COLONIES
partie. La société correspondait avec un clul) établi dans le même but à Londres par M. Wilberforce.
La députation des gens de couleur fut présentée à l'assemblée nationale, et le président lui répondit : « Qu'aucune partie de la nation ne réclamerait vainement ses droits auprès des représentants du peuple français. » Peu apiès, dans la séance du 5 décembre 1789, où, comme nous l'avons vu, l'assemblée rejeta la formation d'un comité colonial, Charles Lamelli, se rangeant du cùlé de Clermont-' Tonnerre et de l'abbé Grégoire, s'écria : «Je suis un des plus grands propriétaires de Saint-Domingue; dussé-je perdre tout ce que je possède, je le préférerais, plutôt que de méconnaître les principes de la justice et de l'humanité. Je me déclare et pour l'admission des sang-mêlés aux assemblées administratives, et pour la liberté des noirs (1). »
Ces paroles d'un député influent, ainsi que le discours du président, eurent le plus grand retentissement à Saint-Domingue. Si elles firent un très-mauvais effet sur Taristocralie coloniale, elles donnèrent d'un autre côté de la confiance aux partisans d'une réforme libérale. Plusieurs écrits furent publiés dans ce dernier sens; mais leurs auteurs furent, de diverses manières, victimes de leur libéralisme; plusieurs furent assassinés, et un homme de couleur, du num de Lacombe, qui avait publié une pétition pour réclamer la réalisation de la déclaration des droits, fut jugé au Cap et pendu. On remarqua qu'un des motifs de l'accusation qu'on lui intenta était d'avoir commencé sa pétition par ces mots : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les blancs n'étaient pas plus respectés que les sang-mêlés. Plusieurs de ces derniers, appartenant au quartier des Goaves, avaient signé une pétititju analogue à celle de Lacombe. On les arrêta et on les forra d'en dénoncer l'auteur. Celuici était un blanc, M. Ferrand de Baudièie, qui avait occupé de hautes fonctions dans l'administration coloniale. 11 fut emprisonné, mais, comme on craignait que le gouvernement ne le laissât échapper, un rassemblement vint forcer les portes de la prison et s'empara de sa personne. Quoiqu'il n'y eût pas de jugement, on força
(1) cil. Lamcth sera plus tard accusé de sentiments bien différents. Voici à cet éf^ard un renseignement dont nous laissons l'appréciation au lecteur.
On trouva dans les papiers du club Massiac une note, non signée, mais, assuref-on, de récriture do Cli. Lameth. On y lisait entre autre choses, " que si la colonie troublée, subvcrtie par lus décrets de l'assemblée nationale, se trouvait dans la lâcheuse nécessité de se séparer ou de s'opposer par la force à ces décrets, il serait utila pour elle d'avoir des comités assemblés, des milices exercées, etc. »i {Rdp/jiir/, (Ib Garan de Cvulon, t. I, p. 131.)
92 (septembre 1700) assimblée nationale.
le bourreau de lui trandier la tùte, et celte tête fut promenée dans les rues. Tous ces crimes restèrent impunis. L'autorité, qui les désapprouvait, n'était pas assez forte pour les réprimer.
Sur ces entrefaites, l'assemblée nationale volait, le 8 mars 1790, sur la proposition de Barnave, un décret par lequel elle déclarait que cbaque colonie était autorisée à faire connaître ses vœux sur la constitution, la législation et l'administration qui lui convenaient. A cet effet, elle ordonnait la formation d'assemblées coloniales, s'il n'en existait pas, etprescrivait provisoirement la réalisation des précédents décrets sur les numicipalités et les commissions administratives. Barnave avait fait insérer dans le préambule du décret, une déclaration qui en changeait complètement la signification : à savoir qu'aucune loi sur l'état des personnes ne serait décrétée pour les colonies que sur la demande expresse et formelle de leurs assemblées coloniales.
Ce décret avait été provoqué, comme nous l'avons vu précédemment, par la nouvelle reçue de Saint-Domingue que la colonie s'organisait spontanément. (Voy. t. m, p. 3.)
Cependant on remarqua que l'assemblée avait complètement passé sous silence la question des hommes de couleur. La députation qu'ils avaient envoyée à Paris, aidée par le club des Amis des noirs, adressa des réclamations, et l'assemblée, y faisant droit, nomma une commission coloniale chargée de rédiger une instruction pour l'exécution du décret. Cette instruction fut rédigée; tout en laissant la question dans le vague, elle la résolvait implicitement dans ces termes : l'assemblée provinciale sera formée de tous les propriétaires ou domiciliés libres payant une contribution, et âgés d'au moins vingt- cinq ans. L'assemblée approuva cette instruction dans la séance du "IS mars.
Il ne faut pas ouhlier ici de mentionner un fait qui plus tard devint un sujet d'attaques contre Barnave, le rapporteur du décret et le principal rédacteur de l'instruction. Ce député était en rapport avec le club Massiac, qui était le représentant des opinions et des intérêts de l'aristocratie coloniale. Il y prenait ses inspirations, et son avis était de laisser aux colimies elles-mêmes le droit de statuer sur le sort des esclaves et des aIVrancliis. [liapport de Garan de Coidun, t. 1.)
Au moment où le décret du 8 mais parvint à Saint-Domingue, il y avait déjà une assemblée coloniale, composée de !2I5 membres, et réunie par les ordres du roi. Elle s'était constituée provisoirement le 23 mars 1790, et définitivement, le lo avril suivant, sous le nom d'assemblée générale des représentants de la par-