‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 3)Chapitre 32 sur 69 · ADRESSE DE CONDORCET · texte numérisé non relu

ADRESSE DE CONDORCET

'surtout à cette égalité sans laquelle il n'existe, pour les sociétés lumaines, ni justice, ni bonheur. (On applaudit.) Reprocherait-on lux Français de n'avoir pas respecté les droits des autres peuples, en n'offrant que des indemnités pécuniaires, soit aux Allemands possessionnés en Alsace, soit au pape? Les traités avaient reconnu la souveraineté de la France sur l'Alsace, et elle y était paisiblement exercée depuis plus d'un siècle. Les droits que ces traités avaient réservés sont des privilèges. La nation devait un dédommagement aux possesseurs pour les avantages réels qui en étaient la suite ; i'est là tout ce que peut exiger le droit de propriété quand il se "ouve en opposition avec la loi, en contradiction avec Fintérêt public. « Dira-t-on qu'on peut, pour dédommager ces princes, leur abandonner une portion de territoire? Non, une nation généreuse et ibre ne vend point les hommes, elle ne condamne point à l'esclaige, elle ne livre point à des maîtres ceux qu'elle a une fois admis au partage de sa liberté.

« Les citoyens du Gomtat étaient maîtres de se donner une conjtitution, ils pouvaient se déclarer indépendants ; ils ont préféré l'être Français, et la France ne les abandonnera point après les avoir adoptés. Eût-elle refusé d'accéder à leurs désirs? Leur pays est enclavé dans son territoire, et elle n'aurait pu permettre à leurs oppresseurs de traverser la terre de la liberté, pour aller punir des lommes d'avoir voulu.se rendre indépendants et reprendre leurs 'oits. (On applaudit.) Ce que le pape possédait dans ce pays était salaire des fonctions du gouvernement; le peuple, en lui ôtant ses fonctions, a fait usage d'un pouvoir qu'une longue servitude avait suspendu, mais n'avait pu lui ravir, et l'indemnité proposée par la France n'était pas même exigée par la justice.

«On a fait entendre que le vœu du peuple français pour le maintien de son égalité et de son indépendance était celui d'une faction ; mais la nation française a une constitution; celte constitution a été reconnue, adoptée par la généraUté des citoyens; elle ne peut être changée que par le vœu du peuple, et suivant des formes qu'ellemême a prescrites. Tant qu'elle subsiste, les pouvoirs établis par Iiplle ont seuls le droit de manifester la volonté nationale; et c'est par teux que cette volonté a été déclarée aux puissances étrangères. C'est |e roi qui, sur l'invitation de l'assemblée nationale, et en remplissant les fonctions que la constitution lui attribue, s'est plaint de la protection accordée aux émigrés, a demandé inutilement qu'elle leur fût retirée ; et l'on doit s'étonner, sans doute, d'entendre annoncer comme le cri de quelques factieux. Je vœu solennel du peuple, publiquement exprimé par ses représentants légitimes.

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280 (20 AVRIL 1792) assemblée législative.

« Quel titre aussi respectable pourraient donc invoquer les rois qui forcent des nations égarées à combattre contre les intérêts de leur propre liberté, à s'armer contre des droits qui sont aussi les leurs, à étouffer, sur les débris de la constitution française, les germes de leur propre félicité et les communes espérances du genre humain?... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une faction qu'on accuse d'avoir conspiré pour la liberté universelle du genre humain?... C'est donc l'humanité tout entière que des ministres esclaves osent flétrir de ce nom odieux ! . . . Mais, disent-ils, le roi des Français n'est pas libre. Eh! n'est-ce donc pas être libre que de ne dépendre que des lois de son pays? La liberté de les contrarier, de s'y soustraire, d'y opposer une force étrangère, ne serait pas un droit mais un crime.

« Mérite-t-on le nom d'agresseur lorsque, menacé, provoqué par un ennemi injuste et perfide, on lui enlève l'avantage de porter les premiers coups? Ainsi, loin d'appeler la guerre, l'assemblée nationale atout fait pour la prévenir. En demandant des explications nouvelles sur des intentions qui ne pouvaient être douteuses, elle a montré que si l'orgueil des rois est prodigue du sang de leurs sujets, l'humanité des représentants d'une nation libre est avare du sang de ses ennemis.

« Cet insultant orgueil, loin de l'intimider, ne peut qu'exciter son courage. Il faut du temps pour discipliner les esclaves du despotisme. Tout homme est soldat quand il combat la tyrannie. Et la France, dans sa vaste étendue, n'offrira plus à nos ennemis qu'une volonté unique, celle de vaincre ou de périr tout entière avec sa liberté et ses lois. » (On applaudit à plusieurs reprises.)

L'assemblée ordonne l'impression du travail de M. Condorcet, et ajourne à trois jours sa délibération sur cet objet.

M. Vergniaud. Vous devez à la nation, à sa gloire, à son bonheur, de prendre tous les moyens pour assurer le succès de la grande et terrible détermination par laquelle vous avez signalé cette mémorable journée : or, il en est un qui est simple, et qui cependant me paraît devoir être très-efficace. Rappelez-vous le jour de cette fédération générale, où tous les Français dévouèrent leur vie à la défense de la liberté, à celle de la constitution. Rappelez-vous le serment que vous-mêmes avez prêté le H janvier, de vous ensevelir sous les ruines de ce temple, plutôt que de consentir à la moindre capitulation, de souffrir qu'il soit fait une seule modification à la constitution. Quel est le cœur glacé qui ne palpite pas dans ces moments augustes! l'âme froide qui ne s'élève pas, j'ose dire, jusqu'au ciel, avec les acclamations delà joie universelle! l'homme apathique

IDÉCLAKATION DE GUERRE. 281

^ui ne sent pas son être s'agrandir et ses forces s'élever, par un noble enthousiasme, au-dessus des forces de l'humanité! Eh bien! donnez encore à la France, à l'Europe, le spectacle imposant de ces fêtes nationales. Ranimez cette énergie devant laquelle tombent les bastilles. Donnez une nouvelle activité au sentiment brûlant qui nous attache à la liberté et à la patrie. Faites retentir toutes les parties de fempire de ces mots sublimes : Vivre libre ou mourir! la constitution tout entière, sans modification, au la mort! Que ces cris se fassent entendre auprès des trônes coalisés contre vous; qu'ils leur apprennent que les vœux de conserver la constitution ou de faire la guerre pour la défendre, ne sont pas seulement les vœux de la majorité de la nation, mais les vœux unanimes de tous les Français; qu'en vain on a compté sur nos divisions intérieures; que, ■ lorsque la patrie est en danger, nous ne sommes plus animés que d'une seule passion, celle de la sauver ou de mourir pour elle ; qu'enfin, si la fortune trahissait dans les combats une cause aussi juste que la nôtre, nos ennemis pourraient bien insulter à nos cadavres, mais que jamais ils n'auront un seul Français dans leurs fers. IHf- Je propose de décréter que les gardes nationales et les troupes de ligne prêteront, le 10 du mois prochain, le serment du 14 janvier. ^ (11 s'élève quelques murmures.) B Plusieurs voix. Point de serment... Tordre du jour. L'assemblée passe à l'ordre du jour.

M. Journu propose la suppression des corsaires. — Il est interrompu dans le développement de cette proposition, par M. Kersaint, ■ qui observe que le comité de marine s'occupe de cet objet, et que des mesures ont été prises par le ministre pour la sûreté du commerce français.

M. Forfait rend compte du succès des mesures prises par la trésorerie nationale pour Fapprovisionnement du numéraire effectif nécessaire au succès de la guerre. —Il propose un projet de décret

[^adopté en ces termes

Les sous-officiers et soldats faisant partie des trois grandes armées seront payés de la totalité de leur solde en argent, à la réserve, pour les volontaires nationaux, de retenues ordonnées pour leur habillement, linge et chaussure.

Quant aux régiments en garnison dans les places de Givet, Huningue. Landau, PhilippeviUe, Marienbourg, Bouillon et Monaco, ils continueront à toucher les deux tiers de leurs appointements en numéraire, sans aucune plus-value pour les assignats qu'ils recevront.

— On lit une lettre par laquelle l'administration du département

Ifdes Bouches- du-Rhône dénonce le général Witgenstein comme

fiS2 (20 AVRIL 4792) assemblée législative.

ayant refusé de déférer à ses réquisitions. — Cette dénonciation est renvoyée au comité de surveillance.

M. Gensonné présente, au nom du comité diplomatique, la rédaction du décret rendu sur la proposition du roi. — Cette rédaction est décrétée ainsi qu'il suit :

« L'assemblée nationale, délibérant sur la proposition formelle du roi, considérant que la cour de Vienne, au mépris des traités, n'a cessé d'accorder une protection ouverte aux Français rebelles, qu'elle a provoqué et formé un concert avec plusieurs puissances de l'Europe contre l'indépendance et la sûreté de la nation française;

{( Que François P»", roi de Hongrie et de Bohême, a, par ses notes du 18 mars et 7 avril dernier, refusé de renoncer à ce concert;

« Que malgré la proposition qui lui a été faite par la note du d^"" mars 1792, de réduire, de part et d'autre, à Tétat de paix, les troupes sur les frontières, il a continué et augmenté des préparatifs hostiles ;

« Qu'il a formellement attenté à la souveraineté de la nation française, en déclarant vouloir soutenir les prétentions des princes allemands possessionnés en France, auxquels la nation française n'a cessé d'offrir des indemnités;

« Qu'il a cherché à diviser les citoyens français, et à les armer les uns contre les autres, en offrant aux mécontents un appui dans le concert des puissances;

« Considérant enfin que ce refus de répondre aux dernières réponses du roi des Français ne lui laisse plus d'espoir d'obtenir, par ia voie d'une négociation amicale, le redressement de ces différents griefs, et équivaut à une déclaration de guerre :

« Décrète qu'il y a urgence.

<( L'assemblée nationale déclare que la nation française, fidèle aux principes consacrés par sa constitution, de n entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes^ et de n employer jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple, ne prend les armes que pour la défense de sa liberté et de son indépendance ; que la guerre qu'elle est obligée de soutenir n'est point une guerre de nation à nation, mais la juste défense d'un peuple libre contre l'injuste agression d'un roi ;

« Que les Français ne confondront jamais leurs frères avec leurs véritables ennemis ; qu'ils ne négligeront rien pour adoucir le fléau de la guerre, pour ménager et conserver les propriétés, et pour faire retomber sur ceux-là seuls qui se ligueront contre sa liberté tous les malheurs inséparables de la guerre ;

« Qu'elle adopte d'avance tous les étrangers qui, abjurant la

cause de ses ennemis, viendront se ranger sous ses drapeaux et consacrer leurs efforts à la défense de sa liberté ; qu'elle favorisera même, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, leur établissement en France ;

a Délibérant sur la proposition formelle du roi, et après avoir décrété l'urgence, décrète la guerre contre le roi de Hongrie et de Bohême. »

Un de messieurs les secrétaires fait l'appel de vingt-quatre commissaires chargés de porter sur-le-champ le décret à la sanction du roi,

— La déclaration de guerre ne paraît avoir produit qu'une médiocre impression sur le public. Il n'y eut aucune démonstration, aucun mouvement dans la capitale. Le journal de Brissot dit, il est vrai, que cette mesure fut accueillie avec grande faveur, mais il ne cite, à l'appui de son opinion, que les dons patriotiques qui devinrent en effet plus nombreux dans les séances suivantes. Les journaux opposés à la guerre d'attaque, tels que les Révolutions de Paris^ regrettent que le décret ait été porté et espèrent qu'il ne sera pas définitif. En général on s'occupa peu de cette décision. Ainsi que nous le verrons dans le livre suivant, le public était encore sous l'impression de la fête qui venait d'être donnée aux Suisses de Château-Vieux, et les jacobins étaient tout entiers à la lutte intestine qui divisait leur club. Le passage suivant des Comidérations de madame de Staël confirme complètement ce que nous venons de dire.

«Les républicains forcèrent le roi à prendre des ministres à leur dévotion, et ceux-là l'obligèrent à faire usage de l'initiative constitutionnelle pour aller lui-même proposer la guerre contre l'Autriche. J'étais à cette séance où l'on contraignit Louis XVI à la démarche qui devait le blesser de tant de manières. Sa physionomie n'exprimait pas sa pensée. Mais ce n'était pas par fausseté qu'il cachait ses impressions ; un mélange de résignation et de dignité réprimait en lui tout signe extérieur de ses sentiments. En entrant dans l'assemblée, il regardait à droite et à gauche avec cette sorte de curiosité vague qu'ont d'ordinaire les personnes dont la vue est si basse, qu'elles cherchent en vain à s'en servir. Il proposa la guerre du même son de voix avec lequel il aurait pu demander le décret le plus indifférent du monde. Le président lui répondit avec le laconisme arrogant adopté dans cette assemblée, comme si la fierté d'un peuple libre consistait à maltraiter le roi qu'il a choisi pour chef constitutionnel.

a Lorsque Louis XVI et ses ministres furent sortis, l'assemblée

584 (avril 1792) assemblée législative.

vota la guerre par acclamation. Quelques membres ne prirent point part à la délibération, mais les tribunes applaudirent avec transport; les députés levèrent leurs chapeaux en l'air; et ce jour, le premier de la lutte sanglante qui a déchiré TEurope pendant vingttrois années, ce jour ne fit pas naître dans la plupart des esprits la moindre inquiétude. Cependant, parmi les députés qui ont voté cette guerre, un grand nombre a péri d'une manière violente, et ceux qui se réjouissaient le plus, venaient, à leur insu, de prononcer leur arrêt de mort. »

La déclaration de guerre ramena l'attention de l'assemblée sur les mesures militaires qui lui avaient été proposées précédemment par Narbonne, à la suite de ses conférences avoc les généraux Luckner, Lafayette et Rochambeau (6 mars). Les projets de cet exministre servirent de base ou de point de départ à la plupart des dispositions d'administration et d'organisation militaires qui furent ordonnées dans le courant d'avril. Le 9, il fut décrété que les vivres et fourrages de l'armée seraient mis en régie pendant tout le temps que pourraient durer les approvisionnements de campagne. Le 23, un décret accorda une augmentation de fourrages aux officiers qui entreraient en campagne. Le 24, il fut décrété qu'une partie de la solde serait payée en numéraire ; le 26, que les administrations départementales nommeraient des commissaires ordonnateurs chargés de requérir les bêtes de trait et de somme et les voitures des particuliers pour servir au transport des troupes, et de régler les frais et dommages auxquels ces transports pourraient donner lieu ; le 27, qu'il y aurait un payeur général et un contrôleur des dépenses attachés à chacune des trois armées du Nord ; le 1" mai, que la gratification accordée aux officiers pour leurs équipages de campagne serait portée à 450 liv. pour l'infanterie, à 550 liv. pour la cavalerie.

M. de Narbonne avait proposé de créer des compagnies franches pour les déserteurs étrangers. On réunit ce projet à celui de former des légions, dont il avait déjà été question plusieurs fois. Le comité présenta sur cet objet un projet de décret qui créait six légions composées chacune de deux bataillons d'infanterie légère» d'un régiment de chasseurs à cheval et d'une division d'ouvriers. Pour les former, on devait prendre six régiments de chasseurs à cheval et les douze premiers bataillons d'infanterie légère, dont chaque compagnie était portée à cent trente hommes, complétés par le recrutement d'anciens militaires, d'hommes licenciés des colonies et d'étrangers.

La discussion de ce projet, très-écourtée dans le Moniteur^ eut

MESCKËS MILITAIRKS. 285

lieu dans les séances du 21 et du 24 avril. Carnot Taîné le combattit. « Les lég[ions proposées par le comité, dit-il, entraînent de grands inconvénients et n'offrent pas d'avantages. Elles doivent être composées d'infanterie et de troupes à cheval. Or, on connaît la difficulté d'amalgamer ces deux armes. Le défaut d'unité qui résultait de cette réunion avait déjà décidé le gouvernement à séparer les troupes à pied des troupes à cheval... Un esprit d'imitation servile ne doit pas nous porter à prendre chez les étrangers des modèles qui ne conviennent ni à notre caractère ni à notre situation topographique... Pour former des légions il faut un noyau, et le comité vous propose de prendre des escadrons de chasseurs à cheval et des bataillons d'infanterie légère ; or, c'est nous priver d'un corps de troupes infiniment utiles. Il vaudrait mieux se borner à augmenter l'infanterie légère, cela serait plus prompt et moins dispendieux, parce que vous n'auriez pas de nouvel état-major à payer. » Carnot proposa en outre un moyen nouveau : « Autrefois il existait en France des compagnies franches, créées par le maréchal Vauban, dont le nom seul rappelle le génie et la vertu. Ces compagnies franches étaient attachées à une ville de guerre et étaient très-utiles par leur connaissance des localités. On peut former ces compagnies de plusieurs manières. M. Hugot propose la formation par départements. J'aimerais mieux les former par villes de guerre. Ce moyen était celui de Vauban... »

On répondit à Carnot qu'il était absolument nécessaire d'avoir des troupes légères à opposer aux hussards, aux huians, etc., de l'ennemi, et le projet du comité fut définitivement adopté le 27. Deux jours auparavant, la formation d'une compagnie de guides pour chaque armée avait été décrétée sans discussion.

Les généraux avaient demandé aussi une loi nouvelle sur la discipline. Le règlement de Narbonne du V^ janvier fut soumis à l'examen du comité militaire. Hugot fit un rapport à ce sujet le 7 avril. La question fut reprise dans la séance du 18, où l'on remarqua le discours suivant de Carnot.

Séance du 18 avril. — M. Hugot relit et soumet à la délibération de l'assemblée le projet de décret présenté par le comité militaire dans la séance du 7 avril au soir, sur le règlement pour la police intérieure et la discipline des régiments d'infanterie publié par M. de Narbonne. Il propose 1° de charger le ministre de la guerre de soumettre, d'ici au l*^"" mai, à la ratification du corps législatif, un nouveau règlement moins sévère, moins arbitraire dans son application et plus conforme aux principes de la consti-

tution et aux articles de la loi du 44 septembre 4790; 2® de supprimer dès à présent la peine qui oblige les soldats emprisonnés pour fait d'ivrognerie, à boire une chopine ou une pinte d'eau, pendant trois jours, à l'heure de la garde montante, ainsi que celle du piquet; 5° enfin, de charger le comité militaire de présenter à l'assemblée, pour le l^"" juillet prochain, un code complet de lois militaires pénales, pour les fautes, les délits et les crimes.

L'assemblée déclare l'urgence et ouvre la discussion sur ce projet.

M. Carnot l'aîné. Le règlement de police et de discipline fait par l'ex-ministre de la guerre donne lieu à trois questions : 4° le ministre a-t-il pu faire un règlement pénal quelconque, sans l'attache du corps législatif? 2° Le règlement dont il s'agit est-il en tout conforme aux principes de la constitution? 3° Quel parti l'assemblée doit-elle prendre?

La première question n'est pas difficile à résoudre. Si ce règlement est une loi, le pouvoir exécutif a violé la constitution, car il ne peut faire que des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou rappeler l'exécution... S'il n'est pas une loi, il n'est qu'un acte arbitraire ; nul ne peut être astreint à l'exécuter. Les soldats ont eu raison de ne pas obéir et le ministre a tort de se plaindre de leur désobéissance. On objecte qu'une des lois militaires faites par l'assemblée constituante autorisait le ministre de la guerre à faire des règlements pour l'exécution des décrets généraux. Je réponds que cette loi n'était que provisoire et que jamais elle n'a pu faire autorité contre la constitution ; qu'il serait attentatoire à la constitution que la puissance exécutrice s'écartât un seul instant des limites du pouvoir d'exécuter; que, si on lui en supposait la faculté, on verrait bientôt deux législateurs s'élever dans Temph'e, dont l'un détruirait infailliblement l'autre par la force que lui donnerait l'exercice simultané des deux pouvoirs; que le pouvoir exécutif dégoûterait l'armée par des règlements vexatoires pour la porter à l'insurrection et qu'il se prévaudrait ensuite de l'impuissance apparente de ses moyens pour obtenir une plus grande latitude de pouvoirs; ou bien qu'il la réduirait à une obéissance passive.

Le règlement de M. Narbonne est donc une usurpation de pouvoir que vous ne pouvez tolérer.

La seconde question est de savoir si ce règlement est en tout conforme aux principes de la constitution. En tête de ce code est le principe général du pouvoir exécutif, principe qu'il a intérêt à

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propager, celui de Tobéissance passive du soldat. Si ce principe était admis, il s'ensuivrait qu'un soldat à qui son officier donnerait ordre de tourner ses armes contre les citoyens, de livrer une place, de favoriser la fuite du roi, etc, serait obligé de trahir sa patrie à la voix de son chef. Je soutiens au contraire qu'un soldat ne doit obéir que quand on lui commande au nom de la loi et en vertu de la loi. Ainsi le veut la constitution. On ne doit obéir qu'à la loi. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent et font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis. Donc l'obéissance passive est inconstitutionnelle, et dans tous les cas la résistance à Toppression est un droit naturel.

Votre comité militaire a fait plusieurs observations très-justes sur ce règlement; mais il semble qu'il n'ait pas osé aborder la grande question de l'obéissance passive; on me dit que les chefs seuls sont responsables; je voudrais savoir à quoi aurait servi la responsabilité de Bouille si, au mois de juin 1791, les troupes eussent obéi à ses ordres? Celle de Breteuil, si, en juin 1789, l'armée du champ de Mars lui eût accordé une obéissance passive? En un mot, je ne conçois pas comment on a osé, dans ce temple de la liberté, vous proposer à la fois et le principe de l'obéissance passive et celui des triomphes militaires, les deux plus puissants moyens de détruire la liberté. On dit que les soldats ont aliéné leur liberté, qu'ils ne doivent pas être assimilés aux citoyens. La constitution répond encore pour moi que la liberté est inaliénable et imprescriptible; qu'on peut bien s'engager à prêter ses armes à l'exécution des lois, à faire telle ou telle manœuvre militaire, mais on ne peut pas s'engager à être tellement asservi aux ordres de son supérieur, qu'on soit obligé de tuer son voisin à son commandement. Ce principe constitutionnel doit, dans l'armée surtout, être rigoureusement observé, parce qu'un seul ordre arbitraire, exécuté par la force armée, peut détruire la liberté et dissoudre l'empire. On ajoutera qu'il n'y a pas de milieu entre l'obéissance passive du soldat et l'indiscipline qui anéantit les armées ; ce milieu est précisément ce qui distingue l'homme de la bête de charge ; c'est l'obéissance raisonnée ; oui, une armée qui obéit par raison vaincra toujours une armée agissant machinalement, parce que le soldat libre est meilleur que l'esclave.

Avançons dans l'examen du règlement. Le sort d'une bataille dépend-il donc de ce qu'un soldat ait les cheveux coupés ou frisés, la moustache dessus ou dessous l'oreille, à ce qu'il couche sur la paille comme un mouton, à ce qu'on exerce ses forces en le mettant à chaque instant au pain et à l'eau? Non certes, et je crois

ne devoir pas en dire davantage pour prouver que ce règlement est à la fois inconstitutionnel et absurde.

Il reste à savoir quel parti vous prendrez h cet égard. Je pense qu'une exécution provisoire est indispensable... Mais comment obtenir cette exécution provisoire. Vous n'avez qu'à la vouloir. Décrétez que ces règlements assujettiront également Tofficier et le soldat; que si le dernier est condamné dans sa prison au pain et à l'eau, l'autre n'y boira pas de vin ; que si l'un est couché sur la paille, l'autre ne reposera pas sur un lit; que si l'on lait boire trois pintes d'eau à un soldat pour fait d'ivrognerie, on en fasse boire six à l'olficier qui tombera dans le même cas, parce que sa faute est alors plus grave ; enfin, que les officiers comme les soldats se trouvent à tous les appels ; qu'ils couchent avec eux aux casernes; qu'ils ne quittentjamais leurs frères d'armes (les tribunes applaudissent) ; qu'ils portent aussi des moustaches, si les moustaches sont nécessaires pour faire la guerre. En un mot, exigez l'exemple de la soumission, et je vous garantis celle des soldats. (On applaudit.)

Si les chefs étaient ainsi obligés d'exécuter ce qu'ils commandent, ils seraient un peu plus sobres de règlements. Et certes on a mauvaise grâce, quand on commande ce qu'on ne veut ni ne peut faire soi-même. On dira que les officiers ne sont pas d'une complexion assez robuste pour partager toutes les fatigues du soldat et s'assujettir aux règles les plus pénibles de la discipline. Je n'ai qu'un mot à répondre à cette observation : l'officier doit être à la tête de tout, surveiller tout. Celui qui n'a pas les qualités nécessaires pour remplir ces fonctions, pénibles j'en conviens, celui-là doit quitter sa place. Ne serait-il pas absurde de confier de si importantes fonctions à ceux à qui la nature a refusé les qualités essentielles pour les remplir et que leur éducation en a éloignés encore davantage? (On applaudit.) Je réponds encore qu'Alexandre passait des fleuves à la nage à la tête de son armée, et que des sybarites ne sont pas plus propres à faire de bons officiers que de bons soldats. Je propose que le ministre de la guerre ne puisse publier aucun règlement sans l'avoir soumis, au moins un mois d'avance, à l'assemblée nationale; que, lorsqu'un militaire quelconque recevra de ses chefs un ordre qu'il croira contraire à la constitution et à la loi, il soit autorisé à déclarer qu'en son honneur et conscience il ne peut pas obéir (il s'élève des murmures) ; mais, que dans ce cas, il se soumettra aux peines de discipline qu'entraînera sa désobéissance, si elle n'est pas fondée; que, lorsque la guerre sera déclarée, les règlements faits par les généraux

MESURES MILITAIIIES. ^80

sVvécuteront provisoirement, mais qu'ils seront envoyés an corps législatif; enlin, je propose qu'une section du comité militaire s'occupe de reviser les règlements faits, pour en écarter ce qui est contraire aux lois et à la constitution.

— Après quelques débats, l'assemblée prononça rajournement de la discussion, par la raison que le règlement du i^"" janvier n'étant pas imprimé, n'était pas connu de la plupart des membres.

Nous verrons que les conclusions de Hugot furent adoptées sans discussion, au commencement de mai, à la suite des désordres qui accompagnèrent les premières hostilités.

Telles furent les principales mesures prises par l'assemblée, en vue de la guerre, dans les mois de mars et d'avril. Il suffira d'énumérer les autres qui, pour la plupart, ne donnèrent lieu à aucune discussion. Le 12 mars, décret qui proroge jusqu'au l*"" avril l'effet du décret du 29 novembre 1791, sur le remplacement des officiers. — Le 13, décret relatif aux sapeurs et canonniers de la garde nationale, portant que chaque bataillon de gardes nationales pourra avoir deux pièces d'artillerie. — Le 18, décret permettant aux officiers de troupes de ligne employés dans les bataillons de gardes nationales d'y rester jusqu'au 1^' décembre. — Le 10 avril, décret prorogeant l'effet de celui du 29 novembre jusqu'au 1*' octobre. — Le 17 avril, décret qui augmente le corps de l'artillerie de neuf compagnies de canonniers à cheval, distribuées entre les sept régiments d'artillerie. C'est la première création d'artillerie légère. Elle avait été essayée en 1791, par Dumas, dans la division militaire qu'il commandait. — Le 18, décret portant que les anciens drapeaux seront brûlés à la tête de la troupe sous les armes et en présence des officiers municipaux. Ce décret donna lieu à une discussion assez vive ; il s'agissait de savoir si les drapeaux seraient transportés à Paris, pour y être brûlés, comme l'avait ordonné le ministre; ou si, comme le voulaient les soldats, ils seraient brûlés en leur présence. On disait en effet dans les régiments que ces drapeaux n'allaient pas à Paris, mais bien à Coblentz, d'où ils devaient revenir. — Le 27, décret relatif aux hôpitaux sédentaires et ambulants pour le service des armées. — Le 50, décret en plus de deux cents articles, relatif à la conservattion de l'hôtel des Invalides, à son organisation et administration.

290 (mars 1792) ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

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