CHAPITRE TROISIEME
L'État romain une fois formé, chez le « peuple romain dos Quirites » le droit public dérive du droit privé. La constitution primitive est sinon celle des llamnc-^ dont nous ne savons rien, du moins celle de l'Etat des Quirites. Comme TEtat des Quirites est issu non du développement régulier d'une race, mais d'un contrat [fœdiis) entre deux populations, il est clair que tout n'est pas dérivé du droit familial sans altérations; il faut donc examiner successivement à deux points de vue la constitution primitive. Elle est dérivée du droit privé, mais aussi fondée sur un contrat.
L'état est fondé sur la famille, cela ressort de la composition même du peuple des Quirites; nul ne fait partie du po/)zJ?/.ç (cf. rSh'.q, rShùç) s'il n'a sa place dans le cadre des gentes patriciennes antérieures à la fondation de l'état [Rainnes et Titles) ou survenues plus tard [Lncei^es]. La constitution de Servius Tullius changera sans doute le sens du mot pojmhis qui comprit alors deux parties, les patriciens et la plèbe'. A la fin de la république on l'emploiera même pour désigner la foule par opposition aux nobles, mais ces développements du sens primitif ne sauraient l'altérer; à l'origine il n'y avait pas de plèbe à côté des patriciens ou, s'il y en avait une, elle était en dehors du peuple [popiilus).
Laissons de côté les passages oii Tite-Live emploie l'expression de conciliwn jjopiili'^ visiblement empruntée aux
') Gell, tO, 20. Gaj., 1,3. Fest., s. v. i^opuli, p. 233; s v. scitumpopuli, p. 330. Cf. aussi la désignation du dictateur comme magistcr popidi.
2) Avec le sens de conHo, I, 36. 3, 71. 6, 20; cf. 5, 43. 8, 5. 47, 7- Avec le sens d'assemblée populaire 1, 36. 3, 71 , 6, 20.
Annales. Elloslui donnaient un sensprécis inconnu à Tile-Live, ce qui cnli'vc ;i son langag^e presque loulo valeur. Laissons do côté également les endroits où popvliis se dit des comices curiates', passages dont le sens pourrait «ître controversé comme la composition des comices curiates; le fait n'en ressort i)as moins clairement de la formule archaïque, erronée pour le droit public postérieur et d'autant moins contestable, populo ph'hiquo Rojnanœ] et aussi de ce que les plébéiens sont exclus des aiispicia publica- et de Yar/er jruhlicus".
C'est parce que tout repose sur la famille que les membres du peuple sont dits patriciens; ils appartiennent à une (jem pjatricia ; ils sont aussi nommés patres' parce que l'ensemble des pères de famille souverains chacun dans sa famille forme l'Etat. Ni les clients sujets de la gens^ ni les femmes et les enfants sujets du père ne peuvent avoir de place dans la cité ; quant aux fils en état de porter les armes, on a abandonné celte conséquence du droit public; le peuple leur réclamant le service militaire ils sont considérés comme membres indépendants de ce peuple; de là des droits politiques presque égaux à ceux du père de famille. Mais dans le langage on a pris la partie pour le tout, d'autant que la partie (les pères de famille) était le véritable tout; de sorte que l'expression de (( pères, » qui convenait très bien au début aux membres du Sénat parce que les vieillards [seniores) qu'on y appelait étaient tous des pères de famille, s'étendit progressivement aux fils en état de combattre {pntheres)^ puis aux impubères, bref à tous les libres, membres d'une (/eus patricienne; l'expression
') Liv., 25, 12. 10, 29. 27, 2. Cic. 3/»/\, 1, 1. Yn'r., ace. 5, 14, 3G. Frtw. 10, 35. Tac, Ann. 1,8.
2) Liv., /i, 2,5.
^) Cassius Hemina, ap. Non. p. ICI G, qulninquc propter plebitatera aijro pubiico rjccll sunt.
*j La page qui suit est capitale pourFintelligence de l'œuvre de jNI. Lange. 11 admet quej^atres désigne les pères de famille, et par extension l'ensemble des patriciens. Au contraire, M. Mommsen traduit jmtres par sénateurs; il en résulte une divergence de vues profonde, particulièrement en ce qui regarde la formalité législative de l'auctorltas patnim, consentement demandé aux ]K(fre5 pour tout changement grave; pour M. Lange il s'agit d'un vote de pères de fainille patriciens; pour ses contradicteurs d'un décret du Sénat. [N. D. T ]
i\e patricien comprit môme les femmes'. Les fils, poliliquement égaux à leurs pères, furent, l'histoire des agilaliDus Intérieures do Rome jusqu'à la lég'islatinn des décemvirs le prouve, désignés sous le nom de juniorcs patres. La conséquence de cette extension du sens de patres est l'équivalence des termes patres, populas-, comitia curiata^, la reconnaissance de droits politiques aux fils pubères est si ancienne que la tradition reporte à Romulus l'origine de la distinction toujours conservée mais un peu modifiée entre les seniores [?najores) et \e^ jimioi^es'*. La preuve que l'Etat est basé sur la famille nous est donnée par ce fait que le peuple se considère comme une famille, conception dont quelques traits se conservèrent même après que le droit public se fût très éloigné de son origine.
La famille avait pour centre le foyer qui était en même temps l'autel; de même la famille publique a un foyer commun (/bc?<s/9î/6/?cî/5) Mans le temple, où brûle le feu perpétuel de Vesta, la déesse du foyer familial (du sanscrit vas, demeurer; cf. verna oniish dérivé de vas, briller; cf. tiro). La position de ce foyer au pied du Palatin près du Forum^ c'est-à-dire hors de la Roma quadrata, et la tradition, en désaccord avec la lég-ende de Romulus et les assertions des antiquaires romains, qui font créer le temple et le culte de Vesta par Numa, non par Romulus, prouvent que la cité dont ce temple est le centre est la cité des Quirites, non celle des Ramnes^. Comme la famille sacrifie sur son foyer à ses dieux, la cité sacrifie aux siens, soit dans le temple de Vesta, soit dans une maison voisine [dotnus regia Nn7nœ) à l'angle du Forum et de la Voie sacrée^ Les dieux des doux races unies Jupiter et Mars, et le dieu du peuple complet Quirinus, Janus, le plus ancien dieu latin, y étaient honorés; au temple de Vesta on honorait outre
1) Liv., 4, 4, Cic, de Erp., 2, 37.
^-] Serv. JEn., 8, 654.
^) Ampel., lib. mem., 48.
^) Ovid., Fast. 5, 55. 6, 84. Macrob., Sal.. 1, 12, 10.
^) Cic, de Leg., 2, 8, 20.
"^i Dion, 2, 65.
") Fest., p. 290, 293.
40 l'A ROYAUTÉ [I, 3
Vesta, los Pénales' ol los Laros" omprunlés au cullo domestiquG. Celle maison portail lo nom do royale parce qu'à l'origine le roi père de famille el prèlro suprême de la cilé élail chargé du culle; la légende y fait habiler Numa^
Dès l'époque royale on adjoignit aux rois des prêtres pour lo cullo des trois dieux publics, de peur que les affaires temporelles no iissenl négliger les sacrifices dus aux divinités; ces remplaçants du roi' sont los flamines (allumeurs; cf. flamma pour flaf/-ma) autrefois flamo7ies (cf. flamoniiim). Parmi ces prêtres il en est doux dont les sacrifices se rapprochent surtout de ceux que le père et la mère accomplissent pour la famille, lo flamen dialis, le plus considérable des llamincs, ctsafommo [flammka). Ce sacerdoce, que la légende fait exercer par Numa ', concentre la partie du culle privé passée àrÉtat. Le flamino de Jupiter est comme prêtre le père du peuple romain et los vierges vestales, chargées du culte de la chaste déesse du foyer, en sont los filles; voilà pourquoi il fallait des rites extraordinaires pour les enlever à leur père naturel. De là aussi [deux autres conséquences : le mariage du flamine de Jupiter devait être accompli selon les formalités les plus strictes du droit sacré; et les vestales ne pouvaient se marier, puisqu'elles seraient retombées dans une famille particulière et auraient échappé à la famille publique ; toute faute contre leur virginité constituait un inceste comme celui d'un frère et dune sœur.
L'État nous apparaît également comme une famille au point de vue du droit international ; los déclarations de guerre, les traités et autres affaires de droit public sont négociées par un pater patratus , de même que le père représente la famille dans ses relations avec une autre. Patratus veut dire père do la famille publique ; ce n'est pas un père naturel, il le devient par une cérémonie sacrée. Cet usage est capital pour la conception de l'Etat comme famille, parce que précisément les
*) Fest., p. 250. Serv. ad Aen., 2, 29G. Tac, Aniu, 15, U.
2) Plin., n. h. 28, 7, 39.
-) Ov., Fasl., 6, 2Gi. Serv. ad Aen., 8, 303. Porph.ad llor. carm., 1,2, 15
'•) Liv., 1, 20, 33.
•') Liv., 1, 20.
iisag'os internationaux restent plus fidèles que les usages du droit intérieur au point de vue patriarcal. Rappelons encore que les vieilles formules domi forhque, domi helUque, domi mililLvque, sont conformes à cette conception de l'Etat famille ; de même l'interdiction" de l'eau et du feu pour exclure de la famille publique \
Le droit de l'État formé d'éléments qui sont issus du développement de la famille, de l'État qui se considère comme une famille, a pris les formes du droit familial. Le roi, le sénat montrent ce type; celui-là est le père [paterfamiliaa) de l'État, dans la demeure duquel il faut un maître comme dans celle de la famille ; le sénat, sorte de conseil royal, est l'image du conseil de famille que doit consulter le père pour user dans certains cas de son pouvoir. La puissance du roi esl précisément désignée sous le nom de jnanus ^ S'il n'y a là qu'une abstraction, elle prouve au moins que Ton croyait pouvoir caractériser de la même manière la toute-puissance du père de famille et le régime de bon plaisir placé par les historiens au début de l'époque royale''; cette assimilation du roi et d'un père de famille * se retrouve ailleurs.
Le mot de potestas appliqué à la fonction royale [regia potestas) comme plus tard aux magistratures républicaines est, à l'orig-ine issu du droit familial (cf. patria potestas)', il dérive d'un mot qui en latin a cessé de s'appliquer particulièrement à la famille^ mais qui en grec désigne l'époux, {r.ir.: ^ potis d'où potens, potiri, devenir maître, cf. oej-tiot^ç; en sanscrit patis désigne l'époux et le maître.)
Pourtant, quoique l'État soit fait à l'image de la famille, il y a une différence importante à signaler. Le père de famille
V) C'est une sorte d'excommunication. Aqua etigni tam interdici solet damnulis, quam accipiuntur nuptœ , videllcet quia hse diiae res hmnanam vitam maxime continent; itaqiie funus prosecuti redeunles ignem supcrgrudiebantur aqua aspcrsi ; quod purgationis genus vocabant sufjitioncm' Fest., ep. p. 2. Cf. Ovid., Fast., 7S1 . Gaj., 1, 128.
*) Et quidem imtio civifatis nostrx populus sine Icge ccrta, sine jure certo primum agere institua, omniaque manu a regibus gubernabantur. Pomp., Dig., 1,2, 2, 1.
3) Tac, Ann., 3, 26, nobis Romulus ut libitum imperitaverat.
*) Cic, de Rep,, 1, 30.
42 I,A HOYALTÉ [I, 3
forme son ronsoil de parents, qui sont hors do sa famille proprement dite, tamlis que le ri)i le forme de personnes qui appartiennent à la famille publique et se trouvent ses sujets. Le père de famille, fort de son droit, n'en reconnaît aucun à sa femme et à ses fils : le roi ne peut refuser toute influence à ceux qui sont vis-à-vis de lui dans la situation de fils, mais qui dans leurs familles ont l'aulorité do père. Ils prennent leur part de la direction au nom de lapat/um at/ciofifm' dans l'assemblée populaire où se trouvent aussi leurs fils en état de combattre. Le père de famille est propriétaire des biens de la famille {res familiaris), du patrimoine [patrimoiiium) ; ce n'est pas le roi^ c'est le peuple {populus) qui possède les propriétés publiques appelées res puhlkse, ar/rr publicus et non res regiœ, ager regius; l'État sans nul doute s'appelle dès l'époque royale respiiblica. Bref le roi joue le rôle de père de 1 Etat, mais n'y est pas en même temps maître et seig-neur [heri(s et dominus), au lieu que le père de famille Test chez lui.
Cor. limitations résultent du fait même que l'État a la famille pour base ; le père de famille étant propriétaire des biens de sa famille, le roi ne peut posséder ni la propriété particulière de chaque individu, ni la propriété commune de tous ; chacun étant maître absolu de sa famille, le roi ne peut avoir dans la famille publique qu'une autorité qui se concilie avec celle de chaque père de famille . Le pouvoir même du patriarche d'une gens serait enfermé dans ces limites; mais les droits du roi sont aussi limités par ceux de la gens^ famille élargie ; il ne peut pas, de sa propre autorité, modifier la composition du peuple en y faisant entrer une gens nouvelle ; c'est l'ensemble des gentes patriciennes de condition égale qui peuvent s'adjoindre une gens jusque-là extérieure à la cité, en lui accordant le conubium et on la recevant dans la confédération religieuse de toutes les gentes. Cotte réception est un acte religieux, le nom même de cooptatio l'indique-.
Elle l'est forcément, puisque l'ensemble des gentes, le peuple est une unité relig-ieuse. Le roi n'est donc pas souve-
') Voir page .38, note -4.
^) Suet., lib. I. Liv., 'i, 'i, 7. Cf. la réception des inhwrcs ycnlcs sous Tarquin l'Ancien.
rain dans Tordre religieux pas plus que dans l'ordre civil. Son pouvoir ne peut être absolu que dans l'ordre politique et la distinction de ces trois pouvoirs est préparée par la contradiction qu'il y a entre l'application à l'État du droit des familles et ce droit lui-même. Cette conception de l'Étal ' implique que le roi est souverain mais non maître absolu au sens moderne du mot ; le peuple a des droits inaliénables, mais n'est pas non plus souverain au sens de la théorie démocratique de la souveraineté populaire et des droits inaliénables de l'homme. La constitution romaine peut se comparer à une monarchie constitutionnelle ; la souveraineté royale est limitée par les droits qu'elle reconnaît au peuple. La grande différence entre la monarchie romaine et la monarchie constitutionnelle moderne, c'est qu'elle est limitée non par une constitution, mais par des coutumes héréditaires qui fondent sur le droit divin le droit des familles et des gentes. Tel est le sens véritable de cette affirmation de Denys (8, 5) que la constitution romaine primitive est un mélange de monarchie et d'aristocratie. Le pouvoir royal est un pouvoir paternel [patria mamis), limité comme le droit du plus proche agnat sur les femmes et les mineurs ^ C'est ce que Cicéron exprime^ en disant que le roi est quasi tutor et procurât or reipublicœ. Aussi le roi s'appelle non père, mais rcx^ directeur, ou magister populi ; comme il est une sorte de tuteur de la chose publique, son héritier légitime est, avant le choix d'un nouveau roi, le peuple entier, l'assemblée des gentes ; de même les membres
') Il n'est question ici que d'une forme du pouvoir royal [regia potestas) et non de l'autre [regium imperium). En effet, outre le pouvoir {potestas) résultant de ce qu'il est chef de la cité, le roi possède le commandement {imperium) par lequel les pères de famille lui abandonnent une partie de leurs droits; ce pouvoir plus étendu lui est conféré par la lex curiata de imperio votée par les comices après son élection et son inauguration (acceptation du candidat par les dieux manifesté par les auspices); de Ta découlent le droit de lever les impôts, déjuger, condamner à l'amende, à mort les pères de fnmille eux-mêmes, d'emprisonner les citoyens; et en général tous les droits de coercition; enfin le droit d'instituer des fêtes extraordinaires {ferix impei^atii-œ). [N. D. T.]
^) Ce droit est la tutela (protection) ou cura. \N. D. T.]
^) Cic, de Rep.. 2, 29.
(l'une qem rcçoivonl la lutelle à défaut d'un agnal'. Il est donc inutile de faire de la souveraineté royale un pouvoir théocratiquc délégué de Jupiter; cette explication serait possible pour Romulus, personnage sans réalilé historique auquel on ne peut guère substituer une dynastie de Romulides; mais elle est inacceptable quand il s'agit des rois postérieurs.
Notre théorie a l'avantage de ne pas invoquer, pour rendre compte de la limitation de l'autorité royale, un principe aussi contraire à l'esprit de l'antiquité qu'à la (radilion romaine, une souveraineté populaire fondamentale. Le pouvoir du roi romain eut été limité quand bien même lElat romain ne serait pas issu d'un contrat entre des nationalités dilTérenles ; quelle que soit l'importance de ce contrat pour limiter la royauté, il est certain que la nature de cette limitation résulte nettement des droits de la famille ; nous verrons même que l'État issu du contrat commence par développer les droits du roi, les rapproche de ceux du père [manus] plus que n'eut fait un développement pur et simple du droit privé.
Nous maintenons notre conception contre celle de Mommsen; il a abandonné la théorie théocratiquc, mais rejet le purement et simplement la tradition et tout ce qu'elle dit de la royauté élective pour accorder au roi le droit de désigner son successeur, droit purement théorique d'ailleurs, de l'aveu même de Mommsen puisqu'il n'en pouvait user que dans le cas d'une abdication volontaire. Nous ne saurions concéder que tout ce que la tradition dit de la royauté et de son origine soit composé d'hypothèses postérieures, ni que les suppositions faites à l'époque républicaine sur les pontifes et les augures pour compléter la tradition, soient moins compréhensibles que l'hypothèse de Mommsen fondée sur l'organisation de l'interrègne. Nous nous contenterons d'ailleurs, pour éclairer le lecteur sur les causes de nos différends ultérieurs, de lui faire remarquer que Mommsen, d'accord avec Rubino, applique aux sénateurs patriciens ce que nous disons
') Ces vues conformes à celles de iMebulir et de Beclier sont contredites par Rubino et son école. [N. I^>. T.]
des pères de famille des gentes patriciennes^ et refuse d'admettre une différence de nature entre rcgia potestas et regium itupeniim'.
D'après nous, la royauté romaine issue du développement du droit privé de la famille , porte en soi une contradiction entre le principe de l'unité politique incarné dans le roi et les principes qui la limitent : rautonomie de chaque famille, fondée sur le droit privé et l'autonomie de chaque gens fondée sur la religion. Cette contradiction domine l'évolution. Le principe de l'unité, confondu avec l'intérêt personnel du roi, tend à supprimer les obstacles que lui opposent les droits des familles et des gentes ; d'accord au début avec l'intérêt de l'Etat, le mouvement, bientôt accéléré par l'intervention d'éléments étrangers à cet État, s'attaque aux droits religieux des gentes, la principale difficulté qu'il rencontre ; il atteint son apogée avec le tyran Tarquin le Superbe qui, dit très justement Cicéron', de roi devint maître [dominus). La conséquence fut la chute de la royauté; mais l'unité établie par elle persiste. Le principe de l'autonomie des ge?ites prit le dessus d'une façon dangereuse pour l'unité de l'Etat; il fut à son tour vaincu lors de la chute des décemvirs et l'évolution se poursuivit, dégageant de plus en plus le droit public des étreintes du droit privé.
Pour nous en tenir à l'histoire du pouvoir royal, les restrictions exposées ci-dessus seraient une conséquence forcée des droits de la famille et de la gens même, si l'Etat était sorti de la, gens aussi naturellement que celle-ci de la famille; cet État a peut-être existé au temps de l'organisation patriarcale des Ranmes. En tout cas, le peuple des Quirites n'est pas né ainsi, et nous devons nous attendre à trouver une constitution différente de celle d'un Etat créé parles impie épanouissement de la famille. Dans un Etat de ce genre, il est probable que l'agnat, le plus âgé de la gens la plus ancienne, serait chargé de la gestion de la chose publique [t.utela et cura reipublicse),
') Voir page 38, noie i,
2) Voir page 42, note 2 et page iO, note
'^) Cic, de Rqj., 2, 20.
46 LA HOYAUTK [1, 3
h son défaut le plus proche parent en hériterait; href, ou aurait allaire à une royauté héréditaire, première forme des constitutions grecques et italiennes.
Dans un Etat créé par un contrat, il ne peut y avoir de monarchie héréditaire fondée sur la famille; tout au plus une dou])le royauté; mais cette situation est contraire à l'intérêt de l'Etat à qui ses relations avec d'autres Etals rendent plus nécessaire encore qu'à la faniiHe une direction unique; on arrive alors à une royauté élective, et il dépend de la puissance de l'élu et de la volonté des électeurs de la transformer en une nouvelle royauté héréditaire. A Rome les deux tendances se sont halancées jusqu'à lépoque des Tarquins; la tradition, qui sur ce point capital doit être exacte, écarte toute hérédité; ce n'est que plus tard que l'on attribua le système électif à des visées politiques. Quand les Tarquins réussirent à rendre la royauté héréditaire, ils la rendirent illégitime.
Un État fondé sur un contratdoit avoir pour l'établissement des droits de chacun une autre base que la division en génies de souche différente qu'il s'agit précisément de réunir; cette dernière division ne pourrait être acceptable que si chaque peuple avait autant de gentes respectivement aussi puissantes, que Tautre peuple. Il fallait donc une division artificielle, qui put établir l'égalité entre les peuples réunis. Cette division est à Rome celle des curies ; de là le nom de quirites donné aux citoyens en tant que citoyens, tandis que celui de patriciens indique qu'ils font partie des gentes.
Ce n'est pas la royauté qui est née du contrat , mais la royauté élective; ce n'est pas la division du peuple, mais la division artificielle en curies qui résulte de l'union des Ramnes et des Tilies.
Ces modifications à l'organisme issu de la famille ont fortifié le principe politique proprement dit, et c'est en elles qu'il faut chercher une des causes de la défaite du principe patriarcal; mais ce qui caractérise l'organisation politique primitive, c'est l'effort qu'on a fait pour lui donner les bases naturelles qui lui manquaient. D'accord avec les mœurs du temps, on les trouva dans une consécration divine ; le traité
des Raîmifis et des Tities avait été conclu ainsi ' après qu'on se fut assuré de l'assentiment des dieux et placé sous leur protection. Aussi le droit public de Rome se confond à l'origine avec le droit sacré : on n'a pas encore distingué le fas du Jus publiciun.
Pour que le roi fût légitime ce n'était pas assez qu'il fût choisi par le peuple, il fallait aussi qu'il fût accepté comme père du peuple romain par les dieux à qui il aurait affaire en qualité de chef de l'Etal, de même que le pater patratus, ou le llamine de Jupiter. Il était donc nécessaire de prendre les auspices, aussi bien au moment de l'élection, que plus tard au moment de l'inauguration. La remise de l'autorité royale par Vauctoj'itas patruiïiQiXdi lex cta'iatadei?nperio nu lieu qu'ensuite et est toujours subordonnée au résultat des auspices-.
L'État ne devait jamais, même à la mort du roi, cesser ses rapports avec les dieux; aussi quand le roi mourait, les auspices passaient au peuple formé par l'ensemble des g entes patriciennes, c'est-à-dire à ces pères de famille qui jadis les avaient transmis au roi. Cette nécessité de ne jamais laisser se perdre les auspices fait des rois et de leurs successeurs, les magistrats républicains , une chaîne ininterrompue de personnes consacrées et accréditées auprès des dieux; c'est là ce qui a porté des hommes publics postérieurs à mettre eu lumière le côté religieux de la vieille constitution pour résister aux tendances irréligieuses de leur temps; ils ont représenté toute l'organisation politique comme fondée sur les auspices^, éta-
i) Dion, 2, -46. Liv., 1, t2. — Cic, de Rep., 2, 7. — Cf. Liv., 1, 24.
2j A la mort du roi, le pouvoir et le droit d'auspices qui en est le signe et la consécration retournent au peuple romain, aux patriciens ; ils le confèrent à un interroi; après cinq jours, celui-ci le transmet à un successeur, et le troisième interroi désigne un roi. Le peuple réuni par curies accepte ou rejette le candidat. Après l'élection [creutio), le choix est soumis à l'acceptation des dieux, manifestant leur volonté sur le Capitule à un augure {inauguratio), puis les pères de famille, en vertu de leur droit spécial (pairum auctoritas) confèrent le titre de père de famille du peuple romain ; ce peuple lui remet enfin r/?n2Jert»?/i, le droit de commander, par la /(.'o? curiata de imperio rendue en comices curiates où les fils en âge de combattre votent à côté de leurs pères.
3) Cic, de Rep., 2, 9. Liv., 1, 36, 43. Tac, Hist., 1, 84.
48 LA IlOVAUTÉ [1, 3
blic par les dieux [diviniltis constiluta)^ et, Loiile mesure prise contre elle comme une atteinte au droit divin [nefas)'. De là les exagérations de Rubino.
Son erreur est de considérer comme source de l'autorité royale ce qui n'est qu'un moyen de légitimer les additions à la royauté patriarcale; remarquons seulement ù Tappui de noire hypothèse que toutes les dérogations aux conséquences naturelKîS de l'organisation de la famille {coiifan-eatio, arro- (/atio, testament), suppression de l'autorité paternelle sur les Yestales et le flamine, eurent à l'origine, ou même constamment, besoin d'une consécration religieuse. Comme on s'est passé de celle-ci pour tous les actes qu'expliquent suffisamment les droits de la famille, il s'ensuit qu'une royauté patriarcale héréditaire, s'il y en eut jamais une à Rome, n'eut pas eu besoin d'être légitimée par la religion. Si nous la connaissions, il est probable (|ue ce que nous en saurions serait bien moins favorable à l'hypothèse théocratique que les récits semi-historiques sur la royauté élective, la transmission des magistratures et le mythe destijié à expliquer ces pratiques {aïKjustum augurium de Romulus).
Quant aux curies, nul jusqu'ici ne conteste que ce soient des créations artilicielles, et la faute de Niebuhr est surtout d'avoir étendu aux ^e/«/e.s ce qu'il pense des curies; ajoutons que le groupement des (jentes en Curies semble avoir été régional ; chacune a ses propriétés à part'' et quelques-uns des noms conservés sont des noms géographiques. Il nous en est parvenu sept sur trente : Forietisis, Rapta, Veliensis, Velita\ Titia% Faucia^, Acculeja". Les mots Velie)isis cl Foriefisis se rapportent évidemment au promontoire nord du Palatin (Velia) et au Forum ; les noms Titia, Velitia, Faitcia, Acciileja semblent des noms de (jentes peut-être prépondérantes
') Cic, Tusc, i, 1.
'■') Liv., 4, 3. 6, 41.
3) Dion, 2, 7.
*) Fest., s. V. JVoutC curiœ, p. 174.
'•') Fest., ep., p.33G.
«) Liv., 9, 38.
^) Varr.,1. 1,6, 23.
I, 3] LA CONSTITUTION PIUMITIVE 49
dans la curie par rélLMiduc de leurs terres. Plus lard on désigna les curies par des abréviations'.
Il fallut à ces divisions artificielles une consécration religieuse ; leur première organisation fut, sans nul doute, accompagnée de la prise des auspices et de sacrifices; nous ne savons à ce sujet rien de précis, mais la chose va de soi, car la division en curies valait pour le culte public [sacra jnibUca) et toute cette organisation attribuée à Romulus passait pour avoir été faite d'accord avec les auspices-. L'intluence des considérations tirées du droit des familles lit voir dans les curies des familles élargies; on les organisa en associations religieuses sur le modèle des gentes.
Le peuple considéré comme famille avait un foyer et un temple (regia) ; de même chaque curie eut sou foyer dans une salle^ et sa chapelle [sacellum). Pi. l'origine les locaux des trente curies étaient réunis dansune maison duPalatin; quand plus lard on en bâtit une autre [Compitum Fabricium) ([uatrc curies refusèrent de déplacer leurs cultes; ces quatre curies. {Foriensis,Rapta^ Veliensis, Fe//7/«) restèrent dans le vieil édifice et reçurent comme lui le nom de cariée veteres; les vingtsix autres émigrèrent dans la maison appelée ?îov6e curiœ ^; Les membres de chaque curie, les curiales'', prenaient dans leur salle, au foyer commun, le repas sacré '^, qui conservait le sentiment d'une unité analogue à celle de la famille; ils sacrifiaient dans la chapelle sur les tables curiales'' qui, d'après le vieil usage, tenaient la place de l'autel de Jaiio Qairitis^. Celle divinité féminine correspond à Jupiter et Quirinusetn'a rien de particulièrement sabin^ Elle recevait les sacrifices des Curies, probablement parce que dans la famille publique les curies occupaient une place analogue à celle de la mère
1) Prob., de Not. singul. § 2 {Gramm. lut., IV. p. 272).
2) Cf. Liv., 1, 13.
3) Dion, 2, 23.
^) Fest., p. 174. Varr.,1. 1, 5, 155.
^) Fest., ep., p. 49.
6) Dion, 2, 23, 05, 06.
') Fest., ep., p. 6i.
^) Dion, 2, 50. Fest., ep., p. 'i9 , Ci. Fest , p. 254. Cf. Serv. ad. Mn., 1, 17.
9) Serv. ad. /En., 7, 710. 8, 6, 35.
oO LA HOVAliTl-: [l, 3
vis-k-vis du père Du rolo })oliliquo des curies l<''mf)i,qiu; ce fait que leur culte' était regardé comme uu culte public, uon privé comme le culte dan f/entes'-. Komulus avait, d'après les auciens, appliqué la divisiou Ireutenaiie non seulement aux citoyens romains, mais au culte ". Outre les fêtes de Juuou Quirite, de Vesta et quelques autres cérémonies communes, les curies ont pu se réunir afin de révérer des divinités particulières à chacune d'elles*. Pour observer toutes <'es obligations religieuses, chaque curie avait un chef choisi par le roi parmi ses membres, le curion' qui recevait de quoi pourvoir aux frais du culte {<vs curioniuiii)'^ \ comme il avait des occupations temporelles on lui avait adjoint un llamine^ curial chargé d'une partie du culte. Flamiues et curions devaient avoir plus de cinquante ans; ils éaicnt nommés à vie et libérés du service militaire. A la tète des curies se plaçait un grand cijrion* probablement choisi parmi les trente curions pour suppléer le roi. On ne saurait dire s'il date de l'époque royale ou s'il remplaça le roi disparu, dont le successeur, le préteur consul, n'était ni unique, ni élu h vie.
Le rôle des curies n'a pas que ce côté religieux; c'est plutôt la consécration qui leur permet de remplir un rôle tout politique. La levée militaire se fait par curies, de sorte que chacune fournit pour la levée ordinaire d'une légion cent hommes, soit une centurie; on comprend ainsi l'erreur de Denys qui traduit curion par 'nzy^pq'^ ; c'est probablement aussi l'origine de l'erreur plus grave qu'il fait en divisant les curies en décuries (il en résulterait que chaque curie serait formée de dix (jeiites). Pour la cavalerie, chaque curie dut donner dix hommes, une décurie. Il se peut encore que l'usage forçât le roi quand il formait son conseil (le sénat) de prendre dans chaque curie le môme nombre de sénateurs, soit dix. Les
') Fest., ep. p. 62.
. 2) Fest,, p. -l'iD, ep., {.. 19. Dion, 2, 23. •^) Fesl., p. 171-5.
•') Varr., 1. 1. 0, 15. Ovide, Fast., 2, 525. ") Fest., ep., p. m. Dion, 2, 64. Varr., 1. 1, 5, 8;5. 6, 46. '•■) Fest., ep., p. 49. Dion, 2,23.
') Fest., ep., p. 64. Dion, 2, 21,64.
«) Fest., ep., p. 126. Liv., 3, 7. 27, 8. ") Dion, 2, 7.
I, 'i] LA CU.NSUTL'IION PKIMITIVK ."H
autres druils des curies sont le choix du roi, une (('[laine compétence législative' et juridique'-.
Les patriciens, en tant que memljres des curies, s'appellent quirites ; c'est le nom du citoyen romain pour toutes les aiï'aires intérieures. L'institution des curies et d'un droit de quirites dérivent de la conception d'une cité romaine; le principe de l'unité politique incarné dans le roi, en fut fortifié contre l'autonomie des (/entes. Chaque membre du peuple est à la fois gentilis comme membre d'une 5^e?2.s déterminée, patricien^ parce qu'il appartient à la communauté des gentes, curiale comme membre d'une curie déterminée, etquirite* parce qu'il appartient à la communauté des curies. Chaque individu peut être considéré à deux points de vue dont l'antagonisme est le même que lorsqu'il s'agit de la royauté. La voie est ouverte aux efTorts des rois pour se rendre aljsolus et établir l'unité de l'Etat, fallût-il pour cela s'appuyer sur des éléments étrangers. En tout cas la notion de la cité se fortifie dès l'époque royale au point de résister à toute scission. Elle fut étendue aux plébéiens étrangers, comme aux clients sujets des c/entes, par suite de l'impossibilité d'arriver autrement à l'unité politique. Depuis la constitution de Servius Tullius, plébéiens et clients se nomment aussi quirites, et le nom de citoyens, qui étymolog-iquement ne désignait probablement que les habitants ', devient synonyme de quirite pour le droit public.
Il n'en faut pas conclure que les plébéiens et les clients soient devenus membres des curies et en aient reçu les droits, niais que le sens de quirite en vint à désig"ner les membres
') Le roi avait le droit d'iiiitialive des lois (roijutio) ; le peuple statuait (jHk'O. [N. D. T.]
2) L'histoire d'Horace le montre en appelant au peuple du jugement capital prononcé par les duumviri pcrduellionis {concilio popull advocato). (Liv., 1, 2(3, .5). — On convoque encore les curies pour les cérémonies religieuses {coiniihi calata) comme l'inauguration du roi, des flamines; deux fois par an pour la rédaction des testaments, deux fois par mois pour leur communiquer le calendrier et la liste des fêtes, etc. Elles statuent encore sur l'admission de nouvelles gentes, sur les déclarations de guerre, etc. [N. D. T.]
■')Rareau singulier. Cic. ,Mur-.,~, 15, de Dom , 13, 34. 14.37,38. Sali., Cat., .55, 6. Liv., 7, 32, 13.
') Fest., p. 254. Hor., ep. 1, G, 7. Pers., Sat., 5, 75,
■•] Le latin Cù'ti'rr l'osque Kcvs, analogue à (Juicso.
'.')2 l.\ HOYArTK I, 3
dos tribus et des centuries de Servius, les autres divisions arlificielles df l'Etat. Il est encore moins admissible que les plébéiens et les clients qu'on identifie à tort avec eux soient entrés dans les curies; ils n'en font pas plus partie que du peu[)le et de l'ensemble das paires. Dans l'assemblée curiate. seuls les membres des génies avaient v(>ix délibérative ; on y volait ex (jeneribiis ' et (/mus ne peut signifier (jue (/entes^. Enfin im passage, il est vrai altéré, pmuve qu'au temps de Cicéron, les plébéiens n'avaient au point de vue du droit rien à faire avec les comices curiates'': il est enfin dé-monlré que ces comices, pas plus que les assemblées de la plèbe {concilia plehis). ne réunirent tout le peuple \ C'est donc une erreur de Denys' ou de sa source, que de faire diviser les plébéiens et les clients en curies par Romulus et de leur donner voix délibérative dans les comices curiates. Cette hypothèse était probablement fondée sur un fait qu'il faut expliquer autrement, le choix des tribuns de la plèbe par les comices curiates à l'époque la plus reculée '\ Denys s'est attaché obstinément à son hypothèse attribuant un caractère démocratique aux comices curiates, quoiqu'il rendît ainsi incompréhensible toute l'histoire de la constitution romaine, notamment la formation de comices centuriates, d'assemblées de la plèbe et de comices par tribus.
Par contre rien n'empêche d'admettre que les clients qui avaient pari aux sacrifices de \i\yem, à qui ils n'appartiennent que passivement, aient aussi pris part avec elle aux sacrifices de la curie. Mais cela n'en fait pas des curiales ou des quirites pas plus qu'ils ne sont des patriciens. Quand plus tard ces clients passèrent à la plèbe, ils restèrent liés à la curie par des liens religieux; beaucoup appartenaient à des <jentes
'j Geli., t5, L'7,
'■) Cf. Cic, JBn(/o 16, 62; de Boni., 13, 34. 14, 36; Mur., 7, 1.5.
=*) Cic, de Lcij. agr., 2, 11, 27. Le texte ciirlatiis comitiis quîc vis non sinitis a été consliliié par la chute de plusieurs mots, mais le sens en est donné par l'opposilion Irihiila qux vestra siint.
') Cic, ad AU., 1, 18, 4. Cf. Gell., 15, 27, 4. Le texte de Uv , 4, 35, 6, rommimia cssent comilii patrum ac plehis consilia, ne prouve rien, parce qu'il s'agit du droit égal des patriciens et plébéiens à être tribuns consulaires.
'^) Dion, 2, 7. 2, 14. 4, 12, etc [Aur. Vict.] tir. ilL, 2.
•'j Dion, 6, 89, en contradiction avec lui-même, 9, 44.
I^ 3] LA CONSTITUTION PRIMITIVE o3
éteintes, et Ton s'explique qu'à la fin de la république il y eut des plébéiens (mais non pas les plébéiens) prenant part aux sacrifices des curies, aux Fomicalin c&\Q\)vës en février. On le conclut d'un passage d'Ovide :
SluUaqui^ pars populi qux sit sua curiù nescU^,
Or, rinstltulion d'une fête spéciale à la "^ stidta pars populi »-, les stultonim feriœ qui coïncident avec les Quirinalin (17 fév.) semble indiquer que les plébéiens comme tels étaient originairement exclus des fêtes qui ne valaient que pour les curies. Quand plus tard (209) les plébéiens purent arriver au grade sacerdotal de grand curion (c?^r/o maximiisfWy avait long-lemps que les Curies avaient perdu leur importance politique; elles n'étaient plus exclusivement patriciennes, les collèges des decemviri sacrorutu, des pontifes, des augures s'étaient ouverts aux plébéiens de 367 à 300; ils avaient probablement obtenu le titre de curion dans des curies parliciilières, on ne pouvait leur refuser la dignilé suprême. Il est aussi invraisemblable que lorsqu'on compléta à trente-cinq le nombre des tribus (241) on ait porté de trente à trente-cinq celui des curies '' afin de répartir la plèbe entre les curies dans un but religieux.
Nous ne saurions admettre non plus l'opinion de Mommsen ; considérant que des plébéiens appartenaient à la communauté religieuse des curies, qu'ils étaient éligibles aux fonctions sacerdotales de curion, invoquant la théorie de Denys, la tradition d'assemblées curiates purement plébéiennes et quelques autres arguments encore moins probants, il en conclut que les plébéiens, si haut qu'on remonte, ont voix délibérative dans les curies; rien n'est moins démontré.
Le droit public était en contradiction avec les conséquences du droit des familles; on avait bien donné à la royauté élective, à la division en curies, la consécration religieuse, et le droit public lui-même était un droit sacré. L'opposition
') Ov., Fast., 2, 528: cf. Plut., qu. Rom., 89.
«) Varr., 1. 1., G, 13. Fest, p. 254, 317.
3) Liv., 27,8.
^) Augustin, ad. psalm 121. Fest., ep., p. 49, 54. Pseuilo-Ascûn.,"p. 159 Or.
l)\ LA ROYAUTÉ [I, 3
n'en fut pas moins telle que le droit public ébranla le droit des familles jusque dans sa sphère propre, la famille isolée; il ruina plus vite encore le droit privé des f/e?îtes. Nous aurons bientôt à retracer la dispaiilion du rôle officiel des f/r-fitrs patriciennes, c'est-à-dire ralVrancbissement du droit pu])lic dos liens religieux du droit sacré. Mais bien avant le droit des geiites sombrèrent les droits particuliers des peuplades qui formaient le peuple romain. La royauté élective, la division en curies, issues d'un effort pour confondre en une famille publique les Ramnes et les Tities, y réussirent; ces races dilTérentes se dissolvirent ; on ne saurait dire combien il fallut de temps pour cola; en tout cas les choses étaientfailcs quand parut la dynastie desïarquins sous laquelle le peuple roumain des Ouirites se montre comme un groupe homogène et fermé, vis-à-vis de l'étranger.
Il est pourtant resté quelques traces isolées de Tautique indépendance des tribus, probablement dans le droit sacré. Il semble que la réunion des cultes des Ramnes et des Tities^ ait été complète, puisqu'on chargea un collège spécial Uodales Titii) do conserver les rites desSabins'. Les principaux sacerdoces des Tifies se retrouvaient chez les Ramnes \ les Titirs en fondèrent d'autres à côlé de ceux que possédaient déjà les Ramnes; de là le nombre toujours pair des membres de certains collèges sacerdotaux. Des traces plus certaines encore ont été conservées pour le culte [jus sacrorum) plus particulier et d'ailleurs inférieur des Lacères. Les vieux sacerdoces ne leur furent pas ouverts; ce n'est que sous les Tarquins qu'ils pénètrent dans le collège des Vestales^'; à eux appartenaient les dnadventicii ' honorés surle Cœlius. et quand ils commencèrent à négliger leur culte l'Etat leur ordonna d'y veillera Pourtant il ne reste rien qui prouve que chaque race se considérât comme une famille spéciale; il n'est pas certain que le nombre des augures fut de trois (un par tribu?). Denys affirme qu'il
') Cic, (leRep., 2,1.
-) Retuiendis Sabinonoii sacris. Tac, Ann., 1.5 't. ^) Fest., s. V. srx Vesta; sacerdotes, p. 344, ^) Macro])., Saf. 1, 12, Hl. Terlull., lul. mit. 2, 9. ') Liv . I.:il.
y avait plusieurs tribuns des Celeres (•^jvsiJ.évs; twv y.EAepûov) chargés de fondions religieuses*; mais cela ne saurait nous faire admettre que chaque tribu ait eu dès l'origine son tribun des Celeres représentant l'unité de la tribu comme le curion celle de la curie ; en effet, partout il n'est question que de trois tribuns militaires et d'un seul tribun des Celeres\ probablement Denys comprend parmi ses r;^;t\}.z-)z^ des Celeres les sevijn des centuries de chevaliers institués plus tard. La cavalerie formant un corps à part, ils durent avoir des fonctions sacerdotales; mais ils ne peuvent être antérieurs à la réforme de Tarquin, s'ils ont hérité des fonctions religieuses du tribun des Celeres disparu avec la royauté; on comprend que les archéologues anciens aient pu les appeler eux-mêmes tribuns des Celeres^ ^ sans qu'il en faille conclure à l'existence de plusieurs véritables tribuns des Celeres,
Tout ce que nous savons des tribus se réduit à ceci : comme les curies qu'elles comprennent elles ont servi de cadre administratif, chose d'autant plus naturelle que leurs finag'es^, comme leurs résidences urbaines (Palatin, Quirinal, Cœlius), étaient distincts. Nous apprenons donc que chaque tribu fournit à l'armée son contingent de mille piétons (d'où jnil-ites, les mille qui vont ensemble) et de ce\\\.CB.Yii\\Qv&[ce7itiiriaequiliim Ramnensis, Titiensis, Lucerensis). La légion avait pour chefs trois tribuns militaires ', tandis que les trois centuries des cavaliers étaient sous les ordres d'un tribun des Celeres, le premier parle rang-, après le roi. Le nom de ce chef de cavalerie lui vient de ce que la célérité de leur course faisait désigner les cavaliers, celeres; c'est à tort que dès l'antiquité on a voulu distinguer les Celeres de la cavalerie et les transformer en g-ardes du corps de Romulus devenu tyran ^ Pour compléter ces renseignements sur les tribus, ajoutons enfin que pour former son sénat le roi prenait probablement un nombre égal de membres dans chaque tribu, c'est-k-dire cent.
') Dion, 2, 04; cf. 2, 7. 6, 13.
-) Verr. Fiacc. Vast. Prœn. I. L. A. p. 315.
•') Varro, 1. 1, 5, 55. Dion, 2, 7.
*) Varro, 1. 1, 5, 81. Serv. ad. ^n., 5, .560. 9, 162.
^) Liv. i, 15. Plut., Rom., 26, Numa, 7. Zon., 7, 3, ■'i.