DES GRAINS
En même temps que l'on avait cherché à remplacer la taille l^ar l'établissement d'un tarif sur les denrées, on avait réclamé une autre réforme d'une portée moins générale, mais cependant d'une grande importance pour le commerce régional ; comme il dépendait de l'administration locale seule de l'établir, sans que l'autorité centrale eût à intervenir, elle put recevoir la solution désirée. Elle portait sur le mode employé pour le mesurage des grains sur le marché et dans les greniers de la ville et de la campagne.
Suivant un usage fort anciennement établi, au lieu de simplement remplir le boisseau dont on se servait, sans qu'aucun excès de grain en couvrît les bords, ce que l'on appelait mesurer rez-le-bois, rez-le-hord, ou j-aclé-net, les mesureurs en laissaient sur le sommet une certaine quantité surpassant les bords, ce qui se nommait mesure de marché ou grain sur bord.
Le procureur du roi avait rappelé, dans une assemblée du 8 décembre 1704, les dimensions que devait avoir le boisseau. Les chanoines de Saint-Georges avaient le privilège de contrôler la jauge au moyen de l'étalon dont ils avaient la garde et étaient dépositaires. Ces dimensions étaient 11 pouces 5 lignes 1/3 pour le diamètre, et 5 pouces 8 lignes u/3 pour la profondeur (1).
En 1707, les échevins exposèrent en assemblée générale, les inconvénients résultant de l'emploi de la mesure de marché, qui était incertaine ; car, dirent-ils, « il dépend du mesureur « public, qui d'ordinaire est un mercenaire, de la faire plus ou (( moins forte et de commettre en cela beaucoup d'injustice, en (( favorisant le vendeur ou l'acheteur dont il espère quelque
(1) Le procès-verbal contenant ces mesures n'est pas très clair, par suite peut-être d'erreur dans sa rédaction. Le procureur du roi y dit que « la forme du boisseau doit être réduite au tiers-point, suivant la coutume « qui veut que sa profondeur soit le tiers de son large, parce que lesmeus- « niers étant tenus, de (pour) 12 boisseaux de blé rez que l'on leur donne « à mouldre, d'en rendre treize combles, il est nécessaire de rendre la « largeur certaine, ce qui dépend de la proportion requise par la cou- « tume, suivant laquelle le diamètre dudit boisseau doit avoir onze poulces « cinq lignes et un tiers, et sa profondeur cinq poulces huit lignes et « deux tiers. »
Registre 5, folio i5.
(( rémunération. » Cela était souvent la cause de grandes rixes et contestations entre les marchands, et quelquefois de violences qui troublaient les marchés et les faisaient abandonner par les laboureurs qui portaient alors leurs grains sur les marchés voisins, au grand préjudice des habitants de la ville et des environs.
Les échevins rappelèrent que de semblables abus s'étaient glissés dans les marchés des villes et lieux circonvoisins, et que, sur la plainte des habitants, les juges de police avaient réformé la mesure et l'avaient rendue certaine, en ordonnant que le boisseau serait modifié de façon que sa capacité contînt, entre les bords et rez-le-bois ou raclé-net. une quantité de grain égale à celle que l'on avait coutume de donner en mesurant grain sur bord.
L'assemblée se prononça aussitôt pour que le boisseau fût réformé, ainsi qu'il l'avait été dans les villes du voisinage (*).
(') La même question ne tarda pas à être soulevée par les mesureurs du marché de Montoire. Un procès-verbal de réforme du boisseau de cette ville, du i4 novembre 1714» ordonna qu'il contiendrait à l'avenir vingtcinq livres de froment, raclé net, et défendit l'usage des chanteaux, c'est-à-dire d'enfaiter sur le boisseau une certaine quantité de grain.
Le boisseau modiGé devait avoir un pied de largeur et huit pouces moins un quart de profondeur, tandis que l'ancien avait aussi un pied de largeur, mais sept pouces seulement de profondeur.
Les tenanciers et censitaires débiteurs de rentes en grains, réclamèrent contre l'emploi du nouveau boisseau, qui leur faisait livrer une quantité de grain supérieure à celle mesurée avec l'ancien. La question fut soumise à des jurisconsultes. Ils furent unanimes à dire que l'on ne pouvait augmenter les quantités de grain dues pour l'acquittement des rentes, ce qui arriverait si l'on faisait usage du nouveau boisseau, et que pour les payer, on devait se servir toujours de l'ancien.
(Mémoire à consulter sur les mesures de Montoire, 1782, imprhné).