‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 3)Chapitre 36 sur 69 · ÉMIGRÉS · texte numérisé non relu

ÉMIGRÉS

ces biens ne fussent distraits par des actes frauduleux... L'assemblée, par son décret, a voulu procurer à la nation un secours actuel, une indemnité provisoire pour les dépenses occasionnées par les citoyens rebelles ; votre comité a pensé que la mesure la plus juste et la plus efficace était d'assujettir ces biens à une triple imposition foncière et mobilière : elle atteint les revenus de toute espèce. Votre comité n'a point compris dans les dispositions rigoureuses de son projet ceux qui étaient absents à l'époque du !•' jniljet 1789, ceux qui se sont absentés pour cause de maladie bien prouvée, ni les négociants que leur commerce oblige de voyager chez l'étranger ; il a cru devoir prendre des précautions en faveur des créanciers, des femmes et des enfants des émigrés. »

La discussion commença le 8 mars. Lamarque demanda d'abord que cette loi ne fût pas soumise à la sanction, le veto suspensif se transformant d'une manière constitutionnelle en veto absolu dans les matières urgentes. Becquet combattit cette motion; elle fut écartée. Après une courte discussion, les cinq premiers articles du projet du comité furent décrétés. Toutes les dispositions relatives à la translation de la propriété, de l'usufruit ou de la possession des biens frappés par le décret du 9 février, et postérieures au 9 février, étaient annulées; ces biens devaient être administrés comme les domaines nationaux. L'article 5 du comité, relatif aux exceptions, fut adopté avec deux amendements : on ajouta h la liste de ceux qui ne seraient point sujets aux dispositions du décret les artistes notoirement connus, voyageant hors du royaume pour le progrès des arts ; on en retrancha les émigrés qui avaient obtenu des passe-ports pour cause de maladie.

Dans la séance du 10 au soir, on adopta les articles suivants, jusqu'à l'article XI, qui imposait aux émigrés, comme indemnité, une taxe double de la contribution foncière et mobilière. Vergniaud trouva cette peine insuffisante. 11 proposa une suite d'articles qui contenaient un système tout différent. L'assemblée les adopta dans la séance du 12, en en renvoyant la rédaction au comité. Ils furent votés, ainsi que le reste du projet dans les séances du soir des 21, 22 et 23 mars, après de légères discussions.

L'article XI de Vergniaud (qui devint l'article I" du décret définitif) était conçu en ces termes : « Les biens des Français émigrés et les revenus de ces biens sont affectés à l'indemnité due à la nation. »

«Art. XVII (du décret). Dans tous les cas, on laissera aux femmes, enfants, pères et mères des émigrés, la jouissance provisoire du logement où ils ont leur domicile habituel et des meubles et

296 (mars 1792) asskmblék législative.

effets mobiliers à leur usage qui s'y trouveront; il sera néanmoins procédé à l'inventaire desdits meubles, lesquels, ainsi que la maison, demeureront affectés à Tindemnilé.

« XVIII. Si lesdites femmes ou enfants, pères ou mères des émigrés, sont dans le besoin, ils pourront en outre demander, sur les biens personnels de ces émigrés, la distraction à leur profit d'une somme annuelle qui sera fixée par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district du dernier domicile de l'émigré, et dont le maximum ne pourra excéder le quart du revenu net, toutes charges et contributions acquittées de l'émigré, s'il n'y a qu'un réclamant, soit femme, enfant, père ou mère; le tiers, s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de quatre; la moitié, s'iis sont eu plus grand nombre.

« XXIV. Les émigrés qui sont rentrés en France depuis le 9 février dernier, et ceux qui rentreront dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret, seront réintégrés par les directoires de département dans la jouissance de leurs biens, en payant les frais d'administration, l'année courante de leurs contributions foncière et mobilière, et toutes leurs contributions arriérées ; et de plus, à titre d'indemnité, une somme double de leurs contributions foncière et mobilière pour la présente année.

(( La même indemnité sera due à la nation, et, par elle, exercée sur les droits successifs échus ou à échoir aux enfants de famille en état de porter les armes et qui ont émigré. »

— Les: autres dispositions étaient relatives au mode d'exécution, aux droits des créanciers, etc. Tout payement fait aux émigrés, depuis le 9 février, était annulé. Les émigrés rentrés dans le mois du présent décret étaient assujettis à une caution, et en cas de nouvelle émigration, leurs biens étaient remis sous le séquestre et toutes les dispositions faites dans l'intervalle annulées.

Le 29 mars, lorsque Sédillez présenta le décret définitif, les deux articles suivants y furent ajoutés, sur la motion de Dumolard et de Thuriot :

XX VL Les émigrés rentrés en France depuis le 9 février dernier et ceux qui y rentreront dans le mois de la publication du présent décret, seront privés, pendant deux ans, de l'exercice du droit de citoyen actif; ceux qui y rentreront après ledit délai seront privés, pendant dix ans, à compter du jour de leur rentrée, qui sera constatée par leur inscription dans les municipalités, de l'exercice du droit de citoyen actif et de toutes les fonctions pubUques.

XXVU. Ceux desdits émigrés qui ne reiilrerout pas dans le

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. âl»7

délai fixé par l'article précédent ne pourront obtenir la jouissance

de leurs biens qu'après que l'indemnité nationale aura été arrêtée,

répartie et payée.

Le décret fut terminé le 50 par l'adoption de Tarticle suivant : XXIX. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction

du roi.

Cette sanction fut donnée le 8 avril.

Séance du 6 avril. — L'ordre du jour appelait un rapport sur la marine ; mais, sur la motion de Merlin, l'assemblée accorda la priorité à un projet de décret sur les congrégations séculières, dont le comité de l'instruction publique avait fait une première lecture quelques jours auparavant.

M. Gaudin en fait une seconde lecture. L'assemblée décrète l'urgence, et décide que le projet sera discuté article par article.

L'article P"" est mis en discussion. Il est ainsi conçu :

L'assemblée nationale, considérant l'extrême décadence oii sont tombées les études dans les congrégations séculières, leur cessation absolue dans quelques établissements, les réclamations de plusieurs villes pour les renouveler, l'impuissance où sont les corps enseignants de pouvoir les rétablir, par conséquent l'inutilité de ces corps; considérant, d'un côté, le danger de laisser subsister plus longtemps les autres congrégations séculières qui sont restées sans fonctions, et qui ne servent plus qu'à apporter des obstacles à la chose publique, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement :

Art. P'. Les corporations connues en France sous le nom de corporations séculières ecclésiastiques, telles que celles des prêtres de l'Oratoire, de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saint- Nicolas-du-Ghardonnet, du Saint-Esprit, des Missions étrangères, des Missions du clergé, des Mulotins et Missionnaires de Saint- Laurent, du Saint-Sacrement;

Les sociétés de Sorbonne et de Navarre;

Les congrégations laïques, telles que celles des Frères d'écoles chrétiennes, des Ermites du Mont Valérien, des Ermites du Sénard, des Ermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères ermites, des frères tailleurs, des frères cordonniers ;

Les congrégations de tilles, telles que celles de la Sagesse, des Écoles chrétiennes, des Vatelotes , de Sainte-Agnès, de l'Union chrétienne, de la Providence;

Et généralement toutes les congrégations séculières d'hommes et

298 (6 AVRIL 1792) assemblée législative.

de femmes, ecclésiastiques ou laïques, à l'exception de celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, sont éteintes et supprimées à dater du jour du présent décret.

M. Lecos, évéque du département d'Ille-et-Villaine. La constitution est encore, pour ainsi dire, environnée de ruines; voulez-vous détruire encore ? La religion et l'humanité n'ont pas de fléau plus grand que les conquérants. L'esprit de conquête et l'esprit d'innovation sont le germe de la destruction des empires...

(On demande que l'orateur parle sur l'art. P^)

M. Lecos. Les congrégations pacifiques, les congrégations vouées à l'instruction sont-elles contraires à la constitution?

(On demande que l'art. P"" soit mis aux voix.)

M. Lecos. Je crois que les congrégations qui exercent, dans ce moment, les fonctions d'instruction publique, ne sauraient être supprimées sans qu'il en résultât un grand préjudice à la société. Je distingue donc, parmi les congrégations qui doivent être conservées, les Doctrinaires. Cette congrégation est de la plus grande utilité pour la classe la moins aisée. Dans beaucoup de cantons, et même dans de petites villes, ce sont ces sociétés qui donnent aux enfants les notions élémentaires. En les supprimant, vous ôtez à six cent mille enfants les moyens d'apprendre à lire et à écrire.

M. ***. J'observe que l'article III du projet de décret a pour objet de charger les directoires des départements de nommer provisoirement aux places vacantes et de pourvoir à ce que l'instruction ne soit point interrompue, jusqu'au moment de l'établissement des écoles primaires. J'ajoute qu'il est excessivement urgent de supprimer ces congrégations, qui portent dans les campagnes et insinuent dans l'esprit des enfants le poison de l'aristocratie et du fanatisme. Je demande donc que toute discussion sur le principe de la suppression des congrégations séculières et ecclésiastiques soit interdite.

M. Lagrévol demande qu'on supprime l'exception portée dans l'article P"", et qui porte sur les congrégations vouées au service des hôpitaux. Il cite les congrégations des Filles de Saint- Joseph, qui sont parvenues, dit-il, à devenir des charlatanes, et qui, en qualité d'avocates, de médecines, d'apothicaires, de chirurgiennes, désolent les campagnes. Ces congrégations pourraient profiter de la disposition de l'article, et il vaudrait mieux autoriser les départements à pourvoir au service des hôpitaux.

M. Tornéy éuêque de la métropole du centre. L'orateur annonce

CONGRÉGATIONS RELlGlEtSES. 299

qu'il a quelques observations générales à présenter sur le projet du comité. Je conviens, dit-il, que la saine politique vous demande la suppression des congrégations séculières, comme elle a depuis longtemps provoqué celle des congrégations monastiques. Toutes les corporations en général sont dangereuses ; leurs membres vivent dans une secrète communauté de pensées, d'opinions et d'intérêts; c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps, et l'on sait que cet intérêt particulier est une diversion à l'intérêt général. Ils sont d'autant moins sujets de la loi publique qu'ils sont plus sujets de leur loi particulière ; et toutes les fois surtout que le régime isolé d'une association religieuse est contraire à la loi générale, il est bien difficile que l'attachement au contrat religieux ne l'emporte pas sur le contrat social. — L'orateur, en accordant au comité le principe général, le blâme dans les dispositions partielles. Dans le préambule du projet de décret, on trouve une foule d'expressions injurieuses à des congrégations dont la plupart cependant sont dignes d'intérêt. Ce sont ici les disciples qui vont frapper leurs maîtres : puisqu'il faut briser ce berceau de notre enfance littéraire, ne le brisons pas avec atrocité. Le comité d'ailleurs a tort de trop déprécier ces sociétés, qui, depuis longtemps, auraient pris leur essor dans la carrière des lettres, si cet essor n'avait été suffoqué par les efiforts du despotisme épiscopal et par ceux d'une société célèbre, qui arma contre ses rivales la foudre de deux cours à la fois. Les congrégations séculières vouées à l'enseignement public, et surtout celles qui s'occupaient de l'enseignement élémentaire, pouvaient devenir très-utiles, et elles ont surtout bien mérité de la patrie en continuant leurs fonctions, quoique menacées d'une destruction prochaine. Aucun scandale n'a souillé la gloire de ces congrégations. Le refus du serment civique a, il est vrai, obligé plusieurs professeurs de quitter leurs fonctions; mais ces refus ont été rares, et l'on sait qu'en général les hommes de lettres sont peu susceptibles de se laisser égarer par le fanatisme.

L'article dernier du projet a pour objet le changement des costumes. Je vois avec étunnement que le rapporteur se soit arrêté au commencement d'une doctrine qui doit avoir une application beaucoup plus étendue. — L'orateur demande la suppression complète du costume ecclésiastique, et il prouve longuement l'utilité de cette mesure, déjà décrétée par l'assemblée constituante relativement aux costumes monastiques. La coiîstitution ne reconnaît pas de prêtres. Le prêtre n'est dans la société que citoyen; ce n'est qiie dans le lieu et dans le moment où il exerce son ministère, qu'il peut porter des marques distinctives. La suppression des congréga-

tions religieuses entraîne nécessairement celle des costumes. On ne doit point souffrir que des costumes servent de point de ralliement à des corporations anéanties par les lois. Ce n'est pas là une atteinte à la liberté individuelle ; la police a le droit de défendre tout costume qui peut donner lieu à des abus.

L'orateur ajoute : On me dira peut-être qu'il ne me convenait pas de proposer cette abolition ; je crois, au contraire, que c'est précisément à un évêque qu'il appartenait d'en faire la motion. (On applaudit.) Est-ce à nous à méconnaître tout ce qui n'est pas expressément prononcé par la constitution, et d'en dissimuler les conséquences, comme si nous regrettions d'en avoir adopté les principes!... Au lieu de nous traîner après la constitution, marchons en avant. (On applaudit.) Prévenons avec loyauté les sacrifices que la loi va nous demander; dépouillons-nous les premiers d'un costume que partout ailleurs que dans nos temples nous ne pourrions porter sans une infraction à la loi; que cet abandon paraisse plutôt une abdication volontaire qu'une dégradation forcée; empressons-nous de nous revêtir du costume ordinaire des citoyens.

M. Torné lit un projet de décret en quinze articles. Le considérant qu'il pré>ente et l'article P"" du comité sont adoptés à la presque unanimité. Il fait lecture des articles suivants. On demande que l'article relatif à la suppression du costume religieux soit mis aux voix avant tous les autres.

Un membre veut prendre la parole. MM. Merlin et Lagrévol demandent qu'on aille aux voix sur-le-champ.

M. Becquet. M. Lagrévol propose de décréter sur-le-champ une disposition qui pourrait... (On demande à aller aux voix.) Je demande l'ajournement. (Les cris recommencent: Aux voix ï aux voix!) La mesure est impolitique, inconstitutionnelle. (On rit.) Oui, impolitique et dangereuse. La France n'est pas... (Une voix : De la congrégation des Feuillants.) Les ennemis de la liberté qui répètent sans cesse que nous voulons détruire la religion... (L'orateur est interrompu ; après quelques instants de tumulte, l'assemblée décide que M. Becquet sera entendu.)

M. Becquet. Le changement qu'on vous propose pourrait amener des événements malheureux. Les prêtres, dans le royaume, sont, dit-on, animés d'un esprit fanatique. Si vous leur prêtez encore cette arme, quel profit n'en tireront-ils pas ! Je ne sais pas, en outre, si nous pouvons leur ordonner de quitter tels ou tels vêtements... (On rit.) Si j'étais théologien, comme M. Torné, je pourrais vous développer les motifs... (Les rires recommencent.) Il est des ecclésiastiques qui se croient tellement obligés de porter leur habit, que

CONGRÉGATIONS RELIGlEl'SES. 301

j'en ai entendu me dire qu'ils quitteraient plutôt l'empire que leur habit. (On applaudit et on demande à aller aux voix.) Il iaut at tendre, pour adopter la mesure qui vous est proposée, que la raison ait fait de nouveaux progrès.

M. Lagrévol combat Topinion de M. Becquet; M. Dubayet, au contraire, y ajoute de nouveaux motifs.

M. Mulot, abbé. Les craintes de M. Becquet ne me paraissent pas avoir assez influé sur l'assemblée, pour qu'il soit nécessaire de lui répondre. Je me contenterai d'observer que ceux des religieux à qui, dans l'ancien régime, on avait toutes les peines du monde à faire porter leur costume, sont les mêmes qui ne veulent pas le quitter aujourd'hui. C'est leur signe de ralliement, et, pour ainsi dire, l'uniforme contre-révolutionnaire...

L'assemblée ferme la discussion.

L'article I" du comité est adopté, avec l'amendement de M. Lagrévol, qui étend aussi la suppression aux congrégations hospitalières.

Après quelques observations sur les rédactions proposées et la substitution du mot prohibé au mot aboli, l'assemblée décrète, à la presque unanimité, que tous les costumes des ecclésiastiques, religieux ou religieuses, de quelque communauté ou congrégation qu'ils soient, sont prohibés.

On applaudit à plusieurs reprises.

M. Fauchet met sa calotte dans sa poche.

M. Gaivernon, évéque de Limoges. Je fais hommage à l'assemblée de la marque distinctive de mon caractère d'évêque; je la consacre à l'entretien d'un garde national sur la frontière. Lorsque je serai dans l'exercice de mes fonctions religieuses, je porterai une croix d'ébène.

M. Gaivernon va, au milieu d'applaudissements unanimes, déposer sa croix sur le bureau.

M. Torné indique, par des signes, qu'il est très-fâché de ne pas avoir la sienne, pour imiter l'exemple de son collègue.

L'assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret de M. Torné.

— L'assemblée revint à plusieurs reprises sur cette question, et la termina par un décret qui modifiait profondément les principes adoptés par la constituante sur les ordres religieux. Nous analyserons ce décret dans une seconde partie, par laquelle nous terminerons l'histoire de la législative, et dans laquelle nous nous proposons d'enregistrer les lois dont la connaissance n'est pas im-

SOâ (avril 1792) ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

médiatement nécessaire à l'intelligence du mouvement révolutionnaire.

L'assemblée avait été appelée plusieurs fois à s'occuper des manœuvres royalistes dénoncées par les administrations, notamment des embauchages pour l'étranger pratiqués au milieu des troupes cantonnées sur la frontière. En vertu de l'article de la constitution qui attribuait à la haute cour nationale les crimes contre la sûreté de l'État, elle avait décrété d'accusation un grand nombre d'obscurs conspirateurs. Nous avons parlé des décrets portés en novembre contre Varnier, Tardy, Noireau et Delatre; en décembre, on avait renvoyé devant la haute cour Malvoisin, Gauthier et Marc, dénoncés par les administrations de Toul, et Loyauté, Silly et Meyer, prévenus d'avoir voulu gagner les troupes de la garnison de Strasbourg. En janvier, les conspirateurs de Caen et de Perpignan; en février, Duléry; en mars, Fabiani, Charrier, Dubreuil et Gauthier, Schappe et Larseaux, Borel et sept complices, avaient été décrétés successivement. Tous ces décrets étaient votés sans discussion, sur le simple rapport des faits qui constituaient la prévention. Les lenteurs qu'entraînait cette procédure tirent demander que les crimes d'embauchage fussent attribués aux tribunaux ordinaires. Tardiveau présenta un rapport à ce sujet le 29 mars; le 13 avril la question fut discutée ; on argua surtout de part et d'autre du texte des lois nouvelles ; après une discussion assez vive, le décret du comité de législation fut rejeté à la majorité de 505 voix contre 236.

— A la séance du 18 avril, la cour éprouva un échec qui lui fut fort sensible. « Une affaire tenait fort à cœur au roi, dit Dumouriez dans ses Mémoires, et cependant il n'avait pu prendre sur lui de s'en ouvrir à Dumouriez. Déjà, depuis huit ou dix jours, il s'apercevait que ce prince lui cachait quelque chose, et cependant semblait prêt à le lui confier quand ils étaient en particulier. C'était la nomination du gouverneur du dauphin. Il voulait donner cette place à Fleurieu, homme de mérite, de l'Académie des sciences, capitaine de vaisseau, qui avait été un moment ministre de la marine. Le roi s'était adressé à ses conlidents, qui, tout aussitôt, en avaient fait une affaire et lui avaient promis de faire réussir ce choix, s'il voulait sacrifier deux millions ; le roi, n'écoutant que la violence de son désir et de celui de la reiile, y avait consenti. »

Dumouriez raconte qu'il fit des efforts inutiles pour prévenir cette tentative; qu'il représenta que Condorcet travaillait à un projet de décret sur le [)riiice royal, et que l'assemblée rejetterait ceriaincmenl la demande; qu'au lieu de donner les deux millions ù des députés, il valait, en tout cas, mieux les olîrii' connne don pa-

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