CHAPITRE IV
EiA «édiiction.
Si Ton nous disait qu'il existe un pays où la chasteté est mise à si haut prix pour les femmes qu'on l'appelle leur honneur ; si l'on nous disait que la perte de cette vertu, anéantissant, ce semble, toutes les autres aux yeux du monde, flétrit non seulement la coupable, mais sa famille, et qu'on a vu des filles tuées par leurs pères rien que pour cette faute; si l'on ajoutait que cette faute, lorsque la femme est mariée , la conduit devant les tribunaux; lorsque la femme est servante, la fait chasser de sa place ; lorsque la femme est ouvrière, l'exile souvent de sa manufacture ; lorsque la femme est riche , la condamne au célibat, car l'homme qui oserait l'épouser serait accusé à son tour de se vendre luimême : si l'on nous disait de plus que, dans cette contrée, les femmes sont jugées si légères dVsprit
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et si faibles de caractère, qu'elles restent inirieures pendant tout le temps de leur mariage; si Ton nous apprenait que , chez ce peuple , la jeunesse des hommes n'a qu'un but, ravir cette vertu aux femmes; que tous, pauvres et riches, beaux et laids , nobles et roturiers, jeunes et vieux, poussés, ceuxci par l'ardeur des sens, ceux-là par l'ennui, d'autres par la vanité, se précipitent a la poursuite de cette vertu , comme des limiers sur une béte de chasse; qu'enfin, par un contrasle bizarre, le même monde , qui accable d'anatlièmcs lesy femmes lorsqu'elles succombent , élève sur une \ sorte de pavois ceux qui les font succomber , et honore leur succès du nom réservé aux actions les plus glorieuses, le nom de conquête; certes, si un tel tableau nous était offert , et qu'on nous demandât de préjuger le caractère de la loi dans ce pays, nous dirions : Le législateur n'aura eu qu'une pensée, défendre la femme contre l'homme et contre elle-même; voyant d'un côté tant de périls, tant de faiblesse et tant de souffrances expiatrices ; de l'autre tant de puissance et d'impunité, il se jettera entre le corrupteur et sa victime ; armé pour ceux qui sont désarmés, il rétablira én(^rgiquement les droits de la justice et de la pudeur; toute fille séduite sera punie, mais tout séducteur le sera deux fois plus, car il fait le mal et le fait faire.
Voilà le langage que tout honnête homme prêterait au législateur; voici ce que dit notre Code :
La fille , dès l'âge de quinze ans, répond seule de son honneur.
Toute séduction est impunie (*).
Toute corruption est impunie (*).
Toute promesse de mariage est nulle.
Les enfants naturels restent à la charge de la mère.
Un tel abandon de la pudeur publique ne se rencontre chez aucun peuple civilisé, ni même barbare. L'adolescence de la jeune fille et la pureté de la jeuno femme ont été toujours, pour les législateurs, Tobj et d'une sollicitude paternelle. Les lois entouraient la vierge d'une sorte de protection affectueuse et respectueuse, comme si ce trésor, de la chasteté faisait de celle qui le porte un vase d'élection; et l'on défendait dans cet âge et dans cette vertu la seule image terrestre d'une pureté qui rappelle le ciel. La belle loi de Moïse est connue de tous: la fille a crié et n'a pas été entendue (^) , Chez les Germains, le prix de l'outrage fait à une vierge (fe vergiield) était de deux cinquièmes supérieur à celui du guerrier. Tout homme , même libre , qui touchait la main d'une femme libre, payait 600 deniers ; celui qui lui touchait le bras, 1 ,200 ; celui qui lui touchait le sein , i ,800 ; dénouer seulement ses cheveux {eam discapillare ) entraînait une amende considérable.
Le viol et le rapt appelaient des peines terribles
(1) En termes de législation , le séducteur est celui qui corrompt pour son comple; le corrupieur celui qui corrompl au pi'ofit d'un autre.
(^) Nous parlerons, deux pages plus loin , des peines dérisoire^ qqi frappent la corruption.
(3) Moïse supposait la violence de la part de Phomme , si la fille n'avait pas été entendue.
sur les coupables; un Wisigolh qui ravissait une femme et la violait , lui était livré comme esclave , avec tous ses biens.
Childebert, dans une de ses constitutions, s'exprime ainsi : « Qu'aucun de nos grands , après avoir » commis un rapt, ne pense nous fléchir ; mais qu'il » soit poursuivi comme un ennemi de Dieu, quel que » soit le bourg où il se trouve; que le juge du lieu » assemble des hommes d'armes et le tue ; s'il se » réfugie dans une église , que l'évéque le livre , » et qu'on le tue ! »
La séduction seule , bien plus, le projet de séduction était considéré comme un crime, et l'homme , convaincu d'avoir essayé de séduire une femme ou une fille , était abandonné au père ou au mari pour qu'ils en disposassent à leur gré.
La loi canonique (*) définissait la corruption , même sans violence {volente virgine) ^ du nom de stuprurriy et le stuprator était condamné, ou à épouser la jeune fille corrompue par lui , ou à lui donner une dot si le père ne voulait pas l'accepter pour gendre , et à défaut de remplir une de ces deux conditions , il était frappé de verges , excommunié et enfermé dans un monastère pour y mener une pénitence perpétuelle {ad agendam perpetuam pœnitentiam).
Enfin, le-droit coutumier faisait peser sur la tête de tout séducteur la loi rigoureuse de la recherche de la paternité , et une fois qu'il était reconnu pour père par la justice, rt était soumis k toutes les charges paternelles.
'*) Liber quintus Suinmae hostiensis, p. 36û. - l>e ^hiptaloribiuf.
IZ UISTOIJU: MOKALt DES FEMMES.
Ainsi, religion juive et religion chrétienne, lois civiles et lois canoniques. Francs et Germains , Germains et Français , tous ont défendu énergiquement cette pureté dont on demande un compte si sévère aux femmes , et dont la perte ruine les familles et souvent l'Ëlat lui-même.
Le Code a paru, qu'a-t-il fait? D'abord des quatre grands crimes qui portent atteinte aux mœurs, la séduction , la corruption , le rapt , et le viol , il a amnistié les deux premiers , c'çst-à-dire les deux plus fréquents, les deux plus commodes, les deux plus démoralisateurs.
En effet, quelle digue a-t-il établie contre la corruption ? Voici le texte de la loi : «Quiconque aurarattenté » aux mœurs en excitant , favorisant , ou facilitant » liabitueUement la débauche ou la corruption d'un » individu au-dessous de l'âge de vingt et un an , » sera puni d'un emprisonnement de six mois à )>(leux ans, et d'une amende de cinquante à cinq » cents francs. » (C. P., 434-.)
On doit le remarquer, il faut que ce soit habituellement j par métier. Donc, une femme ou un homme perdu s'introduisant chez des gens honorables, corrompent-ils leur fille au profit de quelque vil acheteur? La loi ne sévit pas contre eux ; ils corrompent par accident, une fois n'est pas coutume, et si cet essai lucratif les a mis en goût de poursqivre, ils ont la faculté, pour cinq cents francs une fois payés, et deux ans de réclusion , de déshonorer dix familles et de vendre trente jeunes filles à prix d'or. Tout est profit, c'est à peine un droit de patente.
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Quanl à la séduclion^ à celle du luoius qu'exercent les hommes, la loi déclare qu'elle n'existe pas quand une jeune fille a passé l'âge de quinze ans ; c'est elle, dès lors, qui est toujours censée séduire. Que l'homme qui la déshonore soit vieux et elle jeune; qu'il soit débauche et elle pure ; qu'il soit riche et elle pauvre ; n'importe , elle a quinze ans , son rôle d'Eve a commencé. En vain direz-vous que l'âge de quinze ans est celui qui a le plus besoin de défense; qu'à ce moment, les passions qui fermentent rendent la jeune fille complice involontaire de tous ceux qui lui parlent de tendresse; que sa beauté qui se -développe, son innocence môme , appellent tous les désirs et toutes les séductions autour d'elle ; la loi vous répond (nous expliquerons cette réponse) , que le plus sûr moyen de la défendre c'est de l'abandonner.
Restent le rapt et le viol.
La loi sur le rapt est sévère et juste.
La loi sur le viol donne lieu a une remarque importante.
Notre Code est admirable comme code pécuniaire ; et si la pureté des jeunes filles, comme nous l'avons vu , n'éveille guère ses soucis , par compensation , quelle touchante sollicitude pour leur argent (*)!
Pour mettre ce fait dans tout son jour, comparons les peines qui frappent, d'un côté la propriété, de l'autre les délits contre les mœurs ; ici le viol, là le vol; ici le manque de foi à une promesse de vente, là l'infidélité à une promesse de mariage.
[^) Il est bien emeiidu que nous n'attaquons en rien la sollicitude du législateur pour la propriété , mais son incurie pour les intérêt» nooranx. ^
D'abord, deux sortes de majorité : majorité du cœur, majorité de la bourse : la première commence à quinze ans ; mais la seconde est reculée jusqu'à vingt et un. Une jeune iille est bien capable de défendre son honneur, mais son argent ! La loi n'admet comme coupable qu'un seul rapt d'honneur , le viol ; mais elle définit, poursuit et châtie deux manières de dérober l'argent (*), le vol et le dol; il y a des filous d'écus, il n'y a pas de filous- de chasteté.
Le viol {*) commis sur une fille qui n'a pas quinze ans est puni des travaux forcés à temps,' si la fille a plus de quinze ans , de la réclusion.
Le vol est puni de mort (^), s'il a été commis la nuit avec violence et avec armes; il est puni {*) des travaux forcés à perpétuité s'il est commis sur les chemins publics ; des travaux forcés à temps (**) s'il est commis sans violence, mais avec effraction.
La promesse de vente équivaut à la vente même (^), lorsqu'il y a consentement des parties sur le prix et sur l'objet.
La promesse de mariage est nulle , même quand
(*) Sous ces deux chefs viennent se ranger mille fnanières de voler ; le Code pénal emploie vingt ei un articles , de 279 à 300, poulies caractériser toutes , et il termine par Particle ZiOl , dont'voici les termes : Les autres vols non spécifiés dans la présente section , les larcins , les filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes délits , seront punis , etc. , etc.
(2) Code pénal, art. 331, 332.
f') Code pénal , art. 381. L'article exige le concours de deux circonstances entre les trois que nous avons mentionnées ; il faut que le vol soit commis par plusieurs personnes, jiar escalade ou effraction.
(«) Gode pénal , art. 382, 383.
(f) Gode péfial , art. 384, 385.
(^ Gode civil , art. 1589.
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tout y e&i spécifié^ l'objet^ l'époque^ le prix, même kélas! quand ce prix, c'est-à-dire la personne, si été livrée avant le contrat. En vain serait-il prouvé que rhoipme a proposé de lui-même cette promesse, qu'il n'a séduit cette jeune fille qu'avec cette espérance, qu'il la lui a montrée comme prochaine, comme certaine; la loi ne tient compte d'aucune circonstance déterminante; l'homme a le droit de venir dire à la justice : « Voici ma signature, cela est vrai, mais je la renie; une dette de cœur est nulle devant la loi, comme une dette de jeu. »
Si, au moins, c'était une dette d'honneur devant le monde! Non, celle qui reste déshonorée , c'est la victime. Si, au moins la jurisprudence corrigeait l'indifférence de la loi et l'injustice du monde! non, le juge est sans pitié aussi bien que le législateur. Voici des preuves.
Une fille blanchisseuse (*), de réputation intacte, et même honorée pour sa conduite, porte du linge chez un étudiant, au mois de juillet 1844. L'étudiant était couché : il se lève brusquement , se précipite sur elle, lui déchire ses habits, la meurtrit , la menace de la jeter par la fenêtre si elle lui résiste, et n'échoue dans ses projets que parce que cette fille, indignée , s'arrache de ses bras et va demander du secours. Quelle peine frappe ce misérable appelé devant la justice? aucune : il n'y a eu ni viol, ni outrage public à la pudeur.
Un jeune homme (^) entre en relation avec une
(*) Ordonnance du 11 octobre 18M, affaire Cœur. (2) Tribunal civil de la Seine, T* chambre; 15 avril 1867, affaire Dcntend.
76 HISTOIRE MOBALi: DES F£MM£S.
jeune ouvrière; il en fait sa maîtresse habituelle; il loge avec elle pendant dix-neuf ans et permet qu'elle prenne son nom; pendant cette union naissent cinq enfants qu'il présente lui-même à Tétat civil , qu'il met dans une pension où ils sont appelés de son nom. Ces dix-neuf ans écoulés , cet homme veut se marier : il chasse la femme et les cinq enfants ; la femme réclame au moins une pension alimentaire pour elle et pour eux; il refuse. Indignée, elle s'adresse au tribunal, le tribunal la repousse. Cet homme ne doit rien à cette femme, il ne Ta pas violentée; il ne doit rien a ces enfants , il ne les a pas reconnus.
Une fille de vingt-quatre ans (*), une servante, est entraînée dans une chambre où se trouvaient cinq jeunes gens : c'était le soir; ils l'entourent, ils la prient, ils la menacent. Après une lutte de trois heures, la malheureuse, épuisée, consent à s'abandonner à l'un d'eux , en demandant , pour seule grâce, que la lumière soit éteinte pendant qu'elle va se dépouiller de ses habits ; la lumière est soufflée. Aussitôt la fille Fournier^fait le signe de la croix, et, profitant de l'obscurité, se jette par la fenêtre entr'ouverte ! Une terrasse se trouvait au-dessous ; elle s'y brise, en tombant , le poignet et plusieurs dents. I^s jeunes gens courent à la fenêtre : « Elle s'est sauvée! » s'écrient-ils, et ils se mettent à sa poursuite. Effrayée , elle se relève, se précipite de nouveau de la terrasse dans la rue , et, toute sanglante, la tête fendue en trois places, elle se traîne chez im
lO Affaire de la fille bouniier, iSl\H.
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portier qui lui donne asile. Quel châtiment frappe ces cinq coupables ? Quatre sont absous , le propriétaire de la chambre est condamné seul à deux mois de prison. 11 n'y a eu ni viol, ni outrage public à la pudeur.
Qu'on ne regarde pas ces jugements comme des faits exceptionnels triés à grand'peine pour le service d'une thèse , au milieu de mille autres faits conU*adictoires : ils sont l'esprit même de la jurisprudence, ils résument ce qu'elle appelle ses principes. Ainsi, de toutes parts, dans la pratique et dans la théorie, dans le monde et dans la loi, pour les classes riches comme pour les classes pauvres, abandon de la pureté publique, rênes sur le cou à tous les désirs effrénés ou dépravateurs ! Ce qui en advient, c'est que tous les penseurs qui percent cette légère couche de décence dont la police recouvre notre société, reculent épouvantés comme s'ils pénétraient dans un vaste lupanar. Economistes , statisticiens , tous n'ont qu'un cri ; il semble qu'ils aient entrevu Sodome! la dépravation y apparaît sous toutes ses formes , patentée , clandestine, intermittente, éternelle. Des manufacturiers (*) séduisent leurs travailleuses, des chefe d'atelier chassent les jeunes filles qui ne veulent pas s'abandonner à eux, des maîtres corrompent leurs servantes. Sur 5,083 filles perdues que comptait le grave Parent-Duchâtelet, à Paris, en 1839, il y avait 285 domestiques séduites par leurs maîtres et renvoyées. Des commis-marchands, des offi-
(>) Ces détails m'ont été alle.lés par le comniissaire de police d'un des qnailiers le» plus populeux de Paris.
78 HISTOIRE MORA^Lfi DBS FEMMES.
clers , des étudiants dépravent de pauvres filles de province ou de campagne , les entraînent à Paris où ils les abandonnent et où la prostitution les recueille : Duchâlelet en comptait 409. Dans tous les grands centres d'industrie, à Reims (*), à Lille, il se trouve des compagnies organisées pour le recrutement des maisons de débauche de Paris; des Proxénètes, postées à l'entrée des manufactures, guettent le temps du chômage ou delà foim, les jours de désespoir, de maladie, et, le pacte une fois fait avec la misère, elles expédient leur marchandise humaine vers la capitale. Dans l'intérieur des usines, même dépravation: un travail commun réunit lés hommes et les femmes côte à côte ; un seul dortoir les rassemble souvent comme des bohémiens, et parfois un même lieu (*) sert, pour les deux sexes , à la satisfaction des besoins les plus secrets. Pour achever le mal , d'infâmes vieilles femmes, assises auprès des plus jeunes , s'étudient, tout en travaillant avec elles , à les éclairer sur le prix de leur beauté, leur en enseignent l'usage , les font rougir de leur candeur, et la jeune fille se hâte de se déshonorer, puis de s'en vanter, pour échapper ainsi aux sarcasmes tout en satisfaisant à ses passions attisées. Enfin, dans les hôpitaux mêmes, au chevet des jeunes ouvrières pauvres , se glissent de hideuses habituées des prisons et des hospices , qui escomptent à la convalescente sa santé qui revient, sa beauté qui renaît, et l'achètent d'avance pour quatre ou cinq francs par semaine.
(«) Voir Cœidition des ouvriers f par M. VillernK*, l. f, Passim. (2) ibidem, l. I, Industrie colonnière.
Ëaiace de tels excès , où donc les législateurs trouvent-ils le courage de leur silence et de leur incurie ? Avec quels arguments apaisent-ils leur conscience? Sur quels principes établissent-ils la double théorie de Tindulgence pour la corruption et de rimpunité pour la séduction? Quant à la corruption, ils se taisent; pour la séduction, ils s'appuient, qui le croirait? sur deux préceptes de morale et sur une règle d'ordre public :
La recherche de la paternité est interdite, comme impossible et scandaleuse.
Tout contrat, qui a pour objet une chose honteuse, est nul de droit.
Accorder à une fille coupable une ax^tion judiciaire contre son séducteur, c'est offrir une prime d'en* couragement à la débauche.
Ah ! si ces prétextes de moralité , ces mensonges de justice n'étaient pas émis de bonne foi; si l'on ne savait que le cœur humain est habitué à se payer de tels sophismes , il fendrait , au lieu de les combattre comme des erreurs, les stigmatiser comme des infamies. Une prime à la débauche ! Mais quelle prime plus honteuse, plus énorme, pouvez-vous lui accorder que cette impunité même laissée à l'homme? Quoi ! vous ne voyez pas qu'en désarmant la jeune fille, vous armez le séducteur ! vous ne voyez pas qu'en ajoutant à toutes ses ressources de richesse, d'adresse, d'expérience, d'ardeur sensuelle, d'ardeur vaniteuse, la sanctionde votre acquittement, vous vous faites vous-même son intermédiaire ou son complice , et que vous démoralisez la conscience publique qui innocente toujours ce que vous absolvez !
80 nisTomr. morale des femxMes.
Qu'on châtie la jeune fille coupable, soit; mais châtiez aussi Thomme. Elle est déjà punie, elle, punie par l'abandon , punie par le déshonneur, punie par les remords , punie par neuf mois de souffrances, punie par la charge d'un enfant à élever; qu'il soit donc frappé à son tour, sinon ce n'est pas la pudeur publique que vous défendez , ainsi que vous le dites ; c'est la suzeraineté masculine dans ce qu'elle a de plus vil , le droit du seigneur !
Pour la recherche de la paternité , le prétexte est plus visible encore. On la proscrit comme impossible et scandaleuse, soit; mais pourquoi donc alors autoriser la recherche de la maternité? Est-il si facile de convaincre une mère, après vingt ans, que tel enfant soit le sien? Vous prouverez peutêtre sa grossesse , son accouchement ; mais que de difficultés pour établir l'identité de l'enfant I Quant au scandale , de quel côté est-il le plus grand ? Un homme est marié, père de famijle : tout à coup survient un inconnu qui, se prétendant son fils, se jette au travers de cette honorable fortune , pour en usurper la moitié. Certes, le coup est cruel; mais on ne songera qu'à plaindre cet homme : c'est un malheur, ce n'est pas une honte. Qu'au contraire il s'agisse d'une femme, toute sa vie est brisée, flétrie, le passé comme le présent , l'avenir comme le passé ; elli3 est perdue dans l'esprit de son mari, perdue dans le cœur de ses enfants , perdue , que ce soit vérité ou calomnie, car le monde verra dans son acquittement non la marque de son innocence, mais la preuve qu'on manqu«'^it de preuves pour la condamner. Ajoutez que, de toutes les fautes humaines.
LA FIU^K. $i
la hnie de la maternité est la seule qui ne 9e prescrive pas. Le vol, le meurtre même s'innocentent avec le temps ; mais une femme , après quarante ans de vertu expiatrice , peut tomber pour toujourifi sous le coup porté par son fils lui-môme. ■ .•
Résumons-nous./
L'intérôt de TenËuit , la moralité publique , tel^ sont les deuX' prétextes allégués en feveur de ce système. Nous répondons : Pourquoi tant de souci des; enfants contre la mère, et si peu contre le-ipière? Pourquoi cette sollicitude en faveur de la morale purblique s'év^ille-t-elle si vivement quand il s^àgifcd!atr> taquer la femme, ets-éteint*ellesivite quand il si'agit de la défendre? Ëvidemment il y a là sophisme et iniquité. Aux yeux de tout homme sincère, la séducr tion, surtout dans les classes ouvrières j s'exerce mille {pis plus de l'homme sur la femme que de la femme sur l'homme. Il faut une loi contre la séduc-? tion. Quelle forme revêtira c^tte loi? Accordera- t-elle une action à la fille séduite? frappera-t-elle seulement le séducteur? perjoa^ttra-t-e^e la recherche de la paternité? Il ne m'appartient 'pas de le décider; mais ce qui est certain, c'est qu'elle existera; car il est impossible qu'une société vive avec un tel cancer au cœur ; car les politiques comme les moralistes, les statisticiens comme les philosophes, les médecins, les administrateurs, les fonctionnaires de l'Etat comme les penseurs, tous, stigmatisent avec indignation cette doctrine fatale de l'impunité. L'impunité, assurée aux hommes, double le nombre des enfants naturels; or, la moitié des voleurs et des meurtriers sont des enfanis naturels. L'impu-
BHé nourrit le libertinage ; onr, lè^ libertinage éii0rvé la raoey bouleverse les fortuoîes et flétrit les enfeots.: L'impunité alimente la prostitution ; or, la prostitution détruit la sauté publique et feit un métier deb paresse et de la licence. L'impunité , enfin , litro la moitié de la nation en proie aux vices de l'autre : sa oondanmatioujest dans ce seul mot. Qu'on a'aUègue pas la loi anglaise et ses fâcheuses conséqu^icies ; la mauvaise application d'un principe ne détruit pas te principe même. Si la loi anglaise est mal facley fe^ foite84a^ ve&ites-la jusqu'à ce qu'elle soit bonMy ël quand- elle né devrait jamais l'être complétemefoili, étabtisbéz-^la ; car^ au-dessus des inconvéniente et telle <iu telle disposition, au-^dessus des obstaeleÉ qui surviennent dans la pratique, au-dessus des so^ ciétés mêmes, s'élèvent des principes qui veulcol' éire respectés à tout prix, et, le plus sacré de te^ priûcipes, c'est la pureté de l'âme humaine.