‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 48 sur 82 · III, 3] EXTENSION DE LA DOMINATION ROMAINK · texte numérisé non relu

III, 3] EXTENSION DE LA DOMINATION ROMAINK

race ; les points d'attache eussent manqué pour l'établir. Il fallait encore moins songer à les faire entrer dans l'État en leur accordant le droit de cité complet, comme on avait fait pour les Tusculans. Rome ne voulait pas accorder le droit de cité à tous les Latins, de peur qu'ils n'acquissent chez elle une situation prépondérante ' ; elle devait encore plus redouter de concéder cette égalité aux populations des villes conquises dans des régions de race étrang'ère. On l'avait accordée exceptionnellement à Tusculum ', lui conservant son autonomie communale en qualité de municipe [municiphim) ; mais ses bourgeois inscrits dans la tribu Papiria pouvaient tout au plus avoir une influence sur le vote de cette tribu '; et ce poids était insensible dans l'ensemble des votes. Une telle concession était évidemment exceptionnelle et ne pouvait être faite que peu à peu à des communes isolées.

D'autre part, il ne pouvait suffire à la longue pour tous les habitants des villes conquises, étrangères aux peuples latin et bernique, de lesinscrire individuellement, en dehors des tribus, con\m.Q œrarii sur les listes de citoyens. Rome elle-même devait désirer, pour simplifierradministration, que ces villes puissent continuer leur vie sous forme de corporations communales. La noblesse adopta un moyen qui était bien conforme au but qu'elle recherchait, l'inscription de la population des localités soumises, dans l'Etat romain, en leur donnant non pas le droit de cité complet [civitas cum suffragio) , mais seulement le droit de cité sans le droit dévote [civitas sinesuffragio). Les habitants de ces villes se trouvèrent œrarii, en dehors de tribus et sans influence dans les affaires romaines; les cités en elles-mêmes étaient des municipes, dans un sens moins favorable que pour Tusculum, toutefois avec une certaine autonomie des formes communales '*. Les anciens, dit-on ^, donnent aux deux catégories le nom de m?<mc<yj^V/, parce que leurs habitants [municipes) prenaient les charges [mimera) des citoyens; une autre

<) Liv., 8, 4.

5) Cic, Flam., 8, 19. Fesl., ep. p. 127.

3) Liv., 8, 37.- Val. Max., 9, 10. \.

*) Fest., p. 142.

«) Gell., 16, 13. Varr., /. /. 5, 179. Dig. 50, 1, 1, 50, \Q>, 18.

explication, tir(';c du vieux droit d'hospitalité, est cependant plus vraisemblable.

La première ville à qui l'on appliqua cette forme nouvelle est la cité étrusque de Cœre^ unie jadis à Rome par des relations d'hospitalité (/i0.s/?//mm publicum)' ', elle reçut probablement en 353'', selon ce procédé'*, et pour la punir% le droit de cité sans le droit de suffrag^e {civitas sine siiffragio). Les listes de xraril do cette catégorie, et plus tard de tous les sBrarii en général, reçurent le nom de Cxntuin tabulse. On avait trouvé une forme des rapports de sujétion entre Rome et ses conquêtes, forme adaptée à la constitution existante et ne la modifiant pas d'une manière sensible. C'est un rapport de sujétion'', nous avons d'autant plus le droit de le dire, que les Ccerites n'acquirent par là ni le semblant de souveraineté possédé par les Latins fédérés (populi latini et colonise latinœ), ni l'apparence d'égalité vis-à-vis des citoyens romains obtenu par les Tusculans. La conservation de la constitution communale ne crée même pas le semblant d'une indépendance politique : le nom de citoyens ne créait pas davantage un semblant d'égalité de droits, puisque même le droit de cité complet n'était nullement désiré de ceux à qui l'on donnait cette faveur". Naturellement pour ceux qui venaient d'entrer dans la cité romaine, le droit d'éligibilité aux honneurs, tout comme le droit de vote, n'avaient au premier moment nulle importance pratique, et l'on neprofitait du premier de ces droits que dans des cas bien rares ^

Il semble que les deux colonies latines qui avaient fait défection et qui furent reprises aux Volsqucs, Salricum® et Vélitres, aient été placées dans la condition Cœrite. L'une en

') GelL, 16, 13. Fest., p. 233. Ailleurs Fest., ep. p. 127.

2) Liv., 5, 50; cf. 1, 00; I. L. A., p. 285.

3) Liv., 7, 20.

^) Liv., 28,45.

=) Dio., Cass., fr., 33 B. Strab., 5, 2, 3.

•■■) Liv., 9, 45 .

•) Liv., 9, 45.

«) Liv., 8, 38.

'■') Liv., 9, 16, 26 et 33.

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