DETTES
DE LA VILLE
aux éclievins pour taxer à « telle somme qu'il leur plaira, dans leurs conférences ». Les éclievins déclarèrent alors se contenter de la somme versée par M. René Belot, notaire, pour le corps de l'élection, quoiqu'il n'eût pas dit pour combien d'officiers et veuves elle avait été payée. Cette déclaration mit fin aux difficultés qui s'étaient produites au sujet de l'assiette de la taxe et de la confection du rôle de recouvrement du don gratuit.
LIQUIDATION Bien d'autres charges, depuis longtemps accumulées, pesaient
DKs sur la ville et l'obéraient d'une manière excessive. Cette situa-
tion embarrassée ne lui était pas d'ailleurs particulière ; c'était celle de la plupart des villes et communautés. Dès l'année i6G3, elle avait attiré tout particulièrement l'attention de Colbert qui, pour y apporter quelque allégement, avait provoqué un arrêt du Conseil du roi. Plus tard, un édit du 3i octobre 1669 (i), ordonna la vérification « et la liquidation des dettes des villes, « des communautés et des paroisses, dans le but d'abolir et « retrancher les saisies et contraintes qui se faisaient contre les (( maires, éclievins et autres officiers municipaux qui avaient (( contracté ces dettes, ainsi que le recours de garantie et les « emprisonnements de ces officiers et d'habitants, qui en étaient « trop souvent la tonséquence {-). » Colbert, auprès de qui les parlements n'étaient pas en faveur, ne voulut pas leur confier cette mission : il chargea les intendants de diriger et surveiller cette opération difficile et délicate, que venait compliquer l'immixtion du pouvoir royal dans les finances municipales (3). L'intendant de la généralité d'Orléans, M. Arnoul Marin, chevalier, seigneur de la Châteigneraie, pourvut sans retard à l'exécution de cet arrêt dans sa généralité. A cet eiïet, il commit M. Blanchet, maître des eaux et forêts du comté de Blois, pour procéder à cette vérification des dettes dans l'élection de Vendôme.
(•) Hist ' de la vie et de l'adm" de Colbert, par Pierre Clément. Ch. V, p. 154.
(i) Préambule de l'édit, portant règl' pour les dettes des communautés, avril i663. Recueil général des anciermes lois. Isainbert, i8ag. T. XIX, p. 4^0.
(^) Histoire de la vie de Colbert citée plus haut, chap. V, p. i54.
Dès le 8 janvier 16170, celui-ci avait transmis aux échevins de Vendôme copies de l'arrêt du Conseil du 3i octobre 1669, de sa commission de subdélégué du 22 décembre suivant, et d'une ordonnance qu'il avait rendue le 'j janvier, prescrivant de leur signifier ces pièces. Il leur avait encore écrit pour leur donner avis de sa connnission et les inviter à préparer le travail de vérification, conformément aux instructions qu'il leur avait adressées. Sa lettre avait été déposée entre les mains de l'huissier-concierge de l'Hôtel de Ville, qui l'avait présentée aux échevins ; mais ceux-ci avaient refusé de la recevoir. Le bailli, prévenu de ce fait par l'huissier, avait alors fait l'ouverture de la lettre en présence du procm^eur du roi, et ordonné, par son procès-verbal du i4 janvier, qu'elle serait remise, avec les pièces à l'appui, aux mains de l'huissier royal, Raphaël Esnault, avec ordre d'en faire la signification aux échevins. Cette signification leur fut bien faite ; mais ils n'en tinrent d'abord aucun compte.
L'intendant, surpris et mécontent sans doute de ce procédé, leur manda de venir le trouver à Blois, où il était alors, et de lui apporter l'état des dettes de leur communauté, avec celui des deniers patrimoniaux et d'octroi.
Les échevins déférèrent à cet ordre. Ils chargèrent deux d'entre eux, Gilles Aubert, procureur du roi du grenier à sel, et Benjamin Pineau, avocat, de les représenter auprès de l'intendant, qui les reçut le aS avril. Ils lui exposèrent les raisons, tirées d'arrêts de défense, comme on a vu que l'avaient déjà fait leurs prédécessem-s, sur lesquelles ils s'appuyaient pour ne pas accepter l'échevinage qui demeurait ainsi vacant. Après les avoir entendus, l'intendant, sans apprécier le mérite des motifs de leur refus, rendit simplement une ordonnance dans laquelle, après avoir visé les pièces de la procédure, il s'exprime ainsi :
(( Nous, sans préjudice des droits de qui il appartiendra, et « afin que le service du roi ne soit retardé, disons qu'à la « requête et diligence du sieur procureur du roi et de mon dit a sieur le duc de Vendosme, assemblée générale des habitants (( de la dite ville et forsbourgs de Vendosme sera faite et con-
DE LA VILLE
« voquée en l'hôtel commun de ladite ville, en la forme ordi- « naire et accoustumée, afin de déclarer par lesdits habitants « si aulcuns d'eux sont créanciers de ladite communauté, ou « s'ils ont cognoissance qu'il y en ait d'aultres, les indiquer « pour estre assignés, au désir de l'arrêt du Conseil, pour rap- « porter leurs titres devant le sieui* Blanchet, à peine d'estre « déchuz de leurs dettes, conformément audit arrêt. Fait et c( donné à lilois le a5">'' d'avril iG70(^).
cHKANciERs L'asscmblée ainsi prescrite par l'intendant fut tenue le
4 mai iG;;o. Le sieur Genitor Ni vellet(-), qui avait été échevin de i656 à 16G2, dit, que sur le compte de son échevinage, il lui restait dû une somme de 49^ livres 5 sols, et il déclara aussitôt en faire don et remise aux habitants. Puis, il ajouta savoir que le sieur Gasselin, ci-devant bailli de Bessé, était créancier de la communauté. Le sieur Robert Mesmin, qui avait été élu échevin en i653, vint, après lui, déclarer qu'il était créancier d'une somme de i.5oo livres pour avances de deniers qu'il avait déboursés pendant le temps de son éche^ inage. Aucun autre créancier ne se fit connaître. Les habitants se réservèrent de se prononcer sur ces créances, lorsque les pièces et titres qui les justifiaient auraient été déposés et examinés.
Un mois après, par une ordonnance du 4 juin, Blanchet invita les habitants à lui représenter, dans un délai de huitaine, les états, comptes, titres et pièces concernant les revenus patrimoniaux et d'octrois, et les dettes de la communauté, à peine de rejet de celles-ci, et de l'arrêt des revenus qui seraient alors régis sous le nom du roi.
Il ne fut pas tenu compte sans doute de cette ordonnance, car Blanchet en rendit une seconde qu'il fil signifier le 12 du même mois, par Fontayne, huissier royal, demeurant au Mans, à la personne de Michel Herteau, orlogeur, demeurant en la paroisse Saint-Martin de la ville, et assignant les habitants à comparaître devant lui au jour du 2 juillet (3).
(^) Registre n° i, f" 99.
(■■^) Il fut l'un des agents les plus actifs de la fondation du couvent du Calvaire et s'employa à la surveillance des travaux.
(^) il y a lieu de remarquer celle forme de procédure par laquelle
Cette affaire des créanciers de la ville prenait, dès lors, une tournure inquiétante. Il devenait nécessaire de s'en occuper. Aussi, les habitants s'assemblèrent à cet effet le 9 juin. Ils nommèrent pour leur mandataire M" Nicolas Vyé, procureur au siège de Vendôme. Ils le chargèrent de se transporter à Blois et de comparaître le 2 juillet devant le sieur Blanchet en son hôtel, pour lui représenter quelques-uns des comptes rendus par les échevins à la chambre des Comptes de Paris, et les baux des deniers patrimoniaux, pour justifier de leur montant et de celui des deniers d'octroi. Il devait représenter à Blanchet que les premiers ne consistaient qu'en droit de barrage, ferme des poissonneries et minage du blé, ces deux derniers donnés récemment jiar le duc César, et que l'ensemble de ces revenus ne suffisait que pour acquitter une minime partie des charges très considérables de la ville qui sont énuinérées dans le procès-verbal de l'assemblée du 29 juin.
Elles consistaient dans « l'entretien de neuf grands ponts « — de deux grandes arches, appelées l'une du Bourg Neuf, « l'autre du Boureau, — de l'hostel de ville, — du dôme de « l'orloge commune de la ville: — en gages de l'orlogeur, du (( greffier de la communauté de la ville, du concierge et huis- « sier de l'hôtel de ville ; — en tentures qui se font devant les « maisons de ceux de la Religion prétendue Réformée les jours « et fêtes du S' Sacrement et autres ; — récompense du prédi- « cateur de \illc de l'Avent et Garesme ; — dépenses des « torches et armoiries aux processions du S*^ Sacrement ; — « frais pour obtenir lettres de renouvellement des octroys ou « de payement des taxes faites pour en estre déchargé ; — frais « de reddition des comptes en la chambre des Comptes et au « bureau des Trésoriers de France ; — courses et voyages « d'huissiers de ladite chambre ; — dépenses des présents qui « se font aux Princes, Ducs et Pairs de France, officiers des « Cours souveraines, intendants et autres ; — feux de joie ; ft — sans comprendre l'entretien des murs et ceinture de la « ville et du pavement des rues, »
la généralité des habitants se trouvait valablement citée par la remise de V assignation à l'un d'eux.
Le mandataire devait rappeler encore que le roi avait réuni à son domaine la première moitié des octrois et que le duc jouissait du tiers de l'autre moitié, pour l'entretien de son château « ce qui fait que la ville ne tire aucun avantage de ces a revenus et que les échevins nommés refusent à présent d'en « accepter la charge, par toute sorte de moyens, à cause des « ruisnes de plusieurs familles qui ont esté dans ces dites charce ges, et de l'appréhension des taxes que l'on pourrait faire sur « eux, sous le prétexte de maniement desdits revenus, comme « il a été fait même depuis cinq à six ans en ça, sur plusieurs « échevins qui les ont précédés, ou sur leurs biens (•) ».
Enfin, Vyé devait demander communication ou copie des titres ou pièces justicatives des prétendues créances du cessionnaire de Gasselin, et réclamer que celui-ci déclarât les deniers qu'il avait reçus des échevins ou collecteurs, sur les revenus des tailles, pour, après que ces communications ou déclarations auraient été faites et affirmées, les habitants pussent fournir tels contredits ou consentement qu'il appartiendrait.
Vyé se conforma au mandat qui lui avait été donné et se rendit à Blois devant le commissaire Blanchet, pour procéder à la vérification de la créance du cessionnaire (2) de Gasselin, et de celle de Robert Mesmin, qui, pendant les années de son échevinage i653, i654 et i655, avait avancé lôSg livres qu'il réclamait ; mais ces créanciers n'ayant pas fourni leurs titres, la vérification n'avait pu en être faite, et le commissaire leur avait assigné un délai de quinze jours pour les produire.
Dès le retour de Vyé, les habitants furent convoqués pour donner leur avis sur ces créances. Ils s'assemblèrent le 'î'j juillet 1670 (3) ; mais comme ils ne se trouvèrent qu'en petit nombre en la chambre commune, ils ne se soucièrent pas de se prononcer sur une affaire de cette importance, et déclarèrent ne pouvoir donner d'avis sur ces créances tant a pour n'être la plus grande « partie d'iceux habitants présents, que simples artisans qui « n'ont l'intelligence et capacité nécessaires pour délibérer sur
(1) Registre i, f° 104 et suiv.
(2) Jacques Blanchet, conseiller aumônier du roi.
(3) Registre i, f" m.
« la matière, que pour n'avoir ledit Mesmin fourni les pièces « justificatives de sa prétendue créance, et que d'ailleurs il « serait préalable qu'il rendît compte des deniers patrimoniaux « qu'il a reçus pendant les trois années de son triennal, suivant « le jugement rendu par le bailli le 19 du présent mois ; protestant (( lesdits habitants, qu'au cas que ledit sieur Blanchet, commis- « sairo, procédai à la liquidation et vérification des créances, « de rendre les habitants non comparants seuls tenus desdites « créances, pour ne s'être trouvés à ladite assemblée (^) ».
On n'a pas trouvé sur le registre mention de la solution que dut recevoir cette aiTaire, et l'on n'en connaît pas le sens. Elle était intervenue, sans doute, lorsqu'il se produisit une nouvelle réclamation plus importante que les précédentes.
Les échevins communiquèrent celle-ci à une assemblée créance
tenue le 23 juin 16-2. Ils firent savoir que M. Charles Ollivier, ollivier
greffier de la Cour des Aides et ancien receveur des deniers communs de la ville de Vendôme, avait fait arrêter, entre les mains du fermier du droit de dixième, les deniers de sa ferme qu'il devait à la ville ou pourrait lui devoir dans l'avenir, faute par celle-ci de lui avoir payé une somme de ô.o;;© livres 3 sols, qu'il prétendait lui être due du reliquat des comptes qu'il avait rendus à la Chambre des Comptes de Paris. Ils insistèrent sur l'importance qu'il y avait à se défendre contre ces prétentions et à s'opposer à la saisie arrêt, ce qu'ils n'avaient voulu faire cependant, sans au préalable avoir fait connaître la situation aux habitants, et les avoir consultés à ce sujet.
Ceux-ci furent unanimes à dire que les échevins, agissant au nom du général des habitants, devaient s'opposer à l'arrêt des deniers, et pour cela se pourvoir devant le Conseil du roi, pour en obtenir mainlevée, tant parce qu'il n'était rien dû pour les causes alléguées par le sieur Ollivier, que parce qu'il n'avait pas fait vérifier et liquider sa prétendue créance, devant les commissaires départis pour la vérification et liquidation des dettes des communautés, dans les délais fixés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3i octobre 1669 ; et qu'en conséquence, il
(1) Registre i, f" laS.
devait être déclaré déchu. D'ailleurs, les deniers saisis, étant destinés à l'entretien, réparation et réfection des ponts, portes et autres ouvrages publics de la ville, qui étaient en mauvais état ou en ruine, pour la plupart, n'étaient susceptibles d'aucun arrêt ; il y avait lieu d'insister sur la modicité de la ferme du droit de dixième qui n'était que de mille livres, dont il ne revenait à la ville que les deux tiers, soit 666 livres i3 sols 4 deniers, l'autre tiers appartenant à S. A. le Duc, pour l'entretien de son château, et les deux tiers ne pouvant suffire à l'entretien, aux réparations et réfections, et à la dépense des comptes que les échevins étaient obligés de rendre tant au bureau des Finances à Orléans, qu'en la chambre des comptes de Paris : aux frais qu'il convenait de faire pour le renouvellement des octrois ; et au paiement des courses de leurs huissiers ; ce qui fait, dit le registre que « lesdits échevins sont toujours refusants d'accepter « l'échevinage, la ville n'ayant d'ailleurs de fonds pour sou- « tenir les autres charges publiques. A cause de quoi, ils (les « habitants) ont esté ci-devant d'advis, comme ils sont encore « à présent, de renoncer aux dits octrois et de supplier S. M. et « sa dite Altesse en tant que besoing serait, d'agréer et « d'accepter la dite renonciation, pour leur estre lesdits octroys « beaucoup plus onéreux que profitables, par les raisons « cy-dessus et autres à déduire. » Enfin, pour former opposition, contester les prétentions du sieur Ollivier et obtenir mainlevée, les habitants nommèrent et députèrent « les s""^ Aubert et « Pineau, ou l'un d'eux, pour se transporter à Paris ou partout « ailleurs ou besoing serait, pour l'effet ci-dessus. »
Quoique le registre ne fournisse pas d'indications à cet égard, on doit croire que les échevins firent les démarches qui leur avaient été prescrites, mais sans avoir atteint le but souhaité ; car dans une assemblée du 3o avril 1678, ils informèrent les habitants que M. Marin, intendant de la Généralité d'Orléans, leur avait fait signifier par Louis Febvrier, huissier royal au baillage de Chinon, une ordonnance leur enjoignant d'assembler les habitants, afin que ceux-ci députent vers lui quelqu'un d'entre eux, pour prendre communication des titres et pièces justificatives de la prétendue créance du sieur Ollivier,
et les leur rapportent pour qu'ils puissent fournir ensuite leurs contredits ou leur consentement, sous peine pour les échevins, s'ils ne se conformaient pas à cet ordre, d'être contraints en leur privé nom, au paiement de la créance OUivier. C'est pourquoi ils avaient fait convoquer l'Assemblée, afin de demander aux habitants leur avis.
Ceux-ci chargèrent les échevins, ou lun d'eux, d'aller à Orléans prendre communication des titres et pièces justificatives et de les apporter à Vendôme, afin de pouvoir, après examen, « contredire, blasmer et fournir des deffenses contre Ollivier, « ou consentir et dire ce qu'il appartiendra ». L'examen des pièces fut confié à ce que l'on nommerait aujourd'hui une commission spéciale ('). Mais il parait que ce système ne donnait pas, déjà au XYIP siècle, des résultats plus prompts qu'il n'en fournit souvent au XIX*^ ; car cette affaire n'était pas encore terminée en i685. On ne voit pas toutes les phases par lesquelles elle avait pu passer, mais on sait, qu'en i683, les échevins avaient fourni un mémoire de blasme et débats contre les prétentions du sieur Ollivier.
Le lo mai i685, ils déclaraient avoir été invités à diverses reprises, jar écrit et de vive voix, par M. de Besons, intendant d'Orléans, à assembler les habitants, pour les faire délibérer une dernièie fois sur la créance de 6070 livres que M. Charles Ollivier rédamait à la ville et communauté, comme formant le reliquat des comptes rendus par lui à la Chambre des Comptes, en qualité de receveur des deniers communs, patrimoniaux et d'octroi, poui les années iG32 à 1646.
L'intendaat demandait que l'on députât vers lui quelqu'un chargé de lui ipporter une réponse définitive sur les (comptes, et il déclarait que, faute de le faire, il dresserait, sans plus tarder, son procès-verbal d'avis sur la créance, et l'adressera:!, au Conseil pour y être statué sur la liquidation.
(1) Elle était comiosée des sieurs Philippe et Le Cousturier, avocats ; Mercier, médecin ; Jacques Marin et Nicolas Vyé, procureurs ; René Soin, niaitre apothiciire ; Michel Hastel, niaitre chirurgien ; René Mercier, maître tanneur ; Phlippe Girard, gantier ; Robert Morillon, mégissier ; Pierre AUard, marchand, et André Martre, drapier. — Registre i, ï" 128.
A cela, les habitants répondirent que, dès l'année 167 1, lorsque le sieur Ollivier avait fait signifier l'extrait de l'état final de ses comptes aux échevins, et formé contre eux sa demande de 6,070 livres, ils avaient autorisé ceux-ci à repousser cette réclamation ; et pour le faire en connaissance de cause et avec une entière certitude, à demander audit Ollivier de fournir une copie détaillée de ses comptes, l'extrait précédemment fourni par lui ne donnant pas d'éclaircissements suffisants ; or les pièces ainsi réclamées n'avaient été remises que depuis très peu temps.
Il en fut donné lecture à l'assemblée, ainsi que du mémoire dressé par les échevins pour repousser les prétentions dOllivier. Après quoi, on invita les échevins à appeler l'attention de l'intendant sur les comptes de recette des deniers patrimoniaux et d'octrois qu'Ollivier avait rendus pendant ses cinq triennaux, et sur le paiement, cju'il disait avoir fait, d'une somme de 6.276 livres à un nommé Jacques Jourdain, en vertu d'un prétendu bail au rabais de travaux faits en 1634, tandis que l'on n'avait nul souvenir cju'en cette année-là, 1 eût été exécuté des travaux neufs ou de réparations assez importants pour s'élever à une somme aussi considérable. Au^si l'assemblée était-elle d'avis, pour éclaircir ces points douteux, de demander cju'on lui représentât le bail au rabais, avec toutes les pièces s'y rapportant, d'insister sur les observations critiques et les blasmes formulés au sujet des conip es de recette et de dépense, et de remontrer à l'intendant, qu'i raison de la faiblesse de ses ressources et des grandes chargea eju'elle avait à supporter, la ville et communauté étaient dansTimpossibilité de rien payer à Ollivier, même s'il lui était dû quelque chose ; et de lui représenter « que la prétention d'Olivier n'est pas « fondée, attendu qu'il ne peut lui être deub aalcune chose du « maniement qu'il a fait de ses dits deniers, et au contraire « serait débiteur de la ville, s'il luy faisait ju&ice ».
Le procès-verbal d'assemblée du i3 mai )685 est le dernier de ceux^transcrits sur les registres qui traitait de cette affaire. Aussi, ne'sait-on ni e|uand, ni comment elle fut terminée. Mais elle permet de comprendre les difficultés et les embarras
qu'éprouvait l'administratioii municipale, lorsqu'on voit que le premier compte visé par la réclamation d'OlIivier remontait à l'année i633, c'est-à-dire à plus de cinquante ans en arrière. Si cette situation était déplorable pour la ville, elle ne l'était certainement pas moins pour Ollivier ; et il n'était pas le seul, sans doute, dont les intérêts fussent en souffrance, pour se trouver engagés avec ceux de la ville. Les ressources manquaient à celle-ci pour acquitter ses dettes. L'octroi même, qui aurait dû être l'une des plus productives, lui était plus onéreux que profitable, puisqu'on a vu les habitants réclamer comme une faveur l'autorisation d'y renoncer.
Si la situation des créanciers de la ville était aussi mauvaise, celle des particuliers, créanciers de l'État, n'était guère meilleure, car ils éprouvaient des peines infinies à se faire payer les sommes qui leur étaient dues.
C'est ce qui arrivait pour les étapes Q) fournies par les habitants aux troupes du roi qui passaient par la ville ou y séjournaient. Ils en faisaient l'avance, à la condition d'en être ensuite remboursés.
Pour obtenir un remboursement de ce genre, ils avaient constitué, le lo juillet 1668, pour leur procureur général et spécial, Michel Mercier, huissier royal, et l'avaient chargé de se rendre à Orléans, pour y toucher les sommes qui leur étaient dues et en donner quittance.
Le 26 du même mois, Mercier avait reçu deux mandements, l'un de 2.296 livres i4 sols 6 deniers, l'autre de i.38o livres 12 sols 6 deniers, à lui délivrés sur les receveurs des tailles de l'élection. Mais, presque aussitôt après, il était tombé malade et n'avait pu toucher le montant des mandements. Sa maladie fut longue, semble-t-il, et comme elle se prolongeait, son fils, Jean-Baptiste Mercier, médecin, vint demander à une assemblée générale, tenue le 20 juillet 1669, que l'on voulût bien relever son père du mandat qui lui avait été donné, et
(*) On nommait étapes des rations de vivres et de fourrages délivrées aux soldats.
(') Registre i, folio 9a.
que l'on chargeât quelqu autre personne de recouvrer le montant des mandements dont il offrait de faire la remise.
L'assemblée n'accueillit pas cette proposition. Elle estimait que l'état de santé du malade n'était pas si grave qu'il ne pût toucher l'argent, et qu'il était d'autant plus désirable qu'il le fît, que, les mandements étant délivrés à son nom, les receveurs pourraient faire quelques difficultés d'en remettre les fonds à une autre personne ; et aussi parce qu'il avait pouvoir de les actionner pour les contraindre à payer, en cas de délai ou de refus de leur part (').
Il semble qu'il se produisit encore d'autres complications, dont les registres ne contiennent pas le détail, mais qui furent cause de nouveaux retards préjudiciables aux créanciers.
De ce nombre fut le refus d'entrer en fonctions opposé par les bourgeois qui avaient été élus échevins aux élections du 2 février 167 1, ainsi que l'avaient fait, avant eux, leurs prédécesseurs. Il en était résulté une suspension des affaires de la communauté, très préjudiciable au public.
Une assemblée générale d'habitants avait été fixée au 29 juin pour délibérer sur cette situation. Presque personne ne s'y était rendu. Alors le bailli donna défaut contre ceux qui ne s'étaient pas présentés, condamna chacun d'eux à cent sols d'amende et leur ordonna de comparaître au jour qui leur serait indiqué, le procureur du roi ayant requis « de les rendre (( responsables en leur privé nom de la perte et dépérissement « des fonds desdites étappes ou autrement par le dépérisse- « ment ou distraction qui pourrait en être fait » (-).
Cette seconde assemblée fut tenue le 12 juillet suivant (1671). Le procureur du roi rappela que les échevins nommés le 2 février précédent n'avaient pas voulu exercer leurs fonctions, parce que leurs prédécesseurs avaient obtenu des arrêts de défense, « ce qui, dit-il, a été cause et fait que le service du roy « reçoit du préjudice et le public en souffre, notamment par le « défaut de remboursement des étappes que Icsdits habitants «. ont fournyes et advancées aux troupes de Sa Majesté qui ont
(1) Registre i, folio 96.
("•') Registre i, folio 116, v°.
(( passé en ceste ville, suivant ses ordres, durant le précédent « triennal et le courant; à quoy il est nécessaire d'advyser ».
Les habitants, après avoir conféré entre eux, nommèrent pour leurs procureurs généraux et spéciaux M" Jean Philippe, avocat, et Jean-Baptiste Mercier, médecin, ce dernier en remplacement de son père décédé, et leur donnèrent plein pouvoir de l'aire tout le nécessaire pour faire vérifier les étapes, même à cet effet de se transporter auprès de l'intendant à Orléans, ou ailleurs, pour en obtenir la liquidation, en recevoir le montant et en donner quittance.
Les choses durent traîner en longueur; car le i3 décembre 1671, le procureur du roi exposait à une assemblée générale, qu'il était nécessaire de députer vers l'intendant à Orléans des personnes chargées de lui présenter les routes (^) des troupes ayant passé par la ville, ou qui y passeraient jusqu'à la fin de l'année 1671, avec les certificats des commandants, en exécution de l'ordonnance du 21 novembre précédent, qui enjoignait aux maires, échevins, syndics, manants et habitants des villes, bourgs et paroisses de les lui faire parvenir avant le 3i décembre, pour être procédé à leur vérification et liquidation, et pourvu au remboursement, à peine, pour celles qui seraient produites après cette date, de n'être pas admises en dépense.
Deux des échevins nommés aux élections du 2 février, et qui avaient refusé jusqu'alors d'entrer en fonctions, Gilles Aubert, procureur du roi du grenier à sel, et Benjamin Pineau, avocat, se présentèrent à la réunion du 12 juillet 1671, et déclarèrent, tant pour eux que pour leur collègue François Le Conte, qui était malade, qu'ils étaient prêts à accepter la charge d'échevin et à prêter le serment requis ; que dès lors c'était à eux qu'il appartenait de prendre soin des affaires de la ville et notamment du remboursement des étapes ; et que si
(1) Louis XIV ût dresser une carte générale des routes que tiendraient les troupes, des lieux où elles coucheraient et séjourneraient, et dans lesquels on leur fournirait l'étape. C'est d'après cette carte qu'étaient réglés les jours de marche et de repos, des corps et des recrues qui passaient d'une province dans une autre. {Encyclopédie méthodique. Finances, t. I. Etapes).
l'on en chargeait d'autres personnes qu'eux, ils rendraient celles-ci responsables du remboursement et exerceraient contre elles leur recours pour toute perte, dépens, dommages et intérêts, au cas où par leur négligence, ou autre cause, les étapes ne seraient pas payées.
Tout aussitôt, l'assemblée les nonnna pour en poursuivre le remboursement. Elle leur donna acte de leur acceptation de la charge d'échevin ; elle notiiia aussi au procureur du roi que cette acceptation ne pourrait nuire ni préjudicier aux poursuites engagées par lui contre le quatrième élu, M"^^ Nicolas Bry (i), nommé en même temps que les trois précédents, qui persistait dans son relus, et « qu'ils n'entraient dans la fonction dudit « échevinage, qu'au péril et fortune dudit Bry, leur consort ».
Les étapes à recouvrer se trouvèrent ainsi divisées en deux séries confiées, la première à Philippe et Mercier, pour celles fournies du 7 mai 1667 au tij septembre 1671, et la seconde aux échevins, pour celles fournies du 28 septembre 1671 au 19 avril 1674. et elles firent l'objet de deux liquidations distinctes, comme il ressort des termes du procès-verbal du 12 juin 1672 (2), où on lit :
« Les sieurs échevins ont remontré aux habitants qu'en tt conséquence des députations faites de leurs personnes et « desdits sieurs Philippe et Mercier, pour le recouvrement et « le remboursement des estappes fournies par lesdits habitants « aux troupes de Sa Majesté qui ont passé par ceste ville et c( forsbourgs jusqu'à la lin de l'année lô^ijiîii se sont transie portés en la ville d'Orléans, vers monseigneur l'intendant, (( où ils ont fait vérifier et liquider lesdites estappes, lequel « leur a délivré deux ordonnances pour ledit remboursement, « en vertu desquelles ils ont touché et reçeu les deniers portés « par lesdites ordonnances, à la réserve de la partie qui est à « prendre sur M'^<= Pierre Mariette, cy-devant receveur des « tailles de cette élection qui s'est absenté. (?) Lesquels deniers « par eux touchés et receuz, ils sont prêts de représenter pour
(1) Nicolas Bry, sieur de Boisrichard.
("^; Registre 2, lolio 7.
(( estre distribuez et délivrez aux habitants qui ont logé c( lesdites troupes, requérant que lesdits habitants, ayent « pour ce à nommer quelques-uns d'entr'eux cai)ables pour « régler ce qui en appartient et peult revenir à ung chacun « desdits habitants, et leur en faire la délivrance, déduction « laite des frais faits pour ledit recouvrement et ladite distri- « bution ».
Philippe et Mercier étaient disposés à remettre aux échevins les fonds qu'ils avaient reçus ; mais avant de s'en dessaisir, ils voulaient, pour leur décharge, que les habitants autorisassent cette remise. Plus d'une année s'écoula avant qu'il fût statué à cet égard ; car ce fut le lo septembre lôyS (}) que, sur la proposition des échevins, Philippe et Mercier furent autorisés à leur verser les fonds qu'ils avaient reçus, pour être réunis à ceux déjà touchés directement par eux, et pour le tout « être distribué aux habitants qui ont souffert du logement des ce troupes ».
Il fallut plus de huit mois encore pour terminer et clore définitivement cette répartition entre les créanciers réels. L'établissement des états de distribution, contrôlés au moj'^en du rapprochement dos billets de logement qui avaient été délivrés du 7 mai 1667 au 19 avril 1674 (-)» avait demandé un travail long et délicat. Des distributions partielles de fonds furent faites en septembre. Elles avaient commencé le 11 ; d'autres eurent lieu en octobre et décembre 1673, et les dernières en mai 1674. Elles furent closes le 16. Quelques habitants n'ayant pu ou voulu représenter les billets de logement qui leur avaient été délivrés, furent déclarés par le bailli non recevables à les produire ultérieurement et à en réclamer le montant.
Au bout de peu d'années, pendant lesquelles les étapes continuèrent d'être fournies dans ces mêmes conditions, une modification fut introduite dans ce service par l'établissement d'un étapier à Vendôme. On le voit par le procès-verbal de l'assemblée du 6 janvier 1674. où les échevins exposent que
(}) Registre i, Iblio i3i.
(■-) Registre 2, folio 7.