‹ Histoire morale des femmes (volume 2)Chapitre 34 sur 124 · Summa Ho8tien8i8« lib. IV, p · texte numérisé non relu

Summa Ho8tien8i8« lib. IV, p

héritent légalement l'un de Tautre, ou que le douaire soit ^ obligatoire, sinon la femme ne parait plus qu'une étran- '-■ gère pour le mari. *

Les fiançailles se présentent dans Thistoire sous deux fcaractères différents. ^

D'une part, elles figuraient un contrat; de rautre,un ^ commencement de vie conjugale. ^

Comme contrat, c'était d'abord une sorte de pacte cora- ^ mercial entre le père et le fiancé; promesse d'achat pour * l'un , promesse de vente pour l'autre, avec arrhes dé- ^ posées; la perte de ces arrhes punissait celui des deux -! contractants qui manquait à sa parole, et dédomma- ^ geait l'autre.

Tel fut longtemps l'esprit des législations antiques. '' Quand la fille intervint plus directement dans les fiançailles, les arrhes changèrent de destination et de desti- ^ nataire : c'était la fille qui contractait; les arrhes lui I appartinrent.

Chez les nations germaniques et au moyen âge , les '^ fiançailles s'élevèrent d'un degré, et devinrent un con- ^ trat moral, un engagement d'honneur. On pouvait se • fiancer, ou par la parole, ou par écrit, ou par message^ r Ces trois modes s'exprimaient par cette phrase : « Je te * « reçois et je me donne à toi en fiançailles. » Des arrhes i déposées aux mains d'un tiers, un anneau mis au doigt ) de la jeune fille, consacraient matériellement l'union; ^ mais ces arrhes avaient moins pour objet de dédommager * la délaissée que de punir 1 e coupable ; les peuples voyaient, i au-dessus du tort personnel causé à la fiancée , un parjure à punir, la morale publique à venger. De là toute

i. Samma Hosliensis, Ub. IV, De iponmUbtUm

ine série de peines afflictives : la rigueur de Tengageoent était telle qu'une infirmité éternelle comme la perte l'un membre, ou mortelle comme la lèpre; un déshonleur public, comme la prostitution de la fiancée; un bandon de plus de trois ans, pouvaient seuls le briser. In dehors de ces causes légitimes de rupture , toute tteinte à la parole sainte était rigoureusement punie; partout d'abord, perte des arrhes ; chez quelques tribus larbares , amende considérable ; chez quelques autres , ondamnation à remplir la promesse ; chez les Bourguipnons, peine de mort. Une veuve libre se fiance à Frédé- ^ile ; les présents sont donnés, puis soudain, sans autre notif que la passion, Frédégésile rompt ce lien , et se iance de nouveau à Balthamodus : « Que les coupables, i dit Gondebaud , capitis amissione plectantur, soient i punis par la perte de la tête. i^

L'Église , prolongeant les effets des fiançailles même iprès leur rupture, établit entre les deux fiancés une iorte de parenté, désormais inefi'açable comme la parenté laturelle. Épouser le frère ou le père de celui ou de celle ï qui^l'on avait été fiancé, c'était commettre un inceste; les époux ainsi unis étaient excommuniés, leurs enfants llégitimes^. Avouons-le, si excessives que paraissent le telles conséquences, il y a dans cette religion de la 3romesse une extrême grandeur qui nous émeut malgré lous. Quoi de plus propre à maintenir dans les âmes le :espect de soi-même et la probité de la parole! Quelle eçon plus éloquente de déférence envers les femmes ! )uelle protection plus salutaire que cette assimilation les promesses qui leur sont faites aux plus sérieux et aux

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