II. 7] LES LOIS LICLNIENXES
par les patriciens jusqu'en 378 \ Presque toujours des patriciens étaient élus au tribunat consulaire, et l'aristocratie plébéienne put se convaincre qu'il fallait avant tout améliorer la position matérielle des pauvres; ensuite seulement elle pourrait espérer en récompense le partag'e de Yimperium.
Le mérite de cette conception revient à C. Licinius Stolo et à L. Sextius Laleranus. celui-ci allié à la famille patricienne desFabii". Ils mirent à profit l'exaspération de la plèbe causée par la sévérité de la juridiction en matière de dettes, et par l'établissement d'un tribut extraordinaire qui devait payer la construction d'un mur d'enceinte ^ Elus tribuns en 377, ils déposèrent un projet en trois articles, tous trois dirigés contre les patriciens ; deux avaient pour objet l'amélioration du sort des plébéiens pauvres; le troisième devait satisfaire l'ambition des plébéiens notables en leur ouvrant le consulat*.
Sur les deux premiers points, abolition des dettes et partage des terres, les assemblées de la plèbe étaient compétentes. Mais le troisième toucliant directement à Yimperium, appartenait sans conteste à la compétence des comices centuriates et des comices curiates dépendant du consentement des pères de famille patriciens [patrum auctorita^.). Il faut s'en souvenir pour comprendre Ibistoire du conflit qui suivit. D'abord le Sénat se contenta d'opposer à la loi l'intercession des tribuns, le seul moyen légal qu'on put employer contre les deux premiers articles, et qui du même coup arrêtait le troisième. Les tribuns qui intercédaient étant en- minorité dans leur collège, Licinius et Sextius contestèrent le droit de cette minorité à intercéder ; on eut recours à une dictature pour donner au droit légal d'intercession de la minorité des tribuns l'appui de Yimperium'. La dictature resta impuissante aux mains du sévère M. Furius Camillus, comme de l'habile Q. Manlius®; on finit probablement par ne plus trouver do tribuns pour in-
2) Liv., 6, 34; Dio., Cass., fi., 29 B.
3) Liv.,6, 32, cf. Fest.,p. 36 i.
^) Liv.. 6, 35-42; Plut., Cam., 39.
^) Liv., 6, 38.
^) Liv., 6, 39; Fast., Cap.. I. L, A., [i. 433.
222 LUTTK DES l'ATlilCIKNS Kl' DHS l'LKlîIClKNS [II, 7
tercéder ; la résistance élait vaincue; rassemblée de la plèbe vota le projet et môme, selon une affirmation contestable, on jura l'exécution'. On était alors sous la cinquième dictature de Camille ^ Mais le vote des plébéiens ne pouvait donner force de loi qu'aux deux premiers articles, non au troisième, dont il fallait poursuivre l'adoption.
Il est indéniable que Licinius et Sexlius n'obtinrent le vole de leur proposition qu'en terrorisant la plèbe comme les patriciens : les patriciens en empêchant par leur intercession Iribuni tienne le choix des tribuns consulaires ou des consuls, probablement même la constitution d'un interrègne^ ; ils l'empcchèrent pendant longtemps (cinq ans selon la chronologie adoptée) \ Pendant cette période régnait l'anarchie [solitudo magistratuwn). Seule, la perspective d'une guerre les décida à auloriser les élections et certainement non sans demander des concessions^ Quant à la plèbe, qui ne tenait pas beaucoup au troisième article'', ils le lui imposèrent en refusant de disjoindre les deux premiers de l'ensemble % réclamant l'adoption en bloc [per satura??i)^ au projet. Lalocution /ex satura désigna depuis les lois de ce genre, composéesd'articles se rapportant à des sujets très difl'érents. Les réformateurs Unirent par mettre pour condition à leur réélection au tribunat(désirée parla plèbe à cause des deux premiers articles) le vote des plébéiens pour le troisième. Ils obtinrent ainsi dans la dixième année de leur tribunal le vote total de la loi en assemblée plébéienne (367).
Le premier article stipulait en matière de dettes [de sere alieno) ; ut dediicto eo de capite, quod uswis pernwneratum esset id, quod, superesset triennis, œquis port\onibm persolveretur, c'est-à-dire qu'après avoir déduit du capital les intérêts
1) App., Ij. c, 1, 8.
2) Liv., 6, 42.
3) Liv., 6, 30, cf. -i, 43 ; Vopisc. Tac. 1.
*) Liv., 6, 35; Lyd.. deMug., 1,38; Piin.,n. /t., 16. 44, 85, 325; Diod., 13, 75; Plut., Cam., 39.
•^) Liv., 6,36.
«) Liv., 6, 39; anliquahunt imparfait qui exprime la contrainte. 5, Liv., 6, 37 et 39.
^) Fest., p. 324; Dio.. Cass., p. 19 B.
S) Liv., 6, 42; Dion., 14,22.
Il, 7j LES LOIS LU.INIENNES 223
déjà payés, le reste du capital devrait être versé par les débiteurs dans un délai de trois ans'. Manlius avait déjà affirmé la nécessité de mesures analogues". Cette mesure n'a pas le caractère d'une atteinte directe à la propriété individuelle si l'on admet qu'on déduisait du capital non pas la totalité des intérêts versés, mais la partie qui dépassait l'intérêt légal [fenus unciarium)] outre ces intérêts usuraires et blâmables, sinon punissables, on reprenait probablement l'intérêt de l'intérêt. Même sans cette hypothèse, on peut excuser une mesure aussi nécessaire au bien public ; elle n'était du reste que transitoire, mais bien suffisante ; l'allégement des dettes assurait à beaucoup la possibilité de vivre.
Le second article [de modo agronun) défendait qu'un homme put réunir à titre de possession plus de cinq cents jugères : )ie quis plus quiiigenta jugera agr'i possideret\ Le sens et le but de cette défense énoncée par Tite-Live avec tant de concision, ne sont pas clairs. Huschke et Clason pensent qu'il s'agit d'une limitation des propriétés totales (propriétés privées et possessions sur le domaine public) ; Puchta croit même que la loi ne vise que la propriété privée ; ces interprétations supposent une injustice par trop grave. Celle de iNiebuhr est infiniment plus probable ; il ne s'agit, dit-il, que d'une limitation des possessions occupées par les riches sur le domaine public, ce que prouvent l'expression possidere, l'analogie avec les lois agraires antérieures, et en général avec toutes les lois agraires *, nommément avec la loi Sempronia (voir au tome II) qui plus tard fut rattachée à la loiLicinia. Celle-ci n'est nulle part mentionnée comme loi agraire, parce qu'elle a le caractère de lex satura ;<\\xdA\\. à l'article spécialement consacré à la question agraire, il est naturel qu'on le désignât par allusion à son contenu [de modo agrorum\ de modo agri'^, de quingen-
») Liv., 6, 35.
-) Liv,, 6, 15.
5) Liv., 6, 35; Varr., de re Ruse., 1, 2, 9. Plut., Cam., 39; Ti. Gr.,8; Vell., 2, 6; Cat., Or. pro Rhod., 5, p. 24 Gord.
*) Cic, de Lcg., agr., 2, 25: de Off., 2, 2, 1, 7 3. =) Liv., 6, 35.
6) Varr., de re Rust., 1, 2, 9.
224 LlJTTl': DES l'ATlUCIENS ET DES PLÉIÎÉIENS [II, 7
lis ju(/oriJti(s \ (h- iium.cris ju(/('runr]. Tili'-fjivt' ii a pas donné Farliclo In extenso. Nons savons par dos témoignages ultéricuis qu'il renfermait des stipulations relatives : au nombre d(î libres que cliacun devrait employer à cùté des esclaves nombreux déjà sur les propriétés rurales"'; au nombre des bestiaux que l'on pourrait envoyer sur le pâturage public (cent tètes de gros bétail et cinq cents de petit)' et Titc-Live lui-même parle à plusieurs reprises d'infractions à ces textes '. Si cette partie de l'article se rapportait au domaine, celle que donne Tite-Live s'y rapportait aussi ; le texte formel d'Appien n'eut pas dû laisser le moindre doute à ce sujet'*. L'article disait certainement aussi ce qu'il fallait faire de l'excédent du domaine; on a peine à croire enelïet que cette partie dût rester inculte, à l'élat de simple pâtis, comme le ferait supposer une assertion des patriciens à propos de la loi". Si l'Elat avait dû vendre^ ou laisser vendre ces terres par les possesseurs, on ne comprendrait pas l'entbousiasme des plébéiens pauvres et endettés pour cette partie de la loi. Il se peut que les riches aient réussi à vendre à temps ce qu'ils possédaient en plus des cinq cents jiigères, et que la loi ait été de peu de secours aux pauvres'' ; mais ce ne pouvait être là le but de la loi. Il faut plutôt admettre par analogie avec les autres lois agraires spécialement les lois Cassia'" et Mecilia" que l'excédent restitué par les riches '- devait être réparti par lots {viritim) entre les plébéiens qui se présenteraient pour prendre part à la distribution. Celle partie devenait naturellement une propriété ferme, et nullement grevée d'une redevance [vectigal) comme
1) Liv., 34,4.
2) Gell.,20, 1, 23.
^) App., 6.C. 1, 8,
'►) Ici,, cf. Liv., 10, 23; Cal., /. cil.
^) Liv., 10, 13 et 23, H ; 33, 42. 35, Kl.
'') App., /. cit. cf. Plut., Ti. Gr., 8.
^) Liv., 6, 41.
«) App., b.c., 1,8.
'•') App., 6. e. 1, 10.
'") Dion.,8, 72, 73.
") Liv ,4,48.
'•^) Plut., Ti. Gr., y.
11, 7j LES LOIS LICIMENiNES 22o
le voudrait Mommsen' arguant de l'exemple postérieur de la loi Sempronia. On ne saurait dire quelle était l'étendue des lots, celle-ci n'étant soumise à aucune règle générale ; le minimum était de deux jugères. Il fallait de nouvelles assig-natious de terres pour venir au secours d'une part de la plèbe, M. Manlius l'avait compris' ; sans cela l'allégement des dettes eut été de peu d'effet. La loi licinienne Hxant un maximum aux possessions des riches sur le domaine public, empêchait quelques riches de l'accaparer tout entier ; l'intention se manifestait de réserver le domaine pour les assignations qui pourraient redevenir nécessaires.
La transgression à la loi était punie d'une forte amende', qui s'ajoutait à l'obligation de restituer l'excédent. Cette amende était prononcée sur plainte des édiles devant les assemblées de la plèbe ou les comices tributes '\ Licinius Stolon lui-même fut frappé pour avoir possédé mille arpents de domaine dont cinq cents sous le nom de son lils émancipé à cette fin". L'exemple prouve combien les riches plébéiens prenaient peu au sérieux les réformes sociales, et combien ils étaient disposés à transgresser la loi licinienne qu'on aurait pourtant tort de regarder avec Clason comme une simple loi somptuaire [lex imper fecta). Elle finit par tomber en désuétude jusqu'à ce que Ti. Semproniiis Gracchus tentât de la remettre en vigueur en 133 ^
Le troisième article de la loi licinienne, sous forme de plébiscite, stipulait qu'il n'y aurait plus de comices pour l'élection de tribuns consulaires et qu'un des consuls serait désormais plébéien : ne Iribiuionim militiun cotnitia fièrent^ consiilumque utique aller ex plèbe crearetur''. Le consulat redevenait la forme unique de la magistrature suprême;, et la parti-
2) App., IkiL, 9.
^) App., h. c, 1.8; Cat., p. 24, Jord. *) Liv., 10,- 13, 23 et 47. 33, 42. 35, 10. Fest., p. 238. ^j Liv., 1, 16; Plut., Cam., 39; Val. Max.. 8, 6. 3; Dion., 1 i, 32. f'î App., h. c. 1, 8; Plut., Ti. Gr.,S.
') Liv., 6, 35; Gell., 17, 21, 27; Plut., C((/h., 42, Schol,, Bob., p. 375 Or. ; cf. aussi Diod., 12, 25,
lo
226 LUTTK DES l'ATHlCIENS ET DES PLÉliÉlENS [II, 7
cipalioo des plébéiens à son exercice élait assurée par celte clause que l'un des consuls devrait être choisi parmi les plébéiens. On pouvait prévoir que sans celte précaution, l'expérience faite lors des élections pour le tribunal consulaire et la questure le prouvait, le peuple ne choisirait que des patriciens*.
En tant que plébiscite^ cet article n'avait pas do valeur, nous l'avons déjà remarqué ; aussi l'on fil un compromis. Un consul fut accordé à la plèbe ; mais à côté des consuls appelés déjà jynetores, on dut élire un patricien pour juger dans Rome prœtor qui jus in urbe dicereV . Nous savons seulement sur la légalisation de ce compromis que Camille dictateur rétablit Ten lente entre les ordi'os' et que les choix faits en vertu de l'accord intervenu furent ratifiés par les pères de famille patriciens'. Probablement, comme lors de la création des décemvirs et des questeurs, on vota une loi dictatoriale spéciale {lex de consule altero explcbe et de prœtore qui jus in urbe diceret ex patribus ereando) cl celte loi fut ratiliée par les comices curiates sanctionnant une modification àlaloi curiate. Mais ici comme dans les deux cas précédents, il se peut que l'acte même de l'élection en comices centuriates sous la présidence du dictateur ait été assimilé à une loi, ratifiée implicitement par le changement fait à la loi curiate de imperio votée pour les deux consuls et le préteur avec la patrum auctoritas. En tout cas on conçoit qu'il soit toujours question de la loi Licinienne" et non d'une loi Furia (de M. Furius Camillus), car la première est la cause réelle du changement, la seconde n'en est que la légalisation forcée.
Le premier consul plébéien fut L. Sextius Laleranus, collègue du patricien L. ^Emilius Mamercinus pour 366. Les plébéiens avaient donc part à Yimperiuin et aux auspices consulaires'^ ; mais cet iniperium avait été limité par la création
') Liv., 6, 37 et 40.
-) Liv. ; 6, 42.
^) Id.; Plut., Cam., 42.
4) Liv., 6, 42. 10, 14.
11, 7J LES LOIS LlCLNlENiNES 227
de la préturc. De nouveau, comme lors de Finstitution du hibunat consulaire et de la censure, les patriciens avaient affaibli Vimperium au profit de la démocratie, par une ambition mesquine, dans l'espoir de conserver pour eux seuls les fonctions judiciaires relevant du commandement à Rome [imperiiim do?ni). Le nouveau magistrat [prœtoi" iirbaiius ou prsetor judex) est un collègue inférieur [collega minor) des consuls [prœtores maximi ou. consules)^ ; il est choisi en même temps avec les mêmes auspices ; il a comme eux les auspices suprêmes modifiés seulement pour les conformer à sa compétence limitée. Les patriciens croyaient conserver ainsi un second consulat. Ils ne faisaient qu'agrandir la scission établie dans VimperiiDii par la loi Valeria de pruvocatione , et, le préleur restant inférieur aux consuls", il en résulta que le commandement militaire fut désormais l'attribut caractéristique du pouvoir suprême. Le caractère monarchique ne pouvait plus se montrer dans la constitution romaine qu'en temps de guerre'. Avant que leur proposition primitive contenant ces trois articles essentiels eut été adoptée^ Licinius et Sextius en avaient, semble-t-il, promulgué une autre \ et l'avaient fait voter par la plèbe au moment oi^i ils posaient le vote de leurs projets comme condition d'acceptation d'une réélection ^ Au lieu des duoviri lihris sibyllinis inspiciendis, on établirait un collège de décemvirs dont cinq plébéiens. Une fois voté, ce plébiscite fut immédiatement valable et les plébéiens, en pénétrant dans le plus récent des collèges sacerdotaux, s'ouvrirent une route qui devait les conduire aux collèges plus importants des augures et des pontifes''. L'entrée dans le premier, le collège des duoviri, était nécessaire pour affranchir l'exercice de Vimperium de l'influence patricienne fondée sur la connaissance exclusive des auspices et des rites sacrés.
') Uv.,7, t. 8, 32;Gell.,13, 15.
^) Cic. rtcZA«.,9, 9, 3; Gell., 13,15; Val., Max., 2,8, 2 ; cf. Fest., p. IGl. Liv., 43, 14, 4. 45, 43, 2.
3) Cic, de Rep., 1, 40; Polyb., 6, 12.
5) Liv., 6, 42.
") Liv., 10, 8.
228 LIJTTK DES PATRICIENS ET DES l'LÉIlÉIENS [II, 7
Quand Camille cul voué à l'accord des deux ordres [ccnicordia ordi7uuu) un lomplc au pied du Capitole ' et que le Sénat eut décidé en l'honneur de cet accord une prolon^alidu d'un jour pour les grands jeux [ludl Itu/na/ii î/iar/ni'' ou maximi), portant ainsi leur durée à quatre jours, les édiles plébéiens refusèrent d'accepter ce surcroît de travail et le risque de ces nouvelles dépenses'. Ce refus amena la création d'une nouvelle magistrature patricienne, l'édilité curule. Peut-être voulait-on adjoindre aux édiles plébéiens des magistrats patriciens pour l'administration des affaires importantes qu'on leur avait abandonnées jusque-là ; on voulait aussi diminuer le fardeau de la juridiction du préteur en transportant à ces édiles la juridiction sur les marchés. D'après Tite-Live, l'édilité cm'ule aurait été instituée par un sénalus consulte et le dictateur aurait aussitôt réuni les comices pour choisir les deux édiles patriciens'. Mais le choix des édiles curules eut lieu en comices tribules, comme on agissait pour les élections des questeurs (subordonnés aux magistrats supérieurs de même que les édiles)". Or l'élection en comices tributes a seulement le caractère d'une désignation de la personne de l'élu au magistrat président à qui appartient le choix; de plus la loi curiate de iniperio dut être plus tard modifiée à propos des édiles curules comme elle l'avait été lors de la création des questeurs ; enfin les édiles reçurent une juridiction enlevée au préteur et par conséquent émanée de ïimperium. Il faut donc que Camille ait d'abord fait voter aux comices centuriates une loi dictatoriale de duohus œdilibus curulibus ex patrihus creandis et ait fait ratifier par les comices curiates après l'obtention de la patrum auctoritas, le changement dans la loi curiate de imperio qui en était la conséquence''.
Le vote des lois Liciniennes peut être considéré comme éla-
') Liv., 30, 27; l'iut., Gain., 42.
=*) Liv., /. cit.
^) Liv., G, 42.
-') Liv., y, 46.
') Liv., 6, 42.