‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 37 sur 116 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

Dispositions générales.

Art. 4%, À dater du premier janvier 4839, le systéme métrique décimal sera la base du systéme monétaire légal du Canton.

Art. 2. Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent Funité monétaire qui portera le nom de Franc de Genève.

Le franc de Genéve se divise en cent centimes.

Art. 3. Dès le premier janvier 1839, les comptes de l'État el ceux des Administrations publiques devront être tenus en francs de Genève. Dés la mème époque, les actes soumis à l'enresistrement devront être stipulés en francs de Genêve ou contenir la réduction en cette monnaie.

Art. 4. Les tarifs actuels relatifs à la perception des droits resteront en vigueur jusqu'à leur conversion en monnaie nouvelle par des dispositions lésislatives.

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