Jilem, ibid
tiire. Plus d'une voix de colère s'élevait contre un tel ordre de choses; plus d'un Romain maudissait la fortune qu'il avait recherchée en se mariant, et s'écriait avec une douleur comique, comme le personnage de YAsimire de Plante^ : € Pas de dot! pas de dot! Les femmes qui ont des dots vous égorgent; tu t'es vendu pour avoir une dot! »
Caton ' le Censeur, poursuivant de ses amers sarcasmes cet assujettissement du mari, demandait à grands cris l'établissement de cette loi Voconia, qui devait mettre des bornes à de telles fortunes et à de tels excès. Hais, en dépit de Caton, en dépit de ces excès, en dépit même de la législation romaine, l'indépendance matérielle des épouses allait toujours s'affermissant; car cette liberté, vicieuse dans ses conséquences parce qu'elle était enclavée dans un système de despotisme, représentait I une des prérogatives les plus légitimes de l'épouse, le ' droit de décision dans ses propres intérêts, la possession de ses propriétés, l'habitude et le maniement des affaires, et tout ce qui découle de cet affranchissement matériel, an rang plus digne dans la maison, et plus de sérieux dans toute la conduite.
Le code barbare et le code du moyen âge n'adoptèrent ni la rigueur ni l'indulgence de la loi romaine; l'épouse ne fut ni esclave, comme dans le mariage per coemptionon, ni libre comme dans l'autre union ; elle fut mineure, mais mineure protégée, pupille.
La loi barbare nommait le mari administrateur; mais il ne pouvait vendre les biens de la femme sans son
1. PlMtê, ÀuimUnrey aete III, se. 5. — Méneehmes^ aete IV. i. Aulu-Gdle, XVII, 6.
consentement et même sans celui de son plus proche parente
La féodalité emprunta aux coutumes barbares uiie institution vraiment émancipatrice^ vraiment paternelle, et qui donna un rôle à la femme dans la maison, en Tintéressant à sa propriété. Cette institution admirable fut les acquêts.
Quelle chute I dira-t-on. Tomber des hauteurs de l'enthousiasme sur un mot de procureur !
Vilain mot, belle chose. L'un de nos vices en France est ainsi de repousser les plus fécondes idées pour quelques duretés de syllabes, de rendre le» faits responsables des mots qui les expriment, et de ridiculiser de salutaires études pour un certain concours de sons harmonieux. Personne n'a été plus dupe et plus victime de ce dédain des mots que les femmes : syllogisme les a exclues de la philosophie; protoxyde ou tout autre, des sciences na-
1. « Si qua muUer res suas, consentiente viro suo, communiter vennndare Yoluerit, ipse qui emere Tult, facial DoUtiam ad duos vel tns pai*enles ipsius mulieris, qui propinquiores sunt, et si in prsesentia de ipsis pareutibus suis illa mulier violent iam se pati dixerit, non sit stabile quod vendiderit. » (Leg. Luilprand, 4.)
Malgré la sollicitude habituelle de la loi , la veuve élait forcée de payer les dettes de son mari mort, même sur sa propre fortune, et si la pauvreté l'en empêchait, elle ne pouvait se remarier, à moins que le second mari n'acquittât les obligations du premier.,. Mais celte charge ne pesait que sur les épouses roturières; or, la Providence, qui prend de toutes mains pour réaliser le bien, fit passer le droit des épouses nobles aux épouses bourgeoises, comme elle s'était armée du privilège des filles roturières * pour enrichir les filles nobles, et bientôt toutes les femmes, après la mort de leur mari, furent déchargées de l'obligation de payer des dettes en renonçant à leurs droit» sur les meubles. Voici comment se faisait cette renonciation. Le jour de l'inhumation, la veuve suivait le corps jusqu'au lieu de la 8<^pulture, la taille
* I On dit communément que femme noble a droit de prendre tous les meablés et de payer toutes les dettes ou de renoncer «nx meid>les pour être quitte des dettes. > (Grand Coutumier.) — Voy. suprà, art. de la FiÛe,
turelles ; hypothèque leur a fait fuir la connaissance de leurs droits matrimoniaux. Les mots , ces conciliateurs destinés à nous mettre en communication avec les idées, sont devenus des épouyantails qui les en ont éloignées. Ainsi ce mot d'acquêt semblera peut-être bien grossier ; moi, je le trouve noble, harmonieux, touchant, car il signifie association, travail, affranchissement f Créer les acquêts, décider comme la loi ripuaire et la loi féodale, que la femme aura droit à une part des biens acquis pendant le mariage , c'était la reconnaître Tassociée du mai'i, c'était proclamer son influence dans la prospérité de la maison ; c'était faire enfin du mariage non plus la réunion d'un inférieur et d'un supérieur, mais TassembUge de deux êtres libres poursuivant un but commun à intelligence égale.
Héritière de ces lois de progrès, notre loi civile semble d'abord vouloir les développer dans toutes leurs
oitourée d'une ceinture et un trousseau de clefs à la main * : c'étaient toates les clers de la maison. Arrivée près de la fosse, et le corps ; lyiot été descendu, l'épouse déliait sa ceinture et la laissât tomber à terre ; elle prenait le trousseau de clefs et le jetait sur la fosse : dès Ion plus de dettes communes , car elle avait dépouillé la corde dont éfle se ceignait les reins pour le travail, et elle avait rejeté les clefs gardiennes des meubles de la maison conjugale. Cette cérémonie accomplie, elle retournait chez elle; là, comme si la loi n'eût pu se réloodre à la voir quitter cet asile sans qu'elle emportât au moins un «NiTeiiir, il lui était permis de prendre, quoique ayant renoncé aux BMobles, son plus beau lit garni**, sa plus belle robe de parure et les pins beaux de ses joyaux, ou au moins sa robe de chaque jour, son vêtement ordinaire pendant la dernière maladie de son mari (touchante illusion à ses soins), son lit lel qu'il était garni d'habitude, avec eoorUne, s'il ^ en avait, un coucher pour une demoiselle suivante; et de plus (car désormais la voilà contrainte de faire ses afiTaires ellemême), une bête vive ou palefroi de monture.
* Grand Coutumier.
*^ Beaumanoir, cliap. XIV.
conséquences. Elle proclame cette belle règle qui renverse à jamais la vieille théorie de Finfériorité féminine: Tout individn des deux sexes qui atteint tâge de vingt et un ans est déclaré majeur.
Mais, à peine cette parole émancipatrice prononcée pour les jeunes tilles, le législateur Tannule pour les épouses; il contredit sa propre loi, il dément son principe , il déclare que toutes les femmes qui se marieront (c'était dire presque toutes les femmes) retomberont en minorité. Que dis-je! cette minorité même, il la crée plus indestructible que la première, il la fait peser sur l'épouse de cinquante ans comme sur celle de dix-huit, et, mettant en avant l'intérêt de la famille et l'incapacité féminine, il exproprie* la femme pour cause d'utilité publique. En vain les faits protestent-ils contre cette prétendue incapacité, en vain la réalité dit-elle : A qui est due la prospérité de la plupart des maisons de commerce? Aux femmes. Qui établit, qui gouverne les mille magasins de modes et d'objets de goût*^ Les femmes. Par qui se soutiennent les maisons d'éducation , les fermes, souvent même les manufactures? Par les femmes. N'importe; le code refuse à l'épouse la prévoyance qui conserve, l'intelligence qui administre, jusqu'à la tendresse maternelle qui économise, et la charte conjugale devient l'expression de cette phrase dédaigneuse : La femme la plus raisonnable n'atteint jamais au bon sens d'un garçon de quatorze ans.
Voici cette charte.
1. Par ce mot exproprier, j'entends expropriation de l'ugage, c'està-dire des revenus. On m'opposera le régime dotal, paraphemaî, etc.; mais ce ne sont là que des tolérances de la loi : la règle, c'est le marlage par communauté.
Le législateur établit comme règle du mariage le mariage par communauté : or, sous ce régime, le mari administre non-seulement tous les biens communs, mais encore les immeubles particuliers de la femme ^. Y a-t-il un bail à faire, lui seul a le droit de le signer : est-ce qu'une femme a assez d'intelligence pour faire un bail? Son mari est-il absent, elle ne peut pas vendre le bien delà communauté, même pour l'établissement de ses enfants , sans l'autorisation de la justice : est-ce qu'une femme est capable de vendre un bien? Le régime paraphemal lui assure-t-il le gouvernement de ses propriétés? Entravée jusque dans son indépendance, elle ne peut pas les aliéner sans le consentement de son mari •. Ne dirait-on pas, à lire ces lois, que les hommes sont des êtres impeccables, qui n'ont jamais contracté une dette , et que les femmes ont des mains ardentes où s'évanouissent, comme dans un creuset, argent, maisons et terres? Les codificateurs ont été jusqu'à écrire cette disposition • : « Un mari ne pourra par aucune convention , même par contrat de mariage, donner k la femme le pouvoir général d'aliéner ses immeubles. » Il n'est pas permis à son maître de l'émanciper. Dira-t-on que cette concentration de la fortune dans une seule main n'a pour but que l'intérêt des enfants, et non la sujétion de la femme? Mais s'il en était ainsi, quel eût été le premier -soin du législateur? Veiller sur le maître qu'il est forcé de créer; entourer d'obstacles et dominer par une inquisition perpétuelle cette puissance exorbitante ; empêcher que ce pouvoir ne devînt le despotisme. — Il