‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 38 sur 116 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Fabrication de la nouvelle monnaie et autres dispositions y relatives.

Art. 5. [l sera fabriqué :

1°. Des écus de cinq-francs de Genève, au poids de vingt-cinq grammes et au titre de neuf cents millièmes d'argent fin.

Ces écus devront porter l'indication de la valeur légale du titre et du poids, et les armes de la République.

2°. Des pièces d'argent au titre de 900 milliémes de fin, d’un-franc et de demi-france.

3°. Des pièces de vingt-cinq-centimes et an-dessous, en Dillon d’alliage et en cuivre.

Art. 6. La tolérance du titre sera pour la monnaie d'argent de trois millièmes en dehors et autant en dedans.

Art. 7. La tolérance du poids sera comme suit :

Pour les pièces de cinq-franes, de trois milliëmes en dehors et autant en dedans.

Pour les pièces d’un-frane, de cinq millièmes en dehors et autant en dedans.

Pour les pièces de demi-franc, de sept milliémes eu dehors et autant en dedans.

Art. 8. Le mode de fabrication, le type et le montant de chaque frappe de pièces d'argent, seront ultérieurement déterminés par la loi.

Art. 9. La loi déterminera pareillement le mode de fabrication, le type, la quotité d'alliage, la tolérance de poids et le montant de chaque frappe de billon ou de ruivre.

Art. 40. Le Conseil d’État est autorisé à donner, dans les limites du principe établi par

RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1848. 55

l’article 2, cours légal aux monnaies d'argent étrangères frappées sur les bases du système méètrique décimal, en indiquant leur titre, leur poids et la tolérance légale de la frappe ‘.

Art. 44. Toute autre monnaie étrangère, ainsi que les espêces d’or, ne pourront être tarifées qu'en vertu d’une loi.

Art. 42. Ne pourront être livrés en paiement :

a) Les pièces d'argent d'un-franc et de demi-franc que dans une proportion qui n’excédera pas cinq pour cent.

b) Le nouveau billon d’alliage que pour compléter les fractions de lPéen de cinq-francs.

«) La nouvelle monnaie de cuivre que pour compléter les fractions d’un-franc de Genève.

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