‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 37 sur 82 · II, 7] LES LOIS LICINIENNES · texte numérisé non relu

II, 7] LES LOIS LICINIENNES

blissant Tégalité politique entre les patriciens et les plébéiens. Sans doute la conscience religieuse des patriciens s'inquiéta encore un certain temps de la concession des auspices consulaires à des plébéiens ' ; sans doute on commença par remettre les affaires pour ne pas être forcé de les confier au consul plébéien"; sans doute l'astuce des patriciens réussit souvent encore à duper le populaire par une interprétation sophistique de la souveraineté du peuple [lit qiiod postrejïmm popidusjitsslsset, idjus ratumque esset) et à violer la loi Licinicnne avec la complicité du directeur des comices électoraux, de manière à élire deux consuls patriciens '. Mais ces chicanes ne purent durer longtemps. Les plébéiens arrivèrent vite et sans nouvelle lutte aux autres magistratures* ; les pères de famille des gentes patriciennes, sentant la vanité d'une plus longue résistance, ne refusèrent jamais la sanction de la loi curiate aux élus.

Les plébéiens, poussés parleurs tribuns, obtinrent d'abord Taccès à la plus récente des magistratures patriciennes, l'édilité curule^ Le sénat manifesta le désir que d'une année à l'autre on alternât entre les plébéiens et les patriciens, et ce système resta en vigueur jusqu'au septième siècle \ Les patriciens ne purent, par contre, obtenir l'accès àl'édilité plébéienne que leur fermait la loi Sacrée. Le premier dictateur plébéien fut G. Marcius Rutilus (356)''. Dès l'époque des agitations soulevées par Licinius, le dictateur P. Manlius avait eu un maître de la cavalerie plébéien, G. Licinius Galvus^ G. Marcius Rutilus fut aussi le premier censeur plébéien (351)-'; et bien que ce précédent eut établi la possibilité légale d'élire deux censeurs plébéiens, cette conséquence, comme le principe de l'attribution exclusive d'un des sièges de censeurs à un

3) Liv., 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 28; cf. 10, 15; Cic, Brut., 14.

i) Liv., 10, 8.

') Liv., 7, 1, cf. Fest. p. 326 et Liv., 7, 16, 9.

«) Polyb., 10, 4.

^) Liv,, 7, 17. 10, 8.

«) Liv., 6, 39. 10, 8; Dio Cass. fr. 29, 5 B.

9) Liv., 7, 22.

230 LVTTE DES PATRrniF.NS F-T DKS PLÉHÉIEVS [II, 7

plébéien, furent formellement inscrits dans la loi que le dictateur plébéien Q. Piiblilius Pliilo demanda en 339 aux comices centuriatos'. Dès 342 un plébiscite interprétait la loi Licinienne dans ce sens que Jes deux places ducolièc^o des consuls pourraient être occupées par deux plébéiens".

Mais la première occupation efîective des deux sièges par les plébéiens ne se produisit qu'en untomps où la lutte des deux ordres n'était plus qu'un souvenir ; plus tard encore se place la première censure complètement plébéienne'. En ce temps on n' attachait plus grande importance à ce que deux patriciens ne pussent être consuls à la fois'*, car en l'année 40 Jules César prit pour collègue M. ^milius Lepidus patricien comme lui.

Les plébéiens arrivèrent à la préture dès 337, malgré l'importance attachée par les patriciens à cette magistrature. Ils élurent Q. Publilius Philo triomphant de la tentative faite parle consul président pour refuser d'admettre ce choix '. Les collèges des augures et des pontifes, qui avaient une importance politique , leur furent ouverts par la loi Ogulnia, un plébiscite rendu on 300 pour obliger les augures et 'pontifes en exercice à choisir par cooptation des collègues plébéiens ^ Les motifs religieux ne pouvaient plus empêcher désormais un censeur plébéien de tenir le lustre" (le fait se produisit en 280), de devenir grand pontife** ou même grand curion".

Les plébéiens ne restèrent exclus que des fonctions sacerdotales sans importance politique, celles de flamines et rexsacrificidus. Ce n'était pas une mesure politique comme celle qui excluait les patriciens du tribunal et de Tédililé de la plèbe, d'uno des places de consul ou de censeur. Un flamine.

') Liv., 8, 12.

-} Liv., (•), 40.7, M.

■'') Liv., pp. 59; cf. Plut. Cal. mnj. li).

'•) Liv.. 27, .T'i. 39, .32.

•^) Liv., '8, 15, 10, 8.

'■) Liv., 10, 6 et 9.

•) Liv., ep. 13.

"") Liv., ep. 18.

'') Liv., 27. 8.

11,7] LES LOIS LICIMENNES 231

un roi des sacrifices ne pouvait guère revêtir de fonction laïque; et le droit d'occuper ces positions sacerdotales entraînant une sorte d'incapacité politique, semblait par suite un devoir onéreux. L'élimination de toutes les difficultés religieuses montre combien la lutte des deux ordres avait contribué à la laïcisation de l'Etat.

Page 1