‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 9 sur 116 · E nlrepreneurs · texte numérisé non relu

E nlrepreneurs

L'émission des monnaies décimales, en 1794, nécessita la présence d’un entrepreneur qui, selon toutes probabilités, fut J.-P.-L. Darier'. A défaut de certitude absolue, voici les motifs qui peuvent le faire croire: J.-P.-L. Darier était Pun des trois essayeurs attitrés de la Monnaie; il avait été nommé à cet office au commencement de l’année’. Le 28 novembre 1794, on procéda au Jugement d'une brève, la première sans doute, et voici dans quels termes les Registres du Conseil

rendent compte de cette opération :

[ a été pris au hasard, sur une masse de 600 m. de flans, six pièces, lesquelles avant été coupées en morceaux, 1} en avoit été remis six à chacun des trois essaveurs, les citovens Darier, Dénéria et Binet ;, que, d’après le rapport du citoyen Darier sur l'essai des six morceaux à lui remis, il en résulte une moyenne de 40 den. 9 ‘/, gr. de fin, en sorte qu'il est resté dans les limites du reméde accordé”.

Ce passage n'aurait aucun sens si J.-P.-L, Darier n’eût pas été entrepreneur, attendu que ce n’est que le maitre ou Pentrepreneur d’une émission qui peut

rester dans les limites imposées par le remède ou en sortir. En revanche, il es

1 R. C. 1793, vol. 302. p. 1064.

3 R. C. 1794, vol. 305, p. 953. — * KR. C. 14797, vol. 307, p. 4286. “ Voici la filiation de ceux des membres de la famille Darier qui ont été employés à la Monnaie de Genève :

Hugues (4739 + 25 juillet 4845) |

| Jean-Pierre-Louis (4762 + 27 janvier 4825) Élie | | Henri-Joseph (+ 1867) (Communication de M. Fr. Chaponnière.) 5 R. C. 1794, vol. 303, p. 31. — 5 KR. C. 4795, vol. 305, p. 953.

certain, qu'au commencement de 1795" J.-P.-L. Darier remplissait cette fonction, de sorte que l'émission entière des monnaies décimales peut lui être attribuée. Les conditions faites à l’entrepreneur pour la fabrication de ces monnaies furent les suivantes :

« L'État fournira l’argent tout essayé, le cuivre pour allier et les outils et fourneaux nécessaires.

« Le monnayeur supportera tous les déchets de matière; il fournira le bois et le charbon, la terre à mouler, les différents sels pour la fonte et le blanchiment et les creusets, il payera tous les ouvriers et manœuvres, et supportera tous les frais de détail.

« Pour la frappe des genevoises, l'État payera au monnayeur 2 décimes et accordera 6 grains de poids de remède par marc.

« Pour les décimes, l'État payera au monnayeur 2 décimes et 4 centimes; 12 grains de faiblage par marc.

« On allouera à l’essayeur 2 centimes par marc, au graveur 2 centimes et 1 '}, centime au citoyen qui inspectera la monnoie.

« Il est entendu avec le monnoyeur que la proposition ci-dessus n’est considérée que comme maximum, et qu’elle serait réduite de concert, si l'expérience en démontrait la justice’. »

Après la frappe des monnaies décimales, et lorsqu’en exécution de la loi du 8 février 1795 on dut procéder à la fabrication du billon, J.-P.-L. Darier offrit ses services comme entrepreneur‘. La chambre arrêta, le 2 mai 1795, de s'informer des conditions auxquelles Paul Binet* se chargerait de cette fabrication, et de choisir entre Darier et Binet celui dont les propositions seraient les plus avantageuses. Le 19 mai, Paul Binet fit connaître ses conditions à la Chambre ; il était disposé à donner 7 ff. par marc pour les six-sols, le titre étant de 3 den. et la taille de 84 pièces; remède en loi 4 gr. et en poids 2 pièces; 7 ff. par m. pour les trois-

‘ R. C. L., vol. 4, G, 30 janvier 4795.

? R. C. 4794, vol. 305. p. 775. Ces conditions ne sont pas identiques à celles ténorisées dans le texte de la loi du 47 octobre 1794.

34 R. C. C. 1795, vol. 93, p. 94.

Paul Binet avait déjà été entrepreneur de Monnaie (M. D. G., série in-4°. t. I. p. 27); il mourut à Genève le 34 juillet 4817. (Communication de M. L' Dufour-Vernes.)

sols, le titre étant de 2 den. et la taille de 130 pièces; remède en loi 4 gr. et en poids 4 pièces; 8 ff. 6 s. par m. pour les six-quarts, le titre étant de F den. 12 gr. et la taille de 210 pièces; remède en loi 3 gr. et en poids 8 pièces; 2 ff. 6 s. par m. pour les deux-quarts, le titre étant de 12 gr. et la taille de 300 pièces; remède en poids 16 pièces. Il s’'engageait à payer tous les ouvriers et manœuvres, de supporter tous les frais, soit bois, charbon, creusets et fondants, sable à mouler, limes à éberber, brosses à nettoyer les lames, graisse et huile, de même que les frais de blanchiment. II donnera 3 s. au graveur et 3 s. à l’essayeur par marc. L'État en revanche devait fournir l'emplacement, les outils et subvenir aux frais de leur entretien.

Les conditions de J.-P.-L. Darier ne nous sont pas parvenues; nous ignorons également lequel des deux entrepreneurs fut choisi par là Chambre; on peut croire que ce fut Paul Binet, puisque ses propositions sont les seules inscrites sur ses Registres. Au reste, J.-P.-L. Daner ne devait pas rester longtemps inoccupé, car le 22 avril 1796: 1l signait avec le Département des Finances un contrat pour la fabrication de 1000 m. de pièces de quinze-sols. I se chargeait de fournir les coins, de payer les essais et le garde”, de donner 1 fL. de seigneuriage par marc el de tenir compte du faiblage de titre et de poids.

Le 12 août 1796: il signait encore un contrat pour la fabrication des écus dont on avail décidé lémission. Il devait frapper les écus sur le pied de 53 s. 9 den. courants le denier de fin, s'engageant à rendre les espèces fabriquées dans l’espace d’un mois, en tenant compte à l'État du faiblage de titre et de poids.

Le 13 janvier 1797 nouveau contrat passé avec J.-P.-L. Darier: en voici les principaux termes :

lo L'État fournira les emplacements accoutumés pour la fabrication et la frappe, ainsi que les gros outils tels que balanciers, laminoirs et coupoirs. L’entretien de ces outils sera à la charge de l'État qui fournira aussi les fourneaux, mais l'entretien de ceux-là ainsi que celui des autres outils relatifs à la fonderie sera à la charge du citoyen Darier pendant la durée de l'entreprise.

‘R. D. F.. 4796, L XXII, p. 498. — ? R. D. K., 1796, & XXITL, p. 66.

* Nous rappelons que c'est le Conseil qui remplissait les fonctions de gare.

#R. D. EF. 4796, t. XXIIL, p. 216. — ® R. M. 1795.

at du

20 Tous les frais de fabrication, la fourniture et gravure des coins, les essais, sauf ceux ordonnés par l’État, seront pareillement à la charge du citoyen Darier.

3° Le citoyen Darier payera à l’État un droit de régale de 7 ff. 6 s. par marc, indépendamment de 2 s. par marc pour la paie attribuée ci-devant au garde de Monnaie.

4 Le bénéfice provenant des remèdes de poids et de titre appartiendra à l’État.

5° Les matières d'argent que l'État fournira au citoyen Darier, seront remboursées par ce dernier à raison de 33 livres, argent courant, le marc de fin’.

Enfin, d’après un dernier contrat passé avec J.-P.-L. Darier, daté du 25 novembre 1797 *, l'entrepreneur devait payer le prix du fin à raison de un sol courant de plus que précédemment, les autres conditions restant les mêmes.

Les monnaies de Genève frappées de 1794 à 1798 ne portent plus la marque‘ de l'entrepreneur de Monnaie, mais en revanche, on observe sur la plupart d’entre

elles la signature du graveur des coins.

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