‹ Histoire municipale de Vendome avant 1789Chapitre 41 sur 80 · MAIRE PERPÉTUEL · texte numérisé non relu

MAIRE PERPÉTUEL

Les officiers du siège des Grands Jours, juridiction supérieure devant laquelle étaient portés les appels du bailliage, partageaient intimement sur ce point le sentiment général. Ils avaient pris chaudement l'affaire en main, sans en avoir été requis par personne, et avaient rendu un arrêt, daté du 23 novembre i685, faisant défense au bailli de prendre la qualité de maire. Gomme on peut le penser, le bailli, M. de Rémilly, n'accepta pas cette sentence. Il se pourvut aussitôt devant le duc (3), dans la faveur duquel il était bien placé, et lui présenta

(') Registre 2, folio 114.

O Registre 2, folio m.

C) Registre 2, folio 91.

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une requête lui demandant « que, sans avoir égard à ce juge- « ment, il lui plût de le maintenir dans la qualité de maire, a unie à la charge de bailli, et faire les fonctions avec les éche- ( vins, et ses lieutenants en son absence ; et faire défense aux « officiers des Grands Jours et à tous autres de l'y troubler. »

La requête fut présentée et rapportée au Conseil du duc ; il y fut fait droit par application des ordonnances et arrêts, qui voulaient que l'appel des actes d'assemblées et délibérations prises dans les maisons de ville ne pût être porté que devant le parlement. C'était donc à tort et sans compétence, que le siège des Grands Jours avait prononcé sa sentence de défense. Aussi, sans en tenir compte, le prince maintint à son bailli la qualité de maire perpétuel, défendit à son tour aux officiers des Grands Jours et à tous autres de l'y troubler, sous peine de dommages-intérêts et dépens, en enjoignant, en outre, que son ordonnance qui porte la date du 29 janvier 1686, serait enregistrée au siège des Grands Jours ainsi qu'à la maison de ville.

M. de Rémilly s'empressa de faire connaître le succès qu'il venait d'obtenir, car, dès le 2 février suivant, il fit donner lecture de l'ordonnance du duc, dans une assemblée générale des habitants dont le procès-verbal contient cette phrase, où le bailli semble interpréter d'une façon quelque peu arbitraire le sentiment du public, qu'il présente comme étant tel qu'il le désirait... « Lesdits sieurs échevins et habitants ont reçu ladite « ordonnance avec joie, reconnaissant le droit et possession a dans lequel, nous (bailli) sommes, nous et nos prédécesseurs, « de ladite qualité de maire perpétuel et des fonctions d'icelle « unie à notre charge de bailli (*), et nos lieutenants en notre « absence, et qu'il n'y a jamais eu de maire électif en cette « ville (2). D

La manière dont ce conflit fut vidé, montre le peu de cas

(1) L'autorité du bailli, juge civil et criminel du duc, s'étendait sur tout le duché ; la l'onction de maire, unie à la qualité de bailli, ne s'exerçait que dans la ville. Elle consistait en un contrôle administratif et à présider les assemblées de ville dans lesquelles on élisait les échevins.

(2) Registre 2, folio 88.

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que l'on faisait alors des prérogatives attachées aux fonctions municipales, qui jadis, aux XV^ et XVP siècles, étaient tenues en si haute estime, et le degré d'amoindrissement auquel elles étaient réduites, puisqu'une cause les concernant, qui aurait dû être portée au parlement, était attirée par simple voie d'évocation devant le Conseil du duc.

A cela d'ailleurs rien de surprenant: car, sous l'ancien régime, les affaires, dans lesquelles l'administration était directement engagée, étaient souvent enlevées aux juges ordinaires pour être portées devant le Conseil.

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