‹ Histoire littéraire de la Suisse romande des origines a nos jours (volume 2)Chapitre 48 sur 76 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

OU des martyrs.» Je veux bien, qu'en réalité, plus d'un s'aiTrancliisse de la tutelle que le calvinisme imj)ose à la pensée. Néanmoins, tous ou presque tousse croient condamnés à se couper les ailes, de crainte de s'envoler au delà des limites permises. Le Consistoire veille ! L'arsenal législatif meublé par Jean Calvin est riche en armes terribles contre toutes les formes de l'hérésie. Et la science, n'est-elle pas une perpétuelle hérésie, la vérité de la veille n'étant jamais celle du lendemain? Si ce système de compression péchait par la tyrannie, il se relevait par la discipline et parles merveilles du zèle. Comme les théologiens, les historiens et les poètes, les savants comprennent qu'ils sont enrôlés dans la Réforme, en soldats d'une idée. Et ils travailleront avec le courage, la persévérance, l'enthousiasme de gens luttant pour l'honneur du drapeau. Ils opposeront l'érudition protestante à l'érudition catholique ; ils auront à cœur de vaincre, ils vaincront.

L«e<s «furiiBiConsultes.

Les études juridiques avant le XVI™» siècle. — I. Denis Godefroy. — IL Germain Colladon. — III. Jacques Lect; Jules Pacius. — IV. Pierre Quisard.

Les éludes juridiques vont de pair en France avec les études classiques. La Renaissance puise à la source abondante de l'antiquité grecque et latine. Les humanistes tourneront leurs regards vers Athènes. C'est à Rome que les jurisconsultes chercheront la lumière. Jusqu'au XVP^ siècle, l'étude du droit romain est presque délaissée en France. En Italie, l'école de Bologne avec Irnerius, Azo, Accursius, était remontée aux origines ; Accursius commente, dans sa Glossa ordinaria, toute la législation de Justinien, comparant divers manuscrits, diverses leçons, pour reconstituer le texte primitif et le sens véritable de la codification entreprise par l'empereur légiste. Cent ans plus tard, Bartole (f 1356), professeur à Pise, puis à Pérouse, inaugure un procédé d'interprétation libre des textes. Mais ce n'est qu'au XVI"^ siècle que nous voyons apparaître les grands commentateurs français du Corpus juris dvilis : Alciat, Cujas,

Donaren, Hotman, Doneau, Godefroy. Le nom de Godefroy nous appartient.

Denis Godefroy' {Dionysim Gothofredus) naquit à Paris en I 549. Il fit ses études de droitàLouvain, Cologne, Heidelberg. Revenu dans sa ville natale, il fut contraint de la quitter pour se soustraire aux persécutions dont il était menacé : il avait passé à la Réforme. Il accepta, en 1580, la chaire de droit à l'Académie de Genève, fut admis gratuitement à la bourgeoisie dans le courant de la même année et entra au Conseil des Deux-Cents, en 1587. Il professa ensuite à Bàle, Strasbourg, Heidelberg, et mourut en 1622, après avoir mené une existence assez agitée. On lui doit en particulier une édition très estimée du Corpus juris civilis^. Les notes qui accompagnent cet ouvrage sont d'un érudit et d'un critique éminent. Il n'a pas composé moins d'une cinquantaine de travaux, dont plusieurs sont fort volumineux ; tous témoignent d'une science consommée.

Ainsi que l'a remarqué le Genevois Bellot : « Godefroy met à contribution jurisconsultes, historiens, orateurs, poètes; toutes les richesses de sa vaste érudition sont prodiguées aussi à l'appui de ses conjectures, et avec tant de justesse et de solidité, qu'elles leur donnent toute la rigueur d'une démonstration. » Et Bellot ajoute qu'il est tout naturel que les décisions de Godefroy aient été « accueillies comme des oracles, comme la voix même des décemvirs. » Denis Godefroy est un de ceux qui ont fait le plus pour la critique historique du droit romain. Ses connaissances très étendues lui ont permis d'aborder simultanément l'étude des législations anciennes et modernes, de s'essayer au droit comparé, de toucher au droit public, d'être, sinon le plus profond, du moins le plus universel des jurisconsultes de son temps.

D'un esprit moins étendu, Germain Colladon ' nous touche cepen-

' Senebier, II, 1. Bibl. iiniv. de Décembre 1837 (article de Bellot). Les savants Godefroy, par le marquis de Godefroy. Menilgaize, in-8, Paris, 1873. De Montet.

^ Cet ouvrage, qu'on ne consulte plus guère depuis l'édition du Corpus juris de Mommsen, a été imprimé bien des fois; ainsi, in-fol. Francfort, 1587, Lyon, 1589, -Genève, 1590 etc. et la belle édition d'Amsterdam, 1663.

^ Senebier, I, 343. De Montet.

daiit de plus prés. Il est originaire du Berrv. S'étant retiré à Genève en 1 551 , pou.r cause de religion, il obtint en 1 555 la bourgeoisie de cette ville. Il entra, quatre ans après, au Conseil des Soixante et fut chargé de rédiger, avec Dorsières, le Code des édits civils et politiques de la République, imprimé en i 568. Si l'on est d'accord pour reconnaître que les lois pénales et la procédure criminelle sont d'une rigueur extrême et d'une regrettable obscurité, on est unanime pour admirer la législation civile et commerciale, qui est l'œuvre propre de Germain Colladon. Ce dernier eut le talent de fondre les anciens usages de la cité avec les prescriptions des meilleures coutumes françaises, entre autres de la Coutume du Berry, qui lui était familière. Montesquieu, dans son Esprit des lois (Livre 20, chap. 16), cite avec éloge cette partie des Edits,

Germain Colladon qui avait, à partir de \ 565, rempli une mission auprès de la République de Berne, et négocié en 1 570 un traité entre Genève et la Savoie, mourut en 1 594.

Il est peu de Genevois qui aient exercé, dans les Conseils de la République, une influence plus décisive que Jacques Lect', connu, surtout des jurisconsultes, sous le nom de Lectius. D'une intelligence plus vaste et d'un caractère plus fortement trempé que Michel Roset, Lect fut avec celui-ci le serviteur le plus utile de l'État durant les périodes les plus critiques de l'histoire genevoise. Tandis que Roset était d'un tempérament porté à la modération et à la tolérance, son collègue inclinait vers les mesures énergiques et continuait la tradition de Calvin.

Lect naquit à Genève en 1560. II y fit ses humanités et sa philosophie. Cujas, qui lui enseigna le droit, conçut autant d'estime que d'amitié pour son élève.

En 1 583 déjà, Théodore de Bèze, qui appréciait les talents de Jacques Lect, engagea le Conseil à lui donner une chaire de droit. Lect entra, dans le courant de la même année, au Conseil des Deux-Cents, et fut investi dans la suite de diverses fonctions administratives qu'il remplissait tout en donnant ses leçons de jurisprudence. Il se chargea même, en 1 587, d'enseigner les belles-lettres, lorsque les finances de la ville obligèrent Théodore de Bèze à renvoyer le professeur

' Senébier^ II, 54. De 3ïontet. Tons les grands recueils biographiques.

qui occupait cette chaire. Son patriotisme n'avait d'égal que sa prodigieuse activité. Ses concitoyens ne se firent pas faute d'en appeler à ses lumières et à son dévouement. Élu syndic en 1 597, il fut élevé à la même dignité dans les années 1601 , 1605 et 1609. « Mais, dit Senebier, il ne put obtenir qu'une fois la place de Lieutenant de police ; sa sévérité et sa vigilance effrayaient ceux qui pouvaient en redouter les effets. »

Senebier, un admirateur peut-être trop enthousiaste de Lect, lui consacre une page qui est tout un panégyrique. Je cite : « Les grands hommes sont grands dans tout ce qu'ils font ; Lect se distingua dans l'administration des affaires publiques comme dans l'Académie ; il eut le bonheur de se voir toujours rendre la justice qu'il méritait ; l'envie semble avoir oublié de le persécuter. Dans toutes les affaires épineuses, la République chargeait Lect des commissions les plus importantes. Sa dextérité pour les manier en assurait le succès... » Lect fut « grand homme » autant qu'on peut l'être dans un petit pays. Il eut des travers que ne nous révèle point Senebier. J'ai dit qu'il se plaisait à être plus cahiniste ou, si l'on préfère, plus absolu que Calvin. C'est lui qui, dans les Conseils, représente avec aigreur et ténacité les principes de la plus stricte orthodoxie religieuse et politique. Il suffirait, pour s'en convaincre, de voir la part qu'il a prise à la suppression des écrits de Charles Perrot (v. p. 192).

Ses œuvres sont assez nombreuses. Il édita Antoine de Chandieu et François Hotman ; il composa des poésies latines ; il polémisa rudement contre le président Antoine Favre (l'auteur du Code fabrien) qui, zélé catholique et Savoyard fidèle, avait calomnié la Réforme et la ville de Genève ; il fit de la controverse religieuse ; il commenta les Pœlœ grœci veteres heroici ; il rédigea des consultations et des mémoires politiques : il conquit enfin la réputation d'un excellent jurisconsulte dont les travaux (Ad Modeslinum de pœnis Liber unus, Oratio de vitâ Emilii Papiniam et scriptis, Orationes duœ de vilà et scriptis Domitii lllpiani, etc.) ont été recueillis et insérés par Éverard Otton dans le tome premier du Thésaurus juris romani (1 725).

Puisque j'ai puisé déjà dans Senebier, je terminerai ma notice sur Jacques Lect par ces lignes dithyrambiques empruntées à VHistoire littéraire de Genève: « Jacques Lect mourut au mois d'août 1611 ; ses ouvrages littéraires illustreront toujours Genève ; ses travaux politiques assurèrent à la République sa liberté et son indépendance ; la reconnaissance place avec enthousiasme son éloge sur les lèvres

des Genevois que Tidée de la patrie peut encore émouvoir, et j'ose proposer ce vertueux patriote pour modèle aux magistrats, aux gens de lettres et aux citoyens. » C'est le cas de paraphraser un vers du poète fribourgeois Eggis :

Ce modèle, c'est Lect, mais on ne le lit plus.

le modèle, d'ailleurs, est trop loin de nous, trop inaccessible pour être imité. Jacques Lect fut certes une vive intelligence et un caractère énergique. Il a rendu d'éminents services à sa ville natale. Mais il est rentré dans l'obscurité et tout ce que nous gardons de lui, c'est le souvenir d'un excellent patriote. Son bagage littéraire et scientifique s'est perdu sur la longue route des siècles.

Un jurisconsulte de renom fut ce Jules Pacius ' qui promena son droit romain par toute l'Europe, car, ainsi que le remarque Senebier, « sa pauvreté et le grand nombre de ses enfants le forçaient de calculer la grandeur des honoraires qu'on lui offrait et de choisir les lieux où ils étaient le plus considérables. » Pacius, né à Vicence, en 1550, fut un enfant-prodige, qui écrivait, à l'âge de treize ans, un traité sur les mathématiques. Son goût des sciences exactes ne fut pas assez tyrannique pour l'empêcher de se vouer à la jurisprudence. La célébrité lui vint de bonne heure. En I 576, Genève l'appelle à la chaire de philosophie et lui confère la bourgeoisie. Il passe, en 1 582, à la chaire de droit. Mais, dès 1585, il est forcé de quitter Genève, qui n'a plus assez d'argent pour payer les professeurs de son Académie. Dès lors, il mène une vie errante, allant de l'Université de Heidelberg, où il reste dix ans, à l'Académie de Sedan, retournant à Genève en 1596, pour courir à Nîmes peu de temps après, puis à Montpellier, puisa Aix, àPadoue, etàValenceoùil meurt en 1635. On a discuté longtemps la question de la rentrée de Pacius dans le giron de l'Église romaine. Je ne prendrai point parti dans cette querelle.

Les écrits de Pacius sont très nombreux \ Il a un peu parcouru tous les domaines : théologie, philosophie, jurisprudeace. Esprit ouvert et curieux, chercheur passionné, il aimait à faire la synthèse des sciences auxquelles il appliquait sa robuste intelligence, à trouver aussi des points de contact entre les diverses branches du savoir humain. C'est un généralisateur. Son enseignement fut très estimé, si l'on en juge par les appels que toutes les universités lui adressaient-

' Senelier, II, 62.

- Corpus juris civilis citm argumento etc., Genève, lb78; Justiniani iwperato^ ris Institutiones juris Libri IV, Genève, 1580; Synopsis juris civilis (1588) etc.

ÏV

Je pourrais allonger de beaucoup la liste des jurisconsultes genevois. Le cadre de cet ouvrage ne me permet pas de traiter avec plus de développement un sujet qu'il suffît d'effleurer ici. Je dois, avant de clore ce chapitre, mentionner un légiste vaudois, Pierre Quisard^ seigneur de Crans, qui entreprit de réunir et de commenter les coutumes locales encore en vigueur dans son pays, lors de la conquête des Bernois. Ces coutumes n'étaient pas écrites. Il en fit un recueil intitulé : Commentaire comlumier\ « ou soyt les franchises, previlleges et libertez du pays de Waud en Helveties, jadis es Seigneurs de Savoye et de présent reduict soubz la présidence de haultz et honorez Seigneurs de Berne et de Fribourg. » Cet ouvrage, dédié à l'avoyer Jean Steiger ainsi qu'à LL. EE. de Berne et de Fribourg, contient des renseignements très précieux sur le droit public et privé de la contrée. 11 fut utilisé pour la rédaction des Lois et statuts du pays de Vaud, exécutoires dés le 1" juin 1616 et appliqués jusqu'au Code civil de 1819. Comme la plupart de nos anciennes coutumes, celles du pays de Vaud renfermaient plus d'articles sur le droit criminel, le droit féodal et le droit public, que sur le droit civil proprement dit.

Page 1