‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 2)Chapitre 95 sur 104 · CONTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS

Ce raisonnemeni, est très-simple : la contrilnitinn foncière est établie sur le travail des laboiirciirs; puisqu'on impose les laboureurs, il faut bien imposer les artisans. Je deinaniJe ipie, sans avoir égard à la question piéalable, invoquée par ^l. Bef.'ouin, on aille aux voix sur cette [)ioposition. Il y aura un droit de ■patente. Demain vous vous occuperez des détails du projet de décret. (Une partie de l'assemblée demande à aller aux voix.)

— Il fut décidé aussitôt en elTet qu'il y aurait un droit de patente, et le lendemain l'assemblée décréta sans discussion les vingt-quatre articles du comité, sauf le premier relatif aux droits d'entrée des villes qui fut ajourné.

— Telles furent les dispositions par lesquelles l'assemblée créa la contribution directe. Un autre projet, qui avait été présenté par Lavenue, le 22 octobre, donna lieu à une discussion violente au commencement de décembie. Lavenue proposait d'imposer les rentes viagères constituées sur le trésor public. Cette proposition fut attaquée avec passion au nom de la foi publique, des décrets antérieurs qui avaient garanti la dette de l'État, du danger que le crédit ne fût ébranlé, et fut définitivement repoussée le A décembre. Voici les raisons que son auteur donna pour la soutenir:

M. Lacenue. La question sur laquelle vous allez prononcer, réduite à ses termes les plus simples, consiste à savuir si les capitaux placés sur l'État doivent contriijuer proportionnellement aux dépenses publiques comme les biens-fonds. Mon opinion est fondée sur vos propres décrets et sur les principes mêmes de vos comités. Les articles \1I et XIII de votre déclaration des droits sont ainsi conçus : Article Xli. « La garantie des droits de riiomme et du citoyen nécessite une force publifiue; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. « Article XIII. « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution comunmc est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en laison de leuis facultés. » L'article XI de vos fameux arrêtés du 4 août est ainsi conçu: «Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous b>s citoyens et sur tous les biens, de la même manièr(! et dans la même forme. » Enfin, vous avez décrété, le 7 octobre, que » toutes les contributions et cbarges publiijncs, de (juehpie nature (pi'elles soient, seront supportées propoi'tiouni'llcment |iar tous les citoyens et par tous les [iro|)riétaires, à raison de leurs Liens et facultés. «

Voilà vos princi[ es. V a-t-il une ricbesse qui soit bors de l'at-

8ô4 (décembre 1790) ASSEMBLÉE NATIONALE.

teinte de l'impôt? Cette richesse n'aurait pas besoin do la loi et de la force publique. Les rentes ne sont pas une richesse de celle nature : donc elles sont soumises à l'article XIII de la déclaration des droits. Les rentes sont-elles insaisissables par l'impôt? Non: donc elles sont soumises à l'article IX des arrêtés du i août. Les rentes n'appartiennent-elles à personne? Si elles appartiennent à quelque citoyen, elles sont soumises aux décrets du 7 octobre.

Je passe aux principes du comité d'impositions: il a dit, dans son premier rapport, que toutes les richesses mobilières doivent être assujetties à l'imposition.

Les capitaux sur l'État sont des richesses mobilières; donc ils doivent être imposés. Le comité a proposé de déterminer la contribution personnelle par la hase du loyer : donc il pense que les capitaux sur l'État doivent être imposés ; car ceux qui possèdent des capitaux ont des loyers proportionnés à leur revenu. Je ne diffère donc du comité que par la quotité de l'imposition. Il soumet les rentes à trois centièmes, et je crois qu'elles doivent su|)porter la même imposition que les propriétés foncières. Leur produit est moins casuel, leurs annuités sont plus invariables que celles de toute autre propriété : donc il n'y a nulle raison pour s'écarter, à l'égard des rentes, de l'égalité d'imposition; donc il faut assujettir les rentes au tarif des propriétés foncières. (On applaudit.) J'ai donc prouvé ma proposition par les décrets constitutionnels et par les principes du comité.

Je passe maintenant aux objections qui ont été faites. On oppose premièrement que l'assemblée a coniirmé tous les engagements de l'État, sans qu'il puisse être fait aucune déduction ni retenue ; 2" que les rentes sont de véritables contrats passés dans les formes alors légales; 5° que la plupart des rentiers sont des étrangers; qu'une contribution exigée d'eux serait une violation du droit public, et qu'on les obligerait d'enlever de France leurs capitaux, ce qui causerait une perte considérable de numéraire; 4." enlin, on prétend qu'il est injuste d'attaquer des propriétés ci-devant insaisissables par l'inqîôt.

Je fais d'abord une réponse commune aux deux premières objections. Si le comité veut exempter les rentiers, il faut renoncer à la base du loyer pour la contribution personnelle : sans cela les rentiers payeront l'imposition personnelle, ou bien le trésor public leur bonifiera cette contribution : alors la tournure que le comité a prise n'est plus qu'une cautèle indigne de l'assemblée, et imaginée pour tuer l'esprit de la loi en paraissant en observer le texte. J'interpelle le comité. Je l'accuse, J'aborde maintenant le fameux dé^

CONTRIBUTIONS. f)3S

crfit (lu 27. L'assemblée nationale a déclaré que sons aucun prétexte il ne serait lait aucune réduction ni rdcnuc sur toutes les parties de lu dette publique. Entendons-nous : par ces mots aucune réduction ou retenue, rassemblée a-t-elle voulu dire aucune imposition? Non; vous avez aboli à jamais tout privilège en matière de subside; l'exemption d'imposition pour les rentes serait un privilège en matière de subside : donc vous n'avez pas entendu par les mots réduction et retenue, rimposition. Déduire ou retenir, c'est autre chose qu'imposer. (On applaudit.) Une réduction soit du capital, soit de l'intérêt, est une opération injuste et vexatoire; une retenue d'une partie aliquote d'un capital ou des intérêts, comme du dixième, du vingtième, est une opération également injuste. Il convenait à l'honneur de la nation française, et c'était pour ses représentants une obligation rigoureuse, de faire cesser à cet égard les craintes des créanciers de l'État; mais l'assemblée n'a pas entendu, en déclarant l'abiogation des retenues et des réductions, déroger aux décrets du -4 août; autrement, par une clause dérogatoire, elle aurait précisé l'exemption des rentiers. Cette clause dérogatoire n'exisie pas : donc l'assemblée n'a pas entendu prononcer l'exemption. Je vais plus loin pour le comjilément de la démonstration, et j'appelle l'attention de AI. INIirabeau, qui doit me contredire.

L'assemblée s'est expliquée catégoriquement : elle a décrété, le 7 octobre, que les contributions seraient supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facultés. Les rentiers sont des propriétaires, les rentes sont des facultés : donc les rentiers sont compris dans l'article. S'ils n'y étaient pas compris, vous l'auriez dit : or, vous ne l'avez pas dit. Il est vrai que M. Mirabeau demanda une exception en faveur des rentiers ; mais une acclamation générale repoussa cette demande. M. Vernier observa que, comme capitalistes, les créanciers de l'Élat ne devaient éprouver aucune retenue, mais que, comme citoyens, ils devaient sup^torter les impositions. Ce fut sur ce motif que vous rendîtes votre décret. (On applaudit.) Il est donc démontré que l'assemblée n'a pas voulu exempter les rentiers de la contribution pro[)ortionnelle.

On nous opiiose que; le contrat passé entre les rentiers et l'État, l'a ét('' dans les formes légales, et qu'il est inattaquable dans toutes .ses dispositions. Sans doute il faut respecter toutes dispositions dont les parties pouvaient convenir entre elles sans blesser les droits d'aulrui; mais lastiptdation qui exemptait les lenles de l'imposition portait atteinte à la [tropriété individuelle de tous les citoyens, car elle diminuait la portion contributoire. Lorsqu'un citoyen se sou-

536 (décembre 1790) assemblée nationale.

strait à riniposition, il faut que ce qu'il ne paye pas'soit payé par les autres citoyoui: ainsi donc celte clause était nulle en soi. Le législateur piovisoire ne l'a pas validée; c'était un privilège (|ui violait l'équité, et par vos décrets vous avez anéanti tout privilège en mali("'rc de subsides.

Le contrat existe donc dans toute Finlégrilé compatible avec les princi|)es, (juand vous assurez le payement de la lente établie pour la somme empruntée, — Il est aiissi aisé de répondre à roijjcction relative aux étrangers. Voyons s'il est de leur intérêt bien calculé de retirer leurs capitaux. Un étranger propriétaiie d'une rente de cent mille livres ne réaliserait son capital que pour soixante-dix ou soixante-quinze mille livres; il faudra qu'il les place quelque part. En Angleterre? Los finances de cet empire sont épuisées, le taux de l'intérêt y est moindre qu'en France. En Hollande, à Genève, etc.? l'argent y abonde. Ne craignons donc pas qu'un étranger retire un capital qui lui rapporte cinq mille livres, et qui ne lui produirait ailleurs que deux mille ou doux mille cinq cents livres.

Je passe à la troisième objection. (On demande que l'opinant lise son projet de décret.) C'est un principe déjà réduit en droit constitutionnel, que les propriétés et les facultés payent. Les rentes sont des propiiétés et dfs facultés. On dit que les étrangers n'ont pas besoin de la piotection de la force publique ; mais la contiibution Çxigée pour le maintien de la force pid3lique n'est pas demandée à raison des personnes, mais à raison des propiiétés ; ainsi la propriété d'un étranger doit payer connue celle (i'im Français.

— Il nous suffira d'énumérer les décrets par lesquels fut organisé le système des contributions indirectes.

Les 50 et 31 octobre, l'assemblée décréta la suppression de toutes les douanes intérieures, le reculement des barrières aux frontières, et l'établissement d'un tarif uniforme pour les droits d'entrée et de sortie. Ce taiif fut déterminé par le décret du 2 mars 17!) j . Les bases en avaient été proposées dans la séance du 30 novembre et adoptées le 1" décembre, après une discussion où fut défendue la liberté absolue des importations.

Le 22 novembre, fut terminé un décret en six titres sur le Domaine national.

Le 5 décembre, fut; rendu le décret qui cié;iit les droits û'pnregistremmt et en fixait le tarif.

Le '1-4 du même mois, celui (pii établissait sur de nonvelb^s bases l'impôt du timbre.

Le 10 lévrier 1701, l'article ajourné du décret sur les patentes

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et qui supprimait, îi paiiir du l" mai suivant, tous les droits à l'entrée des villes, bourgs et villages, l'ut décrété. En vertu de ce décret, tous les droits sur les boissons se trouvaient abolis.

La question de Timimt du tabac fut longuement discutée. Cette discussion avait été commencée le J8 septembre 171)0, quittée, puis reprise le 15 novembre, le 29 janvier et le 12 février. Le système du monopole fut repoussé, et dans les séances du 12, du 13 et (lu 14 février, on adopta les bases générales du système de Rœderer, dans lequel la culture et la fabrication du tabac étaient rendues complètement libres. L'importation du tabac étranger fabiiqué était proliibée, et le tabac importé en feuilles soumis à un (Iroit; on établissait enfin une régie cbargée de fabriquer et de vendre du tabac en concurrence avec les particuliers. Mais ce décret ne fut pas complètement achevé. Le 20 avril, on décréta la suppression définitive de toutes les fermes et régies, et celle du labac subit le même sort. Le décret du même jour sur le tabac reproduisait le décret de février, sauf la dernière disposition. Un article qui imposait une taxe sur le tabac avait aussi été ajourné, et cet ajournement fut définitivement maintenu.

CiiAP. IV. — Situation du trésor. — Budget de 1791. — Discussion sur les recettes. — Comité de trésorerie.

Les contributions uidiuaires oij puisait le trésor étaient complètement insuffisantes. Ainsi qu'on a pu le voir, les rentrées se fai- .saient très-mal, et souvent par la faute même des receveurs. Il y eut plusieurs discussions orageuses à ce sujet, et, comme nous l'avons dit, celte partie de l'administration fut modifiée. Les avances IViurnies par la caisse de l'extraordinaire et le tiers de la contribution patriotique ([i.xé éventuellement à 53 millions) formaient les principales ressources. Voici un état de celte contribution, fourni le 12 janvier.

M. Locouteulx. Les tableaux de la situation de la contribution patriotique qui ontj été mis sons vos yeux jusqu'à ce jour ont été faits par généralités et pays d'états; ils présentaient, d'après un relevé de déclaration, un total de 107, 091», 891 livres.

L'administration de cette conlribulion se suit actuellement avec b'S dèpailemenis, et les élals de situation vous en indi([ucront la position dans chaque dépaitement.

Cette position n'est plus présentée d'après les déclaiations, mais d'après les bordereaux d'assiette.

D'après celte nouvelle dispositidu, .M. Amddl vous présente,

messieurs, trois tableaux: ils mériteront votre altenlion, vu les détails intéressants qu'ils contiennent, la clarté, rintelligence avec lesquelles ils sont dressés.

Un de ces tableaux présente le nombre de municipalités par cbaquc département.

Les quatre-vingt-trois départements contiennent 4i,828 municipalités. Au 31 décembre, les départements n'avaient encore envoyé de bordereaux d'assiette que de 15,4o4 municipalités : ainsi, il y a 31,37-i municipalités en retard.

Les bordereaux des trei/.e mille quatre-cent cinquante-quatre municipalités en règle présentent une assiette de contiibulion de 51, 911), 899 liv. 1 s. Paris n'y est pas conqiris.

La section de votre comité des linances chargée de concourir h tout ce qui peut accélérer le recouvrement des impositions a fait agir toute votre influence pour mettre en activité la coriespondance des départements avec le commissaire du roi.

Un des trois tableaux vous présente la situation de cette correspondance ; en voici le résultat :

Départements qui n'ont rien fourni.

Hautes- Alpes, les Ardennes, Boucbes-du-Rliône (n'a fait aucune réponse) , la Charente , la Creuse , l'Eure-et-Loir (n'a fait aucune réponse); la Haute-Garonne, le Hérault, Loire-Haute (n'a fait aucune réponse) , Maine-et-Loire, la Mayenne, la Meurtlie, l'Orne, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhùne-et-Loire , la Vienne, les Vosges, Ardèche, Ariége, la Charente-Inférieure, le Cher, les Côtesdu-Nord (n'a fait aucune réponse) , le Finistère (n'a fait aucune réponse/ , la Gironde, l'Isère (n'a fait aucune réponse), Luire-lnférieure, le Lot , la Manche , la Nièvre , Paris ( s'occupe des taxes d'offices), Haut-Rhin, les Deux-Sèvres, le Var, Haute-Vienne.

Départements en règle, ou à peu de chose près.

Aisne, l'Allier, Basses- Alpes, lAube, l'Aude, l'Aveyron, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Gard, l'Indre, le Jura, les Landes, le Loiret-Cher, Marne-Haute, la Meuse, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Saùne-et-Loire , la Sarthe, Seine-el-Oise,' la Somme.

Départements qui ont envoyé successivement , ou qui sont prêts à envoyer.

L'Ain, Calvados, Cantal, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, le Gers, Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Loiret, Lot-et-

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