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sort d'une amie que la misère frappe y veut-elle sauver un parent qui Ta élevée? Elle ne le peut pas : il lui fout une autorisation pour être reconnaissante. Bien plus , la femme ne doit pas recevoir (*) une donation sans' la. permission maritale! Lui défendre de donner, c'est une tyrannie; mais lui défendre de recevoir, c'est une injure. Que craint-on? Qu'elle n'ait pas assez souci de sa dignité pour refuser une donation imméritée? Non, c'est pis encore; il y a dans cette défense je ne sais quel odieux soupçon de récompense et d'argent gagné qui en fait un outrage. L'honneur du mari pourrait souffrir, dit-on, de ce présent! Mais l'épouse n'a-t-elle donc pas son honneur, elle aussi? N'a-t-elle pas un cœur surtout, un cœur où l'on frappe sans pitié à propos de tout ce qui lui appartient. Si une femme possède quelques bijoux, quelques meubles qui soient pour elle des objets d'affection ou de souvenir, le mari peut les prendre, les vendre ou les donner à sa maîtresse. Le texte est formel : « Le mari est libre de disposer des meubles de la communauté à titre gratuit, au profit de toiites personnes (*). »
Ainsi délicatesse, dignité, droit de propriété, cette loi ne respecte rien; elle fait plus, elle renverse le principe conservateur qui oblige l'époux à nourrir sa femme et ses enfants selon ses facultés^.
Pour nous en convaincre, descendons chez les femmes du peuple; quel spectacle frappe nos yeux? Un débauché, un ivrogne vend le lit où dort sa femme , le berceau où couche son enfant , la table
(1) Code civil, art 93/i.
(5) Code civil , art. l/j22.
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OÙ se mange le repas , la huche où se serre le pain , tout , enfin , tout , pour aller en dépenser le prix avec quelque vile créature ; et lorsque la malheureuse mère, qui voit ses enfants en guenilles et affomés, accourt éperdue chez Thomme delà justice, et lui demande avec désespoir de forcer au moins son mari à leur laisser un grabat ; Thomme de la loi lui répond : « Le mari peut vendre tous les meubles de la communauté. » Le croirait-on, si un magistrat lui-môme ne l'avait écrit et imprimé (')? Des femmes ont vu vendre ainsi jusqu'à trois fois le pauvre mobilier acquis par elles à la sueur de leur front. Dès que la maison était vide , le mari partait ; dès que lïndustrie de la femme Tavait remeublée , il revenait et vendait tout de nouveau.
Voilà les fruits de ce fatal système d'omnipotence administrative ; il déprave le mari , qui se croit maître par droit divin, détruit toute paix intérieure (car la moitié des querelles domestiques sont des querelles d'argent), il ruine souvent la femme et les enfants. Que le mari soit un joueur, un spéculateur, ou même seulement un prodigue , la femme voit les biens communs , qui composent quelquefois tous ses biens ^ se dissiper en folles dépenses. Elle prévoit la ruine , la faillite même , et elle ne peut rien , rien pour elle, rien pour sa famille. La loi, il est vrai, lui permet de poursuivre en justice la séparation , si la mauvaise gestion de son mari met sa dot ou ses droits en péril. Mais , est-ce qu'elle connaît cette gestion? Est-ce que l'exclusion même qui crée le
(>) Travail et salaire y par M. Tarbé, substitut du procureur du roi , p. 2/i9.
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mal ne l'empêche pas de le sonder? Est-ce qu'il n'arrive pas mille fois que la femme n'apprend sa ruine que le jour où elle est ruinée? Est-ce qu'elle sait ce que c'est que la justice? Toutes les tyrannies se touchent , se justifient l'une l'autre. L'éducation des femmes , encore toute factice , leur a si bien inculqué l'horreur des choses sérieuses; nous avons si bien intéressé leur vanitéjet leurs vertus mêmes à leur ignorance, que le seul mot d'affaires les épouvante. Une femme entrer dans un greffe , paraître devant un tribunal ! Elle se croirait plus que ridicule , déshonorée! Souvent enfin sa bonté commande son silence, et craignant par un acte public de flétrir son mari , elle aime mieux dévorer ses larmes , courber la tête sous la ruingqui s'approche, et voilà toute une famille réduite à la misère par cette autorité et cette unité qui devaient la soutenir !
A tant d'excès , à tant de douleurs , on oppose pour excuse une règle d'ordre, le besoin d'un chef.
Nous croyons , comme tous les gens sensés , qu'une certaine partie des biens doit être remise à un seul gérant ; mais pourquoi la gérance maritale ne subitelle aucun contrôle ? Tous les pouvoirs sociaux sont inspectés ; pourquoi le mari gérant est-il seul , nous le répétons , inviolable et inamovible?
Cette injustice est réelle , dira-t-on , ces malheurs incontestables , mais que faire ? Comment les prévenir sans renverser la famille même ?
Rien de plus simple , il ne s'agit de rien renverser ni même de rien créer, il ne faut que combiner, et modifier, en les combinant , trois chapitres de
la loi conjugale (*). Car le progrès, c'est-à-dire Favenir, se trouve presque toujours en germe dans le présent, le progrès ne détruit pas, il développe et généralise.
Voici ce qu'on pourrait proposer :
Un jeune homme et une jeune fille apportent chacun une dot en se mariant; dé ces deut dots qu'on fasse trois parts*
La première formerait les biens personnels du mari. *
La seconde, les biens personnels de la femme.
La troisième , prélevée par portions égales sur le bien de chacun des deux époux , composerait la masse commune.
La première serait administiéë par le mari seul. I-.a seconde réclamerait un règlement nouveau!
Un fait a toujours frappé les hommes qui réfléchissent, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour réponse ; la femme , après vingt ans de mariage , est aussi mineure que la jeune fille qui entre en ménagé à dix-huit ans.
' La justice et le bon sens s'élèvent contre cette loi : il faudrait q(tle le mari , au début de l'union , fût nommé , il est vrai , gérant des biens personnels de la femme, mais avec obligation de lui remettre cette
(<) Ces irois chapitres sont : le § 2 de la section IX de la clause de séparation de biens ; la section IV du chapitre 3 des biens paraphernaux, et quelques articles de la communauté. Le défaut des deux premiers régimes est d'investir la femme de dix -huit ans de la possession de ses biens et de rompre le lien de communauté. Nous avons longuement dévdoppé les vices du dernier système , mais 11 Implique cependant un esprit de fusion très important à conserver dans une juste mesure.
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géi^ance au bout de cinq ans; ces cinq ans ^| il les emploierait à Tinitier au gouvernement de ses propres affoires y à lui enseigner l'administration de sa fortune, elle serait élève et non subalterne, il se^ raît éducateur et non pas maître (*).
Reste la troisième partie , la masse de la communauté. Que le mari* en soit nommé Tadministrateur, rien de plus juste, mais administrateur contrôlé, surveillé, responsable. Ici encore, pour réaliser les progrès , il ne fout que se souvenir ou regarder, c'est à-dire, appliquer ce qui fut ou ce qui est.
La république romaine et la féodalité avaient établi. Tune sous le nom de tribunal domestique , l'autre sous le titre d'assemblée de parents , un conseil de famille chargé de protéger l'épouse contre l'époux. Cette institution manque dans notre code. Il nous feut un conseil de famille conjugal. Composé d'amis et d'amies, de parents et de parentes, cette assemblée, sur la demande de deux de ses membres et de la femme, aurait le droit d'appeler à sa barre l'époux accusé de dilapidation ou d'incapacité. Si Tonquête le condamnait, et si la femme, au contraire, avait donné des preuves irrécusables d'intelligence dans le maniement de ses propres affaires, la direction de la communauté pourrait temporairement être ravie à l'incapable et remise au plus digne.
A ceux que ce contrôle du pouvoir marital effraie-
(^) Les Élals-Uiiis nous offrent dans un grand nombre de provinces Tapplicalion de ce système. La loi accorde aux Américaines des Étals du sud et de l'ouest l'administra lion entière de leurs biens. Miss. Martineau, Mœurs des Américains, t. I, Civilisation,
rait nous répondrons qu'agir ainsi , c'est simplement traiter le mari comme le tuteur, protéger la femme comme la mineure , et appliquer au ménage une institution déjà acceptée pour la famille.
A ceux qui se révoltent à l'idée d'une femme élue chef de la communauté, nous répondrons que cette élection, naturellement fort rare, puisqu'elle ne pourrait être faite que par le conseil de famille, dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'incapacité reconnue du mari , en cas de capacité reconnue dans la femme , introduirait dans le ménage ce qui peut seul assurer sa prospérité, l'emploi des deux forces qui le composent.
Enfin, aux personnes que ces raisons ne convaincraient pas, nous répéterons ce que nous avons déjà dit : puisque la famille est le royaume des femmes, il est juste qu'elles y puissent être reines. Or, sur quoi règnent-elles aujourd'hui? sur les enfants? le père seul exerce l'autorité paternelle. Sur le mari? le mari est seul chef de la communauté. Sur ellesmêmes? la femme doit obéissance à son mari. Sur les domestiques? le chef de la maison peut en chasser ou y introduire qui il veut. Sur les immeubles? la femme ne peut pas môme les administrer. Sur les meubles? les siens ne lui appartiennent pas. Or, je voudrais qu'on m'expliquât ce que c'est que la famille sans le mari, la femme , les enfants, les domestiques, les immeubles et les meubles.
Passons au pouvoir sur la personne.
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