‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 51 sur 82 · NOBLESSE · texte numérisé non relu

NOBLESSE

La censure d'Appius Claudiiis Cff'cus (312 à 308, y compris l'année complémentaire 309) ' fut une réaction contre l'élévation de la noblesse plébéienne. Cet homme extraordinaire n'était certes pas un conservateur dans le sens de la tradition et du type qu'elle nous a laissé de la gens Claudia, mais il était encore moins un progressiste favorable à la démocratie. Il avait bien plutôt Forgueil patricien de son ancêtre le décemvir; môme après l'échec de son plan primitif, il se plaça dans ses rapports avec la noblesse plébéienne au point de vue strictement patricien '. Précisément cet orgueil aristocratique semble l'avoir empli de haine pour les nobles plébéiens et lui avoir suggéré, pour arrêter ses progrès, le plan de substituer au gouvernement de la noblesse celui d'une oligarchie patricienne. Il ne pouvait entreprendre de réaliser ce plan avec quelques chances de succès, que s'il commençait, comme avait fait jadis le décemvir, par s'appuyer sur la partie du peuple qui était le moins bien disposée pour le gouvernement existant. Voilà pourquoi il ag-it à la manière d'un démagogue ", embrassant la cause du peuple, particulièrementdeses couches inférieures, et ébranlant comme un révolutionnaire beaucoup des institutions établies '.

Il a voulu aussi, et la tradition permet de discerner des traces de cette préoccupation, semer la division entre les

') Diod., 20, 36. L;v.,9, 29, 30, 33, 34 et 46. [Aur. Vict.] devir. ill.,3i, Mommsen, I. L. A., p. 287.

2) Dio n., fr., 36, 27 B. Liv., 10, 7, 15, 18 et 19. Cic, Brut., 14, 55, ^) Plut., PopL, 7.

^) Diod., L cit.

:{|() T.K OOUVKRN'KMENT DE LA NOIlLESSi: [III, 4

nobli'S piiiricieiis et plébéiens, favorisant les uns et liumilianl les autres; ce n'est qu'après avoir vu ses plans se heurter a la résistance honorable de la noblesse patricienne , qu'il s'en prit à elle aussi avec l'énergie sans frein d'un démagogue , 11 couimenra par travailler au profit de la noblesse patricienne, cherchant à ruiner riiilluence de la noblesse plébéienne; il sY'U'orça de transporter aux seuls patriciens rinfluencc exercée jusqu'alors par toute la noblesse sur ses clients, les petites gens et les lils d'alfranchis [Jnaniles, libertini) ; la noblesse patricienne étant restée fidèle à son alliance avec la noblesse plébéienne, il en résulta qu'Appius Claudius lui-même se trouva le patron de celte classe et parut vouloir se faire de ses représentants une clientèle personnelle. Plus lard, on lui altril)ua le plan d'usurper la domination de l'Italie avec l'aide de ses clients '. Mais Appius a visiblement reculé devant cette conséquence, une tyrannie exercée par lui-même *, dès qu'il se fut convaincu que la résistance opposée à ses plans par l'union de la noblesse était trop grande. Il n'en est pas venu aune violence ouverte, il s'est maintenu dans les formes de la constitution, en conservant la lettre, même lorsqu'il en blessait l'esprit; il a donc évité la catastrophe qui avait atteint le décemviret même conservé la possibilité d'une carrière et d'une influence politique ultérieure; mais les résultats de ses efforts furent le contraire de ce qu'il avait espéré; ils n'aboutirent qu'à la consolidation définitive de la noblesse désormais unie.

Il se servit de la censure pour entreprendre l'exécution de ses plans; ceci est bien d'accord avec l'organisation de l'Etat sous le gouvernement de la noblesse. La censure donnait à celui qui en était investi, de par la loi centuriate de jmtestate censona et la loi Ovinia, une influence légale très considérable sur le sénat, les centuries équestres, les comices, l'administration et les finances publiques, influence que n'avaient ni le consulat, ni le tribunal, fermé du reste à un Claudius.

Élu censeur avec un collègue manifestement faible de caractère, le plébéien C. Plaulius Venox Appius dirigea sa pre-

1) Italiam per clicntelas occupare statiiit, Suei., Til>., 2; où l'on a lu par erreur Claudius Drusus. Cf. Cic, de Sen., 11, 37; Val. Max., 8, 13, 5.

2) Diod., /. rit

m, 4j CENSURE d'api'ius claudils okcus 317

mière attaque ' contre I3 sénat, le boulevard de la noblesse unie. Lors de la revision de la liste sénatoriale (/ec^/o soiatus), (jui avait lieu d'ordinaire au début de la censure, il introduisit dans le sénat des membres indignes ' et en exclut des hommes distingués par leurs services'. Il est évident que ceux qu'il favorisait étaient des patriciens, ceux qu'il maltraitait des plébéiens; ce fut aussi une honte pour la no])lesse plébéienne et le principe auquel elle devait son élévation que l'inscription dans le sénat de fils ou plutôt de polits-fils d'alTranchis, en nombre considérable'. Profondément contraire à la coutume,, cette dernière mesure n'était pas strictement illégale; Appius pouvait même invoquer pour en prouver la légalité, une interprétation sophistique de la loi Ovinia: cette loi ordonnait d'appeler au sénat les meilleurs de chaque ordre, il choisissait les meilleurs de l'ordre des affranchis [ordo libertinus). Sans nul doute Appius cherchait ainsi à créer dans le sénat unemajorité favorable à son plan d'oligarchie patricienne, en apportant aux sénateurs patriciens l'appoint de leurs collègues descendants d'alTranchis, suffisant pour dominer la noblesse plébéienne mise en minorité. La noblesse^ irritée par cette attaque dirigée contre son existence même, ne se laissa pas diviser; pour résister au censeur, elle tourna le plébiscite de 342 et réélut au consulat deux personnalités remarquables, avant que se fût écoulé le decennium légal *. C. Junius Bubulciis et Q.iEmilius Barbula, qui auraient dû, à leur avènement au pouvoir en 311, convoquer le sénat tel que l'avait constitué Appius Claudius, refusèrent de tenir compte de la liste qu'il avait dressée au mépris des droits et des précédents, et qui semblait souiller le sénat lui-même ; mais n'ayant pas le droit de re viser à leur tour la liste, ils convoquèrent le sénat selon son ancienne composition % malgré la faveur dont le peuple témoig:nait pour les agissements d' Appius Claudius '.

') Liv., 9, 46.

') Diod., /. cil.

">) Diod., /. cit. Liv., 9, 46. Suet. CUiucL, l'i.

S) Liv., 9, 30.

^) Liv.. 9, 30 et 46.

■j Diod., l. cit.

318 LE GOLVEKNE.MEM DE LA NollLLSSK [111, i

Lorsque celui-ci vit qu'il ne pourrait obtenir au moyen des sénateurs l'influence dont il avait besoin pour réaliser sa p(jliliquc intérieure', il cessa de s'occuper du sénat'; avec l'appui de son collègue qui, évidemment, ne saisissait pas toute la portée de ses plans, il acheva le cens dans un esprit très favorable au petites gens, très dangereux pour la noblesse. Il autorisa notamment les citoyens à se faire recenser dans la tribu qu'ils voudraient choisir ', répartit ainsi les /lumiles dans toutes les tribus '*, à ce point qu'il sembla que c'était lui qui If premier avait donné le droit de vote aux lils d'affranchis ^ Si nous combinons ces assertions avec les faits antérieurs, octroi du droit de cité aux aiîranchis par Servius Tullius^ origine d'une différence de dignité entre les tribus urbaines et les tribus de la campagne [ritsticœ], à partir de la création de vingt et une tribus en 493; enfin avec l'attitude de la noblesse vis-àvis de la classe des affranchis qu'elle tenait le plus possible ii l'écart, nous ne voyons qu'une interprétation admissible des agissements d'Appius Claudius; il abandonna l'usage qui excluait des tribus rustiques les dernières couches sociales [luaniles et liheiiini) et les inscrivit dans ces tribus selon leur désir, donnant ainsi une grande valeur à leur droit de vote presque insignifiant jusqu'alors. Il put recenser dans les tribus où il possédaient des terres les affranchis devenus propriétaires fonciers, car l'usage adopté par les censeurs ne reposait sur aucune loi ; seule la coutume les portait à ne pas tenir compte; de cette situation, à considérer les affranchis comme indignes à cause de leur servitude antérieure [ignominia) ', à les adjoindre au bas peuple dans les tribus urbaines. Appius avait même le droit d'inscrire dans les tribus de la campagne les petites'gens qui n'étaient pas propriétaires fonciers, les artisans (opifices et spllularit), qu'ils fussent prolétaires ou affranchis; en effet il était déjà arrivé que l'on recensât des citoyens des

') Liv., U, iC).

-) Diod., /. fil.

■■) Diod., /. lit.

■■) Liv., 9, '16.

•-) Plut., FopL, 7.

■■•) Dion., 4, 22 et 23.

') Cf. Liv., 9, iG,

m, 4] CENSURE UAPPIUS CLAUDIUS CŒCUS 319

premières classes [iiigenuiassidui] dans des tribus où n'étaient pas leurs biens '. Ce que faisait Appius Glaudius était contraire aux règles jusque-là suivies ; mais il pouvait se justifier en invoquant sa puissance censoriale, illimitée en pareille matière, el en faisant observer qu'il était bien dans l'esprit de la constitution de Servius, d'égaliser autant que faire se pouvait la force numérique de chaque tribu.

Il fut conduit, par voie de conséquence, à inscrire dans les classes et les centuries les atlranchis propriétaires fonciers, selon leur fortune ; jusque-là ils en avaient été exclus comme incapables du service militaire au même titre que ceux qui étaient artisans et ouvriers". Il traita les affranchis propriétaires fonciers [qui sercittitem scrvivera/ii), comme on avait traité déjà auparavant les fils d'atïranchis [siii Juris). Siebert a soutenu que ces derniers aussi n'avaient été recensés dans les tribus rustiques, les classes et les centuries, que par Appius. Je ne puis admettre son opinion; je rejette également cette autre, d'après laquelle l'expression hiimilcs ne désignerait que des allVanchis propriétaires, à l'exclusion des artisans nés libres ou affranchis.

Le recensement d'Appius Glaudius visait clairement à détruire le patronat exercé par la noblesse sur les affranchis et le reste du bas peuple (hiamles), de manière à ruiner son influence sur les assemblées de la plèbe et les comices tributes ; celle-ci reposait essentiellement sur la prépondérance du vote des libres de condition aisée [ingenid assidui) et desprolétaires admis au service militaire ; ils disposaient des voix des tribus delà campagne, tandis que les affranchis et les ouvriers entassés dans les quatre tribus urbaines n'avaient pas d'importance quel que fût leur nombre. Ce projet, qui pouvait faire d'Appius lui-même le patron de la basse plèbe (mfmia plebs), a. réussi en fait. Le nombre des citoyens [humiles et Ubertinï)

') Sous Servius Tullius le citoyen était iuscrit dans la trilm où se trouvaient ses propriétés; mais on pouvait être propriétaire dans plusieurs tribus à la fois; on continua d'autres fois à se faire inscrire dans la tribu de sa famille, même quand on n'y était plus propriétaire, de telle sorte que le principe du recensement de Servius Tullius fut peu à peu abandonné. [N. D. T.]

-) Liv., 8, 20; 10, 21.

.'120 Li: GOL'VEHNEMENT DE LA NOBLESSE [III, 4

dont il aniéliorail le droit de vute dépassait déjà celui des citoyens libres de condition aisée (my<?««« assidui) ; on a le droit de le conclure des assertions de Denys, exagérées pour la période piiniitive, mais vraies pour la nuire '.Les adVanchissements n'avaient nullement été restreints par la loi Manlia, semble-t-il.

La faction [factio furensis) créée par Apj-ius Claudius , s'appuyant sur la foule [turba forensis) '. put dominer les résolutions des assemblées de la plèbe et des comices Iributes. Elle le fit, nous en avons la preuve dans le plébiscite de 311 relatif à la conduite de la guerre et surtout dans l'élection à l'édilité curule de M. Flavius en 30i; la tradition a embelli les choses en affirmant que ce fils ou petit-fils d'affranchi cumula l'édilité avec le trihunat de la plèbe : mais il est certain qu'il fut élu édile curule, malgré l'humilité de son origine et de sa situation de greffier et d'Appius^ Les nobles furent profondément blessés de ce choix qui faisait passer directement de la dernière catégorie sociale à la noblesse un homme de basse extraction, qui sut d'ailleurs se faire considérer en revendiquant énerg-iquementles honneurs dus àsa magistrature ; la gravité de l'échec subi par les nobles et le sentiment qu'ils en eurent, sont attestés par le deuil qu'ils prirent publiquement en déposant leurs ornements, les anneaux d'or et les phalères.

On dit qu'Appius Claudius a corrompu par son recensement nonseulementl'assemblée dupeuple qui se réunissaitsurle Forum, mais aussi celle du Champ de Mars (comices centuriates) '*; ceci est vrai dans une certaine mesure iTinscription des affranchis propriétaires fonciers dans les classes et les centuries, en altérait le caractère; mais les actes d'Appius ne suffirent pas pour enlever à la noblesse la prépondérance dans les comices centuriates. Les affranchis possesseurs d'une fortune immobilière étaient relativement peu nombreux, et ne pouvaient

') Denys ailmet que le nombre en était à peu près cg-al (7, 59; 9, 2.5) ou même supérieur ('i, 18) à celui des inrjpuai assidin. [X. D. T.^

2) Liv., 9, 46.

3) Diod., /. cil. Liv. 9, 46. Pliii., n. h. 33, I, 0, 17-19. Gell., 6, 9. Val. Max., 2, 5. 2, 9. 3, 3.

*) Liv., 9, 46, forum i:( riDiipian corriqiiL

111, 4] CEXSUUE d'aI'PUIS claudius cjxus 321

exercer dans les comices centuriales aucune intluence appréciable; ils ne l'ont pas possédée enfait^puisquemême au temps de la faction {factio forcïmis) dirigée par Appius, les élections de consuls et de censeurs furent faites dans le sens de la noblesse (excepté l'élection d'Appius lui-niènie qu'il est facile d'expliquer).

D'après notre interprétation des récits qui nous sont parvenus sur le cens d'Appius Claudius, voici quelle est exactement sa part d'innovations. 11 n'a négligé de prendre pour base la propriété foncière que pour dresser la liste des tribus d'où dépendaitlevote dans les assemblées de la plèbe et les comices tributes; même avant lui on n'avait jamais considéré comme un principe absolu la répartition dans les tribus d'après la propriété foncière. Pour la liste des classes et centuries (<^/5677};//o classimn ' centuriarumque) , il a maintenu rigoureusement le principe de n'y inscrire que les propriétaires de terres. L'opinion de Mommsen est opposée à cette manière de voir; il s'éloigne de nous sur la question de la position lég-ale antérieure des affranchis et soutient qu'Appius abandonna le principe de classer d'après la propriété foncière, même lorsqu'il s'agit des classes et des centuries ; c'eût été là une moditication si profonde à la constitution de Servius qu^elle est peu vraisemblable, malgré le caractère réformateur du censeur. A une époque bien plus avancée ' et probablement aussi longtemps que se maintint le cens de Servius Tullius, pour le groupement en classes, on tint compte exclusivement de la partie de la fortune qui consistait en propriétés foncières'.

Aucune raison ne nous incline à penser qu^Appius abandonnal'usage antérieurement suivipour déterminer les classes et les centuries ; au contraire, il estextrêmement probable que, pour lever l'impôt [tributum)^ il a tenu compte outre la propriété foncière [agri cetisiii cense)ido)% de la fortune mobilière, la recensant et la frappant de l'impôt. Cette innovation, conservée par les censeurs qui vinrent après lui;, ne lésait en rien le

') Liv., i5, 15. Cat. Orig., p. 30.,Cic., pro Flacc, 3"2, 79. 2) Cic, pro F!arr., 32. Gell.. G, (7) 11. b>st., p. 265. Liv., 3'.>, ii; cf. Liv., i5, 15.

^) Fesl., qi. 58.

principe de Ja conslitution de Serviiis ot s'accordait a merveille avec les plans d'Appius Claiidiiis. Naturellement celte mesure, même si le censeur l'étendit aux citoyens restés en dehors des cinq classes, frappait surtout la noblesse et les riclies, ses partisans; elle était très favorable à la basse plèbe, indirectement en accroissant les ressources du trésor et directement puisqu'elle en procurait davantage aux citoyens qui remplissaient le service militaire.

Probablement Appius établit alors que même les prolétaires qui, possédant moins de 800 as libraux (plus tard 4,000 as sextantaircs) , n'avaient pas encore été admis par Camille au service militaire, et les affranchis qui en étaient complètement exclus, auraient dorénavant part aux bénéfices qu'il procurait. A tout le moins, nous voyons qu'en 329 1a levée des ouvriers {opi/ices et sellula?ri) est chose tout à fait extraordinaire ^ tandis qu'en 297, à l'époque du second consulat d'Appius , on mentionne l'enrôlement d'affranchis dans les centuries".

L'emploi d'affranchis pour le service de terre est, il e.st vrai, signalé à cette date comme peu ordinaire, mais on en peut conclure que pour le service de mer les affranchis étaient couramment employés à côté des alliés [{socii navalcsy . L'organisation du service telle qu'elle subsistait au temps de Polybe \ et particulièrement l'emploi de prolétaires possesseurs de moins de 4,000 as sextantaircs (800 as libraux) pour le service de mer régulièrement, exceptionnellement aussi pour le service de terre, ne peut être reculée sans invraisemblance au delà de la censure d'Appius Claudius, puisque c'est

') Liv., 8, 20.

2) Liv., 10, 21.

3) Cf. Liv., î), 38. Lorsque Rome commença à équiper une floUe, c'esL-à- (lire à parlir de 311 (Liv., 9, 30 et 38), il fallut des soldats pour ce service peu estimé. On ne leur accorda pas le litre honorable de milites (Liv., -45, 43); on les prit en partie parmi les alli'^s {socii navales), en partie parmi les prolétaires qui avaient moins de 4,000 as (Polyb., 6, 19) en partie parmi les affranchis (Liv., 21, 11. 24, 11. iO, 18. 42, 27 et 31. 43, 12). On ne prit d'ailleurs les prolétaires que jusqu'à une fortune (mobilière?) de 1,500 as. [N. D. T.]

'■•) Polyb., 6, 19.

III, 4] CK.NSLHE d'aPPUS CLAUDIUS CJÎf.US 323

précisément alors que Rome fut amenée à s'occuper avec plus de soin de sa flotte '.

Accsrèg-lements relatifs au service militaire des prolétaires les plus pauvres et des affranchis se rattachent deux plébiscites votés en 31 1 par le peuple et qui tous deux traitent de la guerre sur terre et sur mer '. Le premier, proposé par L. Alilius et C.Marcius, stipulait que des ving-t-quatretri])uns légionnaires, le peuple en élirait désormais seize et non plus six comme il faisait depuis 362; l'autre, dont l'initiative revient à M.Decius, décida l'institution de deux fonctionnaires chargés de la flotte [duoviri navales classis ornandx reficiendœque causa) ; l'élection en était également confiée au peuple'. Ces plébiscites ouf été provoqués par Appius Claudius, lachoseest vraisemblable tant parce que Tite-Live les rattache à son action, que parce que l'historien ne nous dit pas qu'ils aient été rendus sur proposition du sénat [ex auctoritate senatas), et il n'auraitpas manqué de signaler le rôle du sénat s'il en avait joué un dans cette occasion. De plus, l'histoire du conflit d' Appius avec les tribuns de la plèbe, conflit survenu à l'expiration du dix-huitième mois de sa censure, en l'année 311 (et non pas 310), nous montre que précisément trois tribuns étaient du parti du censeur '; il est probable que c'étaient les trois auteurs des plébiscites dont nous venons de parler. La conséquence du succès remporté par la faction du Forum lors du vote de ces plébiscites, fut que le choix des seize tribuns légionnaires et des duoviri ?^«^;«/e5 dépendit d'elle. Or la levée des soldats de la légion était au mains des tribuns, la levée des soldats de la flotte {socii navales) aux mains des duoviri navales^ qui commandaient d'ailleurs la flotte '' ; il va de soi que les levées furent faites selon les vues d'Appius. Dans les chiffres du cens, ce changement ne produisit pas l'élévation qu'on devait attendre d'une

') Liv., <j, 30.

:■') Id.

■') Élus en comices tribules sous la présidence du consiU, (Liv., -il), 18j ; à ce sujet voir Liv., 9, 30 et 38. cp. 1,'. iO, 18, 26, 28 el i2. -il, 1. ') Liv., 9, 34.

^) Liv., i2, 27 el 31.

''') Cf. Liv., ep. 12.

'.\2Ï LK GOUVEKNEMENT im LA NOULESSK [111, 4

iuscriplioli de nombreux éléments nouveaux sur les rôles [civiiim capita); onlre 318 (250,000 citoyens) et 293 (262.000 ou peut-être 272,000), des milliers de citoyens pauvres ont été absorbés par les colonies latines; de plus, il v a lieu de supposer que les alîrauchis et les prolétaires les plus pauvres qui se servaient sur la flotte ne furent pas inscrits sur les rôles [civiiim capita) où ne figuraient que les hommes propres à porter les armes pour le service de terre.

Appius Claudius dépassa par ces plébiscites la condescendance témoignée par la noblesse au prolétariat; imposant au bas peuple [Innniles et lihertini) des devoirs publics, il justifiait les actes par lesquels il lui donnait des droits publics nouveaux. La noblesse accepta volontiers cette mesure d'Appius, admission des prolétaires les plus pauvres et des affranchis au service militaire. Il lui aurait fallu tôt ou tard en venir à cette conséquence de l'organisation établie par Camille, car la classe moyenne des paysans s'appauvrissait et fondait rapidement. Il aurait été difficile de refuser toute part du service militaire aux prolétaires et aux atîranchis pourvus du droit de vote, du moment qu'on y admettait les citoyens sans droit do suffrage qui servaient dans des légions spéciales. La noblesse ne contesta donc pas la valeur de ces plébiscites ; la loi Publilia les autorisait, mais on aurait pu en arrêter l'application, en invoquant la nécessité d'une ratification par les pères de famille patriciens et les comices cuiiates, puisqu'ils restreignaient YImperium. Une résistance aurait pu, en présence de la dominalion de la faction du Forum , conduire à des violences ouvertes que la noblesse devait éviter. Elle se borna donc à faire instituer par le sénat un préfet maritime [prœfectiis orœ maiitimœ^), pour conserver en main la direction suprême de la flotte , comme elle l'avait déjà , grâce aux consuls, dans la guerre qui se faisait sur terre.

Tandis qu'Appius , dans son recensement, prenait en main les intérêts de la basse plèbe, il semble, pour la classification des chevaliers [recognitio equitum) tout comme en dressant la liste du sénat, avoir suivi une politique opposée à

') Liv., 1», 38.

III, 4] CENSURE d'aPPU'S CLVrDIUS C..T.C.V9> 320

celle des censeurs précédents et tenté de semer la division dans les rangs du parti des nobles. Diodore nous apprend qu'il se garda de blesser les chevaliers, en notant quelques-uns d'infamie ; mais ceci ne s'applique qu'aux chevaliers patriciens; dans sa haine pour les parvenus plébéiens, il n'a certes pas laissé échapper l'occasion de les humilier.

Comme Appius Claudius avait tenu le lustre d'accord avec son collègue S la liste des classes et centuries qu'il avait dressée élait valable".

Pendant les dix-huit mois de durée régulière de ses fonctions, la noblesse ne put rien faire contre le censeur protégé par le caractère des magistratures on général et spécialement de la censure. Mais quand Plautius abdiqua', Appius au contraire, quoique ce fût un fait inouï jusqu'alors qu'un homme fût seul censeur*, refusa d'abdiquer et sans demander l'assentiment du Sénat, qui eût été nécessaire, il continua les constructions publiques commencées en commun avec Plautius^; il agissait ainsi comme s'il eût été prorogé (jjro magistratu)''' .

Le moment sembla venu d'opposer à un censeur désormais illégitime, le pouvoir tribunicien. Le tribun P. Scmpronius, entreprit, tâche impopulaire, Tite-Live lui-même le confesse, d'obliger Appius Claudius à l'abdication ; on vit recommencer la lutte depuis longtemps inconnue d'un tribun plébéien contre un magistrat patricien; mais le censeur n'abdiqua pas. Il invoqua, avec les dehors du droit, quoique le raisonnement fût sophistique, la loi centuriate de j^otestate censoria; il avait reçu la censure optime jure\ la loi ^Emilia, qui limitait à dix-huit mois la durée de la censure, ne lui était pas applicable, caria la dernière manifestation de la volonté du peuple [pissus populi) — et on ne pouvait refuser ce caractère à la décision des élec-

'-) Cf. pour les cas contraires Dosith. dcMunum., 17; Cic, de Or., 1, 40, 183; Liv., 24, 43; Dio C, 54, 28. La Icctlo scnatiis restait valable (Die C, 54, 28) ainsi que les contrats faits par les censeurs (Liv., 24, 18; cf. Cic, ad. Att., 1, 17,9), [N. D. T.j

•'') Liv., 9, 29. Frontin., ar/., 5.

*) Liv., 9, 34.

•'■) Diod., /. cit. l'Vontin., (f/.. 5.

^) Liv., 9, 33.

326 LE r.OUVERNKMENT DE LA NOULESSE [III, ï

leurs, ni à la loi conluriato votée pour l'élu — avait plus de valeur que la précédente (la loi ililmilia)'. Dans son raisonnement comme dans la prolongation illég-ale de ses pouvoirs, il copiait le déccmvir. Ce n'est pas d'ailleurs cette sophistique, mais sa popularité', que ne put ébranler même l'accusation jadis si efficace, de viser la royauté {occupatio rer/nr)^ et l'appui de trois tribuns', qui arrêta Sempronius; il ne put emprisonner le censeur comme il avait menacé do le faire ; au contraire celui-ci continua d'exercer ses fonctions sans obstacles, jusqu'au moment où, ses constructions achevées'*, il fut nommé consul en 307; la noblesse ne fut pas assez puissante pour empêcher cette élection.

Les constructions grandioses par lesquelles Appius Claudius dépassa tous ses prédécesseurs et s'elTorça tout à fait selon l'esprit de la tyrannie grecque, d'accroître le bien-être matériel du peuple, ont immortalisé son nom. Ce sont, l'aqueduc et la route désignée par son prénom d'Appius {aqiia Appia, via Appia). La voie Appienne menait à Capoue et assurait, par conséquent, la domination romaine en Campanie^ Plus tard, il ajouta encore le temple de Bellono'', dédié en 296 à la déesse grecque Evjo) ; l'influence grecque était déjà très grande àRome et Appius Claudius a été un de ses champions. Au milieu de la voie Appienne, dans le Forum Appii, le censeur se fit ériger une statue, couronnée du diadème. Ce fut l'origine de la tradition d'après laquelle il aurait aspiré à régner en Italie avec l'aide de ses clients. Il se procura l'argent nécessaire pour ces constructions, sans demander l'assentiment nécessaire, pourtant, du Sénat*; quoiqu'il ait absorbé toutes les recettes du trésor, nous ne voyons pas que la noblesse ait osé lui intenter un procès pour les paiements faits, dans ces conditions, aux entrepreneurs de ses bâtiments.

1) Liv., 9, 33 et 31.

2) Diod., /. rit.

») Liv., 9, 3i.

*) Id.

^) Frontin., aq., 5,

«) Diod., /. cit. Liv., 9, 29, Frontin., aq., 5.

^} Mommsen,L L. A., p. 287. Liv., 10, 19. OviJ., Fast., G, 203.

8) Diod., /. cit.

III, 4] CENSURE d'aPPIUS r.LAUDIUS VT.CliS 327

Appius, qui agissait avec un mépris si complet des formes légales, à l'enconlre du sénat qui avait refusé de s'associer à ses plans, ne traita pas autrement le collèg-e des pontifes, collège purement patricien cependant, mais dévoué de long-ue date au gouvernement dont il était un organe fidèle. Il donna un exemple do cette désinvolture dès les dix-huit premiers mois de sa censure, à propos du culte d'Hercule célébré au grand autel {Ara Maxhna) ; il l'enleva à la gens des Potitii, leur allouant une indemnité de 50,000 as libraux et chargea du culte des esclaves publics' ; ils remplirent désormais ce culte au nom de l'Etat, d'après les rites grecs et sous la surveillance du préteur'; ce sacrilège expié, dit-on, par Taveuglement d'Appius Claudius Cœcus (fait historique), le fut encore parla consécration d'une statue colossale [simidacrmn) d'Hercule; le sénat la fit dresser au Capitole'.

Un autre acte du même genre, accompli également dans la première période de sa censure, est la suppression du droit qu'avaient les joueurs de flûte [libici? tes) sur le festin solennel célébré aux ides de Juin dans le temple de Jupiter Capitolin [guinqi(atrusminusculœ')\ les pontifes ne furent pas consultés; la corporation ayant protesté et s'étant retirée dans la cité fédérée de Tibur, le sénat en prit texte pour lever la défense d'Appius, après leretour des joueurs de flûte et rétablir la fête avec un éclat plus grande Alors même que ces deux récits seraient des faits mythiques et non pas historiques, ils n'en attesteraient pas moins que la tradition voyait dans Appius un personnage disposé à mépriser les pontifes.

Et ce n'est pas à tort : il accomplit un acte de haute importance à leur détriment en publiant les formules des actions légales^ et le calendrier judiciaire"'. Cette publication fut l'œuvre

1) Liv., 9, 29 et 34; cf. 1, T.Fest, p. 237. Val. Max., 1,1,17. Dion., 16, 6.

2) Dion., 1,39. Liv., 1,7.

■^) Varr., l. l. 6, 54. Macrob., Sat., 3, 12, 2. Liv.. 0, 44.

4) Varr., /. /., 6, 17.

2) Liv., 9, 30. Val. Max., 2, 5, 4. Ovid., Fast., 6, 645 et seq. Censor., 12. Varr., /. /. 6, 17. Fest., p. 149. Plut., qu. Bom., 55.

«) Plin., n. h., 33, 1, 17. Liv., 9, 46. Cic, ad. AU., 6, 1, 8 et 18. Mur., 11, 25. Val. Max., 2, 5,2. Macrob., Sat.y 1, 15, 9. Cic, de Or., 1, 41, 186: cf. encore Pomp., Dig., 1, 2, 2, 6.

') Les pontifes indiquaient les jours des fêtes régulières, les quarante-cinq

'i'IH LE r.OlIVRRNEMK.VT DE LA NOBLESSE flll, 4

(l'Appius (lonl on cilo maintes fois les grandes connaissances judiciaires'; nous en avons la prouve*, quoique le mérite en ait été attribué à (aï. Flavius, le scribe d'Appius, qui traduisit la pensée du censeur et rédigea l'écrit destiné à être publié". La reconnaissance du peuple pour ce service porta Cn. Flavius à l'édilité curiile'. On a dit que la collection de Cn. Flavius n'aurait été publiée qu'après son élection"; mais il n'est pas vraisemblable qu'il aitdonné laforme d'un décretd'édile à cette collection appelée y?/.s' Flaviamtm, et dont nous avons conservé les restes dans le Compendhim de notis antiquis^ de M. Yalerius Probus.

En fait, le petit peu[)le avait lieu d'être reconnaissant envers Appius Claudius et Cn. Flavius ; la publication des formules était inspirée par la pensée générale de la censure d'Appius, l'émancipation aussi complète que possible des petits {hwniles) de la tutelle des nobles. Malgré les XII Tables, la procédure judiciaire où se multipliaient les cas singuliers, précisément parce q^ue les XII Tables avaient servi de base à un développement très étendu, la procédure judiciaire n'était connue (jue des ponlifes"; ils en communiquaient la connaissance aux préteurs, qui étaient des membres de la noblesse. De même, quoique les décemvirs eussent fixé le calendrier, des modifications ultérieures du système des jours fériés et nonfériés [fasti, nef asti), rendaient impossible au premier venu la connaissance des jours de jugement. Les petites gens avaient constamment besoin du conseil juridique et de l'aide des pontifes et de la noblesse^; c'était là un des points d'appui du patronat des nobles sur la basse plèbe {infima plebs). Il est intéressant de

ferix slativx et de plus les fêtes irrégulières (ferix conceptivx) pour lesquelles il fallut continuer à les consulter [N. D. T.]; cf. Varr., /. /., 6, 13, 28, 26; Macrob , Sut., 1, 15, 12; Serv. ad. JEn., 8, G5i.

') Liv., 10, 22.

2) Plin., n. /(., 33, 1,6, 17. Dig., 42, 2, 7 et 36: cf. Dion., 16, 3,6. fVl. Kiessl.

■') Liv., 9, 46. Cic, ad. AU., 6, 1, 8 et 18. Mur., 11, 25. dr Or., 1, il, 186. Val. Max., 2,5, 2. Macrob., Saf., 1, 15, 9,

*) Dig , /. cit. Plin., l. cil.

^) Liv., /. cit. Val. Max., /. rii.

^) Grammat. lat., vol. IV, p. 265 et seq., éd. Keil.

•) Liv., 9, 46. Prob., de not., § 1 et 6.

^) Dig., 1. 2, 2. 35. Cic, Mur., 11,25: dr Dr., \, W, 186.

ITI, /(.] CENSURE d'appius clattdius c.Ecrs 329

voir Appius suivre ici encore, les traces du déceinvir, dans sa sollicitude pour fixer le droit et puiser dans des services de ce genre des éléments de popularité.

Le résultat de la censure d'Appius parut d'abord être la reconnaissance de Tégalité de droits entre les petites gens {humiles) et les nobles. Du côté des premiers au moins, l'on vil dans ces mesures, un nouveau nivellement des ordres, non plus des plébéiens et des patriciens, mais des hommes du commun [ignobiles) et des nobles ; une consolidation de la liberté de la foule plébéienne iplebeia libertas), contre l'orgueil nobiliaire [superbia nohilium). Je ne voudrais, pour en témoigner, que l'acte de l'édile Ch. Flavius vouant un temple à la Concorde, comme jadis Camille, après les lois Liciniennes ', pour réconcilier les ordres rivaux; le temple fut effectivement dédié sur le Vulcanal'. Mais les nobles n'admirent pas une concorde à ce prix. Le sénat refusa l'argent pour construire l'édifice [œdes ConcorcUœ) ; Flavius l'éleva avec les amendes des nobles qu'il condamna pour usure. Le grand pontife ne prêta l'assistance religieuse nécessaire pour la dédicace, que forcé par l'opinion populaire. Véritablement la concorde n'était pas fortifiée , on avait seulement mis à découvert le fossé qui séparait la noblesse, appuyée sur les comices centuriates et le sénat, maîtresse encore du gouvernement, malgré les mesures d'Appius Claudius et, d'autre part^ la masse des citoyens, consciente maintenant de l'importance qu'elle avait, ou du moins qu'elle pouvait prendre dans l'Etat sous une direction démagogique. Pour la conservation de la classe moyenne des paysans qui seule eût pu combler ce fossé, non seulement Appius n'avait rien fait, mais il lui avait nui en favorisant les affranchis. Déjà la cité se divisait en deux partis : Ex eo tem~ pore in duas partes discessit civitas : aliud integer popuhfs fautor et cultor bonorum , aliud forensis factio tenebat. Le triomphe de la réaction abattit pour un moment la faction du Forum ^ mais les deux partis subsistèrent en face l'un de l'autre.

1) Plut., Cam., \2.

2)Liv., 9, 46. Plin., n. h. 33. 1, 6. 19.

3) Liv., 9, AQ.

330 LE r.OrVKRNnMKNT DE I.A .NOBLESSE [III, 4

Tant que dura la classification du peuple romain réalisée par Appius Claudius Cœcus, la noblesse eut soin de veiller au moins pour les questions secondaires à la conservation de sa popularité ébranlée. Elle mit autant que possible à la tète du gouvernement des personnalités importantes comme Q. Fabius Rullianus, adversaire résolu d'Appius ' ; elle fut assez unie pour réélire au consulat de 308, avec le même Fabius, un citoyen populaire, P. Decius ', violant une fois de plus le plébiscite de 342. Les magistrats étaient dévoués sans restrictions au sénat, précisément en raison de l'intérêt qui leur était commun à tous : combattre Appius Claudius. Fabius', pour plaire au sénat, sut se vaincre au point de désionoipour la dictature son ennemi personnel, L. Papirius ', dont il avait eu tant h se plaindre. Les elforts de la noblesse pour se rendre populaire, sont attestés principalement par les condescendances en matière de butin dont ses chefs firent preuve vis-ùvis de leurs troupes : C. .lunius Bubulcusen 3H % Q. Fabius en 310", L. Volumnius en 308'. En 309, pour la première fois, les édiles ornèrent le Forum des dépouilles enlevées aux Samnites ^

Mais on ne pouvait écarter les dangereuses innovations d'Appius que par la puissance même qui les avait établies, celle de la censure. Quand, en 307, la noblesse y fit élire censeursC.JuniusBubulcusdéjàcitéetM. ValeriusMaximus dont lar/etis était populaire % elle le fit sans nul doute pour renverser les mesures d'Appius spécialement en changeant la répartition des citoyens entre les tribus et les classes. Mais les censeurs ne purent l'oser, car Appius Claudius était consul et resta à Rome pour défendre son œuvre'"; de plus, la guerre contre les

') Liv., 9, 42.

2) Liv., 9, 41.

3) Id.

'•) Liv., 9, 38. Dio C, fr. 30, 26 B.

^) Liv., 9, 31.

«) Liv., 9, 37.

■) Liv., 9, 42.

«) Liv., 9,40. 10, 39 et 46.

9) Liv., 9, 43.

*") Liv., 9. 42,

III, i] CENSURE d'aPPIUS CLAUDllS CJ'.CIS 331

Samnites et les Éques obligeait aménager lo bon vouloir des prolétaires. Les censeurs conservèrent donc les règles posées par Appius,'et se contentèrent de rivaliser de popularité avec lui par des entreprises d'utilité publique comme le temple de |a santé [salifs] dont les murs furent décorés par Q. Fabius Pictor' et la construction des routes vicinales-. Ils paraissent avoir été sévères en dressant la liste du sénats

Après la soumission des Herniques ', le traité de paix avec les Samnites et les Eques, et les alliances conclues avec les Marses, les Marrucins et les Pélignes pour garantir une tranquilité durable^ , on put songer sérieusement à la réaction. Le premier symptôme en fut le plébiscite de 304 qui visait la dédicace du temple de la Concorde parCn. Flavius : Naquis templum aramne injussu senatus aut tribunorum plehei 'partis majoris dedicaret^. On voit par ce plébiscite combien la noblesse désirait augmenter l'influence des tribuns même sur le domaine religieux pour assurer leur concours aux mesures de réaction qu'on préparait. L'élection de Cn. Flavius et son administration semblent les avoir accélérées. Cette année même, trois ans seulement après la censure précédente, on élut censeurs Q. Fabius RuUianus et P. Decius, les membres les plus capables et les plus loyaux de la noblesse''.

La mesure par laquelle Q. Fabius écarta les conséquences de la censure d'Appius Claudius nous a été rapportée dans les termes suivants : Fabius simul concordise causa, simul HP hwmlliinorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus conjecit urbanasqiie eus appellavit^. Les derniers mots n'autorisent pas à conclure que de Fabius date l'appellation de quatre tribus urbaines, aussi ancienne probablement que l'institution de vingt tribus (498); mais précisément à cause de cela, il est très douteux que Fa-

») Liv., 9, 43. 10, 1. Val. Max., 8, M, 6. Plin., n. h., 35, 'i, 7, 19.

2j Liv., 9, 43

3) Val. Max., 2, 9, 2.

*) Liv., 9, 43.

3) Liv., 9, 45. Diod., 20, 101.

6) Liv., 9, 46; cf. Cic, de Dom., 49, 127.

'] Liv., 9, 46.

8) Liv., 9, 46: cf. ep., 9; Val. Max., 2, 2, 9: [Aur. VicL] vir. fil., 32.

332 U: i.OfVF.M.NKMKNT DK LA NOHLKS.SF flFI, 'i-

biiis ail créé la différence de condition entre les tribus urbaines et rustiques. Ces mots ne sauraientnousforcer à croire, comme le veut Moinmscn, qu'avant Fa])ius les aiïrancliis pivqiriélaires fonciers étaient inscrits dans les trijjus rustiques, le fait étant en désaccord avec la politique suivie par la noblesse vis-à-vis (les affranchis; il est encore plus difficile de soutenir que les all'ranchis ne faisaient pas partie des tribus, qu'ils étaient seulement citoyens sans droit de sullrage. Nous ne pouvons donc admettre que Fabius soit le premier qui ait inscrit dans les tribus url)aines les affranchis non propriétaires; encore moins qu'il rejeta dans ces tribus ceux qui étaient propriétaires fonciers, mais dont la fortune ne correspondait qu'aux cens des troisième, quatrième et cinquième classes, laissantau contraire les plus riches dans les tribus rustiques. Cette dernière hypothèse ne peut être justifiée par une distinction qui apparaît au cens de 169 entre les affranchis pourvus d'une fortune correspondant à celle de la troisième, quatrième ou cinquième classe, et ceux qui auraient eu le cens de la première et de la deuxième. U n'y a nulle raison de faire remonter à une époque plus reculée cette distinction ou toute autre d'un genre analogue. Comme nous ne pouvons concéder qu'Appius dans sa censure ait sacrifié le principe que seule la fortune immobilière entrait en lig'ne de compte pour distinguer les classes, nous ne saurions admettre davantage que Fabius ait laissé dans les classes les libres non propriétaires fonciers qu'Appius aurait été le premier à inscrire dans les tribus rustiques et même dans les classes; cette hypothèse, que rien d'ailleurs ne vient étayer, tombe avec le reste de la conception de Mommsen.

D'après la nôtre, Fabius n'a rien fait de plus que rétablir l'ordre de choses existant avant Appius, rejetant hors des tribus rustiques et des classes la totalité des atTranchis propriétaires et les entassant de nouveau avec les citoyens qui n'étaient pas propriétaires fonciers libres ou affranchis, dans les tribus urbaines , d'oîi Appius en avait tiré beaucoup pour les répandre dans les tribus rustiques.

L'hypothèse de Siebert, que Fabius n'a pas rétabli l'ordre de choses existant avant les réformes d' Appius Claudius, mais pris une movonno. repose sur un abus de la disiinctiou entre

111, 4j cKNsuuE u'ai'phs claudius (-.Kcrs 333

les iiuinilcs et les Jtumillinii^ et sur uue proposition inacceptable, à savoir qu'avant Appius les fils d'atTranchis propriétaires étaient exclus tout comme leurs porcs des tribus rustiques et des classes; seule cette proposition nous faisait voir dans le règlement de Fabius un moyen terme, puisqu'il laissa dans les tribus rustiques et lesclassos,commepetitesgens [humiles), les fils d'atTranchis, taudis qu'il aurait rejeté comme hianiii/mi dans les tribus urbaines les affranchis eux-mêmes. D'ailleurs l'objection qu'une simple restitution des conditions en l'état antérieur, n'aurait pas valu à Fabius le surnom de Maximus -, s'évanouit, si l'on remarque qu'il dut ce surnom à la noblesse et non pas an peuple, et que les nobles durent être d'autant plus disposés à voirun grand mérite dans le succès d'une réaction qu'ils avaient plus senti le poids de l'influence d'Appius Glaudius et appris parla censure de G. Junius Bubulcus et de Yalerius Maximus, qu'en face de la puissance effective d'Appius il n'était pas facile d'accomplir une telle réaction.

On ajoute que notre hypothèse ne justifie pas ces paroles de Tito-Live, que Fabius agit en vue de la concorde {simul concordiœ causa) ; mais il emploie cette expression au point de vue de la noblesse, qui naturellement comprenait la concorde autrement que Cn. Flavius et pensait que le meilleur moyen pour l'assurer était de comprimer cet élément corrupteur de la partie saine de la cité, élément représenté par les affranchis. Il n'y a, du reste, aucun doute que la censure de Fabius n'a rien à faire avec la réforme des comices centuriates; la démonstration do l'erreur de Niebuhr résulte du tableau que nous venons de tracer et de bien d'autres raisons'.

La tendance générale de la censure de Fabius était de raffermir la considération et le gouvernement de la noblesse ; il la prouva encore par la mesure qu'il prit vis-à-vis des chevaliers equo j^iiblico, l'appui essentiel de la noblesse. Tous les ans, au quinze juillet {idusquinctiles) , les seviri des centuries équestres offraient un sacrifice commémoratif delà victoire du lac

') Liv., 9, /i6.

'-) Id., Val. Max., 2, 29. Plut., Bump., l;î.

3) En 293 encore Tite Live lait nienliuii des rc)iU(riiv [triurdunliva' {\0, 22). i'N.'d. T.I

33i i-K (.(n;\ i;ii.M;Afi;\i dp; i.a NojtLKSSi-: [111, t

Hégille gagnée en 498 el du .secours apporté par les Dioscures aux Romains clans eelle halailh;', Fabius décida qu'à celle fêle religieuse on adjoindrail une parade des chevaliers eqiio publicu\ Elle comnicnçailàlaporleCapène, au temple de Mars"' ou de l'Honneur {Ilonor) *, dont il faut probablement faire remonter la construction à Fabius Maximus Rullianus, et non pas à Q. Fabius ^laximns Verrucosus'^; de là les chevaliers se rendaient par le Forum et le temple de Castor au Capitole''. Cette promenade solennelle '\transvectioeqiiitiim)a,\Q\[\\e\iio\i?, les ans ; il ne faut pas la confondre avec la revue que faisaient les censeurs [recotjnitio eqidtum) et qui n'avait lieu qu'à chaque recensement ; toutefois il est possible que Tannée de la censure, on s'arrangeât pour faire coïncider les deux cérémonies el accomplir le défilé solennel aussitôt après la revue. Dans ce défilé, il est vraisemblable que les cavaliers n'étaient pas groupés en escadrons [turmx et deciirice), quoique leur organisation fût encore, au temps de Fabius, essentiellement militaire; à cette ordonnance que l'on n'observait que pour le triomphe", on substituait un groupement plus conforme au caractère religieux de la fête, groupement en tribus de Ra?wies, Tities, Lucercs, priores et posteriores, el en dix-huit centuries selon la division adoptée pour les comices^. A une époque où les chevaliers eqiio publico ne servaient plus dans la cavalerie de la légion, on a désigné leurs cenluriespar le terme impropre d'escadrons [turmœy \ mais cela ne suffit pas à prouver que pour le défilé de parade, ils se groupaient par trente (les escadrons étaient de trente hommes). Il n'y a pas davantage lieu de croire que les seviri, que Denys appelle \}.b;\z-z'. Ir-.iXt aient été les 180 décurions elles 180 suppléants décurions des

') Dion., 0, 13. l'iul., Cur., 3.

•-) Liv., G, i6. Val. Max., 2, 2, 9. (Aur. Vicl.j aV. ///., :J2. •') Dion., l. cil.

'•) (Aur. Vict.) /. cit.

'■') Cic, de nat.,dc Or.,2, 23, Gl.

'■') Dion., /. ci(. (Au^, Vict.) /. cit., Zosim., 2, 20. ") Liv., 10 46.

») Dion., 6, 13.

■') Plin., /?. /(. l."î, i, 5; l'J. Tac. Ann., 2, S3. aciri [annaritin diiis les iiiscriptioiis.

III, 4] (ICNSLHi: k'aI'I'H s t.J.AUDlLS C.KCl S 333

soixante escadrons militaires '. Les chevaliers equo puHico étaient au défilé de parade revè'iis de leur costume officiel de fête ', la trabea % vêtement orné de bandes de pourpre analogue à la chlamyde (-/ax'/jç) des Grecs ; en outre, ils portaient des couronnes d'olivier * et les récompenses militaires qu'ils avaient gagnées à la guerre •\ A cette parade solennelle, Auguste joignit plus tard une revue annuelle [prohatio equitumy, analogue à cellequi à Tépoque républicaine, avait lieu seulement au moment du cens [recognilio equitian)'' . Cette revue [probatio equitum) disparut dès le premier siècle^ tandis que la parade solennelle des chevaliers [trasvectio] se continua très avant dans la période impériale ^,

Il est visible que cette cérémonie, quand on l'institua, dut servir à rehausser les chevaliers equopublico et parmi eux les sénateurs, en les montrant aux yeux de tous comme l'élite du peuple. Il était utile pour la noblesse de présenter les chevaliers equo publico et ses partisans ctunme un ordre élevé audessus du peuple, comme elle Tétait elle-même; elle les attachait ainsi à ses intérêts, et devait y tenir d'autant plus que l'importance des riches pour l'administration de l'Etat augmentait clairement à mesure que se développait le système du fermage, créé sans doute dès l'époque des Tarquins, mais très développé "par les constructions grandioses qu'entreprenaient les censeurs suivant les traces d'Appius Claudius. Les fermiers publics appartenant à la catégorie des riches, les publicains [publicdiii) et leurs compagnies [sucietates) ne sont pas encore mentionnés dans les sources historiques, mais leur existence et l'importance effective dont ils

') Polyb., 6, 25. Cat., omt.,b, 2. Varr , /. l. b, 91. Fest., p. 355.

-) Tac, Ann.,3, 2. Suet, , Dom., 14,

3) A^al. Max,, 2, 2, 9.

') Pliii., n. h. 15, 4, 5, 19.

5; Dion., 6. 13.

fi) Ptiilocalus, I. L. A., p. 34G; cf. p. 397.

') Suet. Aug., 38. Val. Max., 2, 2, 9. Ovid., TrisL, 2, 5 il. Dio C, 63. 13. 54,26. 55, 31.

8) Dio C, 59, 9. 63, 13. Tac, Awi., 2, So Suet. Cal., 16. Claud., 16. Vesp.,9. Schol. Fers., 3, 28. Plin., u. h.. 15, i, 5, 19. Dig., 2, 4, 2. Lainprid., Al. Scv., 15. Zosim. 2, 29.

336 Li' (;orvK[tNK.Mi;NT de la noijlessk [111, 4

jouissaient dès celte époque no sauraient être révoquées en rioulc. La sollicitucl(.' que nous venons de constater chez la noblesse pour les centuries équestres contribua essentiellement à élever les chevaliers proprement s dits [erjuitcs; cfjuo puhlico), au-dessus de ceux qui servaient à leurs frais [cqullcs equo privato) ; aux premiers furent h peu près réservées les appellations dechcvaliers romains, d'illustres [eqiiilcsRoitiani., rquitm illustres)^ toutefois cettedistinction, par un côté prolitaà tout l'ensemble des citoyens qui avaient le cens équestre, de telle sorte que le recensement de Fabius marque un pas en avant vers la constitution d'une classe à part formée par les citoyens qui servaient dans la cavalerie ; ces centuries de chevaliers servirent à encadrer au-dessus du peuple la classe des capitalistes.

L'expérience de deux générations avait appris à la noblesse que rien n'était plus à redouter pour son organisation que la rivalité de ses membres plébéiens et patriciens. Mais il ne pouvait plus y avoir qu'une cause notable à celte jalousie, la possessionexclusivepar les patriciens des collèges desaugures et des pontifes.

L'influence des augures sur les élections et la législation avait été très accrue par l'émiettement des pouvoirs des magistrats et par la nécessité imposée aux tribuns de prendre les auspices. Les magistrats avaient bien le droit de prendre euxmêmes les auspices, mais ils n'en dépendaient pas moins des augures pour la connaissance des rites; les augures étaient en état d'empêcher ou même de casser après coup, les actes des magistrats, pour vice de forme [vitium)] les nobles plébéiens, quand ils exerçaient le consulat ou le tribunat, devaient trouver ce droit d'autant plus désagréable qu'ils n'avaient pas, comme leurs collègues patriciens, le moyen de peser directement sur les individus de leur ordre qui siégeaient dans le collège des augures. D'une façon générale sans doute, les augures comme le sénat s'étaient associés àla politique commune delà noblesse et avaient usé de leur droit de cassation pour écarter non seulement un dictateur plébéien en 327 ', mais aussi plu-

0 Liv., \>rlo.

m, 4J CliNSURE d'aPPU'S CI.AUDIUS C.KC.US 337

sieurs dictateurs patriciens'. Mais ils avaient en certaines circonstances usé de leur droit d'une manière désagréable; des faits de ce genre pouvaient se rcpoduire à tout instant. Les nobles plébéiens, pour s'assurer une égalité complète de droits avec leurs collègues patriciens, devaient souhaiter de siéger à côté d'eux dans le collège des augures comme au sénat; les tribuns de la plèbe en particulier devaient souhaiter que le contrôle accordé aux augures sur leurs auspices etsur les actes des assemblées de la plèbe fût aux mains dos plébéiens autant que de patriciens.

Quant aux pontifes, leur surveillance sur les cérémonies religieuses si complètement mêlées à la vie publique et spécialement sur le calendrier et la procédure, avaient trop d'importance en matière juridique et pour les assemblées du peuple. Les magistrats qui rendaient la justice étaient tenus d'observer non seulement les lois, mais les formules élaborées par le collège des pontifes ; des décrets de ceux-ci dépendait en partie la désignation des jours oii les magistrats pourraient sans sacrilège [7iefas) agir {lege agere) et réunir le peuple [cwn populo agere). La publication des écrits des pontifes par Cn. Flavius ne supprima pas ces inconvénients, car les pontifes modifièrent les formules, abusèrent de leur pouvoir de fixer le calendrier, diminuant ainsi les avantages queCn. Flavius avait voulu obtenir ; leur influence ébranlée pouvait donc être reconstituée. Naturellement les nobles plébéiens souffraient plus de cette dépendance que les patriciens. Quoique le collège des pontifes eût refusé de s'associer aux plans d'Appius Ciaudius Cœcus, il était de l'intérêt des nobles plébéiens et des hommes nouveaux, que le nombre des jours d'élection [dies comiliales)y par exemple, ne fût pas encore diminué au préjudice des candidatures indépendantes.

Étant données les circonstances, il est facile de comprendre (jue la noblesse plébéienne se soit etforcée d'entrer dans les collèges des augures et des pontifes, et que l'élément modéré de la noblesse patricienne n'ait pas fait de bien grands etîorts pour y mettre obstacle. En 3U0, les tribuns Q. et Cn. Ogulnius

') Liv., 8, 15 el 17. U, 7.

338 LE GOUVliK.NEMENT DE LA NOBLESSE [III, 4

déposèrent la proposition suivante: Ut cum quattiior augurea quattuor pontifices eatemp estât e esseiit placeretqiie augeri sncordotinnmimeriim, quattuorpontificesquinque augures de pldio omnes allegerenturK Une lutte s'engagea au sein de la noblesse entre les chefs de l'Etat {prmiores civitatis), c'est-à-dire entre les chefs de la plèbe ' et les représentants intraitables des privilèges patriciens ^; ceux-ci en tète desquels hgurait Appius Glaudius Cœcus, réussirent même à gagner quelques tribuns de la plèbe qui opposèrent leur intercession à la proposition Ogulnia '\ Mais quoique la basse plèbe {infima plebs), satisfaite par les créations de colonies ", restât indiiïérente à cette lutte qui ne la touchait en rien'', le projet des nobles plébéiens, appuyé par les patriciens modérés, triompha. Les patriciens modérés comprenaient parfaitement que les nobles plébéiens dans les collèges des pontifes et des augures, comme dans celui des deceniviri sacris fachmdis \ oii ils siégeaient déjà et dans le sénat, seraient les auxiliaires et non les adversaires des patriciens *. Ils se laissèrent vaincre sans grande résistance, Tite-Live nous l'apprend: Patres minus tetendere adsueti tali génère certamimim vinci ^ Ainsi passa leplebiscitiim Ogulnium^'^, et la dernière différence grave qui subsistât dans le droit public entre patriciens et plébéiens disparut ".

La loi Ogulnia, imitée de la loi Licinia sur le consulat et do la loi Publilia surla censure, stipulait probablement que quatre places dans le collège des pontifes, cinq dans celui des augures, seraient réservées aux plébéiens; les autres, en droit strict, pouvaient être occupées soit par des patriciens, soit par des

') Liv., 10, (3,

^) Id.

3) Liv., 10, 7.

'•) Liv., 10, 9.

3) Liv., 10, 6.

«) Id.

«) Id.

«) Liv., 10, G.

'0) Liv., 10, 9.

«') Liv., 10, 6

III, 4] CENSURE d'appius c.laudius cazcvs 339

plébéiens' ; mais en fait elles restèrent aux patriciens; ici, comme lorsqu'il s'agissait du consulat et de la censure, les plébéiens n'ont jamais invoqué leur droit aux autres places, préférant le maintien d'une concorde, utile à l'ensemble de la noblesse.

La loi Ogulnia achevait de consolider la concorde qui régnait entre les nobles ^ , patriciens et plébéiens ; elle eut encore une autre conséquence, la chute des auspices et de l'influence religieuse en général. A ce dernier point de vue, le vœu frivole du jeune L. Papirius Cursor, dans la bataille de 293, est un symptôme caractéristique.". Les formes religieuses descendirent, à partir de cette époque, jusqu'à n'être plus que des moyens visiblement employés dans un but politique, la protection du gouvernement de la noblesse. Nous verrons quelles furent les conséquences de ces pratiques au cours de l'histoire de la noblesse.

L'année même où la noblesse écartait parla loi Ogulnia, le dernier sujet de jalousie qui put diviser les nobles plébéiens et patriciens, le consul M. Valerius Corvus, le même qui avait en 342 rétabli la concorde entre la noblesse et le peuple, au cours de son cinquième consulat'*, une année après avoir célébré le triomphe % fit voter par les comices cenluriates une loi d'appelau peuple [lexde provocatione) ^. D'après Tite-Live, cette troisième loi Valeria de provocatione serait une simple répétition de la première, avec des sanctions plus efficaces. Mais depuis la première loi Valeria de provocatione^ il y avait eu bien des mesures de ce genre, notamment les lois Aternia Tarpeia de 454, Menenia sextia de 452, les XII tables (451), le plébiscite de Duilius (449), la seconde loi Valeria Horatia de 449, la loi JuliaPapiria de 430; le droit d'appel au peuple avait été plusieurs fois suspendu par des plébiscites au profit de commissions spéciales [qnestiones extraordinmiœ) ; il est donc

') Cic, de Doin., 14, 37.

4 Cf. Liv., 8, 30; 10, 3 avec 10, 40.

•^) Liv. 10, 42-.

4) Mommsen, I. L. A., p. 566.

^) Henzen, Ephem. cpigr., l, p. 158.

*"•) Liv., 10, 9,

340 LK GOUVKU.MiMliNT iJli LA NOIiLKSSE [III, 4

diflicile qu'une nouvelle loi sur l'appel au peuple, ait ignoré Loulela série des mesures législatives et des précédents qui constituaient le droit existant. Il est vmisemblable que la loi Valeria de ijroDOcalione de M. Valcrius Corvus réunissait les prescriptions encore en vigueurcontenues dans les lois précédentes, les complétait là oi^i la chose semblait nécessaire, notamment peut-être en ce qui regardait le dictateur et assurait le respect du droit d'appel au peuple dans toute son étenduC;, en menaçant de peines sévères les transgresseurs. Sans doute ces mesures furent prises comme les lois précédentes votées à ce sujet, au point de vue de l'intérêt populaire, pour protéger le peuple contre les mag-istrats. Il n'y a nul motif, en ♦eiïet, de douter que les magistrats eussent violé à l'occasion les lois relativesH l'appel au peuple en particulier, quand les tribuns, l'appui des nobles, mancupia nobiliiim — c'est le nom ([u'onleur donne à ce moment ' — étaient peu disposés à revendiquer les intérêts des comices inférieurs de la plèbe [libertas plebeia)^ et àfaire usage de leur droit [auxilium) pour lameltre à l'abri des violences commises par les magistrats, et maintenir le respect de l'appel au peuple dans son sens primitif.

La loi Valeria était dans une certaine mesure pour les plébéiens pauvres, une compensation de la perte d'influence politique subie lors de laréaction dirigée par Fabius ; mais, d'autre part, il ne faut pasoubliorquecetteloidirigée contre lesabus de pouvoir des magistrats établissant leur responsabilité par des sanctions plus soigneusement calculées, devait aussi servir à consolider l'intluence du sénat sur les magistrats. Le peuple devait accepter cette loi Valeria à cause de sa tendance populaire; Yalerius lui-même la proposa sans nul doute dans l'intention d'assurer le gouvernement de la noblesse en all'ermissant l'influence du sénat sur les magistrats.

Après la réaction de Fabius, le plébiscite d'Ogulnius et la loi Valeria, on peut considérer comme solide la concorde de la noblesse, comme assuré en fait son gouvernement sur le peuple et les magistrats. Dans la suite, il est vrai, on a bien des

') Liv., 10, 37,

III, 4J CENSURE d'aPPIUS CLATTDIT'S CŒCUS 341

exemples de querelles h l'intérieur de la noblesse et de magistrats qui refusent de lui obéir; mais les querelles sont sans importance et l'insubordination même, comme elle est punie, sert à consolider le gouvernement de la noblesse.

Parmi ces querelles, la première fut encore suscitée par la haine inexpiable d'Appius Claudius contre la noblesse plébéienne; étant interroi, il tenta défaire élire deux patriciens à rencontre de la loi Licinia. L'énergie du tribun M'. Curius Dontatus et la déclaration des pères de famille patriciens que l'élu plébéien, même si Appius Claudius ne le reconnaissait pas, serait investi paria loi curiate de i?npeno, brisa Tobslination d'Appius*. Il est douteux que ce fait tombe en l'année 299, car Appius était alors premier interroi, au témoignage de Tite-Live" ; il n'a donc pu être chargé de présider au vote des comices électoraux. Il faut supposer, soit que le fait se place en une autre année, car Appius Claudius fut trois fois interroi "', soit qu'en 299 il n'était pas premier interroi.

En 297, Appius tenta un nouvel effort; il semblait que l'éleclion au consulat de Fabius président des comices était assurée, Appius essaya de se faire élire aussi et d'exclure ainsi les plébéiens du consulat. Cette tentative échoua devant la loyauté de Fabius; il déclara qu'il annulait les voix qu'on lui donnait et rendit possible l'élection du plébéien S. Volumnius '\

Appius ne réussitpas davantage à tirerun profit sérieux des querelles qu'il eut en 296, au cours de son deuxième consulat avec son collègue plébéien ; celui-ci, sans êlre directement appelé, était entré avec son armée dans la province assignée à Appius pour délivrer d'un danger pressant le consul patricien qui n'avait pas de capacités militaires".

Appius, préteur en 29o, s.'attaqua à Fabius lui-même et chercha sans résultat à lui créer des embarras dans la conduite des opérations militaires".

1) Cic, Brut., i\, 55, (Aur. Vict.) rir. ?7/.,33.

2) Liv., 10, 11.

•■"i Mommsen, I. L. A., p. 287.

^) Liv., 10, 15.

^) Liv., 10, 18, 19 et 22. Dio C, fr. 30, 27 B.

6) Liv., 10, 25 et 26.

3i2 LR r.OnVr.RXF.MF.NT DK L\ NOBLI-SSE [IIÏ, 4

L'année du consulat d'Appius et de Volumnius, l'orgueil des matrones patriciennes provoqua une manifestation sing-ulière, qui donnait un pendant comique aux querelles sérieuses, agitées entre les hommes. A l'occasion d'une prière solennelle [>iuppllcatio), elles refusèrent d'admettre la femme du consul plébéien à l'autel de la Pudicilé patricienne i pud le/' lia patrici a) , quoiqu'elle fût de naissance patricienne; le résultat fut la création d'un sanctuaire de la Pudicilé plébéienne (/??<f//c?V2« plebei(()\

Un exemple d'insurbordination vis-à-vis du sénat fut donnée en 29o par P. Decius, lorsque le sénat voulut décider souverainement le partage des provinces (champs de bataille), entre Q. Fabius et lui; mais il se soumit, le peuple, qu'il avait convoqué, ayant ratifié la décision du sénat'.

Plus grave fut la désobéissance de L. Postumius Megellus envers le sénat. Cet homme d'un orgueil aristocratique et d'une obstination comparable à celle d'Appius, appartenant à sa faction, semble-t-il, était consul pour la seconde fois en 294. Sans autorisation du sénat et sans avoir de motifs aussi sérieux que L. Volumnius, il quitta sa province, le Samnium, et passa en Etrurie. Prévoyant que le sénat prendrait texte de cette insubordination pour lui refuser le triomphe et sachant qu'une partie des tribuns serviteurs de la noblesse embrasseraient le parti du sénat, il triompha en vertu du seul droit consulaire, fait sans précédents. Il ne consulta ni le sénat, ni le peuple, la protection de trois tribuns lui suffit'. Quand l'année suivante (293) le sénat voulut le punir et le fit accuser par les tribuns, il échappa en se rendant comme légat à l'armée du consul Sp. Carvilius'\ Son parti le réélut au consulat en 291, malgré le plébiscite de 342; il décida le partage des provinces sans consulter son collègue plébéien^, et poussa la hauteur jusqu'à employer les soldats de son armée consulaire à labourer ses terres^ Il repoussa, comme Teutfait un roi, les dé-

t) Liv., 10, 23. Fest., p. 237.

2) Liv., 10, 24.

3) Liv. 10, 37.

4) Liv., 10, 46.

^) Dion., 16, 15-18(17, 4 et 5, éd. Kiessl). Suid,, s. v. no^-ôato,-. ') Liv., ep. 11. Dio C, fr., 30, 32 B.

III, 4] CEXSURE d'appms r.LAUDirs n.Ec.us 3i3

cisions sénatoriales, et chassa le proconsul Q.FabiusGurges de la province qui lui avait été assignée par les sénateurs. Alors enfin, la noblesse put compter sur le concours de la partie inférieure de la plèbe pour punir son adversaire. En 290, il fut accusé par les tribuns et condamné, quoiqu'il eût pris à la fin de son consulat des mesures pour s'assurer l'appui de ses troupes; vexé de n'avoir pas été désigné commissaire pour la colonie de Venouse, il fit de riches présents à ses soldats et les licencia avant l'arrivée de son snccesseur.

L'exemple qui montre le mieux comment les magistrats concevaient leurs relations avec le sénat est celui de Q. Fabius Maximus ; malgré ses nombreux services envers l'Etat il respecta jusqu'au bout de sa carrière l'autorité du sénats Irrité des fautes militaires commises par son fils, Q. Fabius Gurges, en 292, le sénat voulait le priver de son commandement; Fabius obtint de réparer ces fautes comme légat de son fils'. Les élections répétées dont on l'honora ', et l'intluenco que lui dut la cjeiu Fabia (son père, lui-même et son fils furent successivement à la tète du sénat en qualité de princeps senatiis), pouvaient faire craindre une oligarchie de la gens Fabia, qui en avait déjà réalisé une analogue, ou tout au moins une politique de famille; mais il est impossible de dire que Fabius ait suivi une telle poHtique au préjudice de la constitution, ni qu'il ait essayé d'établir Toligarchie de &(xgens\ c'est, au contraire, lui qui le premier déclara qu'on ne pouvait être dispensé du plébiscite de 342 que par un vote de l'assemblée de la plèbe ^ Il avait aussi formellement détourné le peuple de le réélire et d'élire son fils^

1) Cf. Liv., 10, 25 et 26.

2) Liv., ep. 11 : Zon., 8, 1. Dio C, fr., 36, 30 et 31 B.

3) Liv., 10, 9, 13 et 22.

*) Plin., n. h., 7, 41, 42, 133.

«) Liv., 10, 13.

«) Val. Max , -4, 1, 5.

rJTAPITRE aNOUIÉME

LA QUATRIKMR SÉCESSION DE LA PL^BE ET LA LOI rfORTR,\SL\

En ahordant lo siècle (300-201) où le g-ouvcrnoment de la noblesse est à son apogée, nous avoasd'abord à constater que la puissance romaine s'était beaucoup accrue depuis la guerre latine par l'envoi de colonies latines dans le domaine conquis ; l'Etat lui-mémo s'était étendu parla création do colonies de citoyens et par l'octroi du droit de cité à des peuples vaincus.

Aux dix colonies latines complétées par la fondation de Cales et do Frégelles {Signia, Circeii, Cora, Norha, Ardea, Letia,Sutrium, Nepete, Cales, Freç/ellœ) s'en étaient ajoutées d'autres :

En 314, Luceria en Apulie i;

En 313, Sifpssa Aurimca'; Poiiff'x, une ville volsque"; Laficîila, une ville samnite * ;

En 312, Interamna Lirinas en pays volsque '' ;

En 303, Sora, une autre ville volsque déjà occupée provisoirement'' ; Alha, près du lac Fucin ' ;

En 299, Naniia, l'ancienne Neqiimmn en Ombrie ^;

En 298, Carseoli chez les Eques, occupée autrefois pendant quelques années", le fut définitivement *°;

') Liv., 9, 2C). Diod., 10, 7l\ VpII., 1. 1',.

-) Liv., 9, 28. VelL, /. cil.

^) Liv., 9, 28. Diod.,19, 101.

'Ô FesL, p. 340. Vell., /. cit.; cf. Liv., 9, 22.

•') Liv., 9, 28. 10, 36. Diod., /. cit. Vell., /. cit.

'') Liv., 7, 28. 9, 23, 24 et 43. Diod., 19, 72. 20. 80 et 90.

") Liv., 10, 1. Vell.,/. h7.

«) Liv., 10, 10.

») Liv., 10,3.

'") Liv., 10, 13. Vell., /. cit.

III, .'J] OUATRlfc.ME SÉCESSION DE LA PLKlîE 34^

En 291, Venusia, en Apulic ' ;

En 289, HaHa, dans le Piceiium".

Ces fondations portèrent à vingt et une le nombre des colonies latines.

Aux anciennes colonies de citoyens dont trois nous sont connues', Ostia, Antium et Tarracina (la fondation de Casinum en 312 est une erreur) ', vinrent s'ajouter dans les temps qui suivirent l'afTermissement de la noblesse.

En 296, Miiîturiiœ en Campanie; Sinvessa, également en Campanie^; Ts'^^ En 4-89, SenaGallica, en Ombrie '"'; Castrum Non/m, dans le Picenum ' ; toutes villes situées près de la mer comme les précédentes colonies de citoyens; aussi les désigne-t-on sous le nom de colonie maritimes [colonise maintimœ) ®.

En 306, après la compression du soulèvement des Herniques, le droit de cité sine snffragio, fut donné à Anagnia et aux autres villes Berniques à l'exception de Ferentimnn, Aletrium et Vendœ qui restèrent dans la condition d'états fédérés ''.

Plus tard on octroya également le droit de cité siiie suffragio, à une fraction des Pélignes (305) '"; peu après à Arpinum et Trelnda ''; enfin en 290 on le donna à ceux des Sabins qui ne l'avaient pas encore ^^

D'autres extensions du droit de cité omises par la tradition expliquent pourquoi les censeurs de l'année 299, P. Sempronius Sophus et P. Sulpicius Saverrio créèrent deux nouvelles tribus Amiensis et Teretina '^ ce qui porta le nombre des tribus à trente et une.

1) Diorl., 16, M (= 17, 5 I^iessl). Vell., /. cit. -) Liv., ep. il,

^) Il est probable en soi et à cause du texte d'Ascon,, p. .3, qu'il y en avait plus de trois.

4) Liv., 9, 28.

^ Liv., 10, 21. Vell., /. dt.

«) Polyb., 2, 19.

■) Liv., ep. 11. Vell., /. cit.

«) Cf. Liv., 27, 38. 36, 3.

3) Liv., 9, 42, 43 et 45. Fest., ep., p. 127. 10) Diod., 20, 90.

n) Liv., 10, 1.

12) Vell., 1, 14.

13) Liv., 10,9. Fest., p. 263.

'.\'i(\ LK r,oi:vi:rîxr>rr.NT ni: la noblesse [III, t]

Dans l'Etal qui grandissait ainsi, la noblesse instruite par les expériences antéricures,|ne négligeait pas les intérêts matériels (le la basse plèbe [ùt/i?na plfrlja) qui croissait rapidement en nombre. Il n'est question que rarement d'assignations de terres à des citoyens romains quoiqu'on en cite une en 313, sur le territoire de Noie en Gampanie '. D'autre part les avantages faits dans les colonies de citoyens aux colons n'étaient pas tels qu'ils fissent oublier les dangers qu'ils affrontaient*. La noblesse employa habilement les colonies latines afin de pourvoir aux besoins de grandes masses de prolétaires, et d'affranchir autant que possible la ville de la masse grandissante de la foule du Forum [tiirha forensis)^. Elle usa de ce moyen et en profita, dans de larges proportions, cela ressort du chiffre des colons; 2,300 furent envoyés à Lucérie, 4,000 à Interamne, 4^,000 à Sora, 6,000 à àlbe, 4^000 à Carseoli et jusqu'à 20,000 à Venouse; la majorité probablement était formée des prolétaires romains.

La noblesse ne cessa pas non plus ses efforts pour punir ceux de ses membres et des riches qui violaient les lois au détriment de la classe des laboureurs et des prolétaires. Les violateurs de la loi Licinia furent frappés sur la plainte des édiles, notamment en 298, 296 et 293 '". Les auteurs du plébiscite d'Og-ulnius, édiles curules en 296, firent aussi condamner par le peuple un certain nombre d'usuriers ^ Même le hautain L. Postumius Megellus avait été un édile curule sévère®; les parvenus plébéiens donnant surtout lieu à ces sévérités, il n'y a pas plus lieu de s'en étonner que de celles de Cn. Flavius, la créature d'Appius Claudius^

Cependant ces moyens même ne paraissent pas avoir été suffisants pour maintenir une concorde durable entre la noblesse qui gouvernait et les plébéiens pauvres. L'avidité sans li-

<) Diod., 19, 101.

2) Liv., 10, 21.

'') Liv., 10, 13, 23 et M.

'••) Liv., 10, 23.

«) Liv., 10, 33.

■) Plin., n. h., 33, 1, 6, 19.

III, oj ôUATRTfc.MK SÉCESSION DE LA l'EIlBE 347

mites ' de quelques-uns des membres de la classe dirigeante reparaissait toujours malgré le frein qu'on y mettait de temps en temps. Le nombre des citoyens augmentait sans cesse malgré rémigration d'une fouledeprolétairesdans les colonies latines. Au cens de 293 on compta 262,321 ' citoyens [civiumcapita]', dès 288 on en trouva 272,000'. Naturellement la fraction qui augmentait le plus était celle des prolétaires aptes au service militaire, et celles des affranchis et des prolétaires les plus pauvres qui probablement ne figurent pas dans ces chiffres. Cette basse plèbe depuis la censure d'Appius Claudius prétendait à l'égalité de droits politiques et les soins que la noblesse prenait pour assurer son bien-être matériel la gâtaient. 11 n'y a pas lieu de blâmer Q. Fabius qui dans son édilité curule (299) s'occupa de mettre à la disposition du peuple éprouvé par une' famine une grande quantité de blé à bon marché''; Mais rindulg'ence des généraux pour le butin est plus sujette à caution; les nobles plébéiens P. Decius et L. Volumnius et les patriciens comme Appius Claudius et Q. Fabius rivalisaient sur ce terrain ". Decius, par exemple, traînait à la suite de son armée une nuée de marchands, car il imposait aux soldats l'obligation de vendre sur-le-champ le butin. Fabius fut le premier qui fit, après son triomphe mérité par la victoire de Sentinum, une distribution d'argent à ses troupes, 82 as par tête ^ C'était là un moyen contestable souvent d'élever le courage des soldats et de maintenir leur énergie à toute épreuve^; il augmentait tellement leur avidité que l'autorisation de piller accordée par L. Papirius et Sp. Carvilius à leurs armées en 293 ne fut pas considérée comme suffisante^; les soldats de Papirius trouvèrent mauvais den'avoir rien reçu au triomphe de leur chef; Sp. Carvilius se vit dans la nécessité,

') Immodica ciipiditas, Liv., 10, 13.

2) Liv., 10, 47 d'après Uv.,ep., 10, 272, 320 d'après Hieron., ap. 01., i2t, p. 119, éd. Schœne, 270,000.

3) Liv., ep. 11.

*] Liv., 10, il.

») Liv., 10, 17, 19,20, 25 et 31.

«) Liv., 10, 30.

7) Liv., 10, 35.

8) Liv., 10, 44 et 45.

3i8 r.E GOUVERNEMENT DE L\ NOBLESSE [IJï, ">

lorsqu'il célébra ]o sien, do doiinor 102 as à chaquo soldat, lo double aux ceulurions et aux cavaliers '.

L'avidité étant développée de part et d'autre, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'en un temps où nulle crainte de guerre n'intervenait pour contenir celle des riches, elle ait provoqué un sérieux conflit entre eux et les pauvres, entre la noblesse cl la basse plèbe [infmia pleb<^). Il faut citer comme causes concourantes : l'oppression de la plèbe pauvre par le tribut levé parfois mal à propos comme en 293', une peste qui commença en 29o^ et paraît avoir duré plusieurs années*. L'institution en 289 de tresviri capitales", fait supposer que la noblesse fière de l'heureuse issue de la guerre du Samnium, terminée l'année précédente par M'. Curius Dentalus et P. Cornélius Rufinus, jugea le moment venu de saisir les rênes du gouvernement d'une main plus ferme. Le conflit éclata par suite de l'endettement progressif des plébéiens pauvres et de la rigueur égoïste pour le recouvrement déployée par les créanciers, personnalités notables et riches". Les tribuns ne se conduisirent pas comme des instruments de la noblesse [mancupia nobiliiim) ; se souvenant de la destination originelle du tribunat, ils embrassèrent le parti de ceux qu'on foulait; ils avaient peut-être l'appui deC. Fabricius Luscinus", devenu plus tard si célèbre à l'occasion de la guerre contre Pyrrhus, lorsqu'ils déposèrent une proposition, tendant comme celles de 3o2, de 347, de 32G à l'abolition des dettes ^ La question pouvait incontestablement être réglée par plébiscite, mais en fait la solution dépendait des consuls et du sénat, même si l'on n'avait commis et ne laissait découvrir nul vice de forme dans les auspices : il semble qu'il en soit résulté une longue lutte entre le sénat, organe de la noblesse et des riches.

') Liv., 10, 46. Zon., S, 1 .

2) Liv., 10, 46.

3) Liv., 10, 31 . Zon., 8, 1.

'') Liv., 10, 47. cp., 11. Val. Max., 1, S, 2.

•') Liv., ep. 11; les tresviri capHdh's élaiont cliargrs de la police de la ville pendantla nuit. [N. D. T.] «) Cf. Diod., 21, 36.

") Dio C, fr., 30, 32 B.

>*) Zon., 8,2. Dio C, fr., 37 B.

III, 5] gUATUlKME SÉCESSION DE LA PLÈBE ;jiO

d'un côté, et le peuple, de l'autre. Ces querelles finiront, à la suite d'événements qui nous sont inconnus, par amener la (juatrième sécession de la plèbe (287) '.

Cette fois la plèbe se retira sur le mont Janicule, de l'autre coté du Tibre. Il fallut, comme en 342, nommer un dictateur. Ce fut Hortensius, un plébéien; il réussit, lorsqu'arrivèrent des bruits de guerre inquiétants', à rétablir la concorde au prix de concessions importantes faites par la noblesse au peuple". Il va de soi, sans qu'il y faille de témoignages, que les plébéiens qui avaient fait sécession, obtinrent une amnistie et un allégement des dettes \ Mais le conflit avait pris un caractère alarmant à cause de la résistance opposée par les nobles, spécialement par les patriciens aux plébiscites^; il sembla non moins indispensable d'ajouter aux mesures palliatives que nous signalons, une consécration radicale et définitive de la valeur légale des plébiscites de telle sorte que l'acceptation n'en fût plus soumise à aucune condition restrictive. Ce but fut atteint par Hortensius, grâce à une loi votée dans un bois sacré [in sescidetoY apparemment le bois de Pétélie [lucus Peieli?uis), par conséquent en comices centuriates; l'assentiment de ces comices était d'ailleurs nécessaire pour une telle loi.

La loi Hortensia portait : ut quod plebs jussisset, omnis Quirites tejieret'' ou, selon une autre version : ut eojure, quod plebs statuisset, omnes quirites tenerentur^ ^ ou enfin ut plébiscita universum populum tenerent ^.

Cette loi^ malgré l'analogie de la rédaction (évidemment incomplète dans nos auteurs), n'est pas une simple répétition de la loi Publilia de 339 ou même de la loi Valeria Horatia de 449 ;

') Liv., cp. 11. Plin., n. h , 16, 10, 15, 37. =) Zoii., 8, 2.

■') Liv., ep. 11. Augustin., de Cio. Del, 3, 17, p. liU, éd. Do;ubart. ') Cf. DioC, IV., 37 B.

■') Dig., 1,2, 2, 8. Gai., 1, 3. Gell., 15, 27, l. Tiieopb., i, 2. 5, Diod., 21,33.

'^) Plin., n. h., 1(3, 10, 15, 37.

-') Ici.

8) Gell., 15,27, 4.

'■>) Gai., 1, 3.

3;)0 Lt: GOUVERNEMENT DE LA NOBLESSE [III, o

les remarques que nous avons présentées à propos de ces lois rendent la chose évidente. On ne comprendrait pas que la plèbe et ses chefs après de longues et graves agitations U/raves et lonr/œ seditionesy , se fussent contentés d'un aussi misérable bénéfice. Il est de plus dit en propres termes que les tribuns au cours de la lutte avaient augmenté leurs prétentions; ils no se seraient plus déclarés satisfaits d'une simple loi d'abolition des dettes'. La loi Hortensia n'a pu se borner à la confirmation de droits antérieurs, elle a dû les accroître, par suite accroître la valeur législative des plébiscites, c'est-à-dire des mesures proposées par les tribuns et votées dans les assemblées de la plèbe.

Pour déterminer la nature de cet accroissement de droits, il faut se souvenir qu'au temps de la loi Hortensia il n'y a plus^ comme au temps de la loi Publilia^ de jalousies des nobles plébéiens contre les patriciens; la loi Hortensia a plutôt mis fin à une lutte conduite par les tribuns, organe de la basse plèbe endettée^ contre l'ensemble de la noblesse d'accord pour leur résister. L'augmentation de droits destinée à satisfaire les plébéiens pauvres et les tribuns a dû être faite dans Tintérêt de cette classe inférieure et du pouvoir tribunicien qui la défendait.

Si l'on remarque maintenant que la loi Publilia a probablement reconnu en principe la compétence des plébiscites en matière d'administration publique; que la cause du conflit d'où est sortie la loi Hortensia est un plébiscite de œre alieno 77iiniiendo, que le sénat refusa d'exécuter parce qu'il n'en approuvait pas le contenu; si l'on ajoute enfin que^ par la loi Publilia, le sénat n'était nullement obligé à l'exécution des plébiscites et que son influence sur les consuls et le préteur lui fournissaient les moyens de laisser dormir tout plébiscite qui n'aurait pu être appliqué que par ces fonctionnaires^ on sera conduit par une nécessité intrinsèque, à l'hypothèse qu'un des articles de la loi Hortensia — il est vraisemblable qu'elle en comptait plusieurs — a dû limiter le droit de veto que

1) Liv., vp. 11.

==) Dio C, iV., 37 B.

III, o] QUATRIÈME SÉCESSION DE LA. PLÈBE 3oI

possédait en fait le sénat, grâce aux circonstances, veto dont dont la loi Publilia ne s'était pas occupée. Il ne fut pas complètement supprimé, ceci résulte de cette donnée que môme après la loi Hortensia il y eut assez fréquemment des plébiscites annulés par le sénat.

Cette limitation n'a pu s'étendre à la cassation des plébiscites pour vice de forme dans les auspices, cassation introduite par la loi Publilia. Les plébiscites cassés après la loi Hortensia l'ont été précisément pour vice de forme dans la prise des auspices ou dans le vote. Il s'agissait donc de l'inexécution des plébiscites, moyen employé par le sénat pour se débarrasser de ceux qui ne pouvaient être cassés pour vice de formes. Cette hypothèse explique que les plébiscites qui pouvaient être exécutés sans l'intervention du sénat l'aient été même à rencontre de sa volonté exprimée, par exemple les plébiscites sur le triomphe, qui furent exécutés non seulement avant la loi Hortensia mais avant la loi Publilia elle-même; le premier des plébiscites appliqués malgré l'opposition du sénat est une loi agraire qui no pouvait passer en pratique qu'avec le concours des consuls, la loi Flaminia, proposée par un tribun en 232. Le consul ne put persister dans son opposition malgré l'appui qu'il rencontrait au sénat, parce que la loi Hortensia précisément déclarait cette résistance illégale'. Notre hypothèse permet aussi d'expliquer facilement que le premier exemple d'une application de la loi Hortensia se trouve seulement au bout de cinquante-cinq ans. C'est que précisément dans cette période, la noblesse n'a guère donné lieu d'appliquer la loi contre le sénat; les tribuns sans négliger l'intérêt du peuple ont pu marcher la main dans la main avec les nobles.

Enfin notre hypothèse fait tomber toutes les objections soulevées contre une conception analogue mais mal présentée de la loi Hortensia : on a dit que la loi supprimait la nécessité d'un sénatus-consulte ratifiant les plébiscites. Cette formule défendue par Ptaschnik est inexacte dans une certaine mesure ; avant la loi Hortensia une ratification par sénatusconsulte n'est pas exigée par la loi mais senlemeut par l'u-

*) Cic, de Seu,, 4, 11.

352 m: gouvernement de la noblesse [1^1' '^

sage [more majoram), un aucun cas, comme le voudrait Ptaschuik, par le Iraité intervenu entre la plèbe et le sénat organe (lu peuple dans son ensemble. Il est de plus inexact que cette obligation fondée sur l'usage ait été reconnue ensuite v.ï\ fait par les tribuns bien disposés. Si l'omission du sénatusconsuUc, simple abandon de la coulume, prit l'apparence d'une illégalité, conmic lors de la loi Flamiiiki, cette apparence ne prouve pas que la loi Hortensia ait laissé les plébiscites surbordonnés à un sénalus-consulte ; par conséquent il n'y a rien à tirer do là contre la manière do voir de nos cuntratlicteurs; encore bien moins contre la notre; nous ne soutenons pas que la loi Hortensia ait prescrit l'abandon d'une coulume salutaire en temps de calme, ni même qu'on ait cberché à obtenir un pareil résultat; la loi Hortensia a seulement prévu le cas d'un contlit d'une résistance du sénat contre un plébiscite inattaquable dans la forme ; dans ce cas les sénateurs devaient obéir.

Le premier article de la loi Hortensia serait donc la suppression du droit de veto possédé en fait par le sénat vis-à-vis des plébiscites, droit que n'avait visé en rien la loi Publilia; le droit de veto sénatorial se trouvait aussi limité strictement au cas d'un vice de forme du plébiscite, cas spécifié par la loi Publilia. Tandis que cette dernière loi, pour la compétence en matière administrative, cherchait à maintenir l'équilibre entre les assemblées de la plèbe dirigées par les tribuns et le sénat, la loi Hortensia abandonnant ce point de vue de la démocratie modérée, détruisait l'équilibre au détriment de l'élément aristocratique de la constitution '. Les assemblées de la plèbe furent reconnues pouvoir suprême dans les questions administratives et la démocratie absolue fut fondée, au moins en théorie.

Le contenu de la loi Hortensia n'était pas borné à cette disposition. La noblesse dans sa résistance contre un plébiscite de œre tdtmo mini(endo avait contesté la validité des plébiscites, en faisant valoir que les patriciens ne pouvaient être consultés par les tribuns ceux-ci n'ayant le droit de consulter

') l*olyb.,G, 10.

m, .")] OUATIVIÈ.ME SÉCESSION Dl, LA l'LKlîl': 3o3

que la plèbe {jits ciim plèbe agendi), et non Tensemble du peuple [jus cimi jjopulo agendi)^\ ils ne pouvaient donc être liés par les décisions d'une assemblée à laquelle ils n'avaient pas le droit de prendre part*. Ce raisonnement était inadmissible et trop subtil, car depuis la loi Yaleria Horatia, les plébiscites étaient valables même pour les patriciens; mais les gens qui avaient recours à cette subtilité pouvaient arguer de ceci : depuis la loi Publilia il y avait un domaine où la compétence des assemblées de la plèbe était notablement limitée par l'obligation d'obtenir le consentement des pères de famille patriciens [patrinn cmctoritas), consentement qui n'était plus pour les décisions des comices centuriates qu'une formalité vide. On s'explique ainsi que le mouvement de 287 ait eu l'occasion de réclamer, non seulement l'élimination des droits du sénat à l'encontre des plébiscites en matière administrative , mais aussi la suppression d'un privilège des comices centuriates. On ne mit pas en question le droit exclusif de ceux-ci à déclarer la guerre [lex de bello indicendo) et ils le conservèrent après comme avant 287, précisément parce que le privilège des patriciens [patnim auctoritas) n'avait rien à y voir, et que ce droit des centuries ne pouvait servir de texte à des attaques contre la valeur des plébiscites portés à propos de questions d'un autre ordre.

La loi Hortensia comprit donc un second article d'après lequel les plébiscites de imperio seraient désormais valables sans la ratification des pères de famille patriciens. Elle n'a pas fait dépendre cette validité de la clause introduite par Publilius pour les comices centuriates [ut patres unie initum suffragiiimauctores fièrent); celarésulte des témoignages que nous possédons pour l'époque postérieure; il y est question de la patriun auctoritas pour les comices curiates et centuriates, jamais pour les assemblées de la plèbe et les comices tributes"' . La loi Hortensia a fait aux assemblées de la plèbe

1) Gell., 15, 27, 4. Gai., 1, 3. Insl., 1, -', 4. Theoph., i, 2, 4; cf. Gel!., 10,20, 5.

2) Diod., 21, 33: oî? yàp o-j [U-iix: xv-,; or,|j.apy:aç, tovtov; ovoc xr,? -jtxo or,pâp/o'; 'l/i-i^po-j y.oiVMviîv.

3)'Cic., de Dom., 14, 38.

354 LE GOUVEUNEMliNT DE LA NOBLESSE (III, .']

une situation meillourc cncoro quo celle des comices ceiituriates; elle le pouvait parce que la patrum auctoritas avait perdu sa valeur en matière législative même aux yeux des patriciens, et parce qu'il n'y avait pas })lus de cinf|uanle ans qu'une loi l'avait rendue néccssaiic pour les plébiscites. En faveur de notre hypothèse sur le second article de la loi Hortensia^ qui étendait la compétence des plébiscites même à des mesures emportant modification de la loi curiate de imperio, nous avons un argument péremptoire ; à dater de 287 Ja compétence des plébiscites sur ce terrain ne fut plus jamais contestée ; Cicéron lui-même formule la compétence législative des tribuns et des assemblées de la plèbe, sans aucune restriction, dans ces mois : quodque plebem rof/asshit ratum esto\ Plus décisif encore est un fait qui achève de prouver que cette réforme ne peut remonter à la loi Publilia : les juristes faisaient dater de la loi Hortensia seulement, l'égalité légale complète des plébiscites et des lois rendues en comices centuriates '. Cette affirmation renferme une inexactitude légère; les comices centuriates conservent le droit exclusif de voler la loi de bello indicendo et la loi investissant les censeurs de leurs pouvoirs [lex de censuria potestaté)\ par contre, lés assemblées de la plèbe exerçaient en matière administrative une compétence à laquelle les comices centuriates ne prétendirent jamais que par exception; il faut donc qu'au point de vue essentiel pour les juristes, l'égalité date de la loi Hortensia. Ceux qui qualifiaient de loi [lex] une décision générale du peuple {rjenerale jussiim popidi aut plehis)% laissaient de côté les lois relatives à un individu [jjnvilegia) et en général toutes celles [j lissa populi) qui traitaient de questions administratives; ils ne les regardaient pas comme de véritables lois {leges); ils n'avaient le droit de comparer les décisions d'ordre général prises par la plèbe et par le peuple [fjeneraUa jussa plebis — generalia jussa popidi) que dans le cas oii la loi Hortensia avait donné sans conteste aux assemblées de la plèbe présidées parles tribuns, des pouvoirs égaux à ceux des

') Cic , de Ley., 3, 3, 9.

') Gai., 1, 3. Inst., 1, 2, 4. Tlieoph., 1, 2, 5. Dig., 1, 2, 2, 8.

^) Gell., 10, 20.

m, 5| gL'ATlUÈ.ME SÉCESSION DE LA l'LÈBE 335

comices centuriates et à ceux qu'ils possédaient depuis la loi Yaleria Horatia en matière de droit privé.

Les circonstances d'une sécession violente et la crainte d'une guerre survenant à un moment où FEtat n'eut pu se défendre, expliquent suffisamment le vote de la loi par les comices centuriates, à qui l'on n'enlevait aucune attribution, et par les comices curiates qu'autorisèrent les pères de famille patriciens. Cette autorisation était aussi nécessaire pour la loi Hortensia que pour la loi Yaleria Horatia et la première loi Publilia. D'après Théophile ', Hortensius aurait en échange décidé la plèbe à reconnaître sans restriction la valeur légale des sénatus-consultes ; sans aller aussi loin il a facilité aux patriciens le sacrifice de leur privilège en leur faisant quelques concessions.

Dans un troisième article, la loi Hortensia décidait que les nundines seraient jours fériés: lit nundinge dies fastœ essent'. On avait d'abord mal compris cet article; l'interprétation adoptée était que les nundines, jours néfastes (f/ze^ ;ié'/rt5/f), avaient cessé de l'être (étaient devenus dies comiiiales) . Mais il est formellement prouvé pour Tépoque postérieure à la loi Hortensia, que l'on n'avait pas aux nundines le droit de réunir le peuple pour affaires ni en comices centuriates ni en comices tributes plébéio-patriciens '.

D'autre part, après la loi Hortensia et en vertu de cette loi, le préteur aie droit déjuger [lege ageré) aux nundines'; il faut donc que Hortensius ait adopté une solution moyenne et en ait fait des dies f asti non comitiales, des jours où se pouvaient traiter les affaires, mais non se réunir les comices. Ceci est parfaitement d'accord avec les autres prescriptions de la loi. Le second article mettait les plébiscites sur le même pied que lesloisvotéesen comices centuriates; il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un troisième article stipulât que les assemblées de la plèbe présidées par les tribuns seraient soumises aux

*) Theoph., 1, 2, 5.

•^ Macrob., Sat., 1, 16, 30,

3) Macrob., Sut., 1, 16, 27; cf. Cic, ad. Alt., i, 3, -i;

*) Macrob., Sut., 1, 16, 30.

356 LK GÛLVKUNKMI:m DI: la .NOIil.KS.SK [III, o

mêmes prescriptions que les comices centuriales en ce qui regarde les jours où on pourrait les réunir. Publilius, dans une pensée analogue, pour parer aux inconvénients d'un trop graud accroissement d'importance des plébiscites, en avait subordonné la validité à l'observation des auspices; de même Ilortensius, sans doute pour balancer les inconvénients qu'il y avait à accepter les plébiscites sans restriction, a voulu limiter les moments où les tribuns pourraient convoquerlaplèbe [juscum lilebe agendï). Egalisant les droits des assemblées de la plèbe et des comices centuriales, il n'a pas accordé à ceux-ci le droit de se réunir aux nundines, jours où l'on tenait les assemblées delà plèbe; au contraire, il a empêché celle-ci de continuer à se réunir aux nundines ;|il n'a pas prononcé une interdiction positive, les formules du calendrier ne l'y autorisaient pas, elles parlaient seulement des réunions du peuple {cum populo ayere), et les assemblées delà plèbe {concilia plebis) n'avaient pas ce caractère; mais Hortensius obtint indirectement le même résultat en autorisant à juger [lege agere) aux nundines. Avant la loi Hortensia, tenir aux nundines des comices centuriatesoules comices tributes sous laprésidence du consul ou du préteur était envisagé comme un sacrilège. Il devenait maintenant impossible de réunir ce jour-là une assemblée de la plèbe, parce que le préteur tenu, pour obéir à la loi Hortensia, de jug-er aux nundines, se serait trouvé juger un jour de réunion populaire et par suite commettre un sacrilège.

Les intérêts conservateurs y trouvaient un double avantage. D'abord la noblesse pouvait, si les tribuns comme les consuls et le préteur se rabattaient sur lesjoursrég-uliers de tenue des comices, placer à ces jours des fêtes, et transformer en jours néfastes [dies nefasli principio) de manière à rendre impossible la réunion de l'assemblée de la plèbe qu'on aurait convoquée ; c'était un veto suspensif contre les propositions tribuniciennes qui déplairaient; on pouvait empêcher le vote et casser au besoin le plébiscite rendu en un jour défendu.

Un second résultat était d'affaiblir les assemblées de la jdèbe; on les avait jusqu'alors tenues aux nundines jours do marché, où la plèbe venait à Rome pour ses affaires ; ne pouvaiil plus continuer, on réuniraitbeaucoup moins de monde aux

III, 5] QUATRIÈME SECESSION DE LA PLi^;iJF. 357

jours de comices [dies comitiales) bien moins favorables à ce point de vue.

Le troisième article de la loi Hortensia rendait possible un accroissement de l'influence des nobles sur les assemblées de la plèbe. Les tribuns qui avaient dirigé la quatrième sécession ne se seraient pas laissés enleverfacilement l'avantage de réunir la plèbe aux nundines, si l'article delà loi Hortensia n'avait paru s'inspirer du souci des intérêts populaires. On faisait observer qu'Userait utile auxplébéiens venus à la'ville aux nundines de pouvoir en profiter pour faire instruire leurs causes judiciaires par le préteur autorisé ' et obligé à le faire [lege aç/ere)^ du moment que la réunion des assemblées ne l'en empécberait pas.

La loi Hortensia avait une conséquence immédiate et le dictateur ne fut peut-être empêché de la déduire lui-même que par sa mort survenue dans l'exercice de ses fonctions '. La loi Publia avait stipulé que, pour les lois relatives à Vimperium votées en comices centuriates, les pères de familles patriciens devaient accorder leur autorisation d'avance; cette mesure fut étendue même aux élections; les élus qui devaient recevoir des comices curiates la loi curiatade imperio iureni d'avance approuvés parles pères de famille patriciens '. Ce fut l'objet d'un plébiscite [plebiscitum Mœnium) ' ; nous ne pouvons prouver directement qu'il ait été rendu après la loi Hortensia, mais nous savons qu'il ne l'était pas encore quand Curius Dentatus (consul en 290; fut tribun et entra en conflit avec Appius Claudius 2, c'est-à-dire vers la moitié du v" siècle (la date de 299 est douteuse, nous l'avons exposé). On ne peut donc attribuer ce plébiscite au consulat de C. Mtenius (338) ni à sa dictature (314). Rien n'empêche de le placer immédiatement après la loi Hortensia. Peut-être a-t-il été provoqué par Appius Claudius qui semble avoir été dictateur après la mort d'Hor-

^) Macrob., l. cit. Dion., 7, 58.

2) Liv., ep. 11. Augustin., de Cio. Del, 3, 17, p. 110, éd. Dombart.

3) Liv., 1, 17. Cic, Plane.., 3, 8. Sali., Mst., 3, 61, 15, '*) Cic., Brut., 14, 55.

5) Cic, Brut. y l. cit.

358 LK GOUVERNEMENT DE LA NOnLESSE [IIÏ, 5

lonsiiis'. Piil)lilius n'avait pas osé, en 338, allaquor ]fipr/lntm auctorilas eu inatièro d'élections, c'est-à-dire pour son caractère essentiel, mais ses tendances n'étaient nullement démocratiques. Il est naturel que la législation très démocratique do l'année 287 ait détruit, pour parler plus exactement, réduit à une formalité vide lo privilège des patriciens que l'organisation des auspices ne permit pas de supprimer. Résister au plébiscite de Ma}nius, les patriciens no le pouvaient après la loi Hortensia, puisque son deuxième article avait supprimé la patrum auctoritas, même pour les plébiscites visant directement la loi curîatade imperio.

') Mommsen, I. L. A., p. 5G5.

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