6) Liv., 6, 30.
^) Liv., 6, 6.
») Liv., 4, 45.
210 LUTTE DKS l'ATlUClENS KT DKS l'LÉBÉlKNS [11,3
(le la plèbe'. Pendant cette période on nomma, à maintes reprises, des dictateurs pour préserver l'État de dangers imminents.
Le résultat de la politique imprévoyante des patriciens qui émiettaient Yimperium, fut d'aiïaiblir Yi/nperium même dans l'exercice de ses droits essentiels; eu revanche l'influence réelle du sénat, et celle des tribuns ne tirent que grandir; les tribuns surtout armés du droit d'arrestation, menacèrent à plusieurs reprises dtï la prison les magistrats investis de Vi}}ipe)'ii(??i-.
Les mêmes idées politiques amenèrent les patriciens à créer une magistrature nouvelle pour dresser le cens. Ne sachant pas si les plébéiens pourraient être longtemps écartés de la magistrature suprême, ils profitèrent de l'institution du tribunat consulaire pour enlever aux magistrats détenteurs de Vimperiiunune prérogative importante, qui, depuis Servius Tullius, était attachée à la première magistrature de l'Etat, le droit de faire le cens^.
Il est prouvé que la censure ne date pas de 443, comme on l'a souvent répété : les consuls suppléants [siff/ecii] de 444, qui en sortant du consulat devinrent censeurs, arrivèrent au pouvoir dès 444 en qualité de censeurs. Il ne faut pas admettre non plus la théorie de Mommsen qui reporte l'établissement de la censure à la loi .Emilia de 443.
Depuis longtemps il n'y avait pas eu de cens, les magistrats précédents n'ayant pas eu le temps de s'en occuper; on put à bon droit faire ressortir les difficultés que rencontraient les possesseurs de Vimpei'ium qui ne disposaient que d'une année pour une opération aussi difficile. On décida que ces fonctions seraient conférées de temps en temps à deux fonctionnaires patriciens spéciaux ; leur pouvoir n'étant pas annuel comme celui des autres magistrats^ ils ne sortiraient de charge qu'après avoir achevé leurs opérations en célébrant le lustre. Tite-Live affirme, à tort, que la durée de la censure
') Liv., 4, 56.
2) Liv., 4, 26; 5, 0.
3) Liv., 4, 8; Dion., It, 03, Zoii., 7, 19; Cic, /'um.,9, 21, 2.
Il, (jj LliS DÉ.MEMJiKE3IE.NTS SLiCCESSlFS DU (.ONSL'l.AT 211
fut d'abord fixée à cinq ans', ce fut beaucoup tard, au vi^ siècle de Rome, que la durée du lustre fut définitivement de cinq années"-. L'hypothèse de Mommsen' prétendant que le lustre comprenait ou devait comprendre à l'origine une période de quatre années, ne repose pas sur des preuves sérieuses et n'a pas pour elle la vraisemblance. Boor fait une autre supposition : pour lui la période du lustre est de trois ans, et les censeurs restent en fonction pendant trois ans. Cette supposition offre plus de vraisemblance que celle de Mommsen, mais elle ne repose pas non plus sur des faits. Il est plus probable que la durée des fonctions des censeurs, et la période du cens ne correspondaient pas.
Les nouveaux magistrats sont appelés censeurs [censores aceiisendo, c'est-à-dire arbitrando'\ x\\}:(\xx\"''). Investis d'une fonction qui avait appartenu aux rois, ils étaient élus par les centuries ^ et avaient des auspices complets^ mais différents de ceux des consuls^ Aussi n'élaienl-ils pas les collègues des consuls^, non plus que des tribuns consulaires %'à côté desquels ils remplissaient leurs fonctions. A l'égard des magistrats à imperium^ ils avaient un pouvoir [potestas] qui n'était ni égal, ni supérieur, ni inférieur, mais différent [dispar).
Il est impossible d'admettre qu'on ne nommât pas les censeurs lorsque fonctionnait le tribunat consulaire : les attributions de censeurs auraient été dévolues à deux des tribuns; on a fait cette hypothèse pour expliquer l'existence de collège de huit tribuns consulaires'". Si Ton trouve ce nombre de huit, cela s'explique par la manière dont les magistrats étaient ins-
') Liv,, 4, 24; 9, 33.
2) Cf. Zon., 7, 19.
3) Varr., l. L, 0, H. 93; Censor, 18, 13. '') Varr., /. /., 5, 81; Non., p. 355 G.
S) Liv., 4, 8.
«) Liv., 40, 45.
'') Gell., 13, 15.
8) Liv., 4,8 et 22; 5, 31; Gic, de Rep,,2, 35; Liv.. 7, 1.
») Fast. Cap., 336, 351; I. L. A., p. 427 et 428 ; Val. iMax., 2, 9, 17; Plut., Cam., 2; Liv., 6, 27, 31.
10) Liv., 5, 1 ; cf. 5, 2; 10, 6; 37, G; Oral. Claiul., i, 35 ; Diod,, 15, 50, 51; contrôler Liv., 5, 1, par Diod,, 14, 35; el Diod., 15, 50 et 51, par Liv., 6, 27, 30 et 31.
212 LUTTK IJKS l'ATIlK.IENS lOT DKS J'LKIÎKIKNS [11,0
crits sur les fastes; on y plaçait leurs noms sans ajouter la mention de leurs fonctions. Sur les huit noms que renferme une des tables, six devaient désigner les tribuns consulaires, les deux autres, les deux censeurs que les rédacteurs avaient inscrits h la suite des tribuns.
On a séparé la censure de Vimperium, à cause de la haute importance politique des fondions de censeurs ; ils dressaient la liste des citoyens de chaque tribu, les groupaient dans les classes et les centuries {descriptio classiian et ceniuriarum) ; cette répartition avait une grande influence sur la physionomie et le caractère des comices par centurie, des assemblées de la plèbe, et des comices tributes. 11 y avait une autre conséquence : de même qu'en faisant passer à des magistrats san.s imperium le droit de prononcer des amendes [inultse clictio)^ on avait décidé que ce droit ne serait plus considéré comme un attribut de Vimperium, de même l'établissement de la censure porta une nouvelle atteinte à Ximperhmi. Le recensement qui avait été imposé par Servius Tullius aux détenteurs de \ imperium et qui, tout en limitant leur pouvoir, constituait un de leurs attributs, perdit ce caractère. C'est à tort qu'en parlant de la censure Tite-Live emploie, dans un langage souvent pou précis, l'expression (Vimperium\ En réalité les censeurs ne pouvaient pas lever d'armée ni imposer de tributs [exercitum^ trihutum imperare) ; ils n'avaient d'autre charge que de préparer les éléments nécessaires aux magistrats à impeniim pour exercer ces deux fonctions : mais ils n'avaient pas eux-mêmes à'impe?'ium; voilà pourquoi ils n'ont pas de licteurs' ; ils n'ont pas le droit absolu de convoquer les centuries', ils ont un pouvoir d'un genre i^arlicuYicr {censorla potestas). Ils recevaient leur titre, non pas d'une loi curiate, mais d'une loi centuriate {de censoria potestate)' qui les investissait de leurs pleins pouvoirs. En eflet , au point de vue des coutumes et du droit constitutionnel , l'élection d'un magistrat
') Liv., 4, 24, il emploie encore l'e-xpressioii ccnsurac rcgnum, 4, 32, qui est aussi inexacte.
2) Zon., 7, 19.
■'') Varr., /. /., G, 93.
^) Cic, de Leg., wjr., 2, II, 2G,
qui devait prendre les auspices complets, conférait un pouvoir; mais en principe elle ne spécifiait pas ta quel usage serait employé ce pouvoir dérivé de Fancien pouvoir royal. Yoilà pourquoi il fallait un acte législatif particulier pour donner aux censeurs élus lo droit de faire le cens, et aucune autre assemblée du peuple ne pouvait être compétente que l'assemblée des centuries. Les censeurs devaient dresser la liste' des citoyens en état de porteries armes jusqu'au prochain lustre'; seuls les citoyens en état de porter les armes et, par là, il faut entendre les comices centuriates, avaient le droit de conférer un pouvoir quipouvait toucher même à leur existence ultérieure (en tant que citoyens). La loi centuriate n'avait pas besoin d'être confirmée par les curies, puisqu'elle tenait lieu de loi curiate. Tout au plus peut-on supposer qu'elle devait être approuvée par lès pères de famille patriciens, ce qui est du reste douteux, puisque tous les pères de famille, et non seulement ceux des gentes patriciennes, étaient invités à confier des pouvoirs aux censeurs. Le vote des centuries de vieillards [centuricB seniorum) devait probablement suppléer celui des pères de famille patriciens pour la confirmation de la loi centuriate. L'établissement de la censure portait atteinte à Y imperiinn des consuls; cette innovation a dû être ratifiée par une loi consulaire présentée devant les centuries, mais qui, elle à son tour, fut certainement confirmée par les curies et les pères de famille patriciens. Cette loi, Tite-Live en fait mention plus loin', et l'appelle lex antiqua, quà prlmuni censores crcali siint ; elle renfermait ces mots tirés de la loi curiate '' : tit qui optimo jure censor creatm esset . Elle est rédig'ée d'après la loi curiate, et a dû servir de modèle aux nombreuses lois centuriates de censoria potestate^ . L'approbation des pères de famille patriciens est aussi mentionnée par Tite-Live'^ en ces termes : et putres
') C'est ce qu'on appelait qiiinquennaUs excrcitus: plus tard le lustre fut en effet régulièrement de cinq années.
2) Varr., /. /.,6,93.
3) Liv., 9, 34.
4) Cic, de Leg., agr., 2, 11, 29; PInl., 5, 16, 45. ^) Liv., 9, 34.
«) Liv., 4, 8.
(jiirnnquam rem parvam Inmcii quo pluros patriciimarfistratus in republica os^cnf, Lrti acccpcrc Par là les pi-rcs de famille A<i%fl('ntns palricicniies abamlonnaioMt une fois j)()ur loiitcs aux comices cenluriates le droit de coiisliliier le pouvoir censoiial ; par conséquent leur approbation n'était plus nécessaire pour chaque loi centuriate. Nulle part on n'entend parler de l'intervention des curies, on n'y fait même pas allusion ; ce n'est pas surprenant, la chose allait de soi étant donné le consentement des pères de famille patriciens. En 435, la durée des fonctions de censeur fut diminuée par une loi du dictateur Mam. /Emilius : la loi ^milia, préseq^tée sans aucun doute aux centuries, fixait à dix-huit mois la durée de la censure*. 11 ne fut pas nécessaire de demander pour la loi yEmilia aux pères de famille patriciens ni aux curies, une confirmation qu'ils auraient refusée, puisque le pouvoir censorial n'était plus de leur ressort. La raison donnée par Mam. /lilmilius à l'appui de sa proposition dut être que les censeurs avaient profité de leur toute-puissance pour prolonger leurs pouvoirs jusqu^à la fin de la période du cens et traîner les affaires en longueur.
On décida aussi de doubler le nombre des questeurs : cette mesure inspirée de vues simplement pratiques eut une influence réelle sur la lutte des ordres, la possession de la questure fut une pomme de discorde, et le succès des plébéiens sur ce terrain faisait prévoir leur arrivée prochaine au partage de Vimperium.
Les questeurs étaient chargés de l'administration financière ; on désirait qu'ils pussent accompagner les chefs militaires en campag-ne; ils l'avaient déjà fait, semble-t-il, à plusieurs reprises. D'autre part leur présence était nécessaire dans Rome, oii ils jugeaient des affaires criminelles et financières ; en 421, sur la proposition des consuls, le Sénat demanda que le nombre des questeurs fût doublé. Deux, qui seraient en même temps qiimtorps parricidii, resteraient à Rome comme qucTsfores urbani, les deux autres accompagne-
') Liv.. ',,2'.; 9, 33 et 34: Ion., 7. 19.
II, 6] LES nÉMKMRREMKNTS SmCESSlFS DU CONSULAT 21 O
raient les armées'. Les tribuns exprimèrent probablement alors le désir que les deux qnesteurs chargés d'accompagner les armées fussent pris parmi les plébéiens' : ce devait être pour la plèbe un avantage considérable ; elle pourrait exercer un contrôle sur les dépenses militaires et sur le butin. Le Sénat voulait au contraire que l'on adoptât le système en usage pour l'élection des tribuns consulaires, que l'on pût choisir indistinctement les nouveaux questeurs dans les deux ordres".
Le Sénat laissa tomber le projet, mais les tribuns le reprirent. Pour doubler le nombre des questeurs, il fallait changer la loi curiate, un plébiscite n'était donc pas suffisant. On s'explique ainsi la violence de la lutte engagée à ce sujet. Les tribuns s'opposèrent à la convocation des comices électoraux, il y eut un interrègne; les tribuns cédèrent et se contentèrent des propositions primitives du Sénat, mais en stipulant que l'année suivante on élirait des tribuns consulaires. On doit supposer que les centuries volèrent alors une loi dp quatuor (juspstoribus creaiidis, et qu'elle fut confirmée par les curies après consentement des patres. Les historiens ne nous en parlent pas, parce que la procédure était tout indiquée. Notre supposition est du reste confirmée par un fait : quand le dictateur Sylla porta le nombre des questeurs à vingt, il s'adressa aux comices tributes, qui avaient remplacé les centuries, et fit légaliser le chang-ement par une loi'.
On nomma d'abord quatre patriciens, bien que les élections eussent lieu dans ces comices tributes présidés par un tribun consulaire". Ce fut seulement douze ans plus tard (409) que les plébéiens réussirent à faire nommer trois de leurs candidats ^ Cela s'explique par les mêmes raisons que nous avons déjà données pour les élections du tribunal consulaire : les pauvres de la plèbe ne partageaient nullement le désir des
') Liv., 4, 43; Tac , Ann., il, 22.
-) Liv., 4, 43.
3) Liv., 4,43.
'') Liv., Tac, Ann., 11, 22.
S) Liv., 4, 44.
«) Liv., 4, 5i.
riches d'enlever aux patriciens la possession exclusive des magistratures ; ils se montraient fort indiiïérenls aux projets ambitieux des riches plcljéiens.
La plèbe avait encore fait un nouveau progrès, et préparé par ce succès aux élections questoriiilos, sa participation effective au tribunal consulaire obtenue neuf ans plus tard.