SECTION III
Dispositions relatives à l’ancienne monnaie.
Art. 43. Toutes les valeurs stipulées en ancienne monnaie de Genéve antérieurement an premier janvier 4839, seront converties en franes de Genève comme suit :
«) Celles en florins, à raison de deux florins deux sous pour un-franc de Genève.
b) Celles en argent courant à raison de trois livres un sou neuf deniers pour cinq-francs de Genève.
Art. 44. Les écus de 12 fl. 9 sous, de 10 florins 6 sous, et de 6 florins #4 sous G deniers, ainsi que les pièces d’ancien billon frappées au coin de la République, continueront à avoir cours légal à raison de deux florins deux sous pour un-franc de Genêve.
Art. 45. La disposition de la loi du 21 mars 1816, qui autorise à donner dans les paiements cinq pour cent de haut billon et deux pour cent de bas billon est maintenue.
Cette quotité ne se cumulera point avec celle qui est mentionnée en Particle 42.
Art. 146. Chacune année, à comencer dès 1838, le budget portera une somme destinée à retirer l’ancienne monnaie Jusqu'à sa suppression totale.
Art. 47. Dans la session de décembre 4846, au plus tard, le Conseil d'État yroposera une loi pour faciliter et compléter le retrait de l’ancienne monnaie et fixer l’époque de sa démonélisation.
CLAUSE ABROGATOIRE,
Art. 18. Au 1° janvier 1839, la loi du 21 mars 1846 cessera d'être en vigueur. Certifié conforme,
DE Rocxes, Secrétaire d’Étal’.
: Un arrêté du 46 novembre 4838, a donné cours légal aux monnaies d'argent ci-après :
Écu de cinq-franc, et pièces de deux-franes, d’un-franc et de cinquante-centimes de France.
Écu de cinq-livres neuves, et piéces d'une-livre et de deux-livres neuves et de cinquante-centimes de Piémont.
Celles des pièces ci-dessus qui sont inférieures à l’écu de cing-francs ne pourront être données en paiement que dans une proportion qui n’excédera pas cinq pour cent.
* R. D. L. 4838, 1. XXIV, p. 34.
Pendant que cette loi était étudiée dans les Conseils de Genève, la question monétaire suisse avait fait un pas en avant.
Le 21 août 1837, la Commission fédérale des monnaies assemblée à Lucerne, avait élaboré deux projets de eoncordat qui furent envoyés aux Cantons le 14 octobre suivant; puis le 13 janvier 1838" une circulaire du Directoire fédéral invitait les États à se faire représenter le mois suivant à une conférence qui aurait lieu à Lucerne pour la discussion et adoption de Fun ou l'autre de ces projets. L'Etat de Genève répondit que la date fixée pour cette conférence lui semblait bien rapprochée, eu égard à ee que la question monétaire ne paraissait pas suffisamment étudiée dans certains cantons, et que peut-être valait-1l mieux renvoyer celte affaire à la prochaine Diète; que néanmoins, le canton de Genève était prêt à se faire représenter le mois prochain, à Lucerne, si la conférence était décidée par une majorité d'états. En outre, le Conseil faisait savoir au Directoire qu'un projet de loi pour introduire le système décimal dans le canton de Genève était alors soumis aux délibérations du Conseil Représentatif”?.
Ce projet de loi, tel que nous Pavons transerit fut voté le 7 février 1838, et le 28 mars‘, le Conseil d'État chargeait la Chancellerie d’en faire, au Directoire fédéral et à tous les Cantons, la communication pure et simple.
Cette loi, mise à exécution le Ler janvier 1839, ne fut pas longtemps appliquée. Le Constitution fédérale, votée par le peuple en 1848, remit entre les mains du Pouvoir Central la régale des monnaies et, le 7 mai 1850 °,les Chambres adoptèrent pour les monnaies suisses Le système décimal français, tel qu'il avait été pratiqué à Genève dès 1839. Bien que les monnaies décimales fussent en harmonie avec les nouvelles monnaies fédérales, elles durent être retirées de même que toutes les autres monnaies cantonales.
C'est ainsi que prit définitivement fin, pour Genève, l'exercice d’un droit pratiqué
dès les premières années de son indépendance.
MR. GC. 1838, vol. 47. p. 96.
? Hbid. p. 115. | 3 Jhud, p. 202.
# Had. p. 476.
5 R. D. L. 1850, vol. 36, pb. 272.
RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1913-1548,
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