‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 2)Chapitre 39 sur 104 · GENDARMERIE · texte numérisé non relu

GENDARMERIE

Contraire essentiellement délibérante. Il faut dire également (/ne le décret qui panilyse la force publique lorsqu'elle ne sera pas requise est absurde. Car supposons, par exemple, le cas de flagrant délit : lorsqu'un voleur ou un assassin est pris sur le fait, s'il fallait un ordre, une réquisition pour l'arrêter, c'est alors que la force publique serait nulle. N'est-il pas essentiel au contraire que tout citoyen ait le droit de délendre son voisin lorsqu'il est attaqué, sans être obligé de requérir l'officier de garde?» (N"LXXIV, p. 464.)

Maral attaquait aussi avec violence les mêmes articles. Son argumentation ne diffère point, sauf la forme, de celle du rédacteur des Bécolutions de Paris. Seulement, c'est à M. Lafayette qu"il impute cette loi. Mais il fait une sortie plus vigoureuse encore contre les attributions de la gendarmerie nationale, dont on discutait l'organisation à la même époque. « Aux amis de la patrie. Occupé sans lelàcbe à vous dévoiler les infernales macbinations de vos ennemis, depuis six jours, je n'ai pu suivre les opérations de vos perfides législateurs, et, aujourd'hui, je vois avec effroi que le comité de constitution, vendu à la cour, a saisi traîtreusement les moments de crise oîi le public semblait absorbé par ses craintes, et où vos défenseurs ne songeaient qu'à conjurer l'orage, pour vous remettre juridiquement sous le glaive de la tyrannie. 0 vous tous qui prenez quelque intérêt à la patrie, citoyens, amis de la liberté, je vous dénonce les dispositions alarmantes de l'organisation de la gendarmerie nationale et des fonctions qui lui sont attribuées, dispositions qui, seules, suffiront pour anéantir la déclaration des droits et faire disparaître jusqu'au nom de sûreté publique. «

Marat reproche ensuite au comité « d'avoir remis dans les mains du roi cette vile troujjc de satellites, de l'avoir doublée et d'en avoir formé une division contre la capitale. » Il examine après cela la formule du serment {s'employer, suivarit la loi , à tout ce qui pourra intéresser la sûreté et la tranquillité publiques) : « Qui ne voit que leur serment devait porter qu'ils ne se permettront aucune démarche confie les citoyens que sur un ordre positif par écrit, intimé par les corps judiciaires?

« Les articles suivants du ytremier titre de leurs fiinctions porti'iit : 2° de recueillir et prendre tous les renseignements possibles siu' les crimes et délits publics ; 5" de rechercher et de poursuivre h's malfaiteurs; 4" de saisir toutes personnes poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction.

« Le second article est attentatoire à l'impartialité de la procédure, qui ne doit pas laisser aux créatures du gouvernement à établir des

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délits dont il est acciisatrur. Le troisième est attentatoire à la su reté individuelle, qui ne doit leur permettre que la recherche de malfaiteurs contre lesquels les liibuuaux ont décerné un décret d prise de corps. Le quatrième est destructif de toute liberté puhlirpi et de toute sûreté individuelle, en ce qu'il livre ;\ leur merci le amis et les défenseurs de la patrie, que poursuivent sans relâche le ennemis de la révolution.

« L'article VIII les charge de dissiper les révoltes et les attroupe ments séditieux. Les articles ]irécédents, sous les dénomination vagues de délits .publics, de malfaiteurs, de clameur publique, on sapé les bases de la liberté et de la sûreté individuelle. Celui-ci sous les mots vagues de révoltes et d'attroupements , renverse la li berté publique.

« Le titre IV porte que tous les signalements des brigands, de voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des per sonnes contre lesquelles il sera intervenu mandai d'amener ou man dat d'arrêter, seront délivrés à la gendarmerie. Ainsi, sous ce mots vagues de perturbateurs du repos public, voilà les amis de 1; liberté qui opposent de la résistance à l'oppression, et les écrivain patriotes qui réclament la liberté, toujours calomniés comme perturbateurs du repos public par les suppôts du despotisme; les voilà dis-je, confondus avec les assassins.

« Hors ces cas, dit l'article IV, la gendarmerie nationale n pourra saisir aucun citoyen domicilié sans un mandat spécial de I justice. Puis l'article V, détruisant tout à coup cette disposition porte qu'elle pourra saisir un citoyen dans sa propre maison ei vertu d'un mandat d'arrêter émané des officiers de police ou de l'of fi ci er de gendarmerie. Juste ciel! est il jjossible d'abandonner au: chefs de ces alguazils jusqu'au droit de violer arbitrairement l'asili des citoyens? Et quel sera désormais leur refuge contre la tyrannie? Infâmes législateurs! si vous n'êtes pas les plus mortels enne mis de la liberté, vous étiez donc soûls lorsque vous avez rédigé cei décrets atroces ! Et vous , nos fidèles représentants, vous dormie; sur les gradins lors(|ue vous les avez laissés passer ! »

SERMKXT ECCI.J-SIA<ïTIQlK. 10'

Chap. III. — Résistâince du clergé à la constitulion civile. — Rapport de Voidcl sur cette question. — Il propose de regarder comme démissionnaires tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auraient pas prêté serment dans un court délai. — Discussion sur ce rapport. — Discours de Mirabeau et de l'abbé Maury. — Le projet de Voidel est décrété. — Disposition de la cour. — Négociations avec le pape. — Discussions sur la sanction du décret. — Le roi se décide à donner la sanction. — Prestation du serment par un assez grand nombre de curés.

II n'est pas inutile, avant de commencer l'iiistoire des résistances extrà-parlemenfaires du clergé, de rappeler quelles étaient les modifications introduites par les décrets de rassemblée nationale dans l'ancienne constitution ecclésiastique. Nous avons vu, dans les volumes précédents, que, le 2 novembre 1789, il avait été décrété que les biens du d^gé seraient mis à la disposition de la nation. Le 15 février 1790, l'assemblée avait décidé que la loi ne reconnaissait plus de vœux religieux, que tons les ordres et congrégations élaient supprimés, et que les individus qui les composaient étaient libres de les quitter. Enfin avait été votée la suite des articles auxquels on donnait le nom de constitution civile du clergé.

Dans le cours de cette discussion, le 10 juillet, le pape avait adressé à Louis XVI un bref dans lequel il lui rappelait que l'Église seule avait autorité sur elle-même pour opérer des réformes. Cependant le roi accepta la constitution civile le 2-4 août, et entra aussitôt en négociations avec la cour de Rome poui- obtenir une confirmation, au moins provisoire, de cette constitution. Le pape hésita, dit-on, et consulta les cardinaux. D'a[irès leur avis, il écrivit qu'avant de prononcer dans une affaire si importante pour la religion , il voulait connaître les sentiments du clergé de France. Ce fut pour répondre à cette demande que fut rédigé un écrit devenu célèbre, sous le titre à' Exposition des principes sur la constitution civile du clenjé. L'auteur de ce manifeste était M. de Boisgélin, archevêque d'Aix, membre de l'assemblée nationale. Vingt-neuf membres de l'épiscopat, tous appartenant à la même assemblée, se joignirent à M. de Boisgélin, adoptèrent l'exposé et le signèrent à titre d'acte délibéré en commun. Successivement, cent dix évoques français ou ayant des extensions de leurs diocèses en France, se joignirent aux trente signataires de l'assemblée, en sorte que, selon le langage ecclésiastique, Y Exposition des principes devint un jugement de toute l'Église gallicane.

« L' Exposition réclamait la juridiction essentielle Ji l'Église, le droit de fixer la discipline, de faire des règlements, d'instituer des

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évoques et de leur douner une mission, droit que les nouveaux décrets lui ravissaient en entier. Elle n'oubliait pas de se plaindre de la suppression de tant de monastères , de ces décrets qui prétendaient anéantir des promesses faites à Dieu. . . Les évoques demandaient, en finissant, qu'on admît le concours de la puissance ecclésiastique pour légitimer tous les changements qui pouvaient Tétre; qu'on s'adressât au pape, sans lequel il ne doit se traiter rien d'important dans rÉglise ,- qu'on autorisât la convocation d'un concile national ou de conciles provinciaux ; qu'on ne criit pas qu'il .en était de la discipline de l'Église comme de la police de l'État, etc. » {Mémoires pour servir à Vhistoire de V Eglise.)

Les réclamations principales contre la constitution civile , ainsi que le constatent non-seulement Y Exposition, mais la plupart des mandements des évêques, au moment où ils furent évincés de leurs sièges; ces réclamations, dont la collection, formée par l'abbé Barruel, se compose de plusieurs volumes, sont relatives à quatre points : 1" le changement de diocèses : il y avait en France cent trente-cinq évêcliés . le nombre en était réduit à quatre-vingt-trois, nombre })arcil à celui des départements; 2° l'élection des évêques : elle était attribuée aux électeurs politiques ; le clergé n'y avait aucune part; 5" l'élection des curés : on la retirait aux évêques, pour la donner encore à des électeurs politiques ; 4" l'attribution de l'institution canonique au métropolitain seul ; d'oîi il résultait que l'autorité du pape, moyen nécessaire de l'unité et de l'universalité, était mise à néant.

La constitution civile, en effet, avait, a cet égard, placé les évêques dans une impasse qu'ils ne pouvaient franclùr. Les évêques n'avaient pas le droit de renoncer à leurs diocèses; en recevant l'épiscopat, ils en avaient contracté les devoirs, et l'un de ces devoirs était de conserver leur troupeau, même au prix de leur propre vie. L'autorité de l'Église, seule, et encore représentée canoniquement, pouvait modifier leurs attributions. Pour ex[)liquer la rigueur de ces obligations, il faut se reporter à l'institution de l'Église primitive. Il faut se rappeler qu'elle se constitua elle-même, non-seulement indépendamment de tous les pouvoirs publics, mais contre ces pouvoirs eux-mêmes. Sa mission est la mission d'un enseignement absolu, que nulle violence ne doit faire fléchir, nul motif ne doit arrêter. S'il arrivait que la puissance, chargée d'une mission semblable, acceptât les exigences et les convenances du temps ou d'une autorité extérieure quelconque, il en résulterait inévitablement une atteinte h la vérité et à la pureté de l'enseignement. C'est à la rigoureuse observation de cette hidépendance dans l'enseignement

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