III, 3] EXTENSION DE LA DOMINATION ROMAINE
346, quand elle redevint Romaine' (elnon pas en 348, lorsque les Antiates la rétablirent), l'autre à une époque voisine'.
La soumission des Latins après leur dernière guerre d'indépendance eut pour conséquence, peu après la législation de Publilius Philo, un agrandissement considérable du territoire romain et une application plus large des diverses formes de sujétion que nous venons d'étudier. Les Latins, malgré ou peut-être à cause du traité de 358, qui les plaçait en fait sous la domination romaine^, s'étaient montrés mal disposés en 349'; en 340, ils réclamèrent l'égalité complète^ et se soulevèrent en massée Le soulèvement, au sujet duquel la tradition ne mérite pas une entière confiance'', fut si général, que non seulement Vélitres qu'on avait domptée ^ mais Tusculum", malgré sa position privilégiée, y prirent part; dos colonies, il faut citer parmi les insurgés non seulement Circeii, mais celles qui étaient restées fidèles jusqu'alors, notamment Signia et Setia'". Après la défaite des Latins coalisés avec les villes volsques et campaniennes, par T. Manlius Torquatus, et après leur soumission complète réalisée par G. Mœnius et L. Furius Camillus'' (338), on régla ainsi qu'il suit leurs situations respectives.
Tuscîdum conserva malgré sa défection le droit de cité avec suffrage *' ; on l'accorde encore aux villes les moins compromises'^ Lanuvium^ Aricia, Momentumy Pedum'''".
Le traité avec la confédération latine envisagée comme telle ne fut pas renouvelé, Rome traita avec les villes latines
') Liv., 6, 27.
2) Liv., 7, 15. 8, 3, 13 et 14.
3) Liv., 8, 2.
*) Liv., 7, 25.
^) Liv., 8, 4.
«) Liv., 8, 2 et 3.
^) Diod., 16, 90.
8] Liv., 8, 3.
9) Liv., 8, 7.
10) Liv,, 8, 3 et 5.
'1) Liv., 8, 12 et seq.; cf. PJin., n. h. 34, 5, 11 et 20.
'2) Liv., 8, 14.
•3) Cf. Liv., 8, 11, 12 et 13.
'*) Liv., 8, 14. Vell., 1, \L Dio., C, fr., 35, 10 B.
isolément, cl selon son iatérêt naturellement. La meilleure situation fut celle de LauventuniK Tibar et Pneneste , qui avaient pris une part prépondérante à la guerre', durent subir des conditions particulièrement sévères'; elles conservèrent toutefois une réelle indépendance non seulement dans les affaires communales, mais aussi dans les affaires publiques; on reconnut même le droit d'exil' qui impliquait la pleine souveraineté. Il va de soi qu'étant donnée la puissance disproportionnée de Rome et de ces villes, ce n'était là qu'une ombre de souveraineté.
On essaya d'isoler les uns des autres les Latins confédérés [populi Latini) ; ils se virent interdire la concession réciproque du droit de commerce et de mariage [commercium, conubium — voir le début de l'ouvrage); on leur défendit de tenir des assemblées communes {concilia)''] en revanche chacune de ces cités gardait le droit de commerce et de mariage vis-à-vis de Rome ^ Les Latins de ces communautés primitives. Bovillae, Corioli, Co?'bio, Gabii^ Labici, avaient le droit de s'établir à Rome (conséquence de leur jus commercii) ; ils y devenaient sur-le-champ citoyens et étaient inscrits et recensés comme tels au cens suivant. Il faut excepter seulement de ce droit Tibur et Praeneste '.
La même chose est vraie pour les habitants des huit colonies, fédérées chacune pour son compte avec Rome. Dès lors le mot fœdus, appliqué aux relations des Latins avec Rome, signifie un rapport de sujétion dont le sens se précise par l'étude de l'histoire des relations de Rome et du Latium. Les fériés latines [feriœ latinae) continuèrent à réunir les communautés qui les avaient célébrées en commun jusqu'alors**; elles représentaient un souvenir de la vieille con-
1) Liv., 8, 11.
2) Liv., 8, 12 et 13.
-) Liv., 8, 14.
*) Fest., ep. p. 127. Polvb., 6, 14. Liv., 43, 2. S) Liv., 8, 14.
■■•) Dion., 6, 1. Plut., Cam., 33. Slrab , 5, 3, 4. ■) Cic, Ba/6., 23,53.
8) Liv., 8, 11. 32, 1. 37, 3. Dion., 4, 43. Piiii., n. h. 3, 5, 9, 08, cl scq. Cic , Vlanc, 9, 23. Varr., /, /. 6, 25.
m, 3J EXTENSION DE LA DOMINAJION KO.MAINE 303
fédération. Le droit de cité 5/;*^ suffragio de VeUtrœiMivenàu. encore plus lourd à cette ville, la plus gravement compromise ', par l'exil des sénateurs sur l'autre rive du Tibre'. Peut-être la corporation communale de Yélitres fut-elle entièrement supprimée; il est possible en effet que cette mesure eût déjà été pratiquée envers Ca-re^.
Il semble que le droit de cité sine suffragio ait été donné encore kLaviiiium dont il n'est pas autrement question.
Il fut accordé sans aggravation, en 338 ou'33i \ kFwuliel Foj'miœ ^ et à certaines villes de Campanie, Capua ^, Cumai et Suessula ' ; probablement enfin à Calatia et Aiella*' . Capoue fut favorisée, car les aristocrates qui avaient été opposés à la guerre obtinrent le droit de cité complet^
En 338, on conduisit une colonie de citoyens à la cité volsque d'Antiumqui avait été autrefois une colonie latine. Pour celte colonie, la plus ancienne, exclusivement formée de citoyens romains, qui nous soit connue depuis Ostie'°, on stipulait que les habitants d'Antium pourraient prendre part à la colonie en qualité de colons "; il en résulte qu'Antium avait le droit de cité complet, non comme municipe, il est vrai, mais comme colonie romaine [colonia romand).
L'augmentation constatée par le recensement de 338 dans la population romaine et les assignations de terres à des citoyens, dans le territoire du Latium et de Falerne en général '^, dans celui de Vélitrescnparliculier '^, décida les censeurs suivants , Q. Publiiius Philo et Sp. Postumius Albinus, à la création de
») Liv.,8, 12 el 13.
^i Liv., 8, 14.
^) Fest., e-p. p. 127.
^) Liv., 8, 14. VelL, 1, 14.
•') Dion., 15, 7 et 9, éd. Kiessi.
«) Cf., Liv., 26, 33 et 34. 31, 31.
^) Fest., ep. p, 127 et 131. FesL., p. 142.
8) Fest., p. 142, 233; ep. 131, Vell., 1, 14.
'■•) Liv., 8, 11.23, 2, 4 et 5.
'") Labici, fondée dit-on en 336 (Liv , 4, 47), est douteux.
»') Liv., 8, 14; cf. 9, 20.
12) Liv., 8, 11.
13) Liv., 8, 14.
30i LE GOUVERNEMENT DE LA NOBLESSE [JII, 3
deux nouvelles tribus, Mœcia ' el Scaptia^, en l'année 332'. Le nombre des citoyens recensés en 339 {civhimcapùa, disaiton, c'est-à-dire tous les citoyens compris dans les classes et les prolétaires enrôlés pour le service militaire), s'étaitélevé à plus de 160,000 \
Une colonie romaine fut bientôt après envoyée à Tarracùm, y4nx?^r des Volsques, quand ces derniers eurent été vaincus^ Le nombre des colonies latines, isolées les unes des autres depuis 338, cela va de soi, fut bientôt accru de deux, afin de garantir les acquisitions faites dans la direction du sud. Ces deux colonies latines furent placées l'une en Campanic h Cales (334)®, l'autre en pays samnilo, FrgegeUœ (328) \ Elles furent les premières créées par la nation romaine agissant seule en droit comme en fait [novx coloniœ:) ®. Les citoyens qui prirent part à leur fondation ' conservèrent le droit de rentrer dans la cité romaine, mais à la condition de laisser un fils dans la colonie'"; pour tout le reste, on leur laissait le jus commercii^^ et certainement aussi \qjus conubii.
Yerslamêmedate, une ville campanienne, /lce/v'<^(332)'-, et une ville volsque, Privernum (329) '', furent classées parmi les villes, ayant le droit de cité sinesuffnKjio.
En face des communautés vassales, la vieille population romaine pourvue du droit de suffrage se sentait souveraine; c'était elle qui octroyait le droit de cité i'*, décidait la fondation de colonies latines '''. D'autant plus croissait la prétention des
') Liv., 6, 2.
2) Dion., 5, 61. Plin., n. h. 3, 5, 9, 68.
3) Liv., 8, 17.
'*) Euseb., et Hier., 01. 110, p. 114 et 115, éd. Schœne.
«) Liv., 8,21. Vell, 1, 14. ,
«) Liv., 8, 16. Vell., 1, 14.
■>) Liv., 8, 22 et 23; cf. 9, 12.
8) Fest., p. 241 .
3) Cic, Cm.. 33, 98. cU Dom., 30, 78. Gai., 3, 56. 1, 131.
1») Liv., 41, 8; cf. 39,3.
»Ô Liv., 41, 8.
'2) Liv., 8, 17. Vell., 1, 14. Fest., cp. p. 127 et 131. Fest., p. 142,
'3) Liv., 8, 21; cf. Dio C, fr., 35, 11 B.
1^) Liv., 8, 117 et 21.
'^) Fest., p. 241. Liv., 32, 29, 31 et 53; cf. 10, 21.
III, 3] EXTENSION DE LA. DOMINATION ROMAINE 30o
individus qui souliraient de la misère à demander à l'Etat une amélioration de leur sort. La noblesse pouvait facilement leur donner satisfaction ; sans nul doute, quand curent lieu les assignations de terres sur les possessions de Yélitres ', l'établissement des colonies romaines d'Antium et Terracine, des colonies latines de Calés etFrégelles, on s'occupa avanttout des citoyens romains nécessiteux. A Terracine, on n'envoya que 300 colons et chacun d'eux no reçut que deux jugères, le cens de la cinquième classe ^; mais à Calés on en mit 2,300 % et il est hors de conteste, pour ces colons comme pour ceux envoyés vers le même temps à Frégelles, qu'en échange du droit de cité auquel ils renonçaient '*, on leur accorda une forte indemnité ■• en assignations de terres; il fallait d'ailleurs compenser encore les risques que leur faisait courir leur posilion au milieu de populations hostiles''.
Ces mesures ne suffirent cependant pas à garantir les plébéiens les moins aisés de l'envahissement des dettes. Une peste survenue en l'année 328 ' (à propos de laquelle on ordonna en 326, comme on avait fait précédemment, la cérémonie religieuse du lectisternium) % aggrava encore leurs soutTrances.
On n'en vint pas h ce degré où une réduction des dettes serait devenue nécessaire, mais le sentiment du peuple souverain dut s'insurger quand il vit des hommes pris au milieu de lui et attribués comme esclaves à leurs créanciers en application des règles sévères du droit. 11 y avait là une contradiction aiguë avec l'importance prise par le peuple dans l'Etat depuis les lois Publiliennes. La faveur populaire paraissait tellement importante aux candidats aux magistratures, qu'ils cherchaient à la gagner par des attentions toutes spéciales ; ainsi M. Flavius, dans son tribunat de 327, fit, à l'occasion des funérailles de sa mère, une distribution de viandes [visceratio]'' au peuple.
') Liv., 8, 14.
^) Liv.,8, 21.
3) Liv., 8, 16.
•') Gai., 3, 58. 1, 131. Gic, Oi-c, 33, "J8. de Dom., 30, 78.
^) Liv., 6, 16.
'■•) Liv., 9, 2Ï el26.
») Liv., 8, 25.
^) Liv., 8, 22.
3()() LE tiOUVEll.NE.MEM DE LA XjHLESSi; [lll)'5
Depuis que les plébéiens étaient arrivés à la préturo, il nr pouvait plus être question d'abus de la puissance judiciaire contre l'ordre plébéien; mais un abus du droit concédé au créancier sur son débiteur par la loi qui régissait les dettes, fut l'occasion ' d'une manifestation menaçante du mécontentement populaire. Le fait qui la provoqua est raconté d'une manière différente par Tite-Live* et Denys'. D'après celui-ci il faudrait le placer, ainsi que toutes ses conséquences,, dans l'époque qui suivit le traité des Fourches Caudines (321). Mais la légende ayant influé souvent sur des récits de ce genre ', l'assertion de Denys ne saurait suffire pour nous faire accepter la chronologie proposée par Yanon', l'an 313, au temps de la dictature de C. Pœtelius''; il n'a visiblement, pour placer à cette date la loi Pœtelia, pas d'autre raison que le récit de Denys. Mieux vaut ne pas soulever de doutes sur l'exactitude historique du fait et se rallier à la chronologie de Tite-Live ; il place ces événements, et la loi Pœtelia qu'ils ont amenée, dans l'année 326, pendant le consulat du même C. Po^lelius.
Pour éviter des dangers plus grands, les consuls C Pœtelius Libo et L. Papirius Cursor prirent, apparemment sur l'invitation du sénat, l'initiative d'une décision rendue en comices centuriates ou tributcs et ainsi conçue : Ne quis, iim qui iioxam meimissct donec puniam lueret , in compcdihm mit in nervo teneretur, pecunim créditai bona debitoris, non rurpns obnoxiuni esset'. Cette loi Pœtilia Papi/ia com^veiiait vraisemblemeat deux articles; le premier introduisait un changement général dans la législation sur les dettes **; le second était destiné seulement à libérer tous les citoyens actuellement prisonniers pour dettes. A ce second article se réfère l'affirmation que tous les nexi furent délivrés par la
') Gic, de Rep., 2, o't.
■') Dion., 16, 5. y, t-d. Iviessl.; cf. Suiil., s. \ ., l'aio: AaiT-opix. ; Val. Max., <•'. 1, 0.
*) Dion., 16, 4. 8, éd. Kiessl.; Suid.. /. cil.
•■) Varr., /. /. 7, 10.5.
'^) Liv., 9, 28.
■) Liv., 8, 28.
") Liv., /. cil., iiiiifotinn ji/'<.
m, 3] EXTENSION l»E LA DOMINATION ROMAINE 307
loi', toute situation de ce genre liquidée*, et que tous ceux qui étaient tombés au pouvoir de leurs créanciers pour causp de dettes recouvrèrent leur liberté primitive \ Dans quelle mesure s'accomplit ce changement, nous le voyons par la phrase de Tite-Live : pecimiae créditée bona débitons non corpus obnoxium esset; les biens seuls du débiteur et non son corps répondraient de ses dettes, le texte est clair, surtout si l'on y joint ce renseignement donné par Varron ', que la loi Pœtelia décidait lit omnes qui bonam copiam jurarent ne essent nexi sed soluti. Il en résulte que la loi forçait les créanciers à relaxer leurs débiteurs, soit qu'elle stipulât en échange l'abandon total des biens de ceux-ci, moyen déjà employé par la commission de 3o2 pour l'abolition des dettes", soit qu'elle obligeât seulement le débiteur à jurer qu'il s'acquitterait".
Le premier article auquel se réfèrent les affirmations que l'emprisonnement pour dettes [nectere) fut aboli dans l'avenir ', et qu'il cessa d'être pratiqué par la suite, adoucissait les durs effets de la procédure par prise de corps [per manus injecfiu- ?iem), pour les débiteurs ordinaires; cette procédure ne subsistait que dans les cas où l'origine de la dette était un crime [qui noxam meruisset). A ceux-là même on reconnut la liberté personnelle alors qu'ils en étaient momentanément privés ; ils ne pouvaient être chargés de liens ni frappés de punitions corporelles, de même qu'on faisait pour les autres esclaves". Mais la loi Pœtelia no visait nullement à supprimer la forme de contrat appelée nexuni. Cette forme disparut plus tard et sa disparition est une conséquence (involontaire) de la loi Pœtelia, mais seulement dans la mesure où cette loi dépouilla le contrat ' d'une grande partie des garanties qu'il otïrait jusqu'alors aux créanciers. Tel est le sens des paroles de
') Liv.,/. cit., lia nexi Soluti,
-) Cic, (leRep., 2, 34; omnia nexa civiiim lihëraht.
•') Dion., 16, 5, 9, éd. Kiessl. Suid., l. cit.
'') Varr., L L, 7, 105.
'") Liv., 7, 21.
*■') Lex Julia munie, 113. I. L. A. p. 122.
') Liv., /. cit., cantumque in poslerum ne neclcr'enlus ,
8) Cic, /. cit., ncciio'qm postea desitum. Liv., /. cit., mcli desieriint.
^) Cf. Liv., 2, 23.
308 LE (iOUVIiHNEMKNT DE L\ NoULliSSK [lll, 3
Titc-Live', lorsqu'il déclare qu'un lien importaiil de la bonne foi {higeîis vinculum fidei) fut rompu par la loi Pœtelia. La classe de citoyens romains exposée à contracter des dettes, la plèbe, par opposition aux nobles et aux riches pourvus du cens équestre, gagna tellenienl à une loi qui reconnaissait la valeur et la dignité de la personne de chaque citoyen, que plus tard on faisait dater do la loi Pœtd'ia une nouvelle ère de liberté '. Cette réforme avait pour la classe inférieure des citoy(;ns une importance pratique plus grande que la suppression du commandement royal ou l'accès des plébéiens au consulat et au reste des magistratures.
La conscience de plus en plus claire que le peuple avait de sa souveraineté fut encore accrue à cette époque par diverses manifestations : la demande qu'on fit en demandant l'approbation de l'assemblée plébéienne pour accorder à Q. Publilius Philo, en 326', une prolongation de pouvoirs [proroyatio imperii) ;
L'appel au peuple, illégal d'ailleurs, que le maître de la cavalerie Q. Fabius Rullianus souleva contre le dictateur L. Pa" pirusGursor; le dictateur réserva formellement son droit, mais en fait respecta l'appel ';
La proposition tribunicienne [royatio Flavia) tendant à punir les Tusculans compromis dans une rébellion; le peuple en l'écartant agit en fait comme un souverain usant du droit de grâce (323) " ;
A l'occasion du traité des Fourches Caudines, le sénat luimême reconnut que nul traité conclu sans l'autorisation du peuple {injussupopuli) était valable(320) ".
La proposition [rogatio Aiitistia) de punir les habitants révoltés de Satricum fut portée devant le peuple; on jugea
') Liv., 8, 28.
') Liv., /. cit., es anno plebci Roinanx relut dliud inititDii libcrtatis fuctum est,
3) Liv., 8, 23.
*) Liv., 8, 29-35. Vul. Max., 2, 7, 8. 3, 2, 9. Dio C, fr. 37, 1-7, B. I. L. A. p. 287.
^) Liv., 8, 37; cf. Plin., n. h. 7, 42, 43, 13G.
^) Liv,, 26, 33; 9, 16.