‹ Histoire municipale de Vendome avant 1789Chapitre 35 sur 80 · TROUVER · texte numérisé non relu

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DES KCllEVINS

L'Echevinage avait toujours été une lourde charge pour ceux qui l'occupaient. Les besoins d'argent du gouvernement pendant la minorité et le règne de Louis XIIL l'avaient rendue plus lourde encore ; car l'obligation imposée aux échevins d'assurer la rentrée des impôts, avait augincnté leurs responsabilités, en proportion de l'importance des subsides réclamés, dont la perception devenait chaque jour plus difficile, à mesure qu'ils se multipliaient. Dans ces conditions, on comprend que les personnes appelées par les suffrages de leurs concitoyens à occuper l'échevinage, fissent les j)lus grands efforts pour s'y soustraire ; ce pouvait être en effet une cause de ruine ; et l'on avait l'exemple de familles qui avaient été contraintes de renoncer à la succession de leur chef, à cause des dettes f[u'il avait contractées pour avancer à la communauté des sommes qui ne lui avaient pas été remboursées.

Aussi deux des échevins nommés en i656, s'étaient fait dispenser par le bailli de remplir leurs fonctions. Un seul, Paul Pineau, avocat, les avait acceptées ; mais il était mort peu de temps après. Les trois autres Jehan Goislard, sieur de l'Epau, Génitor Nyvellel, procureur, et Nicolas Gannery, les avaient refusées, s'autorisant pour le faire d'arrêts qu'ils avaient obtenus,

dans lesquelles il lui donne pouvoir d'appeler à lui les maire et échevins, pour leur donner des instructions dans le cas où il le Jugera utile. Plus lurd, lorsque Louis XIII pourvut M. de Beaulils de cette même charge, il le fit savoir, par une lettre du 3o juillet i6i5 (Voir Bull, de la soc. arch. du Vendomois, 1870, p. 45). qui fut adressée à ses bien aniés les maire et échevins de Vendôme. La même suscription se trouve encore sur le repli de la lettre de Louis XIV, du 1" février i652, rapportée ci-dessus. — Quoiqu'il en soit de l'emploi dans ces pièces du mot maire, accolé à celui d'échevin, il faut n'y voir sans doute qu'une formule de style de chancellerie. Elle n'infirme pas l'assertion des hal>itants qui pouvaient ne pas la connaître.

les deux premiers du Parlement, et le troisième de la Cour des Aides, dont ils tenaient leurs offices ; ces arrêts « portaient « défense d'attenter à leurs personnes et à leurs biens pour raison « de la charge d'échevinage. »

Les précédents échevins (•) n'ayant pu être remplacés en février i65G, avaient assemble les habitants le 7 mai suivant, pour leur exposer la situation et leur demander leur avis. Ils en avaient reçu l'invitation de se pourvoir à leur tour contre les arrêts de défense et suivre rafl'airc jusqu'à ce qu'ils en eussent obtenu l'annulation définitive. Mais ils négligèrent sans doute de le faire, par impuissance, fatigue, dégoût ou découragement, quoique les habitants les eussent déclarés passibles de dommages et intérêts et rendus responsables du préjudice que pourraient en éprouver les afîaires de la ville ; et en fait. « le « triennal s'était passé sans aucun échevin, en sorte que toutes « les affaires publiques et autres, concernant les échevins « etleshabitants, étaient demeurées en désordre et confusion (2). »

De semblables difficultés se produisirent après les élections de 1659. M. François Godineau, élu en l'élection de Vendôme, avait été nommé échevin ; mais il excipa de sa qualité d'élu pour refuser, et comme l'échevinage s'exerçait d'une manière collective et indivise, il suffisait du refus de l'un des élus pour fournir aux trois autres un prétexte plausible pour se dérober à leur tour.

Les mêmes résistances furent encore opposées lors des élections de 1662, par deux des élus, M^^ Jehan Jourdain et Catherin Chesnot, qui avaient obtenu des arrêts de dispense du Conseil. Les deux autres, Tournois et Mercier, étaient disposés à accepter. Ils se rendirent bien à une assemblée générale tenue le 18 juin; mais ils y firent des réserves au sujet de leur comparution qui, dirent-ils, c( ne pourra leur préjudicier ni estie tirée à consé- « quence contre eulx,pour la charge de l'échevinage à laquelle (t ils n'entendent s'iunniscer, sinon avec les dits Jourdain et « Chesnot qui ont été nommés avec eulx... ou aultres personnes « à leur place, l'exercice de ladite charge ayant toujours esté

(') Mesniin, Malioudeau, Pourmarin et Goron. (-) Registre municipal, n" i, folio 42, v°.

« faict par quatre échevins et ne se pouvant faire autrement. » Ils adressèrent ensuite sommation à leurs collègues refusant de participer à l'échevinage. Cette démarche amena un conflit compliqué, dans lequel intervinrent les échevins du précédent triennal qui voulaient être relevés de leurs fonctions, et le procureur fiscal général, chargé d'assurer la régularité du fonctionnement de l'administration.

Ce dernier, dont le sentiment était conforme à celui des habitants, voulait contraindre les défaillants à accepter et à remplir leur mandat. Trente personnes seulement s'étaient rendues à l'assemblée. Elles émirent l'avis qu'il y avait lieu de se pourvoir par les voies de droit « au nom du général des « habitants, contre les arrêts, afin d'empêcher l'effet des « décharges prétendues par Jourdain et Chesnot, et obtenir le « maintien de leur nomination. »

A cet effet, deux des anciens échevins et un des nouveaux reçurent mission de suivre l'affaire ; l'un deux fut même chargé de se transporter, s'il était besoin, à Paris, et on l'autorisa à prélever, sur les fonds du denier triennal et de celui en cours, les sommes nécessaires aux besoins de l'instance.

DON GRATUIT Ces difficultés et ces résistances opiniâtres tenaient à

(1609-1660) plusieurs causes, dont l'une, et non la moins sérieuse, était le

mauvais état dans lequel se trouvaient alors les finances de la ville, contre-coup des événements politiques.

L'année 16.59 allait en voir s'accomplir deux, d'une importance capitale. Mazarin dirigeait alors tous ses efforts vers le l'établissement de la paix. Il poursuivait dans ce but, avec une habileté consonmiée, des négociations qui aboutirent, vers la fin de l'année, au traité des Pyrénées et au mariage du roi avec l'infante Marie-Thérèse.

Mais pour assurer le succès de ces négociations, il fallait faire de grosses dépenses. Afin de se procurer l'argent nécessaire le roi demanda un don gratuit (^) aux ])onnes villes du royaume au nombre desquelles Vendôme était rangé.

(1) Le don gratuit, appelé aussi droits réservés, n'avait de gratuit que le nom. Ce n'était point un subside accordé volontairement et par pure

M. do Fortia, intendant de la Généralité d'Orléans, eut à traiter cette affaire avec la ville. Il se trouvait dans le courant de septembre à son château du Plessis-Fromentière ('). en Vendomois, et il avait mandé au bailli et aux échevins de venir l'y trouver pour conférer avec eux de cette affaire, dont ils avaient déjà connaissance ; car une lettre de cachet du roi, en date du 28 juillet 1669 et un arrêt du Conseil du mois d'août suivant leur avaient été adressés précédemment. M. de Fortia leur apprit que la somme à fournir par la ville, à titre de don gratuit, avait été fixée à quinze mille livres.

Les échevins communiquèrent officiellement cette fâcheuse nouvelle à leurs administrés, dans une assemblée générale tenue le 5 octobre 1669 et les invitèrent à délibérer à ce sujet.

Les habitants, présents en grand nombre, protestèrent d'abord de leur obéissance au roi et de leur dévouement à son service ; après quoi, ils dirent que les grandes charges qu'ils avaient eu à supporter depuis vingt ans, les mettaient dans l'impossibilité de payer ladite somme de quinze mille livres, qu'en conséquence, des « remontrances seraient faictes à mondit

libéralité, mais une imposition extraordinaire et temporaire mise à la charge des villes, bourgs, etc., pour un nombre d'années déterminé. Le montant du don gratuit était fixé, pour chaqvie ville, dans un tal>leau annexé à l'arrêt du conseil du roi qui en ordonnait la levée. La durée en était Habituellement de trois ou six ans. Souvent, les habitants des villes fixaient, dans une assemblée générale, celles des denrées consommées à l'intérieur de leur ville qui seraient frappées d'une taxe, dont le produit strait affecté au paiement du don gratuit. Tous les habitants y étaient soumis, les privilégiés comme les non privilégiés, les exempts aussi bien f[ue les non exempts. (Encyclopédie).

(1) La terre du Plessis-Fromentière, paroisse de Huisseau- en -Vendomois, fut achetée par contrat du 8 avril lôSg, de dame Philippe de Champaignc et de Châteaubrillant (ou Chateauboran), veuve de messire Guillaume de ...? et du Puy du Fou, seigneur dudit lieu, héritière de messire Jcar de Champaignc, son aïeul, par M. de Fortia, conseiller au Parlemen'. de Paris, et c'est alors qu'elle reçut le nom de Plessis- Fortia. M. dt Fortia possédait déjà la terre de Cléreau (paroisse de Huisseau), comme héritier de Jeanne JMyron, son aïeule, qui l'aA'ait acquise le i5 novembre i556, de messire Jean de Champaignc et Châteaubrillart. (Extrait des titres anciens de la Jousselinière, paroisse de Saint-Ouen, appartenant à M. Lavesvre en mai 1894).

« S'' de Fortia, et partout ailleurs où hesoing serait, que « ladite ville de Vendosme n'est point de la qualité de celles « ausquelles Sa Majesté demande les sommes qu'elle veult tirer « des grandes villes de son royaume ; cette dite ville n'estant « composée que de deux petites paroisses, dont l'une à son « étendue pour la plupart dans la campagne ('). »

Le procès-verbal de l'assemblée (2) rappelle ensuite les charges supportées par la ville, et l'énumération qu'il en donne est précieuse. Elle constitue un tableau de sa situation misérable qui mérite d'être textuellement rapporté ici. On y voit « qu'en « l'année i635, elle a contribué au paiement des taxes de ban « et arrière-ban, et ensuite à l'admortissement d'iceluy ; — qu'en « l'année i638, elle fut taxée à une grosse et excessive somme « pour l'emprunt ; — en l'année 1640, à une somme de douze mil « livres pour les aisdes, à quo}' lesdits habitants avaient été « taxés en oultre de la taille ordinaire, pour laquelle somme « payer plusieurs habitants de ladite ville, au nombre de quatre- « vingts ou plus, furent contraints de faire emprunt de ladite (( somme en la ville de Bloys et obligés par constitution solidaire, « laquelle est encore deubz, et en sont presque toutes les « familles de ladite ville ruisnées, n'en aj'ant, jusqu'à présent, « peu faire le paiement et admortissement, pourquoi ils en ont « esté et sont continuellement poursuivis ; et les contrainctes ce qui leur en sont annuellement faictes par les huissiers, leur « ont augmenté ladite somme de plus de moitié, tant par les « intérêts que frais ; — qu'en l'année i643, la ville fut contrainte « de payer une autre taxe extraordinaire de douze cens livres, « pour la suppression de la subvention et sol poui- livre ; — qu'en « l'année 1646, plusieurs autres habitants de ladite vdle furent « encore taxés par un roole fait au Conseil, comme prétendus « aisés, à de grosses et excessives taxes qu'ils avaiett été forcés

(') Cette assertion surprend un peu, car il y avait, en jcalitc, quatre paroisses à Vendôme. Deux, à la vérité, celles de Sainl-Lubin et de Saint-Bienheurc, étaient dans des faubourgs, et lesVcndonois semblent, en cette circonstance, les avoir considérées comme ne faisant pas partie de la ville proprement dite, dans la pensée, sans doute, de rendre leur situation plus digne d'intérêt.

OReg. i,f"44-

« payer par le nioien Je contraintes rigoureuses contre culx « faictes, tant de logements de garnisons, emprisonnement de « leur personne et saisie et vente de leurs biens, dont ils n'ont « eu aulcuns contractz, pour le paiement des rentes, pour ce, à « eulx promis par Sa Majesté, et en sont les dits habitants aussy « ruynés ; — qu'en l'année i65i, estant arrivé en la ville une « grande inondation qui avait entièrement emporté deux ponts « de bois servant d'enti'ée à deux principales portes de ladite « ville, les habitants d'icelle ville n'ont depuis eu aulcun « pouvoir de les faire réparer et refaire, en sorte que l'on ne « peult entrer par la principale de leurs dites portes, que par « dessus une planche servant à passer les gens de pied, et « l'aultre pont de bois estant entièrement ruyné et de nulle « valeur.

« Que ladite ville n'a aulcun fonds ni revenu considérable, « les antiens octroys sur le sel ayant esté repris par Sa Majesté (^), « il y a plus de vingt cinq ans; et ne jouist ladite ville que de « l'octroy des deux tiers du droit de dixiesme du vin qui se « vend en détail dans ladite ville, l'autre tiers appartenant à « son Altesse pour l'entretien de son chasteau de Vendosme ; (( lesquels deux tiers ne rendent ordinairement que six cens « livres, dont Sa Majesté reprend la sonuue de cinq cens livres « par an, pour la taxe faite en son Consi^il pour la décharge du « renouvellement desdits octroys ; faultc de payement des- « quelles taxes, plusieurs habitants de ladite ville ont estes « exécutez en leurs biens, meubles, garnisons establies en « leurs maisons de la campagne, et emprisonnement de l'un « des eschevins de ladite ville, au moien de mandement délivré « par le prévost de la Ferté {-) es prisons dudit lieu, où il a « esté retenu par le temps de troys mois ou plus, d'où il n'est « sorty que par impuissance et compassion de Sa Majesté. « Pourquoy les ponts, portes, pavé, murailles de ladite ville

(') Un grenier à sel avait été établi à Vendôme sous Charles VI ou antérieurement. (Voir note page 07).

(■2) On ne sait à qui se rapporte cette désignation. C'est peut-être le nom d'un partisan qui faisait exercer des poursuites, pour hâter la rentrée des sommes arriérées.

« sont entièrement en ruynes ; si bien qu'à cause de la misère (( d'icelle, ceux qui sont nommez et esleus en la charge de l'éche- « vinage en sont ruisnés, mesme plusieurs familles et enfants « desdits eschevins ont esté contraints de renoncer à leur suc- « cession pour les dettes contractées par leur perre, qui ne sont « encore acquittées et dont les intérêts se lèvent annuellement « avec la taille, en exécution d'arrests du Conseil, et ce par les « officiers de la dite ville, notamment pour les dépenses qui « furent faites à l'entrée du feu roy en icelle ville, en l'an- « née 1609 ; — et qu'en la présente année est arrivé une stéri- « lité dedans toute la province, par une gelée universelle des « vignes et sur les bledz, orges, avoynes, fruicts et fourrages « par la sécheresse longue et extraordinaire, qui n'a esté « presque rien rccueilly, en sorte que tous les peuples seraient « en très grande disette et à peine peuvent-ils subsister (}). « Joint encore que tous les habitants sont débiteurs et pressés « par le recepveur pour le paiement de plusieurs années des « restes des tailles depuis l'année 1649 (^). Pour présenter les-

(') La mauvaise récolte amena une disette qui jeta pendant plusieurs années les habitants des campagnes de notre province dans une misère extrême. Une enquête officielle l'ut ouverte à ce sujet devant M" René Grimaudet, s' de la Groiserie, lieutenant général au baillage et siège présidial de Blois, qui reçut les dépositions des prieurs et curés des paroisses circonvoisines de la ville. M. F". Bournon, archiviste de Loir-et-Cher, l'a publiée sous le titre de « La misère dans le Blésois en 1662 » (Blois, imprimerie Marchand, 1882). On y Aoit les habitants des campagnes réduits à mourir de faim ou à paître l'herbe dans les champs comme les bestiaux, ou à manger des charognes à moitié pourries et quelquefois se dévorer eux-mêmes les mains et les liras.

La situation n'était pas meilleure dans le Vendomois ; c'est ce qui explique la mention suivante qu'on lit à la date du i5 mai 1662 sur le registre de la paroisse de Saint-Martin : « Ledit jour l'on enterra cinq « personnes dans le cimetière, desquelles l'on ne sait pas le nom. On dit « pourtant qu'il y en avait deux de Buslou, une d'Azay et une de Ghau- « vigny. Le même jour mourut une pauA're femme inconnue et fut « enterrée dans le sametière ».

("^) Mazarin, toujours aux expédients pour alimenter le trésor, avait fait rendre en 1647 un édit portant que tous les droits d'octroi et autres qui se levaient au profit des villes et communautés, seraient portés à l'épargne, et autorisjint les maires et échevins à lever, par doublement, les mêmes droits et octrois. On ne sait si les échevins de Vendôme, pour se procurer les ressources dont ils se voyaient privés, doublèrent

« quelles remontrances k mondit S" de Fortia, lesdits habitants « ont despôché lesdits S" éclievins et pour le supplier d'ein- « ployer son crédit et autorité pour la décharge de ladite « taxe. »

Il est à croire que l'intendant reconnut que ces représentations étaient fondées, au moins dans une certaine mesure, et qu'il s'employa pour faire réduire la somme demandée à la ville; car sur le rôle définitif que le Conseil du roi, siégeant à Toulouse, arrêta le 29 novembre 1659, elle ne fut plus imposée que pour sept mille livres. Le 20 janvier suivant (1660), un archer des gardes du roi en la prévoté de l'hôtel, signifia aux échevins un extrait de cet arrêt accompagné de la commission et de l'ordi'e donné à M. de Fortia de le faire exécuter ; il y était dit «que la ville était taxée à la somme de sept mille livres (C de don gratuit, pour aider à supporter les dépenses que le « roy est obligé de faire pour parvenir à la paix générale et « pour l'accomplissement du mariage de Sa Majesté, par lequel « arrêt Sa Majesté a ordonné que les sommes demandées aux « villes taillables, suivant les rôles arrêtés en son Conseil, « seront également payées, tant par les habitants taillables, « que par les exempts et privilégiés, soit par emprunt, capi- « tation ou autrement. »

Le 25 janvier 1660, les échevins communiquèrent à une assemblée générale cette demande, ainsi que le résultat négatif d'une démarche faite par M. Lefèvre, procureur fiscal général, et par M. Godineau, auprès de M. de Fortia, qu'ils étaient allés trouver à Blois, pour solliciter une réduction des sept mille livres demandées. Après quoi, ils invitèrent les habitants à délibérer et à leur donner leur avis.

Ceux-ci firent alors i^emarquer qu'il ne se trouvait dans la chambre commune que des habitants sujets à la taille; en effet, les exempts et les privilégiés, bien qu'ils eussent été convoqués,

les droits, ainsi qu'ils étaient autorisés à le faire, ou procédèrent, comme le tirent un grand nombre de villes, par des emprunts qui furent la cause de leurs embarras financiers et de la grande gène des contribuables. (Encyclopédie méthodique. Octroi. — Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, par Pierre Clément, Paris, Guillaumin, 1846).

s'étaient prudemment abstenus de s'y rendre. Les personnes présentes déclarèrent alors ne })Ouvoir délibérer, ni donner aucun avis, en l'absence des exempts, et requirent une remise à huitaine de l'Assemblée, avec injonction « à tous habitants, (( de quelque qualité et condition (qu'ils soient, taillables, « exempts ou privilégiés, de s'assembler en la chambre com- « mune, à peine d'amende. » Le bailli, accédant à ce désir, fît publier pour le dimanche suivant son ordonnance de convocation, par laquelle il enjoignait à tous les habitants de se rendre à la chambre commune, à peine d'amende de vingtcinq livres, payables par chaque défaillant, et même par corps (1).

Cette assemblée fut tenue le dimanche i^"^ février suivant (16G0). Après un nouvel exposé de la demande du don gratuit, on fit connaître l'insuccès de démarches nouvellement tentées par le S"^ de MUeray (2) qui s'était rendu à Orléans, auprès de M. de Fortia, mais qui n'avait pu rien en obtenir.

Comme le bailli se disposait à recueillir les opinions, les président et membres de l'élection, les officiers commensaux du roi et de son Altesse royale, et autres privilégiés, protestèrent énergiquemeut qu'ils ne devaient contribuer au paiement de cette taxe, rappelant qu'ils avaient été déchargés du paiement et contribution de l'emprunt fait en 1687, qu'ils ne devaient pas être compris au rôle du don gratuit, et qu'ainsi ils n'avaient pas à formuler d'avis à ce sujet. Ils requirent qu'il leur fût donné acte de leurs protestations ; après quoi i!s se retirèrent.

Ceux des habitants restés dans la salle conférèrent alors entre eux. Ils dirent unanimement : « Qu'attendu les remon- « trances et privilèges prétendus desdits président, éluz, « officiers du roi et maisons roj^ales, et la signification faite par « le clergé de leurs privilèges, en vertu desquels ils prétendent « estre exemptés du dit don gratuit, aux susdits sieurs échevins, « ils sont dans l'impuissance de pouvoir payer ladite somme de

(^) Registre municipal, n" i, f° 48.

('^) Nicolas Lasneau, s' de Villeray, avocat. — L'assemblée était très nombreuse ; on compte plus de cent bourgeois présents.

ce sept mille livres, sans l'aide el contribution du dit clergé et (( autres privilégiés, lesquels font une notable partie des dits (( liabitants et la plus riche; estants d'ailleurs lesdits habitants c( taillables, tellement surchargés de grosses souinies de deniers, « tailles et autres impositions, qu'il en reste à payer, oultre (( l'année courante, plus de trente mille livres des trois années (( précédentes, joint la stérilité de bled et de vin par la gelée, ce la cessation de commerce et la rigueur du grand hiver, qui a cf fait que plusieurs artisants ont esté réduits à la mendicité, « pourquoy les dits habitants sont d'advis de se pourvoir vers « le roy et les seigneurs de son Conseil, afin d'obtenir la des- (( charge ou une modération notable de la dite somme de sept « mille livres. A l'effet de quoi son Altesse (le duc) sera très « humblement suppliée, en continuant ses bontés et affection (( pour les habitants de la ville, de vouloir bien les aider de « son crédit et faveur, pour l'obtention de ladite descharge ce et modération ; et à cette fin ont député aucuns desdits a. échevins. (') »

Il est à croire que ceux-ci s'acquittèrent de cette mission, bien qu'il n'en soit pas fait mention sur le registre ; cejiendant il n'est pas douteux que des réclamations furent faites et admises, au moins en partie, car les sept mille livres demandées en remplacement des quinze mille iuiposées d'abord, furent réduites à cinq mille.

La nouvelle en fut communiquée dans l'assemblée du 17 octobre 16G0 ; les habitants, après avoir délibéré, « ont été (( d'advis, dit le registre, que l'imposition de ladite somme de « cinq mille livres soit faite sur tous les habitants de la ville « et forsbourgs, tant privilégiez que non privilégiez, exempts « et non exempts, et qu'à ceste fin il soit fait et dressé un (( roole, par lesdits sieui's eschevins, en présence du bailli, et (( les deniers reçuz par les dits S"^^ eschevins ou l'un d'eulx, ce pour estre employez au paiement de ladite taxe du don (( gratuit ; le tout suivant et au désir de l'arrêt de nos seigneurs « du Conseil {-). »

(}) Registre municipal, 11° i, f" 5o, v^ (2) Registre municipal, n" i, 1" 55, \\

Pour se conformer à l'invitation qui leur en avait été faite, les échevins dressèrent un projet Je rôle, mais non sans rencontrer bien des difficultés ; ils demandèrent ensuite au bailli d'assembler les habitants pour le leur comnmniquer ; mais comme il répugnait à ceux-ci d'accepter la charge qui leur était nouvellement imposée et à laquelle ils ne pouvaient cependant se soustraire ouvertement, ils jugèrent à propos de s'abstenir. Pas un seul d'entre eux ne se présenta à la réunion qui avait été fixée au i4 novembre 1660.

Il fallut alors convoquer une nouvelle assemblée. Elle fut fixée au dimanche suivant, 21 novembre 1660. Quelques personnes s'y rendirent, mais en petit nombre. Les échevins purent cependant leur communiquer le projet de rôle, avec la proposition qui leur avait été adressée « d'établir l'imposition sur les « loyers et les revenus des maisons de ladite ville et forsce bourgs, ainsi qu'il s'était praticqué pour ce même fait, en la « ville de Tours et autres voysines. »

Cependant, comme les assistants n'étaient qu'au nombre de dix-huit, et qu'il s'agissait de délibérer sur le changement d'une décision prise précédemment par une assemblée beaucoup plus nombreuse, l'avis fut émis a qu'il était à propos de faire assi- (( gner soixante des principaux notables de la ville, et notam- « ment ceux qui composaient ladite asseuiblée, au jeudi sui- <( vant, (25 novembre), jour et fête de Sainte-Catherine. »

Parmi ceux qui se rendirent à cette dernière assemblée, il se trouva plusieurs exempts et privilégiés, venus seulenîent pour y renouveler leurs réserves et protestations habituelles et en demander acte. Après quoi, passant outre et délibérant sur la proposition des échevins, les habitants furent d'avis, à la pluralité des voix, « que la somme de cinq mille livres fût imposée « sur chacun d'eux, mais non sur les loyers, et que roole, pour a cet effet, fût fait par lesdits échevins, en présence du bailli, et « les deniers levez et recueiliz par eulx ou par personnes qu'ils a. proposeraient pour ce subject ; et les deniers estre mis entre les « mains des personnes et commis proposez pour le recouvre- « ment dudit don gratuit ; et qu'oultre ladite somme de cinq a mille livres, fussent iniposéez les exécutions ou ventes faites

<( à la requête desdits commis et porteurs de quittances, par les « huissiers et archers, les fraiz et despenses faictes par lesdits (( s""^ eschevins et leurs voyages tant es villes de Paris, Orléans, « Gien (?), Chenonceaux 0), que autres lieux pour la modération « et descharge de la somme de quinze mil livres, à laquelle la « dite ville et forsbourgs avaient esté taxés, et depuis réduite « et modérée à cinq mil livres, la façon desdits rooles et signi- « fication d'iceulx, et qu'au paiement et contribution de tous les « deniers, tous les habitants de cette ville et forsbourgs, « exempts ou non exempts, privilégiez ou non privilégiez, « seront compris aux dicts rooles, à la réserve des officiers « commensaux du roi, de la reine et reine-mère, et les eccléc( siastiques, suivant et au désir des lettres missives envoyées (( par M. de Fortia, intendant de la généralité d'Orléans et de « Bourges (-). »

Les échevins firent ensuite connaître que les officiers de l'élection et les veuves des collègues de ceux-ci décédés, avaient versé chacun une somme de dix livres ; puis, ils demandèrent s'ils devaient les comprendre au rôle et les taxer seulement à cette somme de dix livres.

L'assemblée répondit qu'elle avait déjà émis l'avis que tous les habitants de la ville, privilégiés, exempts ou non, fussent portés sur le rôle, à la réserve seulement des officiers commensaux du roi, de la reine et de la reine-mère, et des ecclésiastiques ; qu'il y avait donc lieu d'y comprendre les officiers de l'élection et les veuves ; et cpie, d'ailleurs, elle s'en rapportait

(1) Gabrielle d'Estrées avait racheté Chenonceaux en 1097 des créanciers de la reine Catherine de Médicis. L'année suivante, lorsque le duc de Mercœur, le dernier des ligueurs, fît sa soumission, il fut stipulé secrètement que César, duc de Vendôme, fils naturel du roi et de Gabrielle d'Estrées, épouserait Françoise de Lorraine, fille unique du duc de Mercœur (frère de la reine douairière Louise de Lorraine, femme de Henri III). Gabrielle rétrocéda alors ses droits sur Chenonceaux à la reine Louise, et celle-ci en fit don par acte du i5 octobre 1098 à César de Vendôme et à sa nièce Françoise de Lorraine, en considération de leur futur mariage. (AvchWes de Chenonceaux, par l'abbé Chevalier. — Introduction, page LUI).

(2) Registre n° 1, f 56, V.

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