CHAPITRE IV
Si Ton nous disait qu'il existe un pays où la chasteté est mise à si haut prix pour les femmes qu'on l'appelle leur honneur; si Ton nous disait que la perte de cette vertu, anéantissant, ce semble, toutes les autres aux yeux du monde, flétrit non-seulement la coupable, mais sa famille, et qu'on a vu des filles tuées par leurs pères rien que pour cette faute; si l'on ajoutait que cette faute, lorsque la femme est mariée, la conduit devant les tribunaux ; lorsque la femme est servante, la fait chasser de sa place ; lorsque la femme est ouvrière, l'exile souvent de sa manufacture; lorsque la femme est riche, la condamne au célibat, car l'homme qui oserait l'épouser serait accusé à son tour de se vendre lui-même; si l'on nous disait de plus que, dans cette contrée, les femmes sont jugées si légères d'esprit et si faibles de caractère, qu'elles restent mineures pendant tout le temps de leur mariage ; si Ton nous apprenait que, chez ce peuple, la jeunesse des hommes n'a qu'un but, ravir cette vertu aux femmes; que tous, pauvres et riches, \>e3L\x^^V.\ôA.àSi^
Vr2 LA FILLU-
noblesetroturiers^ jeunes et vieux, pouis^is, ceu^L-ci par l'ardeur des sens, ceux-là par l'ennui, d'autres par la vanité, se précipitent à la poui^uite de cette vertu, comme des limiers sur une bête de chasse; qu'enfin, par un contraste bizarre, le n)ême monde, qui accable d'anathëmes les femmes lorsqu'elles succombent, élève sur une sorte de pavois ceux qui les font succomber, et honore leur succès du nom réservé aux actions les plus glorieuses, le nom de conquête; certes, si un tel tableau nous était offert, et qu'on nous demandât de préjuger le caractère de la loi de ce pays, nous dirions : Le législateur n'aura eu qu'une pensée, défendre la femme contre l'homme et contre elle-même; voyant d'un côté tant de périls, tant de faiblesse et tant de souffrances expiatrices, de l'autre tant de puissance et d'impunité, il se jettera entre le corrupteur et sa victime; armé pour ceux qui sont ^ désarmés, il rétablira énergiquement les droits de la justice et de la pudeur; toute fille séduite sera punie, mais tout séducteur le sera deux fois plus, car il fait le mal et le fait faire.
Voilà le langage que tout honnête homme prêterait au législateur; voici ce que dit notre Code :
La fiUe^ dès l'âge de quinze ans^ répond seule de son honneur.
Toute séduction est impunie^.
Toute corruption est impunie^.
Toute promesse de mariage est nulle.
Les enfants naturels restent à la charge de la mère*
1 . En termes de législaUon , le séducteur est celui qui corrompt pour son compte; le corrupteur celui qui corrompt au proût d'un autre.
2. Nous parlerons, deux pages plus loin, des peines dérisoires qui frappent là corruption.
Un tel abandon de la pudeur publique ne se rencontre chez aucun peuple civilisé, ni même barbare. L'adolescence de la jeune fille et la pureté de la jeune femme ont été toujours, pour les législateurs, l'objet d'une sollicitude paternelle. Les lois entouraient la vierge d'une sorte de protection affectueuse et respectueuse, comme si ce trésor de la chasteté faisait de celle qui le porte un vase d'élection; et l'on défendait dans cet âge et dans cette vertu la seule image terrestre d'une pureté qui rappelle le ciel. La belle loi de Moïse est connue de tous: La fille a crié et n'a pas été entendue^ Chez les Germains, le prix de l'outrage fait à une vierge (le vergheld) était de deux cinquièmes supérieur à celle du gueiTier. Tout homme, même libre, qui touchait la main d'une femme libre, payait 600 deniers; celui qui lui touchait le bras, 4300; celui qui lui touchait le sein, 1800; dénouer seulement ses cheveux {eam discapillaré) entraînait une amende considérable.
Le viol et le rapt appelaient des peines terribles sur les coupables : un Wisigoth qui ravissait une femme et la violait, lui était livré comme esclave, avec tous ses biens.
Childebert, dans une de ses constitutions, s'exprime ainsi : « Qu'aucun de nos grands, après avoir commis € un rapt, ne pense nous fléchir; mais qu'il soit pour- € suivi comme un ennemi de Dieu, quel que soit le € bourg où il se trouve; que le juge du lieu assemble « des hommes d'armes et le tue ; s'il se réfugie dans une « église, que l'évéque le livre, et qu'on le tue ! »
1 . Moïse 8upi)0sait la ^iolence de la part de l'homme, «W^^W^viv^^N. JM Hé entendue.
La séduction seule, bien plus, le projet de séduciion était considéré comme un crime, et l'homme, convaincu d'avoir essayé de séduire une femme ou une fille, était abandonné au père ou au mari pour qu'ils en disposassent à leur gré.
La loi canonique^ définissait la corruption, même sans violence, [volente virginé)^ du nom de stuprum^ et le stuprator était condamné, ou à épouser la jeune fille corrompue par lui, ou à lui donner une dot si le père ne voulait pas Taccepter pour gendre, et à défaut de remplir une de ces deux conditions, il était frappé de verges, excommunié et enfermé dans un monastère pour y mener une pénitence perpétuelle [ad agendam perpétuant pœnitentiam) .
Enfin, le droit coutumier faisait peser sur la tête de tout séducteur la loi rigoureuse de la recherche de la paternité, et une fois qu'il était reconnu pour père par la justice, il était soumis à toutes les charges paternelles.
, .\insi, religion juive et religion chrétienne, lois civiles et lois canoniques, Francs et Germains, Germains et Français, tous ont défendu énergiquement cette pureté dont on demande un compte si sévère aux femmes, et dont la perte ruine les familles et souvent l'État luimême.
Le Code a paru, qu'a-t-il fait? D'abord des quatre grands crimes qui portent atteinte aux mœurs, la seductioriy la corruption, le rapt et le viol, il a amnistié les deux premiers, c'est-à-dire les deux plus fréquents, les deux plus commodes, les deux plus démoralisateui's.
En effet, quelle digue at-il établie contre la corrup-
}, IJber quintua Summœ hottlen^U^ p,^C\. <— De uupratoribut.
tien? Yoici le texte de la loi : € Quiconque aura t attenté aux mœurs en excitant, favorisant, ou faci- € litant habituellement la débauche ou la corruption € d'un individu au-dessous de l'âge de vingt et un ans, « sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux « ans, etd'uneamendedecinquanteàcinq cents francs. » (C. P., 434.)
On doit le remarquer, il faut que ce soit habituellement^ par métier. Donc, une femme ou un homme perdu s'introduisant chez des gens honorables, corrompent-ils leur fille au profit de quelque acheteur ? La loi ne sévit pas contre eux : ils corrompent paraccident, une fois u'est pas coutume; et si cet essai lucratif les a mis en goût de poursuivre, ils en ont la faculté^ pour cinq cents francs une fois payés, et deux ans de réclusion, c'est à peine un droit de patente.
Quant à la séduction, à celle du moins qu'exercent les hommes, la loi déclare qu'elle n'existe pas quand une jeune fille a passé l'âge de quinze ans; c'est elle, dès lors, qui est toujours censée séduire. Que l'homme qui la déshonore soit vieux et elle jeune ; qu'il soit débauché et elle pure; qu'il soit riche et elle pauvre; n'importe, elle a quinze ans, son rôle d'Eve a commencé. En vain direz-vous que l'âge de quinze ans est celui qui a le plus besoin de défense; qu'à ce moment, les passions qui fermentent rendent la jeune fille complice involontaire de tous ceux qui lui parlent de tendresse ; que sa beauté qui se développe, son innocence même, appellent tous les désirs et toutes les séductions autour d'elle : la loi vous répond (nous expliquerons cette réponse) que le plus sûr moyen de la défendre, c'est de l'abandonner,
Restent \erapt et le viol.
La loi sur le rapt est sévère et juste.
La loi sur le viol donne lieu à une remarque importante.
Notre Code est admirable comme code pécuniaire; et si la pureté des jeunes filles, comme nous Tavons vu, n'éveille guère ses soucis, par compensation, quelle touchante sollicitude pour leur argent ^ !
Pour mettre ce fait dans tout son jour, comparons les peines qui frappent, d'un côté la propriété, de Tautreles délits contre les mœurs : ici le viol, là le vol; ici le manque de foi à une promesse de vente, là Tinfidélité à une promesse de mariage.
D'abord, deux sortes de majorité : majorité du cœur, majorité de la bourse : la première commence à quinze ans, mais la seconde est reculée jusqu'à vingt et un. Une jeune fille est censée pouvoir défendre son cœur six ans plus tôt ((ue son argent. La loi n'admet comme coupable qu'un seul rapt d'honneur, le viol ; mais elle définit, poursuit et châtie deux manières de dérober l'argent*, le vol et le dol; il y a des filous d'écus, il n'y a pas de filous de chasteté.
Le vioi^ commis sur une fille qui n'a pas quinze ans est puni des travaux forcés à temps? si la fille a plus de quinze ans, de la réclusion.
1. l\ est bien entendu que nous n'attaquons en rien la sollicitude du législateur pour la propriété , mais son incurie pour les inlérëU moraux.
2. Sous ces deux chefs viennent se ranger mille manières de voler; le Gode pénal emploie vingt et un articles, de 279 à 300 , pour les caractériser toutes, et il termine par Tarticle 401, dont voici les termes: Leê autres vols non spécifiés dans la présente section ^ les larcins t les filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes délits , seront punis, etc., etc.
S, Code pénal, art. 331, 332.
Le vol est puni de mort^^ s il a été commis la nuit avec violence et avec armes : il est puni • des travaux forcés à perpétuité, s'il est commis sur les chemins publics ; des travaux forcés à temps*, s'il est commis sans violence, mais avec effraction.
La promesse de vente équivaut à la vente même ^, lorsqu'il y a consentement des parties sur le prix et sur l'objet.
Ij^à promesse de mariage est nulle, même quand tout y est spécifié, l'objet, l'époque, le prix même, hélas ! quand ce prix, c'est-à-dire la personne, a été livrée avant le contrat. En vain serait-il prouvé que l'homme a proposé de lui-même ceëe promesse, qu'il n'a séduit cette jeune fille qu'avec cette espérance, qu'il la lui a montrée comme prochaine, comn^e certaine, la loi ne tient compte d'aucune circonstance déterminante; l'homme aie droit de venir dire à la justice : « Voici ma signatm«, cela est vrai, mais je la renie; une dette de cœur est nulle devant la loi, comme une dette de jeu. »
Si, au moins, c'était une dette d'honneur devant le monde ! Non, celle qui reste déshonorée, c'est la victime.
Si, au moins, la jurisprudence corrigeait l'indifférence delà loi et l'injustice du monde 1 Non, le juge est sans pitié aussi bien que le législateur. Voici des preuves.
Une fille, blanchisseuse *, de réputation intacte, et même honorée pour sa conduite, porte du linge chez