LOIS
Acii.ia, repetuitdnrum. Loi sur le mode de poursuite du crime il, . péculat. Elle fut portée par Manius Acilius Glabi io. Elle donnait ,u\ accusateurs un droit d’enquête très-étendu. Acilius était le pè: e de celui qui fut instructeur dans l’alfaire criminelle de Yerrès, en l'r-n RCLXXXIII, et puis consul en RCLXXXVI.
Eux, decomitiis. C'est la loi portée par Ælius, consul, eu l'année DbXXWI, pour réprimer les propositions séditieuses de lois,
NOTES
que les tribuns | .ortuienL devant le peuple; cette loi prononçait que v toutes les lois que le peuple était appelé à délivrer, les augures devraient observer le ciel, et que les magistrats, d'apres les présages, auraient le droit de suspendre la délibération et de dissoudre l’assemblée. »
Annales. Lois qui fixaient le temps où chacun aurait le droit de briguer les magistratures.
Apcleia, de mujestate. Dans l'année DCLII, de grandes émotions avaient éclaté à Home, à la nouvelle de l'approche «les Cimbres. La terreur était )>artout. La loi eut pour objet de rappeler les citoyens au sentiment «le la majesté publique. Ce mot de majesté eut plus tard dans les lois un sens bien différent.
Aqi'ilia, de damm injuria dalo. Loi sur 1a diiramalioii. Cicéron l'appelle loi de justice, in l!r. C. T.4.
Atima, de rebus furlu surrrptis, non t tsu capiendis. Celte loi est remarquable : quod surreptum erit, ejus xtemu aucloritus esto; comme pour «lire que lis choses volées restent à jamais sans maître.
Adrelia, judiciaria. Loi sur l'administration de la justice. Le préteur Aurelius Colla la lit porter dans l'année DCLXXXIII. C. Gracclius avait fait enlever aux sénateurs le droit de rendre la justice, qui leur appartenait dès l'origine, et il avait transféré ce droit à l'ordre des chevaliers. Cet ordre fut sévère, mais passionné contre le sénat. Le peuple même murmura contre l'âpreté de ses jugements. On craignit des troubles sous le consulat de Pompée et de Crassus, et le droit «le justice devint commun entre les sénateurs, les chevaliers et les gardiens du trésor.
C.ccii.ia, de ambitu. Gccilius, tribun du peuple, voulut tempérer les peines portées contre la corruption des suffrages; c’était sous le consulat de Cicéron. La loi ne fut pus adoptée.
Calpurnia, de ambitu. Cette loi, portée par Calpurniiu Piso, en l’année DCLXXXVl, interdisait la poursuite de tous les honneurs aux condamnés pour brigue, et prononçait contre eux une amende d'argent.
Caupana. Loi de J. César jour le partage «les terres de la Campanie.
Cassia, de senatu. loi de Cassius Longions, sous le consulat de
0. Marius el de C. Flaccus. Elle poil ait que quiconque serait condamné [«r le peuple n’aurait plus d’entrée au sénat.
Ciscia, de donis et muneribus, en l’année [>LI\, consuls, Cornélius cl Senipronius; elle interdisait aux avocats de recevoir îles dons ou des présents pour plaider une cause.
Ci-odia, de comicii/t. Portée par Clodius, le célèbre tribun du peuple, ennemi de Cicéron ; elle abrogeait la loi fameuse, qui suspendait l’assemblée du peuple, lorsque les présages du ciel n’étaient point propices. DCXCV.
Le même Clodius fut auteur de, plusieurs lois qui renversaient toute l’économie ancienne de la république; une entre autres, dite frumentario , qui ordonnait que le blé serait distribué au peuple gratuitement; c'était l’abolition de la loi de Senipronius, non quant à la distribution, mais quant au prix du blé distribué.
Cœua, de suffragiis. An. UCXXX, Cœlius et Elaminius consuls. Une loi antérieure portait que dans les jugements, le jieuple devait donner son sulfrage par écrit, excepté dans les crimes de trahison. La loi Cocha aliolit cette exception.
Conxri.iA. Loi de Sylla dictateur. Elle pronom.".! que l’accusé serait interrogé par le juge, à 1 elfet de savoir s’il voulait que 1er opinions fussent recueillies par suffrages publics ou ]iar suffrages écrits.
Corneua, jndiciaria. Le même Sylla, eonsul avec Metellus l'ius, an DCLXXIII, ôta les jugements à l’ordre équestre pour les remettre au sénat.
Correua, de proscript is. Loi du même, interdiction de porter assistance aux proscrits.
Les lois de Sylla furent nombreuses. Notons seulement ; 1. La loi de majesté; elle frapjsiit ceux qui auraient diminué la majesté du l»ouplc romain. Cicéron spécifie les crimes de majesté : faire sortir l’armée de la province, faire la guerre de son autorité privée, solliciter les légions, envahir un royaume, renvoyer vivants les ennemis du peuple romain moyennant une contribution d’argent, etc. II. La loi sur les tribuns du peuple; elle leur ôtait le droit de porter des lois, d'assembler le peuple, de prétendre à d'autres magistratures, etc. III. La loi sur les sacerdoces; elle transportait du peuple aux collèges des prêties le droit de décerner les sacerdoces.
NOTES
Celle dernière loi abrogeait la loi Domitia, qui sous Marins, en l'année DCL, avait prononcé le contraire. Svlla renversait tous les droits du peuple.
DoodecIh TABeunou if.gbs. J'indique seulement ces lois fameuses; elles furent recueillies dans les années CCC1I et CCCIV, en vertu de la loi Terentia, et devinrent le fondement de tout le droit romain, soit public, soit privé.
Expia, de servis alienis retentis. Interdiction de détenir chez soi par la force un ingénu, un affranclii ou un esclave.
Fabia, de numéro seclatorum. Elle fixait le nombre des partisans qui pouvaient acconqiagner un candidat sur la place publique.
Flamihia, agrnria. Loi du tribun Flaininius, dans l'année DXXl, pour le pattage des terres du Piceniim et de quelques terres gauloises l>e sénat lit des efforts pour s'opposer à celte loi. Elle introduisait dans la république une nouveauté et un germe de dissolution.
Foria A ti lia. Mancinus avait traité de la paix avec ceux deNnmancc sans l’autorité du sénat; les tribuns Furius et Atilius firent prononcer qu'il leur serait livré captif.
Foria, sive Fcsia, de testamentis. Les lois des Douze Tables établissaient le droit absolu de disposer de sa chose par testament. Mais il était arrivé que les legs du mort dépassaient la valeur de ses biens; le tribun du peuple Furius fit porter une loi qui prononça que nul legs reçu ne pourrait dépasser la valeur de mille as, se fondant sur ce qu'il importait à la république que les volontés des mouiants pussent être exécutées.
Fosia, sive Fufia, de comitiù. C’est la loi qui réglait l'ordre des comices, et que Clodius fit abroger.
Gabibia, Tabellaria. Gahiniiis, tribun du peuple, en DCXTV, fit décréter qu'en l'élection des magistrats le peuple donnerait ses suffrages par bulletin, avec défense d'épier les votes, ou de les imposer.
Julia, de civitate cum sociis et latinis communicanda. Ce fut L. Julius Cæsar, consul avec P. liutiliiis Lupus, dans la guerre sociale, en DCLXIII, qui fit porter cette loi; elle admettait au droit «le cité ceux qui déclareraient en vouloir jouir. Ce droit, dont Home était jalouse, impliquait des obligations; quelques peuples s’en ef-
IKK L'EMPIRE ROMAIN.
Ii'avèrent, ru particulier ceux de Naples, et ils relu scient Ibonncur qui leur étqil fait.
Jdlia, agrariu. J. César, cil sou premier Consulat avec Itibulus, lit |iortei' une loi |K*ur le partage des terres de la Campanie
Ijcs lois de J. César sont nombreuses. Je n’en rite que quelques-unes :
I. Loi sur le gouvernement des provinces. Elle réglait l'administration et la comptabilité; les provinces prétoriennes étaient déférées )iour un an, les provinces consulaires ne pouvaient ps l'ètre pur plus de deux ans.
il. Loi sur le maniement lies deniers. Elle était pleine de dispositions sévères et protectrices de la fortune des provinces. Il était interdit à un gouverneur de recevoir de l'argent, à moins que ce ne lût pour bâtir un temple ou un monument.
III. Loi somptuaire. Elle fixait les dépenses qui pouvaient êtie faites aux lèstins des jouis de tètes; aux tètes ordinaires deux eeuls nummos, aux fêtes des kalcndes, des ides, des noues et quelques autres, trois cents; à un festin de mariage II — S, milites.
IV. Lois sur les délégations libres. Ces délégations se donnaient à des sénateurs, qui pour des raisons quelconques, par exemple |iour l'acquittement d'un vœu, sortaient de l'Italie, et se faisaient donner par un sénatus-consullc le titre et le droit de délégués du |ieuple romain. Ces délégations étaient d'ordinaire accordées à la vanité, et elles pouvaient être une occasion d'abus. Cicéron eut le mérite d'en demander la suppression; un tribun s'y oppsa; mais il fut décrété que la délégation, qui était auparavant illimitée, n'aurait de valeur que pour un an. César lui lit donner une durée de cinq ans.
V. Loi sur les jugements. La loi Aurélia avait appelé les trois ordres au prtage du droit de jugement; César l'ôta aux tribuns du fisc.
VI. Loi de majesté. César fit prononcer l'interdiction de l'eau et du feu contre les condamnés pur violation de la majesté.
Lætoiiia. Loi de Lætorius Plnnaanus , an. CDXC, qui portait que les jeunes gens ne pouvaient contracter avant l'âge de vingtcinq ails, et que des curateurs devaient être donnés aux désordonnés et aux prodigues.
Licima, de judieibus. Il y avait une lui qui ordonnait, dans les accusations, que les juges lussent tirés au sort par le chef du tribunal: l’accusé et l’accusateur avaient le droit de récusation. Licinins, consul avec Pompée, an. DCXCY1I1, porta une loi qui donnait à 1 accusateur le droit de donner des juges à l'accusé, edilicios jndicrs; et , elrnse mal expliquée par les annotateurs, le sénat seconda cette loi, parce qu'il siqqiosa que l'accusateur devrait désigner les juges daus les tribus où l’accusé aurait le plus de crédit
I.icima-Mucia, decivitate, an. DCLYIII. Lirinius Crassus, consul, porta une loi qui disait que les alliés latins privés du droit de ci:é dans Home, seraient réduits à leur droit dans leurs propres cités.
Liviæ Legks. C’étaient diverses lois, portées par le tribun Livius Itinsus, an. ÜCLU, sur les vivres, le* jugements, le partage des terres, etc. Cicéron «lis -il quelles étaient milles de lait, puisque tout était compris dans la formule célèbre : Yide.ant consules, ne quid delrimenti capiat re*p.
Lutatia, de vi publica. Loi [tortéc par Lututius Catulus cl M. Æmilius, consuls, au. DCLXXV, contre les séditieux, contre ceux qui auraient envahi en armes le sénat, ou liiit violence aux magistrats; il était permis de les poursuivre en justice même aux jours de fêtes, ou durant les jeux où les tribunaux ne siégeaient (tas.
Mxxii.ia, de regendis finibus agrorum. Cette loi, |wrlée parle tribun Mamilius,an. DCXl.II, réglait la limite des champs; cinq pieds de large devaient être laissés en dehors de chaque limite, et deux arbitres prononçaient le bornage en vertu de la loi des Douze Tables. Mamilius eut le surnom de Limita nus, à cause de cette loi.
Maniua, de su/fragiornm confusione. Manilius, le même tribun qui lit décerner à Pompée la conduite de la guerre contre Mithridale, porta une loi qui donna aux affranchis le droit de voter dans toutes les tribus. Auparavant ils ne pouvaient voter que dans quatre tribus, dans celles-là où Fabius avait l'ait rejeter la tourbe romaine; Fabius avait pour cela reçu du sénat le surnom de Maximus; il était consul en l’an DCVUI.
M aria, de suffragiis. C. Marins, tribun du peuple, sous le consulat deCascilius Metellus et de L. Aurelius Cotta, an. UCXXXIY, fil une loi pour réprimer la brigue et étendre la liberté des suffrages; elle régla que les guichets ( pontes ) par où passaient les citoyens
|H>nr porter leurs suffrages seraient rendus plus étroits, afin rjne nul ne pût voir leur bulletin i tabellam) ni les interpeller sur le vole.
Maria, de re nummaria. Loi sur les monnaies, de M. Marins Gratidianus, préteur, sous Sylla. Elle portait que les tiummi auraient une valeur déterminée. Le nummus était alors d'une valeur indécise, de telle sorte, dit Cicéron, aux Offices, III, 20, que nul ne savait ce qu’il avait.
Papia, de civiiale. Renouvellement de la loi sur le droit de cité. Papius, tribun du |ieuple, sous les consuls Cotta et Tnrqiiatus, an. DCLXXXVIII, fit déclarer que les étrangers seraient chassés de la ville, et que les alliés du nom latin seraient réduits à leurs cités propres.
Cette loi d’ expulsion des étrangers avait été plus d’une Ibis renouvelée.
Papibia, de tribunis. Papirius Cari», tribun du peuple, en l’année DCXXI, fit décréter que le peuple pourrait, à sa volonté, renommer le même tribun. P. Africanns (Scipion) et Lxlius, avec quelques antres, s’ctaicnl opj»sés à celte loi ; la nuit suivante, Scipion était mis A mort dans sa maison.
Papiria, de suffragiis. Ce fut le même tribun qui fit décréter que le peuple, dans le vote et dans le renouvellement des lois, se servirait de bulletin.
Pi.autia-Papwia, de civiiale. Loi portée par M. Plautius Silvanus et C. Papirius Ctrl», sous le consulat de Cn. Pouqtonius et de L. Cato, an. RCLXIV ; elle donnait le droit de cité à ceux qui . étaient inscrits au rôle des villes confédérées, si, au moment où elle était portée, ils avaient déjà leur domicile en Italie, et si, dans le délai de soixante jours, ils avaient fait leur dcclaniliou devant le préteur.
Plautia, judiciaria. Le même Plautius fit |»rter une loi qui restituait eu commun le droit de juger aux chevaliers et aux sénateurs, droit exercé auparavant par les chevaliers seulement.
Ponpeia, judiciaria. Le consul Cu. Pompée modifia cette loi, en DCXCVHI, en faisant décréter que les juges seraient élus dans les trois ordres.
NOTES
Pompeia, de vi et ambitu. Le même, en DCCI, fit porter deux lois importantes : l’une, à l’occasion d’un meurtre commis dans la voie Appienne, de l’incendie du palais et de l’attaque à main armée contre la maison de M. Lepidus, interroi ; l’autre, en vue de pursuites contre la brigue; toutes deux déterminaient le mode d'instruction contre les accusés. Les témoins devaient être entendus durant trois jours ; lems dires étaient consignés pr les juges, le quatrième jour, tous étaient mis en présence de l'accusé, et les noms des révélateurs mis sous les veux de l'accusé et de l’accusateur. Le lendemain, quatre-vingt-un noms étaient tirés au sort ; c’étaient les noms de ceux qui devaient siéger, et aussitôt ils prenaient place. L’accusateur portail d’abord la proie; il avait deux heures à parler; l'accusé en avait trois ; et, le même jour, la cause était mise en délibération; mais, avant qu'on allât aux voix, l’accusateur pouvait récuser cinq juges de chaque ordre, l’accusé en pouvait récuser autant, de manière qu’il restât cinquante et un juges pour prononcer la sentence.
Porcia, de jure civitatis. Le tribun M. Porcius Cato, en l'année IH1L1V, fit prier une loi qui interdisait d'enchaîner, de frappr, de mettre à mort un citoyen romain ; la peine de l’exil était seule admise contre un condamné.
Pcpia, de senatu habendo. Loi priée pr le tribun Pupius; elle interdisait toute délibération du sénat dans le mois de février, jusqu’à ce que les délégations des provinces fussent arrêtées.
Rf.miiia. Loi sans date et sans nom d'auteur, mais invoquée pr Cicéron (pro Rose. Amer.)\ elle avait pur objet de mettre une borne à l’abus des accusations ; le calomniateur était marqué au front d’une lettre qu’on croit avoir été la lettre K.
Roscia, theatralis. Cette loi, priée pr L. Roscius (Jtho, tribun du puple, sous le consulat de Calpurnius Piso et de Manius Acilius Glabrio, en l’an. DCLXXXV1, priait interdiction de s'asseoir sur les quatorze gradins de l’orchestre, réservés aux sénateurs, uj même sur les gradins les plus proches, à moins «l’être chevalier, ou de payer le cens de chevalerie. Celui-là même qui s’était mis hors d’état de pyer le cens, ne puvail s'asseoir au rang des chevaliers.
Rupilia, de jure Siculorum. C'était l’énoncé des droits reconnus
aux Siciliens par le préteur Rupilius, sur l'avis de dix délégués, lorsque la Sicile fut réduite eu province.
Sacratæ Leges. Lois portées en l’an CCLX, lors de la ret'aite du peuple sur le mont Sacré. Cicéron les mentionne ( pro Sext., — / iro Üomo., — île Off., III., — de Leg . , II).
Scatima, vel Scantimm. Ix>i contre les infimes. Ils étaient condamnés à dix mille sesterces.
Semphoma. Sempronius. tribun du peupleen l'an. DLX, lit étendre aux alliés du nom romain le droit des citoyens, en ce qui concernait le> dettes.
Semphoma, agraria. C'est la loi du tribun Tib. Graechus, portée eu l'an. DCX.X, sous le consulat de P. Munus Scævola et de L. Calpumius, qui interdisait de posséder plus de cinq cents arpents, et qui instituait trois délégués, nommés aux comices, pour distribuer les terres que les riches | ossédaient au delà de cette quantité d'arpents.
Semprom.v, de provinciis decernendis. lad de C Semp. Gracclius, an DCXXX; elle portait que le sénat, cliaque année, distribuerait les provinces avant la nomination des consuls; les consuls délégués auraient ensuite à les tirer au sort; auparavant, c'est le contraire qui avait lieu : le sénat ne donnait les provinces qu'après que les consuls étaient nommés.
Kkmproma, de libertute civium rom. Le même tribun lit renouveler les lias qui interdisaient de prononcer sur la vie d'un citoyen sans l'ordre du peuple.
Semprom y, frumentaria. Tib. Graechus, tribun en l'an. UCXX VIII, lit décréter (pie le sénat achèterait des blés aux Irais du trésor, poulies livrer auv indigents, à raison de trois as et demi le Ixdsseau.
Sfrvilia, de civitate. Une loi singulière. Le préteur Servilius Glaucia, en l'an DCIJII, lit décréter que si un allié latin priait une accusation contre un sénateur, et que le sénateur lut condamné, l'accusateur aurait droit de cité à sa place.
Tci.ua. I. Loi de Cicéron sur les délégalions libres; je l'ai mentionnée plus haut. II. Loi du même sur la brigue; elle n’avait rien de nouveau.
Vai.eria, de Sullx dictalura. Celle-ci est humiliante pur la majesté romaine. Valerius Flaccus, interroi, en l'année DCLXX1,
NOTES
lit décréter que L. Cord. Sylla serait créé dictateur perpétuel, que tous ses actes seraient ratifiés, et qu’il pourrait, sans jugement, mettre à mort qui il voudrait.
Il y a des temps ainsi laits! Les peuples se mettent à la merci des tyrans; c'est une façon d'exercer leur droit suprême.
Valeria, de proscriptis; le même préteur fil ordonner ]iar une loi la vente des biens des proscrits de Sylla et de ceux qui avaient péri dans les rangs de ses ennemis.
Varia , majestatis. Le tribun Q. Vnrius Hybrida, en l’an. DCLXIII, fit décréter la question contre ceux par l'instigation de qui les alliés ( socii , confédérés) avaient pris les armes contre le |>euple rom. C’était l’aimée de la guerre sociale.
Viaria, de viis muniendis. Cette loi, portée parCurio, en l'an. 1)011, établissait un impôt sur les chars, voitures, litières, chevaux, au profit du trésor, pour être employé à l’entretien des routes.
Vocoma, de mulierum hæredilatibus. Ce fut une loi portée par Q. Yoconius Saxa, tribun du [icnple en l’an. DLXXX1Y; elle interdisait de disposer de ses biens en faveur d’une fille ou d’une femme. Lu loi anléiieure n’était point précise. Elle soumettait les biens au recensement, et les biens non recensés étaient vendus Mais cette loi était mal exécutée, et les biens passaient aux lèmmes en héritage; ou même ceux qui étaient recensés disjiosaient des biens par fidéi-oonimis. C’est à cette violation de la loi romaine suites héritages que Yoconius crut jxirter remède. Mais l'abus subsista.
Il suffit, ou le voit, de ce petit nombre de lois pour suivre les alternatives d’opinion par où Home dut passer, soit |>our rester fidèle à ses coutumes, soit pour se laisser dominer par les nouveautés-