MESURES DE DISCIPLINE
que par deux puissants ressorts : la liberté et le despotisme. Mais il y a cetle essentielle dilTérence, que la discipline du despotisme tend à le détruiie; que plus le ressort en est comprimé, plus il est près de rompre et d'entraîner son agent; tandis qu'au contraire la discipline des peuples libres se fortitie à mesure que les principes du gouvernement s'épurent et s'affermissent.
Rassurons-nous donc. Il est impossible que dans le cours d'une guerre entreprise pour la liberté, dans l'exaltation des plus honorables sentiments, l'armée méconnaisse les motifs qui nous déterminent à prononcer fortement la volonté nationale ; elle recevra, je ne dis pas avec soumission, mais avec reconnaissance, les lois les plus sévères. Félicitons-nous de la bonne conduite qu'ont tenue les braves gardes nationales de Paris, le régiment ci-devant d'Eslerliazy, le G" régiment des chasseurs et le iO^, ci-devant Vintimille. (On applaudit.) Ils ont appris à leurs compagnons d'armes que l'obéissance et la conljance dans les généraux sont en même temps la sauvegarde de la vie et de Thonneur... Ce sont ces valeureux défenseurs de la liberté qui demandent à leurs généraux une discipline sévère, parce qu'ils savent qu'elle seule peut promettre des succès, parce qu'ils sont sûrs que ces lois frapperont d'abord sur les ennemis secrets, toujours les premiers à troubler l'ordre dans l'armée. Montrons donc enlin à l'Europe attentive à nos efforts, que lamour de la libe'té est un lien plus fort entre les hommes, un gage plus sur de la fidélité et de l'obéissance des troupes, que l'habitude servile dont les armées modernes ont déshonoré le nom de discipline.
Vos comités réunis ont d'abord examiné la proposition faite par le ministre de la guerre d'établi'- un jury permanent, et, reconnaissant l'impossibilité d'accorder deux idées, deux institutions contradictoires, iis se sont uniquement attachés à l'intention exprimée dans le mémoire des généraux et dans la demande du ministre; ils ont considéré qu'il n'était pas de circonstance si impérieuse qui put faire dévitr des principes. Vous trouverez donc, dans les mesures que vos comités vous proposent, l'errqjreinle du respect pour la sainte institution des jurés : les amis de la liberté trembleraient (l'y poi 1er atteinte; mais peut-être, en réilécliissant aux circonstances oii nous sommes, en remarquant la difl'érence nécessaire qui existe entre l'ar'mée et le reste du corps social, peutêtre penserez- vous (et telle est mon opinion pnrticulière) qu'il faut dans l'armée, pour sa propre sûreté, pour celle de la nation entière, une forme de jugement qui, à la guerre, présentât moins dô difticultés et affermît la suboi'dinalion par la promptitude de la pu-*
nition des délits. Satisfaits de n'avoir à vous proposer que des modifications qui n'atteignent pas l'intégrilé de la loi, vos comités ont trouvé, dans Tait. XIII du titre IV de la force publique, un appui, une justification suffisante des changements qu'ils vous proposent.
— Le projet présenté par Dumas soumettait les délits militaires à une double juridiction. Les cours martiales, organisées par les décrets de l'assemblée constituante, étaient maintenues pour les crimes dont la peine emportait privation de la vie ou de Téfat; les autres délits, excédant les fautes de pure discipline, r<^servées au conseil de discipline, devaient être jugés par des tribunaux de police correctionnelle militaire. A cet effet, les fonctions de juge de paix (ainsi qu'on se le rappelle, c'étaient les juges de paix qui formaient le tribunal correctionnel ordinaire ) étaient attribuée» aux commissaires auditeurs près des cours martiales. Dumas proposait, en outre, la création, dans chaque armée, de cours martiales, semblables à celles établies dans les divisions militaires de l'intérieur. La composition du jury était réglée conformément aux lois de la constituante ; quelques modifications de détail, adaptées à la circonstance, étaient introduites dans la manière de former le tableau des jurés et dans quelques autres points secondaires. L'article IV, qui donnait implicitement aux généraux le droit de vie et de mort, était conçu ainsi :
« IV. A l'armée, les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire ap|tliqueront aux délits militaires les peines énoncées dans le code pénal militaire, ainsi que dans les règlements que les {généraux et commandants en chef sont autorisés à faire par l'ariicle II de la loi du 19 octobre; ils appliqueront aux délits civils les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires. La disposition de l'article du titre F"" de la loi du 19 octobre 1791 sera observée dans tous les cas. En conséquence, il n'y aura pas de recours au tribunal de cassation. »
Ce projet fut aussitôt mis en discussion et vivement attaqué par Merlin. « Il est inconstitutionnel! s'écria ce député; il détruit l'égalité! Établir un pouvoir absolument arbitraire, c'est porter un coup à la constitution sur les points qui touchent le plus essentiellement aux grands principes... Si le soldat est véritablement indiscipliné, s'il résiste au code pénal actuel, croit-on qu'il ne s'opposera pas...» A ces mots. Merlin fut interrompu avec violence et rappelé à l'ordre après un long tumulte. Quand le calme fut rétabli, Allùtteet Guadet proposèrent de modifier la formation du jury, de le poser moitié de soldats, etc. Cette proposition, renvoyée au
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mité, fut écartée, dans la séance du 11, sur un rapport de Carnot le jeune. La discussion fut reprise le 12, et roula tout entière sur l'article IV. Thuriot et Lacroix demandaient qu il fût statué que les règlements des généraux portant peine de mort seraient renvoyés au corps législatif. Après une longue discussion, cet amendement fut rejeté. Le projet entier du comité fut voté dans la séance.
Dans rintervalle, rassemblée s'occupa aussi de satisfaire aux demandes du ministre, relatives aux mesures à prendre contre les auteurs des déroutes de Tournai et de Mons. Les crimes commis à Lille furent renvoyés devant les tribunaux ordinaires. Les actes d'indiscipline du corps de Birou furent réprimés par un décret spécial. Ce décret, rendu le M mai sur le rapport de Dumas, ordonnait la poursuite des officiers, sous-offieiers et soldats des 5^ et e*" régiments de dragons. « Dans le cas où les deux régiments, ne déclarant pas les coupables dans le délai prescrit par le général, se trouveraient par là chargés collectivement de ce crime, ils seront cassés, sans préjudice des poursuites qui pourront être faites sur les dénonciations existantes ; leurs guidons seront brûlés à la tête du camp, et les numéros qui marquent leur rang dans l'armée resteront à jamais vacants. »
Les coupables des deux régiments furent dénoncés, et il n'y eut pas lieu à exécuter la clause sévère qui ordonnait le licenciement des deux régiments.
11 nous reste à parler d'une dernière mesure prise par l'assemblée en vue des échecs qu'on venait d'éprouver. Le 8 mai, pendant qu'elle discutait les questions de discipline, elle avait voté une adresse à Varmce pour la rappeler à la confiance envers ses chefs et à la nécessité de la discipline. Son cri de ralliement devait être, lui disait -on : La morl ou la victoire et l'égalité!
L'insuccès de cette première offensive eut pour résultat la suspension des opérations militaires. Sauf les mouvements de troupes et quelques rencontres insignifiantes dont nous aurons l'occasion de parler, rien n'appela l'attention publique sur l'armée dans le courant de mai et de juin. C'était à l'intérieur que se préparaient les plus graves événements. Avant de les raconter, résumons rapidement les mesures ultérieures que prit l'assemblée en vue de la guerre.
M. Degrave avait donné sa démission. « Il emporte, disait le
Patriote français du 9 mai, en annonçant cette nouvelle, il emporte
avec lui, ce qui est rare, l'estime des patriotes. » Dej^rave fut
remplacé par Servan , colonel du lO-i^ régiment et frère de
4îi (mai 179^) ASSEMBLEE LÉGISLATIVE.
Tavocat général de ce nom. Servan appartenait au parti de Brissot. Il parut pour la première fois à la tribune, le 14 mai, pour annoncer une fâcheuse nouvelle. Le P régiment de hussards, Berchigny, cantonné dans le département du Bas-Rhin, avait passé la Sarre et déserté en masse, colonel en tête, sauf douze soldats. Le ministre ajouta qu'une partie du 1" hussard et de Royal-Allemand avait également déserté. Mais ce qu'il ne put pas dire, parce qu'il ne le savait pas, c'est que la plupart des soldats ignoraient oiî les conduisaient leurs chefs. Le plus grand nombre quittèrent à leur tour les rangs autrichiens et revinrent aux drapeaux français.
Cette nouvelle était un appel direct à s'occuper de la question de la désertion, qui apparaissait alors avec les caractères d'un danger public.
Le 17 mai, Gasparin'présenta, au nom du comité mihtaire, un projet de décret sur les officiers déserteurs. « Depuis le commencement de votre session, dit-il, plusieurs fois des membres de cette assemblée vous ont fait des propositions à ce sujet, et jusqu'ici il y a eu de l'incertitude sur la loi. Les uns ont pensé que le code pénal de la constituante assujettit effectivement les officiers et les soldats qui quitteraient leur poste aux mêmes peines ; vos comités ont pensé le contraire. » Le rapporteur essaya de prouver la vérité de cette dernière opinion et conclut à la nécessité d'une loi nouvelle. C'était la première fois qu'une disposition contre la désertion des officiers allait prendre place dans les lois françaises; jusque-là la loi avait regardé ce fait comme impossible ; ce fut l'émigration qui en donna le premier exemple. — Daverhoult et Dumas demandèrent que la peine fut graduée sur le grade du coupable, et qu'elle fût plus forte pour l'officier que pour le soldat. Après une discussion tumultueuse, l'assemblée adopta le décret du comité amendé, dont voici les principaux articles :
« Art. I". Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui se sera absenté de son camp, de sa garnison, de son quartier, sans congé, ordre ou démission acceptée, comme il sera dit ci-après, sera réputé déserteur.
« IL Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, déserteur à l'ennemi, sera puni de mort.
« III. Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, déserteur n'allant pas à l'ennemi, sera puni de la peine des fers ; savoir : le soldat pour dix ans; le sous-offieier pour quinze ans; l'officier pour vingt ans.
« X. Les officiers, de quelque grade qu'ils soient, qui donneront leur démission, ne pourront pas quitter les emplois qu'ils occu-