‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 3)Chapitre 8 sur 69 · OBJETS DIVERS · texte numérisé non relu

OBJETS DIVERS

J'ai entendu avec plaisir votre proclamation. — Sire, a dit M. Desmousseaux, en voilà deux exemplaires que je prie Votre Majesté d'accepter. — Le roi les a reçus avec plaisir, et a dit : Je vous invite à venir souvent me rendre compte de la situation de la capitale ; je vous recevrai avec plaisir tous les jours où vous pourrez vous présenter, entre une et deux heures. Sa Majesté était entourée de ses ministres. Elle a montré un grand contentement du bon rapport que lui ont fait les magistrats, et toutes ses paroles annonçaient le véritable amour du peuple, de l'ordre et de la paix. »

Les sections prirent presque unanimement la résolution de suspendre Tusage du sucre. Les femmes de la Halle donnèrent cet exemple les premières. Il y eut, au sujet de ce sacrifice, une séance aux Jacobins, dont le journal de Prudhomme se moque beaucoup. On en trouvera plus loin un extrait.

Terminons toute cette histoire par une réflexion qu'elle ne peut manquer d'inspirer. En voyant un si grand mouvement produit par une si petite cause, on ne peut s'empêcher de conclure que l'agitation renaissait dans les esprits, et que, soit malaise, soit effet du spectacle donné par les débats de l'assemblée, la population redevenait inquiète, irritée et défiante.

Chap. II. — L'assemblée s'efforce en vain de faire durer le calme. — Haute cour nationale. — Réception des députations aux Tuileries. — Motion de Gorguereau contre les pétitions. — Séance orageuse. — Formation de la garde du roi. — L'agitation recommence dans les départements. — Adresse aux Français. — Rapport de Cahier-Gerville sur la situation du royaume. — Troubles de Perpignan, de Caen, de Noyon, etc. — Motion de Mouysset contre les clubs.

En voyant cette vive agitation du peuple de Paris, on se demande quelle part y prenait la majorité ou le côté gauche de l'assemblée. Il ne paraît pas qu'on puisse lui en attribuer d'autre que l'extrême défiance que ses orateurs témoignaient à tout moment contre la cour. C'est là surtout qu'il faut chercher la cause de la fermentation publique, ainsi que dans les discussions animées qui avaient eu lieu sur la question diplomatique, sur les émigrés et sur la guerre. Quant aux troubles, rassemblée semblait faire tout ce qui était nécessaire pour en ôter l'occasion ou le prétexte. Nous allons voir en effet une suite d'actes dans lesquels il est difficile de ne pas reconnaître ce but. Ainsi, dans le cours de janvier et de février, outre beaucoup de mesures relatives à la comptabilité, à l'émission des assignats ou à la rentrée des contributions qui ne présentent qu'un faible intérêt et que nous résumerons à la fin de l'histoire de la législative, l'assemblée employa un grand nombre de séances à

36 (janvier 1792) assemblée législative.

recliercber ou à combattre les causes des troubles. Mais, pour que ces soins fussent efficaces, il eût fallu sans doute qu'elle donnât elle-même l'exemple du calme qu'on voulait rappeler dans le public. Au contraire, l'irritation des partis et les défiances du côté gaucbe se manifestaient à tout moment par de violentes explosions, et jetaient dans le corps législatif un trouble qui se propageait ensuite au dehors. On en trouvera dans ce chapitre de nombreux exemples.

Dans les premiers jours de janvier, la législative s'occupa d'une mesure qui était au plus haut degré une mesure d'ordre, dans ce temps de conspirations et de soupçons de tout genre. Elle travailla à mettre en action le tribunal destiné à juger les crimes contre l'État. Nous avons vu {t. VI, p. 221) que la haute cour nationale avait été constituée. Mais il restait encore quelques questions de principes à résoudre pour compléter le décret de la coiistitutuante sur ce tribunal (voy. t. V, p. 570). Le 30 décembre, Delmas avait présenté un projet.

Pastoret proposa de former différentes hautes cours, d'après les différentes natures de délit. Le 5 janvier, on ouvrit la discussion. — La haute cour serait-elle permanente comme la législature qui l'aurait convoquée, et connaîtrait-elle de toutes les accusations qui seraient portées pendant le temps de la session? Les quatre grands juges seraient-ils renouvelés à chaque jugement? Les jurés qui auraient prononcé une fois seraient-ils rayés de la liste du jury? Tel était l'état de la question.

L'esprit de la constitution, l'établissement des jurés, paraissaient contraires à la permanence de la haute cour nationale. Beaucoup de membres ne lui voyaient pas accorder sans effroi le droit de juger toutes les affaires qui succéderaient à celle qui en aurait provoqué la formation. La liberté, demandaient-ils, n'aurait-elle rien à craindre d'un corps revêtu d'un pouvoir immense, planant, pour ainsi dire, au-dessus de toutes les autorités constituées? — Goujon vota pour que la haute cour ne pût connaître que d'une seule accusation, et qu'à chaque jugement on changeât les procurateurs, les juges, et tout le grand jury. Ce système fut repoussé à cause des lenteurs auxquelles il soumettait les accusés. Après quelques autres débats sans importance, le système du comité fut adopté. Voici les deux premiers articles du décret :

« I. La haute cour nationale, formée et convoquée pour juger une première accusation, connaîtra de toutes les accusations subséquentes qui seront portées par le corps législatif, avant qu'elle se sépare et tant qu'elle sera en activité.

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c II. Son existence ne pourra néanmoins être prolongée au delà de la session du corps législatif qui l'aura établie; aux cas et cependant si les accusations portées par le corps législatif n'ont pu être jugées dans l'intervalle de la session, une nouvelle haute cour nationale sera formée sans délai par la législature suivante, et la première continuera ses fonctions jusqu'à son remplacement effectiT. »

Il restait une autre question à décider, celle de savoir si, de même que les décrets d'accusation, les décrets relatifs à la composition de la haute cour nationale seraient valables sans sanction. Le 7 janvier, Delmas ht un rapport sur cette question, et soutint que ces décrets devaient être sanctionnés. Le rapporteur du comité de législation raisonnait ainsi : « Pourquoi les décrets d'accusation sont-ils exempts de sanction? C'est qu'alors l'assemblée exerce le pouvoir judiciaire et devient haut-juré. Elle reprend le pouvoir législatif lorsqu'elle organise un tribunal, et alors la sanction redevient nécessaire. » — Lecointre-Puyraveau et Couthon s'élevèrent avec force contre la proposition du comité. — «L'ajournement que vous avez prononcé, disait ce dernier, m'a donné le temps de me convaincre de plus en plus de l'immoralité de ce système, puisqu'il tend à établir tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. De toutes les propositions qui auraient pu être faites, il me parait la plus dangereuse, la plus attentatoire aux droits du peuple et la plus favorable au despotisme. » (Il s'élève des applaudissements dans l'assemblée et dans les tribunes.)

Bigot-Préameneu et Navier appuyèrent l'opinion du comité ; après eux, Yergniaud parut à la tribune. En demandant l'ajournement de la question, qu'il jugeait digne du plus profond examen, il dénonça l'existence d'un système ministériel dont le but était d'embarrasser la marche de la constitution; système qui s'était montré dans celte proclamation du roi, où le corps législatif était accusé d'avoir méconnu la constitution; système qui se dévoilait encore dans la négligence à expédier les décrets sur l'impôt, et dans une foule d'autres démarches et omissions du ministère ; système qui préparait à ces modifications de la constitution dont les mtrigants prêchaient déjà ouvertement la nécessité. A la dénonciation de ce projet, Vergniaud joignit le développement de cette pensée, savoir : que la constitution avait voulu rendre indépendant du pouvoir exécutif tout ce qui concernait la haute cour nationale. Il exhorta l'assemblée à examiner si la doctrine du veto sur la haute cour n'était pas une des principales branches du système minist*^ rieî qu'il venait de dénoncer. « Ce veto, s'écria-t-il, absoudrait les accusés de Coblenlz. » La disciissit)n fut continuée au î^. Ce jour, il se

forma sur la terrasse des Feuillants des groupes très-animés d'où partaient les cris : Point de sanction! Diltérentes réclamations curent lieu à ce sujet dans rassemblée ; enfin celle-ci ajourna la question, le décret de la constituante suffisant pour que la cour pût entrer en fonction. Le 17, les grands procurateurs donnèrent avis de leur installation à Orléans.

On pouvait donc considérer cette difficulté comme résolue, quoiqu'elle ne le fût qu'imparfaitement. Mais la situation était telle que, dans le moment même où on venait de surmonter un embarras, il en surgissait un autre. Une question d'étiquette mit de nouveau en présence le roi et l'assemblée.

Séance du 4 février. — Rhéal se plaignit du peu de dignité des réceptions des députations de rassemblée au château des Tuileries, et de ce qu'on avilissait la nation dans ses représentants. Labergerie demanda qu'on présentât un mode qui fût indépendant de la timidité des membres de l'assemblée nationale et de l'insolence des agents du pouvoir exécutif. La proposition fut renvoyée au comité de législation; mais la même difficulté fut bientôt ramenée à la tribune par un nouvel incident. Auparavant nous avons à raconter l'histoire de la séance du soir du même jour, où une autre question de parti excita des troubles violents.

On se souvient de l'adresse 'des membres du directoire de Paris, dans laquelle ils priaient le roi de refuser sa sanction au décret sur le clergé. Beaucoup de pétitions, envoyées à l'assemblée, avaient demandé que le directoire fût censuré. Or, dans la séance du 4 février au soir, Gorguereau, au nom du comité de législation, fit un rapport sur ce sujet. «On vous a lu, dit-il, une adresse rédigée par Robespierre, adoptée par une société célèbre, qui contient une critique amère de la pétition des membres du département de Paris, et qui a servi de modèle aux différentes pétitions qui nous ont été présentées depuis... C'est ici le lieu de fixer vos idées sur le droit de pétition... Tout le monde convient que ce droit, aussi sacré que la liberté de la presse, est, comme elle, le palladium de la liberté; mais est-il, comme on l'a prétendu, une portion de la souveraineté du peuple? Cette assertion est une erreur. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable, imprescriptible; elle appartient à la nation entière; aucun individu n'a le droit de l'exercer dès qu'il a délégué ce droit à ses représentants. » L'orateur lit alors et conunente quelques-unes des pétitions; il en cite les phrases les plus révolutioimaires et les plus violentes ; il demande de quel droit les pétitionnaires disent parler au nom du peuple, au

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