CHAPITRE II
Pouvoir du mari snr les biens.
La première question qui se présente à nous est la question des biens. Ce seul point, en effet, résume par un côté tous les autres ; car rien ne marque la subalternité morale aussi vivement que la dépendance pécuniaire. Comment la loi punit-elle le prodigue? En lui ôfant l'administration de ses biens. Comment la loi enchaîne-t-elle l'incapable ? En lui otant Tadminislralion do ses biens. Comment la loi
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domine-t-elle le mineur? Eu lui ôlaiit radministration de ses biens. Ne plus pouvoir posséder (^) y c'est être assimilé au mort civilement et moralement^ car posséder, c'est user, c'est donner, c'est secourir, c^'est agir, c'est vivre ! Les questions de délicatesse et de dignité se trouvent donc liées étroitement aux questions d'argent, et livrer au mari la fortune de la femme , c'est la condamner elle-même à une éternelle minorité morale, c'est le créer, lui, maître absolu des actions et presque de l'àme de sa compagne.
Ces conséquences établies , examinons dans la question des biens ce que les législations passées ont foit pour l'épouse, ce qu'a fait notre loi.
Rome, grâce à sa constitution particulière et à son origine (*) , nous présente un singulier exemple d'émancipation féminine. A Rome , en effet, il so pratiquait deux espèces de mariages fort différentes ; la première, nommée par coemptionem (par vente), livrait la femme , corps et biens , au pouvoir de son mari, ou bien, si elle était patricienne, un acte religieux, la confarréation , remplaçait la vente, mais sans rien changer aux effets. La jeune fille noble paraissait avec son fiancé devant le grand pontife
(0 J'emploie ici le mot posséder dans le sens d'êlre possesseur, et non pas dans le sens d'êlrc propriéiaire. f^a possession entraîne avec elle ridée d'nsage. ^
(^j Qn'élaient , en effet, les épouses romaines? Des filles sabincs, c'esl-à-dire des femmes civilisées ravies par des barbares , et ces barbares admiraient en elles des êtres qui leur étaient supérieurs (Voyez Plularque, Vie de Romulus) : elles seules, en effet, étaient intervenues entre les deux peuples ; elles avaient désarmé la vengeance de leurs fr^rps o\ do leurs p^res, en les conduisant
(le Jupiter, accompagnée de dix témoins; sa coiffure s'élevait en forme de tour, comme celle des vestales ; elle portait sur la tête de la marjolaine et une couronne de verveine; un voile de pourpre ornait son visage ; une ceinture de laine de brebis serrait sa tu nique blanche. Alors, s'approchant du grand prêtre , elle recevait de sa main un gâteau de fleur de farine, d'eau et de sel, qu'elle partageait avec son mari ; après cette sorte de communion , elle ne feisait qu'un avec lui, c'est-à-dire qu'elle s'absorbait en lui : propriété de ses biens présents , droit sur ses bietis à venir, administration des revenus , aliénation des immeubles , puissance même sur sa personne , tout passait du père au mari (*) ; elle était dans sa main ,
dans leurs nouvelles demeures , et en leur montrant qu'elles y étaient mailresses (a,. Les ravisseurs avaient expié leur victoire pur leur respect, ils avaient enlevé ces femmes, comme les Grecs à Troie, les images de Pallas, pour les adorer; aussi un traité solennel, provoqué par flomulus lui-même (6), avait assuré la position des nouvelles épouses : les Romains (r) s'engageaient à ne jamais contraindre leurs femmes à préparer la nourriture domestique, ni à tourner la meule pour moudre le grain ; leur seul office devait être de tiler de la laine. Bien plus, des lois civiles et religieuses consacraient leurs privilèges , et pendant les fêtes solennelles instituées en leur honneur et nommées Malronalia , tout homme qui les rencontrait devait leur céder le pas. On sent, qu'assise sur de telles hases, la position de la femme dans la maison conjugale prenait naturellement un caractère singulier, sinon d'indépendance complète, au moins de dignité grave, et Tépouse romaine obtint le beau nom de matrone qui exprime à la fois sa verlu et son autorité.
[^) Mulier viri conveniebat in manum , et vocabanttir bas nuptiae per coemptionem, aut per confarreationem. — Gaïus III, 2li; Hoêtius.
(a) Plutarque , vie de Romulus.
{b) Plutarque, vie de Romulus, (c) Denys d'Haï îcarnasse, liv. II*.
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seiôii rénergiqiie expression de la loi romaine. Mais à côté de ce mariage par coemptîon et par conftirréation sa pratiquait une autre union bien plus en rapport aVîfc le principe de la famille romaine ; souvent la femme j au lieu d'entrer dans la famille de son mari(*) , restait dans la famille de son père (c'était une suite de cette formidable puissance paternelle dont nous avons parlé ). De là une étrange conséquence pour la femme; son indépendance comme épouse sortit de sa sujétion comme fille : d'abord, son père vivant, elle eut et dut avoir une dot pour subvenii à ses dépenses dans le ménage : première propriété ; puis, son père mort , les biens de l'hérédité vinrent l'enrichir ; elle en jouissait , elle les régissait et les régissait seule; le mari n*y avait aucun droit ni de gestion, ni d'usage : généralement il se trouvait dans la maison un esclave affecté à cette gérance, et qui ne dépendait que de l'épouse ; c'est à elle qu'il rendait tous les comptes , à c^lle qu'il remettait le prix de vente , soit des bestiaux soit des grains : on l'appelait l'esclave dotal (*). Possédant ainsi un patrimoine indépendant ; libre et par le fait de sa forlune et par le fait de celte administration , la femme prenait rang d'égale, souvent même, et à tort, rang de supérieure dans le ménage. Parfois le mari, pour obtenir quelque somme d'argent, était forcé à des concessions qui diminuaient la puissance mari-
{}) « Duae formœ sunt uxorum ; una matrum familias earum quae in manu convenerunt; altéra, earum quae tanlummodo uxores habentur. » — Laboulaye , sect. 1 1 , cli. î2.
(2) Piaule, A$inairey acl. 1 et Zi. « Dolalem servum Sauream uxor tua adduxit , cui plus in manu sit quam tibi. »
laie (*); d'autres fois il cherchait, soit à corrompre, soit à tromper f ) l'esclave dotal, ruses et corruptions qui , une fois découvertes , Famoindrissaient aux yeux de sa femme , maîtresse désormais de lui et par ses besoins et par ses expédients. Enfin de grandes affaires entreprises par le mari (^) , l'obligeant parfois à des emprunts , il avait recours à sa femme. Elle lui ouvrait sa bourse , mais à des taux usuraires de complaisance; car, il faut bien le dire , opprimée par la loi dans plus d'une circonstance, comme , par exemple , dans la tutelle perpétuelle , elle se dédommageait de la servitude par le despotisme , et achetait , par ses prêts conjugaux, droit de caprices, d'humeurs fantasques , et même de pis encore. Quand le mari voulait se plaindre , la femme s'armait, comme d'une épée de guerre, de son acte de prêt : plus d'épouse, une créancière; et , l'esclave dotal , chargé d'ordres impitoyables , venait poursuivre le pauvre mari , qui n'avait qu'à baisser la tête et à se taire. Plus d'une voix de colère s'élevait contre un tel ordre de choses ; plus d'un Romain maudissait la fortune qu'il avait recherchée en se mariant, et s'écriait avec une douleur comique, comme le personnage de VAsinaire de Plante (*) : a Pas de dot! pas de dot! Les femmes qui ont des dots vous égorgent ; tu t'es vendu pour avoir une dot! »
Caton f ) le censeur, poursuivant de ses amers
(2) Piaule , Auluîaire^ act. 3.
(3) Piaule, î&iV/.
(*) Piaule, Aululaire, act. Ilf , se. 5. — Ménechmes, act. h. ('■) Aulu-fielle, WII, G.
sarcasmes cet assujettissement du mari, demandait à grands cris l'établissement de cette loi Voconia, qui devait mettre des bornes à de telles fortunes et à de tels excès. Mais , en dépit de Caton , en dépit de ces excès , en dépit même de la législation romaine , Tindépendance miatérielle des épouses allait toujours s'affermissant ; car cette liberté , vicieuse dans ses conséquences parce qu'elle était enclavée dans uu système de despotisme, représentait une des prérogatives les plus légitimes de réponse, le droit de décision dans ses propres intérêts , la possession do ses propriétés, rhabitude et le maniement des affaires, et tout ce qui découle de cet affranchissement matériel, un rang plus digne dans la maison, et plus do sérieux dans toute la conduite.
Le code barbare et le code du moyen âge n'adoptèrent ni la rigueur ni rindulgonce de la loi romaine ; réponse ne fut ni esclave , comme dans le mariage per coemptionem j ni libre comme dans l'autre union; elle fut mineure, mais mirieure protégée, pupille,
La loi barbare nommait le mari administrateur ; mais il ne pouvait vendre les biens de la femme sans son consentement et même sans celui de son plus proche parent (^).
(^) Si qua millier res suas, couscnticntc viro suo, communilcr venundare volueril, ipse qui einere vult, faciat notiliam ad duos vel très parentes ipsius mulieris, qui pi opinquiores sunt et si in praesentia de ipsis parenlibus suis illa mulicr violcntiam se pâli dixeril , non sit stabile quod vendideiit. Leg. Luilprand, [{.
Malgré la sollicitude habituelle de la loi , la veuve était forcée de payer les dettes de son mari mort , même sur sa propre fortune , et si la pauvreté Ten empêchaii , elle ne pouvait se remarier, à moins que le second mari n'acquittât les obligations du premier,»»
La féodalité emprunta aux coutumes barbres une institution vraiment émancipatrice , vraiment paternelle , et qui donna un rôle à la femme dans la maison, en l'intéressant à sa propriété. Cette institution admirable fut les acquêts.
Quelle chute ! dira-t-on. Tomber des hauteurs de l'enthousiasme sur un mot de procureur !
Mais cette charge ne pesait que sur les épouses roturières; or, la Providence qui prend de toutes mains pour réaUser le bien, fit passer le droit des épouses nobles aux épouses Iiourgeolses , comme elle s'était armée du privilège des filles roturières (a) pour çnriçhir les filles nobles, et bientôt toutes les femmes, après la mort de Içur mari , furent déchargées de Tobligation de payer des dettes en renonçant à leurs droits sur les meubles. Voici comment se faisait cette renonciation. Le jour de Tinhumation , la veuve suivait le corps jusqu'au lieu de la st'pulture , la taille entourée d'une ceinture et un trousseau de clefs à la main (b), c'étaient toutes les clefs de la maison ; arrivée près de la fosse , et le corps y ayant été descendu , l'épouse déliait sa ceinture et la laissait tomber à terre , ^Ue prenait le trousseau de clefs et le jetait sur la fosse : dès lors plus de dettes communes , car elle avait dépouillé la corde dont elle se ceignait les reins pour le travail, et elle avait rejeté les clefs gardiennes des meubles de In maison conjugale. Cette cérém^ie accomplie, elle retournait chez elle ; \h , comme si la loi n'eût pu se résoudre à la voir quitter cet asile sans qu'elle emportât au moins un souvenir, Il lui était permis de prendre , quoiqu'ayant renoncé aux meubles , son plus beau lit garni (c), sa plus belle robe de parur^-et les plus beaux de ses joyai^x, ou au moins sa robe de chaque jour, son vêlement ordipaire pendant la dernière maladie de son mari (touchante allusion à ses soins) , son lit tel qu'il élait garni d'habitude, avec courtine, s'il y en avait , un coucher pour une demoiselle suivante , et de plus (car désormais la voilà contrainte de faire ses affaires elle-même) , une bêle vive ou palefroi de monture.
(a) « On dit commuoémeul que femme noble a droit de prefidre tous les ipeubles çt de payer toutes les dettes ou de renoncer aux meubles pour être qilittç des dçlt^^ • — Grand Coutumier. — Voir Supra ^ art. 4e la Fille.
{It) Grand Coutumier.
(c) Qmmailoir, cl|, XIV.
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Vilain mot, belle chose. L'un de nos vices en France est ainsi de repousser les plus fécondes idées pour quelques duretés de syllabes, de rendre les faits responsables des mots qui les expriment et de ridiculiser de salutaires études, pour un certain concours de sons harmonieux. Personne n'a été plus dupe et plus victime de ce dédain des mots que les femmes : syllogisme les a exclues de la philosophie ; protoxide ou tout autre , des sciences naturelles ; hypothèque leur a fait fuir la connaissance de leurs droits matrimoniaux. Les mots, ces conciliateurs destinés à nous mettre en communication avec les idées, sont devenus des épouvantails qui les en ont éloignées. Ainsi ce mot d'acquêt semblera peut-être bien grossier; moi, je le trouve noble, harmonieux , louchant , car il signifie association , travail , affranchissement! Créer les acquêts, décida comme la loi ripuaire et la loi féodale , que la femme aura droit à une part des biens acquis pendant le mariage, c'était la reconnaître l'associée du mari, c'était proclamer son influence dans la prospérité de la maison; c'était faire» enfin du mariage non plus la réunion d'un inférieur et d'un supérieur , mais l'assemblage de deux êtres libres poursuivant un but commun à intelligence égale.
Héritière de ces lois de progrès, notre loi civile semble d'abord vouloir les développer dans toutes leurs conséquences. Elle proclame cette belle règle qui renverse à jamais la vieille théorie de Tinfériorité féminine : Tout indindu des deux sexes , qui atteint rage de vingt et un an , est déclaré majeur.
Mais , à peine cette parole émancipalrice pronon-
168 iiisroiiu: morale des femmes.
cée pour les jeunes filles , le législateur l'annule pour les épouses ; il contredit sa propre loi, il dément son principe , il déclare que toutes les femmes , qui se marieront (c'était dire presque toutes les femmes) , retomberont en minorité. Quedis-je ! cette minorité même, il la crée plus indestructible que la première, il la fait peser sur l'épouse de cinquante ans comme sur celle de dix-huit, et mettant en avant l'intérêt de la famille et l'incapacité féminine, il exproprie (^) la femme pour cause d'utilité publique. En vain les faits protestent-ils contre cette prétendue incapacité; en >ain la réalité dit-elle : à qui est due la prospérité de la plupart des maisons de commerce? aux femmes. Qui établit, qui gouverne les mille magasins de modes et d'objets de goût? les femmes. Par qui se soutiennent les maisons d'éducation, les fermes, souvent même les manufactures? par les femmes. N'importe, le code refuse à l'épouse la prévoyance qui conserve, l'intelligence qui administre , jusqu'à la tendresse maternelle qui économise, et la charte conjugale devient l'expression de cette phrase dédaigneuse : la femme la plus raisonnable n'atteint jamais au bon sens d'un gaiçon de quatorze ans.
Voici cette charte.
Le législateur établit comme règle du mariage le mariage par communauté : or, sous ce régime , le mari administre non seulement tous les biens com-
(0 Par ce mol exproprier, j'entends expropriation de Ttisage , c'est-à-dire des revenus. On m'opposera le régime dotal, paraphernal , etc. ; mais ce ne sont là que des tolérances de la loi , la r^gle , c'est le mariage par communauté.
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muns, mais encore les immeubles particuliers de la femme (*). Y a-t-il un bail à faire , lui seul a le droit de le signer ; est-ce qu'une femme a assez d'intelligence pour faire un bail? Son mari est-il absent , elle ne peut pas vendre le bien de la comlùunauté, même pour l'établissement de ses enfants, sans l'autorisation de la justice : est-ce qu'une femme est capable de vendre un bien? Le régime parapbérnal lui assure-t-il le gouvernement de ses propriétés? Entravée jusque dans son indépendance , elle ne peut pas les aliéner sans le consentement de son mari (^). Ne dirait-on pas, à lire ces lois , que les hommes sont des êtres impeccables , qui n'ont jamais contracté une dette, et que les femmes ont des mains ardentes où s'évanouissent comme dans un creuset, argent, maisons et terres? Les codificateurs ont été jusqu'à écrire cette disposition (^) : c( Un mari ne pourra par aucune convention , même par contrat de mariage , donner à la femme le pouvoir général d'aliéner ses immeubles. » 11 n'est pas permis à son maître de l'émanciper. Dira-t-on que cette concentration de la fortune dans une seule main n'a pour but que l'intérêt des enfants et non la sujétion de la femme ? Mais s'il en était ainsi, quel eût été le premier soin du législateur? Veiller sur le maître qu'il est forcé de créer; entourer d'obstacles et dominer par une inquisition perpétuelle cette puissance exorbitante ; empêcher que ce pouvoir ne devînt le despotisme ; — il n'en fait
{}) Code civil , art. lZi25, 1427, etc.
(2) Code civil , art. lZi70.
(3) Code civil , art. 223.
rien ; il ne songe qu'à rendre plus étroite la dépendance de l'épouse ; il ne lui alloue pas même une somme proportionnée à sa dot j pour ses dépenses et ses besoins I Donc , qu'une jeune 311e riche se marie sous le régime de la communauté avec un homme pauvre qu'elle enrichit, que son contrat ne lui assure pas une pension personnelle, et, si son mari est avare, elle pourra demeurer dans une sorte de misère à côté de cette opulence qui est la sienne; elle se verra forcée de lui demander de l'argent pièce à pièce , de vivre d'aumônes pour ainsi dire. On répond par la prévoyance du père qui règle toujours cette allocation. Et si la pauvre enfent n'a pas de père? S'il ne se trouve pas un ami auprès d'elle à ce moment où la confiance est plus qu'un plaisir, où elle est un besoin, où ce mot de communauté séduit les jeunes cœurs, la voilà donc livrée*sans défense à toutes les tentations de sa générosité? La loi ne doit pas supposer le père , mais le remplacer : or, comment le remplace-t-elle? En ajoutant mille tyrannies vexatoires et inutiles à tout son système de dépendance générale. La femme, même séparée de biens (*), môme séparée de corps, ne peut, sans la permission de son mari, aliéner ses immeubles; (un anneau resté dans la chair après la chaîne brisée) (*). La femme ne peut disposer par donation entre vifs de la plus légère partie de ses biens. Une dette de gratitude la lie-t-elle envers un vieillard qui n'a pas le tempsd'attendreson testament, désire-t-elleassurer le
{«) Code civil, art. 15Zj9.
p) Code civil, art. 505.