FÊTE DE CHATEAU-YIEUX
tout aussi bonnes que celles de la police la plus clairvoyante et la plus exacte ; qu'il lui inspirera le respect qu'il se doit à lui-même;
« Considérant en outre que les amusements civiques qui se préparent, ne sont commandés par aucune autorité constituée, et que les citoyens qui se rassemblent ne peuvent, suivant les lois, que le faire paisiblement et sans armes ;
« Le procureur de la commune entendu,
« Arrête ce qui suit :
« 1° Aucun citoyen, s'il n'est de service, ne pourra, sans réquisition légale, paraître en armes, dimanche prochain, 15 du présent mois ; toute espèce d'armes est comprise dans la présente prohibition ;
« 2° Les voitures, à l'exception de celles destinées à l'approvisionnement et au nettoiement de Paris, ne pourront rouler le même jour, depuis dix heures du malin jusqu'à huit heures du soir.
« Le présent arrêté sera imprimé, affiché, mis à l'ordre, envoyé aux quarante-huit sections et aux soixante bataillons.
« Signé Pétion, maire ; Dejoly, secrétaire-greffier. »
Pétion transmit cet arrêté au directoire, avec une lettre ainsi conçue :
« J'ai l'honneur, messieurs, de vous adresser l'arrêté que le corps municipal a pris dans la séance d'hier, et que vous m'avez témoigné le désir d'avoir sous les yeux. Vous verrez, messieurs, que cet arrêté est conforme aux principes, propre à rassurer tous les amis de la tranquillité publique, et à éviter les inconvénients dont on prend plaisir à alarmer les citoyens.
« Vous savez, messieurs, que la loi leur permet de s'assembler paisiblement et sans armes, que nulle autorité ne peut les empêcher de profiter de ce droit.
« Je vous répèle, messieurs, ce que mes collègues et moi nous avqns dit dans la conférence de ce matin, et dont je suis intimement pénétré : c'est qu'il y aurait mille fois plus de danger à empêcher la fête qui se prépare, que de la laisser aller à son cours naturel et paisible.
« Je pense, messieurs, que l'intérêt public et le bien de la paix exigent que le département se réunisse à la municipalité dans cette circonstance. Les opposants ne trouvant plus de point d'appui, alors toutes les petites passions particulières se tairont, et l'espoir de ceux qui ne respirent que le trouble sera encore une fois trompé.
« Pétion. »
Le nouveau titre donné à la fêle ne laissa plus de prétexte à id
518 (avril 1792) assemblée législative.
résistance du directoire. Il répondit à Pétion par l'arrêté suivant, dans lequel il envisagea la question comme une affaire de simple police, laissant au maire toute la responsabilité, et ordonnant, pour le constater, l'impression de la lettre que nous avons citée.
Extrait^des registres du directoire du département de Paris, du 12 avril 1792, l'an IV de la liberté.
(( Le directoire du département, sur les pétitions qui lui ont été présentées, relativement à une fête projetée dans la ville de Paris, dont le jour paraît définitivement indiqué pour le 15 de ce mois;
(( Considérant que l'exercice immédiat de la police, en ce qui concerne la tranquillité publique, est spécialement confié à la vigilance des officiers municipaux ; qu'ils sont avantageusement pourvus de tous les moyens d'exercer cette vigilance, de connaître la situation des esprits, d'éclairer l'opinion, de la diriger dans le sens de la loi, et de l'y ramener, toujours par des moyens doux et paternels ;
« Que le devoir des administrateurs du département, en ce qui concerne la police municipale, n'est pas de l'exercer, mais d'avertir et de surveiller ceux qui l'exercent;
« A pensé que son premier devoir était de conférer avec la municipalité de Paris, de lui communiquer les pétitions qu'il avait reçues, et de s'assurer des mesures qu'elle avait prises pour que le rassemblement annoncé ne fût point une occasion de désordre ;
« De ce concert et des explications fraternelles qui ont eu lieu entre la municipalité et le directoire, sont résultés, sous la foi des assurances les plus positives, des renseignements propres à satisfaire les bons citoyens : la municipalité a formellement annoncé au directoire que la fête projetée pour le 15 de ce mois ne porte aucun caractère de fête publique, qu'elle n'est ordonnée par aucune autorité constituée ; qu'aucune municipalité, aucun corps administratif, aucun corps de troupes, aucune partie de la force armée n'y assistera collectivement, ni avec le cérémonial et les marques distinctives qui conviennent aux solennités publiques ; que les particuliers qui donnent cette fête la consacrent directement à la liberté, qu'elle est annoncée maintenant sous ce titre; que la municipalité, sans en ordonner les détails, s'est assurée, autant qu'il est possible, que rien n'y blesserait ni la décence publique, ni la dignité des citoyens d'une nation libre, ni le respect dû aux lois; enfin, que le rassemblement indiqué aura lieu paisiblement et sans armes, et que cette disposition, conforme à la loi, est spécialement ordonnée par l'arrêté de la municipalité, du 1 1 de ce mois.