COLONIES
conviennent de la nécessité de réparer cette injustice; ils ne diffèrent que sur le mode. Tous conviennent de la nécessité de faire jouir les hommes de couleur des droits de citoyen actif; mais les uns veulent, en conservant le décret du 24 septembre, laisser aux blancs la faculté de leur conférer Texercice de ce droit; d'autres, que le décret du 24 septembre soit formellement révoqué; d'autres enfin veulent, sans révoquer ce décret, ratifier le concordat et prendre d'autres mesures pour Téluder.
Quel est celui de ces trois moyens que la justice et la politique vous commandent? C'est celui de la révocation formelle du décret.
Brissot développa cette proposition dans un long discours, et accusa le rapporteur du comité colonial d'avoir omis une foule de faits importants dans ses rapports.
Le lendemain 22, Tarbé, rapporteur du comité colonial, chercha à réfuter les allégations de Brissot. On entendit ensuite Dumas, qui attribua tout le mal au décret de l'assemblée constituante du 15 mars, et demanda le maintien de celui du 24 septembre. Puis vint Gensonné, qui prononça un très-long discours; il appuyait les conclusions de Brissot, et présentait un projet de décret. Le 23, l'assemblée entendit un discours non moins long de Guadet dans le même sens. Enfin, le 24, après un nouveau discours de Vaublanc, la discussion générale fut fermée, et, sur la demande de Rouhier, la priorité accordée au projet de Gensonné. « Je propose, dit Vergniaud, que les droits des hommes de couleur soient, non pas décrétés, mais reconnus et solennellement proclamés. Cette égalité des droits est indépendante de tous vos décrets, de toute puissance humaine : ils la tiennent de la souveraine, de celle qui a fixé vos droits comme les leurs, de la nature. » Il demanda donc que la première partie de l'art. II fût placée dans le considérant, et rédigée ainsi : « L'assemblée nationale reconnaît et, en conséquence, décrète que les mulâtres et les nègres libres jouissent des mêmes droits que les blancs. » Cette proposition fut adoptée, et le projet de Gensonné décrété après de légères discussions, dans celte séance et la suivante. En voici les principales dispositions :
«L'assemblée nationale, considérant que les ennemis de la chose publique ont profité des germes de discorde qui se sont développés dans les co'onies, pour les livrer aux dangers d'une subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force publique et en divisant les citoyens, dont les efforts réunis pouvaient seuls préserver leurs propriétés des horreurs du pillage et de l'incendie; — Que cet odieux complot paraît lié aux projets de conspiration qu'on a formés contre la nation française, et qui devait éclater dans
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les deux hémisphères à la fois ; — considérant qu'elle a lieu d'espérer de l'amour des colons pour leur patrie, qu'oubliant les causes de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur d'une réunion franche et sincère, qui peut seule arrêter les troubles dont ils ont tous été également victimes, et les faire jouir des avantages d'une paix solide et durable, décrète qu'il y a urgence. — L'assemblée nationale reconnaît et déclare que les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques, et décrète ce qui suit :
« Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé, dans chacune des colonies françaises des îles du vent et sous le vent, à la réélection des assemblées coloniales et des municipalités, dans les formes prescrites par le décret du 8 mars 1790 et de l'instruction de l'assemblée nationale du 28 du même mois.
« Les hommes de couleur et nègres libres seront admis à voter dans toutes les assemblées paroissiales, et seront éligibles à toutes les places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions prescrites par l'article 4 de l'instruction du 28 mars.
« Il sera nommé par le roi des commissaires civils, autorisés à prononcer la suspension et même la dissolution des assemblées provinciales, à diriger les assemblées électorales, à informer sur les auteurs des troubles, à requérir la force publique, etc.
« Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer dans les colonies une force armée suffisante, composée, en grande partie, de gardes nationales.
« Les assemblées coloniales émettront, au nom de chaque colonie, leur vœu particulier sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitants. — Elles feront parvenir sans délai ce vœu au corps législatif. Elles nommeront aussi des représentants qui se réuniront à l'assemblée nationale.
« L'assemblée nationale, désirant venir au secours de la colonie de Saint-Domingue, met à la disposition du ministre de la marine une somme de 6 millions, pour y faire parvenir des subsistances, des matériaux de construction, des animaux et des instruments aratoires.»
— L'assemblée avait décrété, le 9 février, que les biens des émigrés seraient mis sous séquestre. On demandait avec instance qu'il fut présenté un mode d'exécution de cette loi. Dans la séance du 5, Sédillez fit un rapport sur cette question et présenta un projet de décret, a Votre comité, dit-il, a pensé qu'il fallait empêcher que