i! i.i: (.01 \eum;.\ii;m de la nohekssk jlU
L'eiitletlemc'iit <les solduls Icvôs coiilreles Samiiiles' amena en 342 une lébelliuii iiiililaiie qui prit de grandes proportions: on la désigne sous le nom de lr(jisit'nie sécession de la plèbe. L'histoire en él;iit déjà obscure dans les vieilles Annales^, el ce que nous en savons'' ne suffit pas pour comprendre la marche des événements, au moins dans le détail. Toutefois il est certain que cette sécession n'eut pas le même caractère que les deux précédentes ; la position relative du gouvernement et du peuple s'était trop modifiée. L'enrôlement des prolétaires, quoiqu'il fût nécessaire et qu'il attestât la sollicitude du gouvernement envers les citoyens pauvres^ avait eu sur l'esprit militaire une fâcheuse influence*. Camille luimême, l-'auteur de cette mesure, avait eu à combattre l'insubordination de ses troupes; on nous rapporte que pendant sa dictature de 3G8 il se vit obligé de rendre un édit sévère contre les soldats; cet édit étant resté sans résultat, il abdiqua=.
Des causes analogues contribuèrent sans nul doute à la démission du dictateur })atricienL.ManHus (3(J3)*'.On voit percer d'une manière particulièrement claire l'indépendance de l'armée lorsque les soldats forcèrent le dictateur patricien C. Sulpicius à livrer bataille contre sa volonté'. L'insubordination des troupes fut entretenue par la concession qu'on leur fit du droit d'élire une partie des tribuns des légions; par la tenue de comices tributes formés par l'armée en campagne (voir page. 259), et spécialement par les libéralités à propos du butin, moyen employé surtout par les chefs plébéiens, comme C. Marcius Rulilus (3o7)« et M. Popillius Lœnas (350)'-', mais
1) Liv., 7, 38. App. Sanui., 1. LAur.Vict.J vir. ilL. 29. -) Liv., 7, i2.
•^) Liv., 7, 38-42. Dionys. 15, 3, éd. l\.iefslii)g. App^ «3((//i«,, 1. Zon. 7, -5. [Aur. Vict.] vir, ilL, 29.
') Cf. Liv., 8,6,7.
'") Fast. Cap., 385 u. c; cf. l^lut., Cam., 39. Liv., 6, 38. '■') Liv., 7, Set 4.
'') Liv., 7, 12-14.
8) Liv., 7, iÇ>.
■■') Liv., 7, 24.
aussi par des patriciens, comme M, Yalerius Corvus en 346 ' et 343% pour se rendre populaires.
Il est aisé de comprendre qu'une armée ainsi habituée au butin, formée en grande partie de prolétaires et de citoyens endettés, ait été frappée par le spectacle de la prospère Campanie où elle prit , d'après la tradition , ses quartiers d'hiver après le commencement de la première guerre samnite, entamée en 343. Les troupes conçurent le projet de s'emparer de Capoue et de se substituer à ses opulents citoyens. C. Marcius Rutilus, qui entrait dans son quatrième consulat (342), n'osa pas comprimer ces sentiments par des mesures de rig-ueur ; il espéra étouffer dans son germe la sédition en licenciant ou congédiant les corps de troupes qui lui paraissaient suspects. Mais cette conduite provoqua l'explosion de la révolte; les soldats licenciés ou mis en congé se rassemblèrent au petit village volsque de Lentules [Lentulge), campèrent au pied de la montagne d'Albe-la-Longue, dans une forte position, et de là se dirigèrent sur Rome dont ils approchèrent à 8,000, ou même à 4,000 pas.
La marche de ces prolétaires en armes éveilla sans doute de grandes sympathies parmi les citoyens endettés et les prolétaires restés à Rome ; on peut admettre que bien des mécontents de la population urbaine se joignirent aux soldats campés près de Rome , et que l'armée levée à la hâte contre les insurgés se montra plus disposé à fraterniser avec eux qu'à les combattre \ En tout cas, le danger fut assez grand pour amener la nomination d'un dictateur, et décider celui-ci à des concessions. On choisit le patricien M. Valerius Corvus que ses tendances populaires*, et spécialement sa générosité vis-à-vis des troupes ^ désignaient le plus naturellement pour un tel rôle, puisque C. Marcius Rutilus s'était compromis. Il est difficile de se rendre compte du rôle joué par le tribun militaire Salonius, odieux aux insurgés, et surtout
*) Liv.,7, 27.
«) Liv., 7, 37.
3) Liv., 7, /i2. App. Samn., 1.
*) Liv., 7, 32 et 33.
5) Liv., 7, 40.
274 i^K goijvkrnemi:nt dk la noblessk [Ul, 2
par le [)cilricieii T. Qululius' (au lion duquel ou nomuii3 aussi C. Maulius)'; les insurgés Tavaicnt obligé à se mcUre à leur lêle. Mais c'est là un fait qui marque bien la difFérence entre cette sécession de la plèbe et les précédentes, accomplies en 494 et 449; non seulement lebul j)i'in]itif est dillerent puisqu'il s'agissait d'un coup do main sur Gapoue , mais les insurgés, au lieu de plébéiens, mellent celte fois à leur tète des patriciens.
La dilTérence se marque encore très bien dans ce fait que l'origine de l'émeute fut, non pas la contrainte exercée pour retenir illégalement les plébéiens sous les drapeaux, mais au contraire leur licenciement ; aussi les concessions réclamées par les insurgés sont d'une tout autre nature. On accorda en premier lieu une amnislio' et dos règlements pour abolir les dettes % mesures auxquelles se rattache peut-être une loi Valcria de fenore"' dont le titre même est douteux. Ce sont là des points communs avec les sécessions antérieures. Mais tandis que celles-ci avaient pour résultat une augmentation et un affermissement des droits politiques de la plèbe en face des patriciens, nous ne trouvons comme résultat durable du mouvement de 342 qu'une loi essentiellement militaire. Cette loi Valeria militari^ établissait que nul soldat ne pourrait être congédié que de son consentement [iie ciijus mil/fis scriptl nomcnnisi ipso volentedcleretur). Un deuxième article ajoutait : un homme qui a rempli le poste de tribun militaire ne pourra recevoir un grade inférieur [iw quis , uhi trihunus militum fumet, poslea ordinum ductur esset)^'. Une loi de ce genre garantissant les simples soldats contre un licenciement immérité et assurant une sorte de propriété de grade ^ , est évidemment l'œuvre d'une masse populaire pauvre qui voit dans le métier militaire et l'avancement régulier une source impor-
•) Liv., 7,39.
*) Liv.,7'i-J.
^) Liv., 7, il. App. Saiiin., 1.
*) App. Samn., 1. [Âur. Vict.J lir. ill. 2'J.
^) Gai., 4, 25, Vallia d'après la lecture de Studemund.
6) Liv., 7, 41. Zon., 7, 2o.
^) Liv., 2, 55. 42, 33.
ni. 2] TROISIÈME SÉCESSION DL LA 1>LÈI,K 27o
laiilo do revenus, et non pas d'une classe réclamanl contre ceux qui la tiennent à Técart de la direction politique Ces concessions n auraient contenté en rien les citoyens de la légion de Servins levée d'après le principe des classes rigoueusement observé; niais les soldats de la légion manipuldre ' cieee par Camille après l'enrôlement des prolétaires et ces prolétaires surtout, s'en trouvaient fort bien
La loi Valérie, miUtans n'est pas absolument dénuée d'imrorlance politique, car elle affaiblissait la toute-puissance de nnp.num nnlitaire dans le sens où il avait déjà été restreint lorsqu on lui avait retiré la nomination d'une partie des tribuns militaires. Il faut donc que la loi ait été acceptée par les comices centuriates que Yalerius réunit dans le bois de Pétélie M^^s Petelmus): La modification dans la loi curiate de unnono impliquée par la loi Yaleria, rendait nécessaire la ratification des pères de famille patriciens {patnnn auctor/tas). il e-Live, qui n y voit d'ailleurs qu'un senatus-consulte n'en fait expressément mention que pour le décret damnistie' pour lequel on n en avait nul besoin ; mais les sources plus anciennes devaient en parler à propos de la loi militaire. Celle-ci avait sdon Tite-Live le caractère d'une loi sacrée (le. sacrata mdaans) c est-a-dire qu'elle renfermait comme sanction la menace de consécration aux dieux, ou bien qu'elle fut i urée par tout le peuple. La noblesse pouvait consentir facilement aux concessions renfermées dans la loi Valeria militari. n étant nullement atteinte par une restriction assez insienibante en pratique à l'/;>.y,ey7>.;;^ militaire. Mais elle n'oublia pas ses propres intérêts, car il semble bien qu'elle ait écarté une réclamation des insurgés tendant à une réduction de la solde des cavaliers qui fournissaient eux-mêmes leur cheval ^eqiasprivatisy. Cette demande et le motif allégué, Ihostilité de ce corps vis-à-vis des insurgés [quod adcersaù conjuvationi A/«.^^;^f), prouvent que les riches avaient dans ces circonstances pris le parti de la noblesse. II eût été très maladroit de
') Liv.,8,8. Cf. 7, 23 et 34.
'-) Liv., 7,41.
3) Liv., /. cit. Polyb., 6, 39.
276 LE gouver.\emf:nt de la noblesse [III, 2
sacrifier ce concours à l'cspoii' doulcux d'un aj)pui fourni par le prolétariat, qui manifestait par une demande de ce genre sa jalousie contre les classes aisées.
Outre celte loi Valeria , la troisième sécession de la plèbe eut pour conséquence, non plus immédiatement, il est vrai, mais dans le cours de celte année, plusieurs pléhiscites. L'un fut porté pour améliorer la situation des plébéiens endettés , le plébiscite de Genucius [plehhcitum Genucium). Il aurait , selon nos sources, interdit le prêt à intérêt'. Si tel est le sens de la loi, elle équivalait à une interdiction de prêter do l'argent, car nul père de famille n'aurait consenti à prêter de l'argent sans en tirer quelque bénéfice". Une telle interdiction étant absurde , et la légalité du prêt à intérêt et des opérations qui l'impliquent étant prouvée pour l'époque qui suit aussitôt celle du plébiscite de Genucius', il nous paraît nécessaire d'admettre une autre interprétation. Ou bien le plébiscite, voté à la liàle et sans réllexion, fut abrogé presque sur-le-champ, ou bien il n'a pas le sens que lui attribuent les auteurs. La première hypothèse est inacceptable , car en l'année 89 encore, le préteur A. Sempronius Asellio considère la loi comme parfaitement existante et s'appuie sur son texte* pour trancher, en faveur des débiteurs, les procès relatifs aux prêts usuraires^ Nous sommes donc forcés de croire que le plébiscite de Genucius était une menace destinée à préserver les débiteurs contre certaines manœuvres des prêteurs qui tournaient la loi fixant un maximum d'intérêt en inscrivant dans le contrat des clauses comme celles-ci : paiement de l'intérêt de l'intérêt^ stipulation d'une amende pécuniaire dans le cas où les obligations contractées resteraient en souffrance'', majoration du taux de l'intérêt si le terme convenu pour le remboursement était dépassé ^ Si notre hypothèse est exacte,
') Liv., 7, 42. cf. App. h. c, 1, 54. Tac, Ann., 6, 16.
«) Polyb., 32, 12.
3) Liv., 8, 28. 10, 23. ép. 11. Plin. n. lu 33, 1, 6, 19.
^) App., i. c. 1, 54. Liv. cp. l'i. Val Max. 9, 7, 4.
^) Liv., 35, 7.
«) Cf. Liv., 2, 23. G, 14. Cod. Just. 4, 32,28. Dig. 22, 1, 20 et 29.
") Dig., 22, 1, 9 et 44. Cod. 4, 32, 15.
8) Dig., 2.', 1, 9, il, 12 et 17. Cod. 4, 32, 8 et 9.
III, 2] TROISIÈME SÉCESSION DE LA PLftBE 277
elle explique l'erreur des écrivains sur le plébiscite de Genucius ; ils ont confondu l'interdiclion de l'usure, de l'intérêt [fenerare) illégal , avec une interdiction générale du prêt à intérêt ; cette erreur s'explique facilement par des renseignements inexacts sur les mesures prises par le préteur A. Sempronius Asellio ; d'autre part, il est certain que cette loi rédigée sans les précautions nécessaires contre les usuriers, fut bientôt tournée, sans être formellement violée; un préteur romain put avoir l'idée de la remettre en vigueur contre les usuriers. Il est certainement aisé de supposer que des ti'ansgressions de la loi contre l'usure se produisent sous le couvert d'une observance rigoureuse de la loi ; le prêt à intérêt reparaît sans que l'on ait encore levé la défense ; et certes il est facile de comprendre qu'un préteur romain ait interprété une vieille loi rendue au profit des débiteurs en étendant le sens qu'on lui donnait plus que cola n'aurait plu aux créanciers. Il est en tout cas plus facile de le croire et de supposer Sempronius exagérant la portée de cette loi, que de faire décréter, par une mesure insensée, Tabolition du prêt à intérêt pratiqué depuis des centaines d'années.
Les trois autres plébiscites peuvent être envisagés comme trois articles d'un même plébiscite ; l'objet en est k peu près le même. Ils sont si évidemment favorables à la partie plébéienne de la noblesse que, même sans connaître le nom de leurs auteurs et les circonstances de leur adoption, on peut admettre sans hésitation que la noblesse plébéienne a tiré parti de l'apaisement des plébéiens pauvres et de Tesprit de conciliation des patriciens pour se faire concéder aussi quelques avantages particuliers.
On décida qu'en premier lieu nul n'aurait le droit de gérer deux fois la même magistrature dans la même période décennale [ne guis eundem niagistratujjî intra decem amios caperet)] en second lieu, on ne pourrait cumuler deux magistratures la même année {?ieu duos magislratus uno anno gereret)-, en troisième lieu , les deux consuls pourraient être tous deux plébéiens [iitque liceret consules ambo plebeios creariy.
') Liv.,7, 42. Zon,, 7,25.
278 LK GOrVKRNEMENT DK LA NOBLESSE [III, 2
Pour le Iroisièmc article, il va de soi qiuî cette extension de la loi Licinia, fnvorable ;uix plébéiens , fut provoquée par l'usurpation des patriciens (jui avaient accaparé les deux places de consuls. Du reste, elle cul plutôt le caractère d'une démonstration de la noblesse plébéienne contre la noblesse patricienne, que d'une mesure destinée à passer sur-le-champ dans la pratique. Les nobles plébéiens n'en firent aucun usage ; lorsqu'en l'année 172 on vit p(un" la première fois deux plébéiens revêtir ensemble le consulat, il y avait longtemps qu'il n'était plus question de la rivalité des nobles patriciens et plébéiens. Le plébiscite n'aurait pu d'ailleurs être appliqué immédiatement après son acceptation, car la question qu'il tranchait relevaitdes comices centuriates et aurait exigé encore l'approbation des pères de famille patriciens {jmtrum auctorihis)^ pour que le^ changement opéré en dernière analyse par les comices curiates à la loi curiate de imperio put être valable. Les nobles plébéiens n'avaient pas lieu de tenter d'obtenir cette lég'alisation par la contrainte, car les patriciens étaient assez politiques pour comprendre le sens de cette démonstration. Ils n'ont plus dès lors violé la loi Licinia en choisissant deux consuls patriciens; en effet, si l'on trouve encore dans les Fastes, en quelques occasions, deux noms de consuls patriciens en apparence, il est probable que l'un des deux est le nom d'une famille plébéienne, nom qui avait appartenu primitivement à une famille patricienne. Le but réel du plébiscite était atteint ; il aurait été sans cela difficile aux élus plébéiens iXohiQmv \ii pat nnn auctoritfn, car les nobles patriciens restèrent assez forts pour faire toujours élire un patricien à l'une des deux places de consuls, et empêcher ainsi, en fait, que la question ne fût posée.
Le second article visait toutes les magistratures régulières {magistratus ordinarii) , en particulier les magistratures curules*; la dictature'^, la charge de maître de la cavalerie^ la censure', restaient en dehors, mais non pas le tribunal de
') Liv., 39, 39, 4.
2) Liv., 8, 12.
*) Fast. Capit., 500,
la plèbe et l'édilité plébéienne qui étaient évidemment incompatibles avec une magistrature curule ; ce dernier cas ne souffrit pas d'exception, car il est faux que Cn. Flavius ail été à la fois édile curule et tribun de la plèbe en 304 '. On n'aurait pas jugé nécessaire de formuler en plébiscite l'incompatibilité s'il n'y avait eu des exemples de cumul des magistratures curules; il faut donc supposer que dans quelques-unes des sept années où l'on viola la loi Licinia en plaçant deux consuls patriciens à la tète de l'État, on avait vu l'un de ces deux magistrats remplir en même temps la préture- , comme à l'époque antérieure aux lois Liciniennes. La prescription du plébiscite de 342 n'était, comme la précédente, qu'une forme plus énergique des réclamations élevées par les plébéiens. Elle n'impliquait nulle modification à Vimperium , et se bornait à rendre impossible une fraude par laquelle on avait, en fait, outrepassé la légalité et tourné la loi Licinia ; elle acquit force de loi sans autre formalité et fut observée.
L'article premier passa également dans la loi sans autre validation^, quoique on n'en ait parfois tenu aucun compte*. Il est de plus douteux, étant donné le texte du plébiscite, si l'intervalle entre deux élections à la même magistrature, dut être de dix ans ou de neuf. L'interdiction s'applique non seulement aux magistratures curules ordinaires, mais aussi aux magistratures plébéiennes^, à moins que l'on n'admette qu'elle fut étendue à ces dernières plus tard seulement. Il était de l'intérêt de la noblesse plébéienne que les électeurs fussent empêchés de restreindre leurs choix à un trop petit nombre de familles. Cet inconvénient s'était produit jusque- là ; les dix-huit consulats plébéiens des vingt -cinq dernières années avaient été partagés entre dix personnages dont deux (M. Popillius Lœnas et C. Marcius Rutilus) avaient été quatre fois consuls; deux autres l'avaient été deux fois chacun; ces
1) Plin., n. h., 33, 1, 6, 18, Dig., 1, 2, 2, 7, réfutés par Liv., 9, 46. ^) On a soin de mentionner, en 349, Ja présence d'un préteur à côté de deux consuls patriciens. Liv., 7,25, 12.
Liv., ep., .59. App., 6. c, i, 21. Cic, LeL, 25, 96.
280 LE GOUVERNEMENT DE LA NOBLESSE flll, 2
dix hommes ne représentaient que sept familles plébéiennes. NaLurcIlemenl la noblesse plébéienne devait souhaiter de se renforcer dans une plus large proportionpar l'arrivée d'hommes nouveaux ayant rempli des charges plus considérables que l'édilité curule. Elle avait intérêt à s'accroître ainsi pour baJancer, dans le Sénat particulièrement, les forces de la noblesse patricienne qui lui était restée hostile. Le but visé par le plébiscite fut atteint, car dans les dix années qui suivent huit nouvelles familles plébéiennes arrivèrent au consulat.
Cet article eut encore un autre résultat salutaire, il empêcha les patriciens de limiter leur noblesse à un trop petit nombre de familles; le danger était imminent , car les trentedeux consulats patriciens des vingt-cinq dernières années étaient échus à seize personnes représentant seulement dix familles ditïerentes.
D'une manière générale^ l'article premier du plébiscite, dicté par l'intéiêt plébéien, profila à l'ensemble de la noblesse. Plus elle agrandissait son cercle, plus elle assurait sa prépondérance (à la condition d'être unie), dans le Sénat, les centuries de chevaliers et les assemblées populaires. Et comme il devenait impossible à certaines individualités de s'élever à une considération et à une influence supérieures à celle de la noblesse ordinaire, en revêtant un grand nombre de fois le consulat ou le tribunal de la plèbe, l'autorité effective de l'ensemble des nobles en face du consulat, et, chose plus importanle encore, en face du tribunat, s'en trouvait augmentée.
Les deux autres articles profitaient également à la communauté des nobles en assurant l'unité au sein de la noblesse, et concourant à préparer le développement de sa puissance. La noblesse pouvait donc regarder sans regrets le pas fait par la législation de 342 dans le sens démocratique.
Néanmoins, il no semble pas que l'unité désirée se soit réalisée do suite entre les nobles patriciens et plébéiens. T. Manlius Torquatus et P. Decius Mus marchèrent d'accord contre les Latins, mais, après ce brillant consulat de 340, quand le consul plébéien eut sacrifié sa vie pour assurer la victoire gagnée au pied du Vésuve, les patriciens tentèrent à
deux reprises de porter une seconde fois T. Manlius Torqualus au consulat' et de violer le plébiscite de 342. Cette tentative échoua, en partie grâce au sentiment de la légalité qui animait Manlius ; mais la noblesse plébéienne dut songer qu'il n'y avait pas à compter sur l'assentiment des patriciens tant qu'on ne les aurait pas dépouillés légalement des droits constitutionnels qu'ils exerçaient avec la patrum auctoritas et les comices curiates, et de l'influence dominante qui leur était assurée au Sénat. Le consul patricien de 339 , Ti. ^Emilius Mamercinus, choisi contre la volonté manifeste du parti patricien intransigeant, se vit refuser le triomphe par le fc'énat et fut rejeté par là du côté de la noblesse plébéienne; il joua dès lors plus le rôle d'un tribun révolutionnaire que d'un consul patricien. Il travailla, d'accord avec son collègue plébéien, Q. Publilius Philo à exciter le peuple, oii les germes de mécontentement ne faisaient pas défaut. 11 imputa aux patriciens le caractère mesquin et peu pratique d'une assignation de terres faite l'année précédente sur le territoire du Latium et de Falerne". Lorsque le Sénat voulut mettre fin à ces menées, et résolut la nomination d'un dictateur, le consul patricien, pour vexer son ordre, désigna son collègue plébéien; le peuple, cela est aisé à comprendre, se trouvait tout prêt à donner son appui pour l'exécution des plans de la noblesse plébéienne.
Une fois dictateur, Q. Publilius Philo excita encore les sentiments populaires en accusant les patriciens ; puis il présenta et fit voter aux comices centuriates, et non comme on l'a dit récemment aux comices tributes, trois lois' très favorables à la plèbe , contraires à la noblesse , dit Tite-Live {secundmimas, plein adversas noh\Utati)\ en réalité ces lois sont favorables à la noblesse plébéienne — et dans cette mesure sans nul doute, à la plèbe — et contraires seulement aux intérêts de la noblesse patricienne. Celle-ci pensait que les consuls avaient cherché le bénéfice de leur faction, non celui de la patrie; ou même (Tite-Live prête ce langage aux patres), que
•) Dio Cass. fr,, 35, 9, B.
3) Liv., 8, 12.
la Conslitulion venait do subir, du fait des consuls et du dictateur,, un désastre tel que nulle défaite militaire n'en avait amené. Cependant les patriciens intransigeants n'étaient pas assez forts vis-à-vis de la plèbe surexcitée et du danger créé par la continuation de la guerre latine pour rejeter les lois proposées par Publilius.
Les lois Puhlilise Philonis, qu'il no faut pas confondre avec le plébiscite de Publilius Yolero (471), portaient : 1° les plébiscites seront valables pour tous, ut plébiscita omnes Qidrites tenerent; 2° pour les lois proposés en comices centuriates, la patrum auctoritas devra être donnée avant le vote, lit legum qucV comitiis centuriatis feïnentw\ ante initum su/l'ragium patres auctores fterent ; 3° les plébéiens devront avoir un censeur et pourront avoir les deux : ut alter iilique ex plèbe cum eo [ventum sit], ut utrumqiie plebeium [comulem] fieri laeret, censor crearetur\ Les mots placés entre crocbets sont des gloses.
Il est facile de voir que la troisième loi est conçue dans l'intérêt de la noblesse. On garantit aux plébéiens une part à la censure à laquelle ils peuvent légalement prétendre depuis l'élection deC. Marcius Rutilus en 331 ; on consolide l'influence de la noblesse plébéienne au Sénat et dans les centuries équestres, puisqu'un des censeurs étant nécessairement plébéien , il devient impossible que la censure , organe de la noblesse en général, néglige les intérêts de la noblesse plébéienne, plus que ceux de la noblesse patricienne, au moment du choix des sénateurs [lectio senatus) ou de la révision des rôles des centuries équestres [recognitioequitum). On pourvoit aussi à ce que dans le traitement appliqué aux prolétaires et aux affranchis, on ne se préoccupe pas exclusivement de l'intérêt patricien.
Si la loi ajoute que les deux places de censeurs pourront être attribuées à des plébéiens , c'est comme la décision analogue du plébiscite de 342, reproduite ici, une simple démonstration sans conséquence pratique. Les nobles patriciens ayant renoncé à disputer aux plébéiens leur place de
Liv., 8, 12.
censeur, il ne fui fait aucun usage de la clause votée en 339; ce n'est qu'après deux siècles, en 131, qu'on vit deux censeurs plébéiens', et les circonstances qui avaient inspiré la loi que nous analysons n'étaient plus qu'an lointain souvenir.
La noblesse patricienne réclama énergiquement que la tenue du lustre fut confiée au censeur patricien ; les plébéiens purent lui concéder sans difficulté un privilège qui n'avait nulle importance politique; dès l'année 280, la noblesse patricienne y renonça sans résistance'.
La loi Publilia ne visant pas Yimperium (mais seulement la censoria potestas], elle entre en vigueur par le vote des comices centuriates , puisqu'elle n'exigeait pas une modification de la loi curiate de imperio. Le peuple, pour le cens suivant (332), élut censeur Q. Publilius Pbilo, ce qui prouve la reconnaissance des plébéiens pour l'importance du résultat obtenu et les services du promoteur de la loi.
La seconde était dirigée contre la noblesse patricienne : elle mettait à néant le privilège des pères de famille patriciens de consacrer ou d'écarter les résolutions des centuries relatives à V imjierium , en accordant ou refusant le consentement [patrum auctoritas) nécessaires pour la confirmation en comices curiates. Sans doute la loi n'abolissait pas directement \di pairum auctoritas fondée sur le vieux droit patricien; c'aurait été commettre un sacrilège {iie fas) ; mais elle lui enlevait tout caractère politique en exigeant qu'elle fût donnée avant la décision des comices centuriates^ assurant ainsi d'avance aux modifications que l'on proposait de faire à la Constitution, la ratification des comices curiates.
La noblesse plébéienne devait se féliciter d'une telle émancipation des comices centuriates, car son alliance devenait indispensable à la noblesse patricienne qui ne pouvait dominer à elle seule l'assemblée populaire. Ajoutez qu'il résultait de l'élimination de la patrum auctoritas un accroissement de l'influence du Sénat sur la législation en comices centuriates. Une fois qu'on avait rendu le sénatus-consulte qui précédait
») Liv., ep,, 59, cf. Plut., Cal. maj,, 16. 2) Livr., ep., 13.
284 LK GOUVERNKMENT DK LA NOBLESSE [III, 2
la proposition d'une loi, il élait difficile qu'on lui refusât le consentement des pères de famille patriciens ; ceux-ci siég-eant tous ou presque tous au Sénat, ne pouvaient guère se mettre en contradiction avec eux-mêmes ; il en résultait un accroissement de rimporlanre du sénatus-consulte. L'esj)rit conservateur avait jadis ses points d'a})pui dans les pères de famille patriciens et les comices curiales, maintenant il les trouvait dans le Sénat. Le droit et le devoir d'empêcher qu'on n'apportât dos changements trop hâtifs à la Constitution, passait des organes du patriciat à l'organe de la noblesse, armée de son contrôle sur l'initiative des lois, pour faire plier, dès le début, les magistrats qui auraient proposé ces changements. Publilius plaçant le centre de gravité du pouvoir lég-islalif dans le Sénat, procure à la noblesse plébéienne une part à cette influence. Par sa loi sur la censure^ il avait pourvu à la situation des plébéiens nobles au Sénat, leur donnant une force comparable à celle de leurs collègues patriciens.
Publilius a dû montrer au peuple, pour lui recommander sa loi, qu'elle constituait un pas vers la souveraineté populaire; mais il pouvait y gagner les patriciens en leur faisant remarquer que c'était un pas assez insignifiant en réalité, la noblesse conservant, par les magistrats, le droit d'initiative en matière législative, et s'assurant l'obéissance des magistrats par l'augmentation du rôle du Sénat ; unie et d'accord avec les riches, elle dominait la décision des comices centuriates. Il pouvait faire valoir que pour les déclarations de guerre [de hello indicendo) la confirmation par les comices curiates avec approbation des patres n'était pas exigée, et que ces décisions aussi dépendaient en pratique du Sénat. D'autre part, il lui était possible de montrer que le privilège des pères de famille patriciens et des comices curiates avait dû être abandonné une fois déjà, lors de la transaction intervenue pour la loi Licinia^; on avait été forcé de la ratifier par un consentement anticipé selon une procédure analogue à celle qu'il proposait aujourd'hui d'ériger en règle générale ; en résumé, le privilège en question ne pouvait être maintenu en cas de conflits graves
>) Liv., 6, 42.
entre les deux ordres. La modification législative proposée par Publilius était une conséquence du passage de Taulurité des mains du patriciat à celles de la noblesse, et la noblesse patricienne, une fois qu'elle avait laissé s'accomplir cette transformation, n'en pouvait méconnaîfre la conséquence inéluctable. L'expérience lui avait appris que les formes âpres du gouvernement patricien étaient moins propres à établir un g:ouvernemeut incontesté que le pouvoir plus souple de la noblesse. La majorité des pères de famille patriciens ont dû être convaincus, en partie par ces raisons,, en partie par les circonstances qui nécessitaient une entente avec la noblesse plébéienne; ils sacrifièrent leur privilège, si considéré jusqu'alors, et accordèrent leur consentement à la résolution des comices curiates qui ratifiait le chang-ement introduit dans la loi curiate de imperio; aussitôt, somble-t-il, les comices curiates reconnurent la loi Publilia ; sinon la réforme votée par les centuries n'aurait pas acquis force de loi.
Voici quel fut le fruit de la loi Pablilia : le Sénat, et dans le sein de ce corps la noblesse unie, disposait de la législation par son ascendant sur les comices centuriates ; jamais un magistrat n'a osé porter à l'assemblée populaire groupée par centuries un projet de loi qui ne fût appuyé d'un sénatusconsulte ; jamais, par conséquent, un magistrat n'a été, sur ce terrain, à l'encontre de la volonté de la noblesse ; aussi n'y a-t-il pas d'exemple que la pati^um auctoritas ait été refusée dans ces conditions. Si d'ailleurs le rôle législatif des comices centuriates commença précisément alors à décliner tandis que grandissait celui des assemblées de la plèbe et des comices tributes, cette conséquence n'était certainement pas visée par Publilius et elle fut bien plutôt la suite de sa première loi.
Avant d'étudier celle-ci, il est utile de noter comme témoignage de la politique suivie par le parti de Publilius et de son collègue patricien, Ti. /Emilius Mamercinus, ce fait que Publilius réduisit à une formalité vide la patnuii auctoritas en matière législative, mais non pas quand il s'agissait des élections. Sans doute il calculait que les patriciens , dans leur propre intérêt, ne feraient pas du droit qu'il leur lais-
286 LK (•,orvi:HM:Mi:NT ui: r,A .\oi!Li:ssi: [111, 2
sait une arme contre la noblesse plébéienne, et ne refuseraient pas à ses élus la loi curiate de impcrio. Comme sa loi indiquait clairement la possibilité d'annihiler le droit des patriciens pour les élections comme il l'avait fait pour les lois, il pouvait croire cette indication suflisaiite pour compléter TelTet moral produit par le plébiscite de 342 accordant aux plébéiens le droit d'occuper les doux places de consuls.
La première loi ne paraît pas aussi clairement que les autres utile à la noblesse plébéienne ; ceci lient à l'inexactitude de Tite-Live ; son texte [ut plébiscita omnes Quintes tenerent) est visiblement incomplet; si l'on songe en même temps que celte augmentation de l'importance des plébiscites, c'est-à-dire des résolutions proposées par les tribuns et votées par les assemblées de la plèbe [concilia plebis)^ aurait été une augmentation de pouvoir pour les tribuns, il ne peut subsister aucun doute. Publilius a voulu surtout fortifier aux dépens de la noblesse patricienne le pouvoir de cet instrument de la noblesse plébéienne.
Il est à peu près certain que la loi Publilia agrandissait la portée des plébiscites, car les circonstances avaient trop changé depuis 449 pour que l'on y puisse voir une simple répétition de la loi Valeria lioratia. Celle-ci, étant donnés les événements au cours desquels on l'avait rendue, ne pouvait avoir qu'un sens dans l'esprit de ses auteurs : assurer aux assemblées de la plèbe, dont les décisions étaient jusqu'alors précaires dès qu'elles toucliaient à l'Etat commun, une compétence dans le domaine des intérêts plébéiens et du droit privé, sans entamer en rien la situation constitutionnelle des comices centuriates et curiates. Garantir à nouveau cette compétence, cela était d'autant plus inutile après les changements survenus dans la situation des partis, que la compétence des assemblées plébéiennes, limitée à leur ordre, avait de plus en plus tendu à s'étendre à tout le domaine des affaires publiques à mesure que l'égalité s'établissait entre les ordres. La loi de Publilius accrut l'importance des plébiscites, non pas sur leur terrain légal où ils étaient indiscutables, mais dans la direction oi^i les assemblées de la plèbe avaient développé leur
compétence effective sans en obtenir encore la reconnaissance ; la preuve résulte de la comparaison des actes législatifs des assemblées de la plèbe avant et après la loi Puhlila Philonis^. D'autre part, la signification politique des plébiscites n'a pu
') Avant la loi Valeria Horatht. les plébiscites n'ont aucun caractère légal olTiciellemenl reconnu ; ils ont d'ailleurs tous été énumérés au cours de notre récit.
Do 449 à 339, ils sont rendus, comme toute décision législative, soit pour établir un point de droit ou fonder une institution (jussa generalia), soit pour prendre quelque mesure administrative (jussa specialiu) .
Les premiers sont : le plébiscite de Duilius (449) interdisant toute suppression du tribunat et donnant à la provocation une sanction.
Le plébiscite de Trebonius (448) interdisant le choix des tribus par cooptation.
Le plébiscite de Canuleius (445), de conubio putrum et plcbls.
Le plébiscite sur la brigue (432), ne cid alhxun in vcstimenium addere petit ionis liceret causa.
Le plébiscite sur l'élection de quatre questeurs (42i).
Le plébiscite de 383, ne qids patricius in arce uut CapiloHo habitaret.
La loi Licinia (307) , de decemviris sacroriim ex parte de plèbe crcandis.
L'autre loi Licinia (367), de xrc alicno, de modo agronim, de consulatu.
Le plébiscite de Petelius, de ambitu (358).
Le plébiscite de Duilius Menenius, de unciario fenore (357).
Le plébiscite rendu en 357 pour empêcher de tenir des comices tributes au camp, ne quis posiea populuin sevocaret.
Le plébiscite de fenore semunciario (347) .
Le plébiscite de Genucius, ne fenerare liceret {3i2).
Les plébiscites de 342.
Il y faudrait ajouter probablement :
La loi Apuleia de sponsu (390?).
La loi Publiiia de sponsu (383?).
La loi Ovinia tribunicia de Icciione scnatus (entre 367 et 339).
Les jussa specialia sont :
Le plébiscite d'Icilius (449) autorisant les consuls L. Valerius Potilus et M. Horatius Barbatus à triompher malgré le Sénat.
Les propositions agraires : de Pœtelius (441). Cf. Liv., 4, 12.
De 421, cf. Liv., 4, 43.
De 420, cf. Liv.. 4, 44.
De 416 [rogatio Mecilia Metella), cf. Liv., 4, 48.
De 415 (apportée par L. Sexti'us), cf. Liv., 4, 49.
De 412 (apportée par L. Icilius), cf. Liv., 4, 52.
De 410 (apportée par M. Menecius), cf. Liv., 4, 53.
De 401, cf. Liv., 5, 12.
De 388, cf. Liv., 6, 5.
De 387, cf. Liv., 6, 6.
De 385, cf. Liv., 6, 11.
Les propositions de fonder des colonies :
288 LE (lOrVEUNliMENT DE LA NOIiLLSSK [III, 2
être ulcnduc par Piiltliliiis dans la mesure où elle le fut après le vole de la loi Iforlmsia de 287. Quoique la tradition donne à CCS deux lois le même sens, il faut ijien que celloci ait été plus loin, puisque nous constatons après le vote de la loi //o)temia un nouvel agrandissement dans l'importance politique des plébiscites et puisque c'est de cette loi Uorlenmi et non de la loi Publilia qu'on fait dater l'égalité complète des plébiscites et des lois rendues en comices centuriates*.
La première émane du triljun L. Sextius, en ■415, cf. Liv , 4, 49. Diod., 13, 42.
Le Iribun Licinius propose de coloniser à Véies, en 359, cf. Liv .5, 24.
Cette proposition reprise en 389, cf. Liv., 5, 50-55.
L'inslilution d'un préfet de l'annone (440), cf. Liv., 4, 12.
L'inslilulion d'une quxstlo extraorcUnaria, en 413, cf. Liv., 4, 50 et 51. Flor., 1, 22. Zon.,7, 20.
En matière administrative, il ne résulte pas de ces décisions une compétence de la plèbe; elle élève des prétentions, mais le Sénat refuse de les admettre et elle reste impuissante, spécialement pour ce qui regarde les rogations agraires.
Après la loi Publilia Fhilonis, de 339, la situation change et le progrès est lacile à constater, même avant la loi Hortensia de 287 qui marque un autre pas en avant.
Deux plébsicites, rendus en 311, atteignent la loi curiate de impevio.
Le plébiscite d'Atilius Marcius, ut tribuni militum sent dent in quatuor legiones a populo crearentur.
Le plébiscite de Decius, ut duwnvirinavales classis ornandx reficicnilxque causa idem popidusjuberet.
Un autre présente un caractère public et servant de base à une situation juridique : le plébiscite d'0gulnius(300)qui ouvre aux plébéiens les collèges des augures et des pontifes.
Quant aux jussa spcciulia, nous trouvons :
Des plébiscita de aocietat-c et fœdere.
La proposition, faite en 323, de statuer sur le sort des Tusculans.
Un plébiscite, de 319, chargeant le Sénat de statuer sur le sort de Satrica.
L'institution de lit qusestio de coitlonibus de 314.
Un plébiscite de 296, à propos d'une fondation de colonie.
Plus importante encore est la part prise par l'assemblée de la plèbe à la première prorof/rth'o imperii en faveur de Q. Publilius Philo (327).
Elle vota sur une mesure analogue en 295.
Le plébiscite de 297 ou 295 , accordant à Fabius Taulorisation d'être consul pour la deuxième ou troisième fois, malgré la loi de 342. Ces plébiscites qui dispensent des lois sont particulièrement remarquables.
En somme, il résulte de cette énumération que la compétence des assemblées de la plèbe nous apparaît élargie dans une proportion très grande après la loi de Publilius Philo. [N. D. T.]
') Gai., 1, 3. Inst., 1, 2, 4. Dig., 1, 2, 2,8. Theoph,, 1,2, 5,
Cotte circonstance dément notamment l'assertion que Pul)li- Jius aurait donné aux plébiscites le droit de modifier la Constitution, droit réservé jusqu'alors aux comices centuriates,sauf ratification de \b. patrumauctoritas et des comices curiates; il leur aurait ainsi accordé une compétence égale à celle que sa seconde loi reconnaissait aux comices centuriates.
Au contraire, rien n'empêche d'admettre que Publilius donna aux plébiscites le droit de voter certaines réformes constitutionnelles, en le subordonnant aux restrictions qui avaient auparavant été imposées aux centuries pour l'exercice de ce droit. En fait, il semble que peu avant la loi Hortensia on ait accordé à certains plébiscites \a. pairum auctorùas , ce qui implique le droit de la leur refuser'. Mais comme au temps de la loi Licinia encore, Ib. patrwn auctoritas n'est demandée que pour les décisions prises en comices curiates et centuriates et non pour celles des assemblées de la plèbe", il est probable que c'est précisément la loi Publilia qui a rendu possible des plébiscites portant modification de la loi curiate deimperio, ce qui obligeait à demander la ratification des pères de famille patriciens pour leur donner force de loi. Notre hypothèse concorde avec l'échec d'un plébiscite de imperio survenu en 342, peu avant la loi Publilia^ tandis que peu de temps après des plébiscites de imperio'' furent déclarés valables sans provoquer aucune résistance.
Si tel était bien le sens de la première loi Publilienne, on comprend en même temps que sur le domaine de l'administration publique où avaient eu lieu depuis la loi Valeria Horatia une série de conflits des assemblées de la plèbe et du Sénat, le champ d'action des plébiscites fût agrandi, sans qu'il fût nécessaire de reconnaître formellement cette compétence par un article de loi spécial. Les plébiscites de ce genre relatifs à l'administration restèrent, après comme avant, soumis en pratique à l'assentiment du Sénat; mais la force des tribuns ayant été augmentée par la loi Publilia, le Sénat se montra plus
0 Gai., 1,3.
•^) Liv.,6, 41.
3) Liv., 9, 30.
2ÎJ(J l.i: GOUVERNEMENT DE LA NOBLESSE [111, 2
condoscendaiil envers do loJs plébiscites ; il ne s'opposa pas à ce qu'on demandât à la plèbe, pour les sénatus-consultes, une approbation dont ils auraient pu se passer en droit strict; la chose en vint même au point que, dans bien des cas, il semblât que les sénatus-consultes avaient besoin d'être ratifiés par un plébiscite. Il est probable qu'un article de la première loi de Pu])lilius donnait aux tribuns le droit de convoquer le Sénat, de lui soumettre des projets et de demander eux-mêmes un sénatus-consulte pour les propositions [rogationes) qu'ils voulaient jiorler à la plèbe; le droit des assemblées plébéiennes de parliciper à l'administration fut ainsi reconnu formellement, au moins en principe.
Piiblilius, afin de recommander au peuple sa première loi, pouvait lui montrer qu'elle concédait aux assemblées de la plèbe un droit réservé jusqu'alors aux comices centuriates; il est vrai quo ceux-ci continueraient à l'exercer plus librement. Il pouvait ajouter, si nous admettons que cette réforme est son œuvre, que le droit des tribuns de convoquer le Sénat, était, joint à l'article précédent, un grand pas vers la souveraineté populaire et consolidait le pouvoir législatif des assemblées de la plèbe. Mais il avait de non moins bonnes raisons pour disposer les patriciens en faveur de sa loi : si la noblesse était unie, les tribuns ne feraient de leurs pouvoirs nul usage qui put lui être dommageable ; ils deviendraient l'organe de la noblesse tout entière, non plus seulement de sa fraction plébéienne. Le réformateur paraît surtout avoir gagné les patriciens à la loi par une concession qui en atténuait sensiblement le caractère démocralique.
Nous avons déjà fait observer que les tribuns n'ont pas obtenu le droit d'auspices' à l'époque de la loi Valeria Horatia mais seulement au temps de la loi Publilia^] il va de soi qu'ils
1) Liv., 4, 6. 6, 41. 10, 8. Dion., 9, 41 et 4<). 10, 4.
~) Zonaras (7, 19) a commis à ce sujet une confusion des Assemblées de la plèbe avec les comices tributes (présidés par un magistrat patricien et qui avaient par conséquent les auspices, cf. Liv., 1, 36). Mais nous savons par des témoignages formels que l'assemblée delà plèbe réunie en 367 pour élire des fonctionnaires plébéiens (Liv., 6, 41), el celle de 361 Irailant une question législative (Liv., 7, 6), furent tenues sans auspices. Après la loi Publilia, au contraire, il est parlé d'observation des auspices pour l'élection
m, 2] TR0ISIK31E SÉCESSION DE LA l'LKBE 291
étaient obligés d'en faire usage, soit pour traiter d'all'aires législatives avec le peuple , soit quand ils convoquaient le Sénat. Le jour où Publilius a, do son plein gré, ou contraint par les patriciens, consenti à faire de l'emploi des auspices une condition de l'accroissement de puissance législative octroyé aux tribuns, il a placé cette puissance sous le contrôle des augures qui étaient encore patriciens. Ce fut pour le Sénat un accroissement indirect d'influence sur la législation; il avait déjà un droit fondé seulement sur la coutume, le droit d'être consulté d'avance sur toute proposition, il trouvait déjà des facilités pour faire rejeter par les magistrats soumis à ses désirs , les plébiscites qui lui déplaisaient ; il y joignit un moyen nouveau, la consultation des augures. Après une telle concession à la nobjesse patricienne , on comprend tout à fait que cette loi Publilia ait obtenu comme les autres Vanctoritas patrum et l'approbation des comices curiates; elle en avait besoin tout comme la loi Valeria Horatia qui lui ressemble sur ce point. Le droit de veto fondé sur les auspices, devait paraître plus précieux aux patriciens, et avec raison, que la concession faite aux assemblées plébéiennes d'une autorité législative subordonnée à Vanctoritas jjdt/'inn.
La conséquence de la première loi Publilienne fut cependant un progrès sur la voie de la souveraineté populaire ; les tribuns étaient, en général, d'accord avec le Sénat, mais il
des tribuns (Liv., 10, 47), des édiles plébéiens (Liv., 30, 39), pour des décisions législatives (Plut.,' Ti. Gr., 17. Val. Max.. 1, i: 2. Cic, PhiL, 5, 3, 7. Cornel. ap. Ascon., p. 68) et judiciaires (GelL, 7, 19. Liv., 40, 42) des assemblées de la plèbe. Ceci réfute pleinement l'assertion de Denys soutenant que de son temps ces assemt)lées n'ont pas d'auspices (2:-/a o-.wvcbv. Dion., 9, 49). Nous savons de plus que les tribuns haranguaient le peuple du haut du Vulcanal, place située sur le Capitole, où s'élevait une statue de Vulcain (Dion., 2, 50.6,67. 1, 17); et Tile-Live (Liv.. 2, 56) dit que c'est un temple; si les assemblées delà plèbe devaient être tenues dans un temple (au sens augurai du mot), c'est-à-dire à cette place ou sur le Forum, il en résulte que les tribuns qui les dirigeaient avaient le droit d'auspices. L'année qui suivit la loi de Publilius, on éleva au milieu du Forum les rostres ornés des éperons des navires pris aux Antiates (Dio C, 43, 49. App., b. c, 1, 94. Liv., 8, 14. Piin., n. h., 34, 5, 11. 20). Les tribuns haranguèrent le peuple du haut de cette tribune, et nous savons de source certaine qu'elle avait le caractère de temple (Liv., 8, 14. Cic, Vat., 10, 24 ; cf. pro Scst., 35, 75 ; de inv., 2, 17). [N. D. T.]
292 LE fiOUVERNKMKNT DE LA NOBLESSE [III, 2
leur arriva aussi d'employer leur droit et leur force contre toute la uoldesse et non pas seulement ctmtre son élénien patricien. Il faut tenir compte ici du concours d'autres événements que Publilius ne pouvait prévoir; on aurait tort de ne voir que le résultat et de méconnaître le caractère de ses lois; les tendances en sont évidemment, à les envisager d'ensemble, aristocratiques et le but principal est de fortifier l'unité de la noblesse en augmontant l'influence de son élément plébéien.
Publilius réussit immédiatement à donner à la noblesse plébéienne la considération que lui refusait souvent jusqu'alors la noblesse patricienne ; il écartait ainsi des dissensions inutiles et dommageables à l'ensemble de la noblesse. Nous voyons la preuve de son succès dans l'élection de 337' qui le porta à lapréture; le consul patricien qui présidait au vole avait eu le droit strict d'annuler les voix données à Publilius, puisque aucune loi n'avait encore ouvert lapréture aux plébéiens; le Sénat, convaincu de l'inutilité d'une pareille résistance, l'engagea à céder, et les comices curiates n'hésitèrent pas à donner au plébéien, muni de la palrimi aiœtoritas, Vituperium qui revenait au préteur. De même la noblesse plébéienne ne s'obstina pas à revendiquer les avantages inscrits dans les lois à son profit. Elle laissa réélire consul pour 32o le patricien M. Valerius Corvus, quoique dix années ne fussent pas écoulées depuis son dernier consulat'. Tile-Live ne dit pas qu'on ail dispensé l'élu du plébiscite interdisant de telles élections ; il est donc naturel de supposer que les tribuns ne soulevèrent nulle difficulté contre la candidature d'un homme aussi méritant, aussi populaire et aussi distingué par ses qualités stratégiques. Tel dut être aussi le cas pour les réélections analogues de nobles patriciens et plébéiens, car nous en avons plusieurs exemples.
') Liv.,8, 15. 10, 8.
■') Liv., 8, 16.