‹ Histoire morale des femmes (volume 2)Chapitre 31 sur 124 · Piutarqiie, Vie de Sotcn, 6. Isée, Succession de Pyrrhus · texte numérisé non relu

Piutarqiie, Vie de Sotcn, 6. Isée, Succession de Pyrrhus

6. Revue de législation : Organisation de la famille A Athènes f octobre tB4&.

légitime, des justes noces^ C'était uii grand pas, ce n'était pourtant que le premier. Cette dot, d'abord, appartint complètement au mari; il put la vendre, la donner, et son droit de propriétaire était même si absolu, qu'il avait action contre la femme si elle en détournait quelques objets^. Hais les conséquences forcées du principe de la dotation firent la femme propriétaire, et le mari, forcé de restituer en cas de divorce , ne fut plus qu'un usufiruitier*.

Quelles améliorations notre Code a-t-il ajoutées à ces deux institutions? Pour la dot, il en a merveilleusement surveillé l'emploi, la conservation et la restitution; la sollicitude la plus jalouse des intérêts de la femme ne saurait aller au delà de ses prévoyances; mais pourquoi n'a-t-il pas emprunté aux préteurs romains la belle ordonnance qui obligeait tout père riche à doter sa tille? Le refus d'une dot esta la fois pour la jeune fille une injure et une condamnation au célibat. Les parents, grâce à ce pouvoir , tiejment leurs filles à leur merci ; car il n'y a pas pour la femme de profession lucrative , ses talents ne sont pour elle que des sujets de dépenses; elle consomme, elle ne produit rien; il lui faut donc une dot pom* se marier, et le père la lui doit au même titre que sa part d'héritage»

Pour le douaire; notre législation en a aboli l'obligation; c'est un tort dans un pays où l'on ne reconnaît pas de droit de succession aux époux entre eux. Que les époux

1 . Piaute : « Me germanam tororem moam in naplias dare tibi sic V sine dote dédisse, magis quam in matrimonium. »

2. « Ob res amotas, vel dotales, findicatio et condictio vire com- « petit. » (Labouiaye, droit romain^ liv. II, chap. 2.)

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