QUESTION DE L'ÉMIGRATION
Chap. III. — L'assemblée s'arrête au projet de Condorcef. — Discussion. — Discours d'IsnarJ. — Le projet de Condorcet est rejeté, — Décret relatif à Monsieur. — Rapport de Ducastel. — Décret qui déclare suspects les Français rassemblés au delà des frontières, et coupables de conjuration et punissables de mort ceux qui seront encore dans cet état au 1er janvier 1792, et qui met sous séquestre les revenus des princes.
Séance du 28 octobre. — M. Brissot. L'ordre du jour est d'entendre la lecture de tous les projets de décret. Vous désirez tous porter dans cette délibération toute la gravité, tout le calme qui convient à une assemblée législative, et éviter le tumulte, si facile quand une foule de projets de décret viennent vous disputei' votre choix. Or, il est manifeste que tous les projets qui ont été présentés se réduisent à ces trois points principaux : Faut-il une loi contre les princes français émigrés? Faut-il une loi contre les fonctionnaires publics déserteurs? Faut-il une loi contre les simples citoyens émigrés? Je demande qu'on aille successivement aux voix sur ces Irois questions. La première est la plus importante : il faut frapper sur les princes ; c'est frapper sur !e cœur de la rébellion. S'occuper sans cela des autres émigrés, c'est s'amuser à guérir un cor au pied quand la tête est attaquée. (On applaudit et on demande à aller aux voix.)
M. Briche. L'assemblée a décrété qu'on lui ferait la lecture de tous les projets de décret. Je demande que, sans s'arrêter aux différentes propositions qui sont faites, on passe à l'ordre du jour.
L'assemblée passe à l'ordre du jour.
Plusieurs membres font successivement la lecture de leur projet de décret; plusieurs présentent des préambules très-étendus.
L'assemblée décide que les opinants s'abstiendront de rouvrir la discussion par la voie des préambules.
Un de messieurs les secrétaires continue la lecture.
M. ***. Mais, monsieur le président, la discussion est à l'agonie, on va, à force de projets de décret, faire émigrer le corps législatif lui-même.
M. Merlin. Je demande qu'arrêt;uil ici la lecture des projets de décret, ou en adopte entin un comme base ('e délibération.
Après quelques débats, la proposition de M. Merlin est adoptée. — On demande la priorité pour différents projets de décret. — L'assemblée ordonne la lecture des projets de MM. Brissot, Coutbon, Vergniaud et Condorcet. — L'assemblée refuse successivement la priorité aux trois premiers projets, et rar('ord(^ à celui de M. Coutome VI. 7
7i (51 ocTonuK 4791) assemblée i.Êr.isLATiVE.
dorcet. — L'assemblée, ordonne la réimpression de ce projet, avec les modilicalions qui y ont été faites. — On demande rajournement à huitaine.
M. Girardin. Je demande à parler contre rajournement. Le projet de M. Condorcet contient deux propositions distinctes et séparées : la première, relative au premier prince français. Je demande l'exécution de la loi conslitulionnelle, qui porte qu'il sera tenu de résider dans le royaume, sous peine d'être déchu de ses droits à la régence. C'est un devoir que l'assemblée doit remplir ii l'instant même. Je demande que, dans trois jours, elle fasse une proclamation dans le lieu de ses séances, pour requérir Louis-Joseph-Xavier, premier prince français, de rentrer dans le royaume dans le délai d'un mois, sous peine d'être déchu de ses droits à la régence.
M. Ramond. Dans une matière aussi importante, je crois que l'assemblée ne peut se dispenser d'ordonner l'ajournement.
M. Girardin. Vous n'avez déjà que trop tardé de vous acquitter de votre devoir et de vos serments. (On applaudit.)
M. Goujon et plusieurs autres membres demandent la parole, ef insistent avec chaleur pour l'ajournement.
L'assemblée décide qu'ils ne seront pas entendus, et adopte, sauf rédaction, la proposition de M. Girardin.
Séance nu ol octobre. — M. le président annonce que la discussion doit s'ouvrir sur la seconde partie du décret présenté par M. Condorcet.
M. Isnard. Messieurs, le projet de décret de M. (Condorcet peut satisfaire à ce que nous devons à la prudence ; mais il ne satisfait point à ce que demande la justice , à ce que réclament tous les Français.
Il est souverainement juste de ne plus envoyer l'or de la nation à ceux qui conspirent contre elle , et d'appeler au plus tôt sur ces têtes coupables le glaive des lois. Pour prouver invinciblement la justice de deux mesures que je vais proposer, je me permettrai de faire deux questions importantes, auxquelles je désirerais que quelqu'un •voulut bien répondre.
Je demande à cette assemblée, à la France entière...
M. Léopold. Ne demandez qu'à la moitié, car ce n'est qu'à elle que vous parlez. (L'orateur était tourné vers la gauche.)
M. Isnard. Je demande à l'assemblée, à la France entière, (en désignant M. Léopold) à vous, monsieur (on rit et on applaudit), s'il est quelqu'un quî, de bonne loi et dans l'aveu secret de sa conscience, veuille soutenir que les princes émigrés ne conspirent
DISCOLHS l) ISNAKD. lO
pas contre lu pairie? Je denmnde, en second lieu, s'il est queltju un dans cette assemblée qui ose soutenir que tout homme qui conspire ne doive pas être au plus tôt accusé, poursuivi et puni?... S'il en est quelqu'un, qu'il se lève et réponde!... (Applaudissements et nuu'murcs.) Puisque chacun se lait, il est donc vrai, il est donc convenu... {Bah!)
M. le président. Je vous ferai observer, monsieur l'opinant, que la discussion ne peut pas se faire par interrogations et par réponses. Continuez votre opinion.
.V. Isnard. Je vous demande pardon, monsieur le président ; c'est une figure.
Une voix. Je demande que l'orateur prouve la première proposition.
M. Isnard. Monsieur le président, je vous prie de rappeler à l'ordre monsieur, qui parle ici de charlatanisme. (Éclats de rire.)
M. le président. Je conjure, au nom de la patrie, tous ceux qui Taiment sincèrement et qui sont jaloux de la gloire de l'assemblée nationale, de se tenir dans les bornes de la décence. (Applaudissements.)
M. Jsnard. Tant qu'on n'aura pas répondu , je dirai que nous voilà placés entre le devoir et la trahison, entre le courage et la lâcheté, entre Festime publique et le mépris : c'est à nous de choisir.
Et si vous me permettiez de dire tout ce que je sens , je diiais que si nous ne punissons pas tous les chefs des rebelles, ce n'est pas que chacun ne reconnaisse dans le fond de son cœur qu'ils sont coupables; mais c'est parce qu'ils sont princes, et que, quoique nous ayons détruit la noblesse et les dignités, ces vains fantômes épouvantent encore les âmes pusillanimes. (Applaudissements.) Je vous dirais qu'il est temps que ce grand niveau de l'égalité, qu'on a placé sur la France libre, prenne enfin son aplomb ; je vous demanderais si, en élevant les principes au-dessus des lois, vous persuaderez aux citoyens que vous les avez rendus égaux ; si, c'est en pardonnant à tous ceux qui conspirent contre la liberté, que vous prétendez vivre libres. Je vous dirais, à vous, législateurs, que la foule des citoyens français qui se voient chaque jour punis pour avoir connnis les moindres fautes demande enfin à voir expier les grands crimes; que ce n'est qu'alors qu'on croira à l'égalité, et que l'anarchie disparaîtra ; car, ne vous y trompez pas, c'est la longue impunité des grands criminels qui a pu rendre le peup'e bourreau. (Applaudissements.) Oui, la colère du peuple, comme celle de Dieu, n'est trop souvent que le supplément terrible du silence des lois. (Applaudissements réitérés.) Je vous dirais : Si
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nous voulons vivre libres, il faut que la loi, la loi seule nous gouverne ; que sa voix foudroyante retentisse dans le palais du grand comme dans la chaumière du pauvre, et qu'aussi inexorable que la mort lorsqu'elle tombe sur sa .proie, elle ne distingue ni les rangs ni les titres. (Applaudissements.)
On vous a dit que l'indulgence est le devoir de la force, que la Suède et la Russie désarment, que la Prusse n'a pas intérêt de nous attaquer, que TAngleterre pardonne à notre gloire, que Léopold attend la postérité; et moi je crains, messieurs, je crains qu'un volcan de conjurations ne soit près d'éclater, et qu'on ne cherche à nous endormir dans une sécurité perfide.
Et moi, je dis que la nation doit veiller sans cesse, parce que le despotisme et l'aristocratie n'ont ni mort ni sommeil, et que si les nations s'endorment un seul instant, elles se réveillent enchaînées. (Applaudissements.) Et moi, je soutiens que le moins pardonnable des crimes est celui qui a pour but de ramener Tliomme à l'esclavage, et que si le feu du ciel était au pouvoir des hommes, il faudrait en frapper ceux qui attentent à la liberté des peuples. (Applaudissements.)
Les assassins, les incendiaires ne nuisent qu'à quelques individus; les conspirateurs contrôla liberté nuisent à des millions de citoyens ; que dis-je ! à des milliards, puisqu'ils influent sur le malheur des générations futures. Aussi, messieurs, jamais les peuples vraiment libres ne pardonnent aux conspirateurs contre la liberté publique. A tous les exemples anciens et modernes qu'on vous a cités, permettez-moi d'en ajouter un seul. Lorsque les Gaulois escaladèrent une nuit les rochers du Capitole, Manlius, qui s'éveille aux cris des oies sacrées, vole aux ennemis, les combat, les précipite, et la république est sauvée! Le même Manlius est accusé dans la suite de conspirer contre la liberté publique : il comparaît devant les tribuns du peuple ; il présente des bracelets, des javelots, douze couronnes civiques, deux couronnes d'or, trente dépouilles d'ennemis vaincus en combats singuliers, et sa poitrine criblée de blessures; il rappelle qu'il a sauvé Rome : n'importe, on le condamne ; il est précipité du haut du même rocher dont il avait culbuté les Gaulois. (Applaudissements réitérés.)
Voilà, messieurs, un peuple libre! Mais le sommes-nous, nous qui, le premier jour de la conquête de notre liberté, pardonnons à nos patriciens conspirateurs leurs vils complots? Que dis-je, leur pardonner! nous, qui, depuis trois années, récompensons leurs forfaits avec des chariots d'or! N'est-il pas honteux, messieurs, de faire ainsi payer au peuple l'épée qui peut-être doit l'assassiner?
Quant à moi, si je volais de pareils dons, j'en mourrais de lemords. (Applaudissements.)
Enfin, messieurs, je vous dirai que le peuple que nous représentons nous voit et va nous juger; que de ce premier décret dépend le sort de tous nos travaux; que si nous montrons de la lâcheté, , nos ennemis se réveillent, et nous perdons la confiance publique : j nous tombons dès lors dans le mépris; nous sommes perdus, et| peut-être la France avec nous. Mais si nous montrons de la fer-j meté, aussitôt la confiance renaît, nos ennemis se déconcertent.j De deux choses Tune, ou ils réclameront de la nation un pardon! généreux, ou bien, dans leur folle rage, ils tenteront une attaque désespérée, et aussitôt le peuple les écrasera, parce que le peuple combattra toujours avec courage quand vous saurez agir avec énergie. (Applaudissements.)
Tandis, messieurs, que si ce peuple se persuade une ibis que ses représentants n'ont pas le courage nécessaire, alors, abattu, découragé, indigné, lassé de courir sans cesse, au péril de sa fortune et de sa vie, après une liberté, une égalité qu'il ne croira que chimériques, il se rendormira dans les bras du despotisme, et ce sera sur nous, qui aurons contribué à ce malheur, sur nous que retomberont l'indignation et Tanathème des générations présentes et futures. (Applaudissements.)
Je conclus à demander la question préalable sur les articles du projet de M. Condorcet, parce que je pense que le serment est une mesure illusoire et vaine pour les gens à qui vous voulez le faire prêter ; que c'est souiller la sainteté du serment que de le placer dans des bouches alîamées de notre sang ; que nos ennemis promettront tout et ne tiendront rien; qu'ils ne reconnaissent d'autres divinités que l'intérêt et l'orgueil ; qu'ils jureront d'une main et aiguiseront leurs épées de l'autre.
Ainsi, messieurs, je conclus à cette question préalable, et je demande l'adoption des articles du projet de décret de M. Yergniaud, et en outre, messieurs, qu'il soit dit dès aujourd'hui que nous n'enverrons plus l'or de la nation aux fonctionnaires publics qui ont quitté leurs postes, non plus qu'aux princes français ; et si vous ne vous croyez pas assez instruits des faits qui se passent au dehors pour prononcer dès à présent qu'il y a lieu à accusation contre eux, je demande au moins que vous renvoyiez à quelque comité, afin de recueillir toutes les pièces et renseignements qui peuvent mettre l'assemblée nationale à même de porter cette accusation. Voilà ce que la France demande de nous. (Applaudissements prolongés.)
M. Girardin. Il est résulté de la discussion sur les émigrants de
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grandes et salutaires vérités : tous les orateurs ont rendu lioiiimaf;c au droit imprescriptible que tout homme tient de la nature, d'aller oii bon lui semble, d'aller chercher le bonheur partout où il espère le rencontrer; tous sont convenus qu'une loi contre les émigrations serait souverainement injuste, et tous ont cherché de concert à préserver le corps social des coups qui sont dirigés contre lui. C'est sans doute avoir reconnu que ces précautions existent dans le projet de M. Condorcet, que de lui avoir accordé la priorité. Je me propose cependant de prouver que les mesures qu'il contient sont d'une exécution lente et difticile, qu'elles sont inutiles sous plusieurs rapports, et-dangereuses sous beaucoup d'autres.
Par quel moyen peut-on contraindre des Français résidant en pays étranger à la prestation d'un serment quelconque? La puissance nationale a-t-elle d'autres limites que celles de l'empire français? Un citoyen peut-il être soumis à une loi dont il n'a pas connaissance? Gomment pouvez-vous la lui faire notiher? Avez-vous des ministres, des consuls, des envoyés partout oià il y a des Français émigrés? Tous ceux qui, n'ayant pas de propriétés en France, refuseront de prendre l'engagement demandé, ou ceux qui le violeront, n'échapperont-ils pas à votre loi? Quel sera le délai fixé pour chaque distance? Voyez combien de difficultés et d'obstacles, quelle lenteur énorme dans l'exécution de votre loi !
Lors même que M. Condorcet aurait répondu à toutes ces questions, il n'aurait pas pour cela démontré que ses mesures ne sont pas inutiles. En effet, les Français absents du royaume se divisent en deux classes : les uns voyagent pour leur plaisir ou pour leurs affaires. Il en est d'autres aussi qui ont quitté leur patrie à l'époque des troubles; qui, loin des convulsions d'un grand peuple dirigé vers la liberté, ont ciu devou' attendre que ces convulsions fussent passées et que la liberté fût établie : ces Français n'attendent que je signal de la tranquillité publique; ils n'attendent que le moment où le despotisme de la loi aura fait disparaître l'anarchie pour rentrer dans leur patrie : ces Fiançais se soumettront sans doute à l'engagement que M. Condorcet propose; mais les Français émigrés qui conspirent contre leur patrie ne se soumettront-ils pas eux-mêmes à cet engagement? Ainsi, vous n'aurez pas un ami de plus et pas un ennemi de moins.
L'expérience vient à l'appui de cette observation. Tous les Français émigrés s étaient liés à la constitution par le serment civique. A l'époque même du 15 juin, lorsque l'assemblée constituante décréta un serment militaire, vous avez vu les chefs du parti aristocratique répandre des écrits, inonder les corps de leurs lettres, et
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co!iSL'iller aux ufliciers le parjure coinine un moyen d'assurer le succès (l'une contre-révolution. A une époque bien plus fameuse encore, celle du 21 juin, époque qu'il me suflit de citer pour réfuter M. Coudorcet, et pour prouver que tout serment, que tout engagement est un moyen illusoire, vous avez vu des députés à l'assemblée nationale se précipiter à la tribune pour prêter le serment de ne porter les armes que pour leur patrie, et ces mêmes députés traliir peu de temps après la nation, et n'attendre que la suppression de la loi des passe-ports pour se réunir aux rebelles.
Laissez donc les serments aux cliarlatans, aux sectaires, aux faux pioplièles, et que la tranquillité nationale ne repose jamais sur une pareille garantie ! Le serment est inutile pour riionnète homme, et il ne lie pas les scélérats. (Applaudissements.) Sous ce rapport, rengagement proposé serait donc inutile : je vais démontrer qu'il serait dangereux.
Ce serment ou cette déclaration exigée de chaque Français émigré serait une véritable patente de conspirateur; les émigranls pourraient librement, en pays étranger, conspirer contre leur patrie. L'assemblée nationale a certainement le droit de rappeler les fonctionnaires publics hors du royaume : cependant, en exigeant d'eux un pareil engagement, ils pourraient rester dans les pays étrangers. L'assemblée nationale a non-seulement le droit, mais c'est un devoir pour elle que d'attaquer les chefs des rebelles; et cependant les chefs mêmes des rebelles, en souscrivant cet engagement, seraient parfaitement tranquilles.
Le décret proposé par M. Gondorcet est donc d'une exécution lente et difficile ; il est complètement inutile; enfm il est dangereux, puisqu'il ne vous permet plus de distinguer vos ennemis de ceux qui veulent servir la patrie. Je demande en conséquence la question préalable sur ce projet, et, si elle est admise, je demande que la discussion s'ouvre sur celui de M. Vergniaud.
M. Condorcet. Je vais essayer de répondre successivement aux ditlérentes objections qui m'ont été faites.
La première est celle de l'inutilité du serment, ou plutôt de la déclaration que j'ai proposée. Je sais que les honnêtes gens n'ont pas besoin de serments; je sais que les scélérats les méprisent; mais je sais aussi qu'entre les honnêtes gens vraiment fermes dans leurs engagements, et les scélérats, il y a un nombre infini d'hommes (|ui manqueraient à leur devoir, et qui ne manqueraient pas à l'engagement qu'ils viennent de prendre. (Murmures.) Ce n'est pas seulement par une espèce de demi-conscience que l'on respecte un engagement d'honneur; c'est par intérêt, parce qu'en manquant à un
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engagement on perd toute confiance, et qu'il n'est pas possible de se trouver dans une circonstance où Ton n'ait pas besoin de la conliance d'autrui. La mesure que je propose n'est donc pas inutile.
On a parlé des difficultés que pouvait renfermer l'exécution de la loi que je propose ; c'est précisément parce que j'ai cru qu'il fallait commencer par s'assurer invariablement des dispositions des Français émigrés, que j'ai proposé des mesures qui paraissent un peu lentes. (Murmures.)
On m'a parlé des fonctionnaires publics. 11 y a très-peu de fonctionnaires publics qu'on puisse regarder comme tels parmi les émigrants. D'abord, les officiers cjui ont quitté leurs régiments sans avoir donné leur démission ne sont plus regardés comme des fonctionnaires publics; on doit pourvoir à leur remplacement : ces mêmes officiers sont l'objet d'un article particulier. Il reste les personnes qui, sans être fonctionnaires publics, sans être placées dans le militaire d'une manière active, ont cependant, d'après les lois militaires, conservé des droits à un remplacement, à une promotion dans différents grades. Ceux-là, messieurs, sont aussi l'objet d'un de mes articles : le ministre de la guerre, d'après cet article, est chargé de n'admettre dans les remplacements que ceux qui auraient souscrit l'engagement de reconnaître la constitution, de lui être soumis, et de vouloir rester citoyens français.
On a dit que ma loi n'atteignait pas les chefs, puisqu'ils en seraient quittes pour violer leur engagement. Je réponds que les chefs, s'ils persistent dans leurs projets, ne prendront pas un pareil engagement, parce qu'ils ne pourraient plus, après l'avoir pris, solliciter aucun secours étranger, parce que jamais les chefs d'un parti ne peuvent prendre un engagement au moment où ils veulent le violer ; car par cet engagement ils cesseraient d'être chefs. Ce qu'un individu peut faire, un chef, qui doit à son parti l'exemple du plus grand zèle, ne le peut pas.
Je n'ai pas voulu désigner nominativement les princes dans la loi générale, parce qu'il ne faut pas faire soupçonner qu'ils puissent, connue princes, en être exceptés.
On dit que ces mêmes hommes auxquels on demande une déclaration, car c'est une déclaration que j'ai proposée, et non un serment ; que ces mêmes hommes ont déjà prêté des serments, et qu'ils y ont déjà manqué... Messieurs, lorsqu'on a prêté le serment civique au 4- février iTOO, beaucoup de gens qui l'ont prêté n'y ont manqué que parce qu'ils avaient prêté le serment à une constitution qui n'était pas encore faite... (Murmures.) Messieurs, c'est un fait : personne ne convient d'avoir fait un faux serment, Ils ont dit.
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(juils avaient prêté leur serment de bonne toi, mais qu'on avait ajouté à la constitution : ils ont invoqué contre leur serinent une exception que je crois très-mauvaise; mais cette exception ne peut avoir lieu actuellement; et s'il est vrai qu'on ait pu mettre une différence entre les serments, lo premier serment ne pouvait pas comprendre des articles qui n'existaient pas encore d'une manière positive et précise. C'était un engagement de patriotisme différent d'un serment positif sur un article existant. Il ne faut donc pas confondre le serment du i février avec le serment solennel et positif qu'on a juré depuis que la constitution est finie : le serment de la maintenir ne donne lieu à aucune exception, à aucun prétexte de le violer.
On demande à aller aux voix.
L'assemblée, consultée, décide à une très-grande majorité qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret de M. Gondorcet, et cbarge son comité de législation de lui en présenter, sous trois jours, un nouveau.
La rédaction définitive des décrets relatifs au premier prince français, est adoptée en ces termes :
Premier décret. « L'assemblée nationale, considérant que l'héritier présomptif de la couronne est mineur, et que Louis-Stanislas- Xavier, prince français, parent majeur, premier appelée la régence, est absent du royaume ; en exécution de l'article II de la section III de la constitution française, décrète que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est requis de rentrer dans le royaume sous le délai de deux mois, à compter du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans la ville de Paris, lieu actuel de ses séances.
« Dans le cas où Louis-Stanislas-Xavier, prince français, ne serait pas rentré dans le royaume à l'expiration du délai ci-dessus fixé, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence, conformément h l'article II de l'acte constitutionnel. »
Second décret. — « L'assemblée nationale décrète qu'en exécution du décret du 28 de ce mois, la proclamation dont suit la teneur, sera imprimée, affichée et publiée sous trois jours dans la ville de Paris, et que le pouvoir exécutif fera rendre compte à l'assemblée nationale, dans les trois jours suivants, des mesures qu'il aura prises pour l'exécution du présent décret.
Proclamation. — « Louis-Stanislas-Xavier, prince français, l'assemblée nationale vous requiert, en vertu de la constitution française, titre III, chapitre II, section III, nombre 2, de rentrer dans le royaume dans le délai de deux mois, à compter de ce jour; faute de quoi, après l'expiration du délai, vous serez censé avoir abdiqué votre droit éventuel à la couronne. »
«S2 (<S NOVLMIiaii i7i)J) ASSliMBLÉK LÉGlSLATlVIi.
SfiANCK Di; 8 NOVEMBRE. — M. Ducastel, au nom du comité de législation. Messieurs, depuis les premiers moments de la révolution, des Français, faibles ou coupables, fiictieux ou séduits, ont successivement abandonné le royaume. Les uns, rassemblés vers nos frontières, ont des chefs, osent menacer notre constitution, cherchent ou préparent ridiculement les moyens d'asservir une grande nation qui veut être libre. D'autres annoncent des préventions fâcheuses, des désirs blâmables, des espérances criminelles. Tousin- (luiètent, épuisent et affligent leur patrie, qui les rappelle vainement. Quelles mesures l'assemblée nationale doit-elle prendre dans cette position?
Divers orateurs vous en ont proposé, et ils ont indiqué leurs motifs. Vous avez particulièrement fixé votre attention sur quatre projets de décret. On a réclamé la priorité pour Tun d'eux ; vous l'avez décrétée. En conséquence une nouvelle discussion a été ouverte sur ce projet: elle n'a pu vous satisfaire; mais vous avez renvoyé à votre comité de législation tous les projets et discours.
Votre comité de législation civile et criminelle s'est empressé de répondre à vos vues ; il a médité profondément tous les projets de décret: aucun ne lui a paru suffisant ou convenable. 11 croit donc devoir vous en présenter un nouveau.
Les Français fugitifs forment deux classes principales : dans la première sont ceux qui composent les rassemblements; dans la seconde sont tous les autres.
Dans la première, on dislingue des princes français ; dans la première et dans la seconde, on trouve des fonctionnaires publics.
Ces fonctionnaires doivent être vus sous un double aspect : les uns ont lâchement abandonné leurs postes avant l'amnistie, les autres les ont encore plus lâchement abandonnés depuis.
Votre comité croit que l'on doit mettre une dilférence enlre les Français rassemblés sous des chefs et ceux qui ne le sont pas; qu'il faut piendre à l'égard des princes français absents des mesures spéciales et provisoires, et que tous les fonctionnaires publics fugitifs ne sont point également coupables. Je vais vous exposer les motifs de votre comité.
L'émigration n'est point l'absence ou la fuite.
L'émigration véritable a lieu lorsqu'un citoyen abandonne réellement sa patrie et en adopte effectivement une autre; alors il n'est plus membre du premier État, et il devient membre du second : c'est pourquoi l'acte constitutionnel porte que la qualité de citoyen français se perd par la naluralisation en pays étranger.
L'homme peut à son gré changer de patrie : sous ce rapport Té-
RAPPORT DE DLCASTKL. S"
init;rati(in, clans los circonstances ordinaires, nVst pas un crinae; elle est nn^-me, dans la position où nous sommes, un malheur, et non un délit.
Mais les Français qui sortent du l'oyaume en y conservant leur domicile, en ne renonçant pas à leur qualité de citoyen, soit par une déclaration expresse, soit par la naturalisation effective, sont des Français absents ou fugitifs, et non des émigrés ; ne cessant point d'être Français, ils ne peuvent cesser d'être soumis aux lois de la France.
Telle est la position de tous les Français qu'on nomme mal àpropos émigrants : ce sont de simples absents ou fugitifs ; la patrie peut les rappeler, et quand ils ne reviennent pas, elle doit les regretter, et non les punir. (Les tribunes publiques murmurent.)
Mais si ces citoyens se rassemblent vers nos frontières sous les chefs ennemis de la révolution ; s'ils manifestent des desseins hostiles, mendient l'appui des puissances étrangères, répandent l'alarme dans le royaume, y entretiennent des dissensions, obligent la nation de mettre en mouvement la force publique, occasionnent des dépenses, altèrent le crédit et retardent les effets de la plus sage administration ; ces individus ne sont alors que des citoyens rebelles en état de conjuration contre leur patrie. (Applaudissements de l'assemblée et des tribunes.)
Ils la fuient parce qu'ils n'y dominent plus; ils se rassemblent p our nous asservir : nous ne devons notre liberté qu'à leur impuissance; ils nous perdraient s'ils pouvaient nous vaincre; ils sont nos ennemis, et ils veulent redevenir nos tyrans! (Applaudissements réitérés.) Voilà le motif de leur réunion.
Quand ils ne seraient pas des conjurés, ils seraient au moins très-soupçonnés de l'être. La nature ne peut tolérer cette incertitude : vous avez le droit de prescrire un terme à leur rassemblement. S'ils se divisent, s'ils reconnaissent encore l'empire des lois, ils effaceront leur crime par leur obéissance ; s"iis ne se divisent point, s'ils dédaignent votre pouvoir, plus de doute en ce cas; il sera évident qu'ils se révoltent, qu'ils demeurent réunis pour réaliser d'odieux projets, qu'ils sont conjurés contre la patrie, et qu'ils sont sujets à la peine de ce crime : cette peine est la mort. (Applaudissements.)
Votre comité vous propose de les déclarer seulement suspects de conjuration; de leur accorder un délai jusqu'au l'^»' janvier 1792; et de les avertir qu'à cette époque, ceux qui se trouveront rassemblés, seront poursuivis comme conjurés et punis de mort : cette loi serait à la fois juste et politique.
En effet, si les Français et leurs chefs ainsi réunis vers les frontières sont seulement d'abord déclarés suspects de conjuration, c'est par grâce; et ils ne peuvent se plaindre. Qu'exigez-vous d'eux ensuite? Est-ce leur retour en France? Non; s'ils y reviennent, leurs personnes seront sous la protection des lois comme leurs biens y sont maintenant; mais vous ne les contraignez pas d'y rentrer; vous voulez seulement qu'ils ne soient plus rassemblés. En leur commandant, au nom de la patrie et pour la tranquillité générale, une démarche aussi facile, vous ne blessez ni les droits de l'homme ni ceux du citoyen ; vous ordonnez un léger sacrifice à ceux que vous pourriez traiter plus rigoureusement. S'ils n'obéissent pas dans le délai prescrit, ils se dévoilent tout à fait; ils sont des conspirateurs ; ils veulent demeurer unis pour effectuer leurs complots. Sous cet aspect, les ménagements seraient une faiblesse : le crime est constant; on doit le punir.
La loi que votre comité propose est donc juste.
Il n'en existe point contre des rassemblements de cette espèce ; une loi nouvelle ne peut donc avoir d'effet rétroactif : aussi ce n'est pas sur les rassemblements actuels que cette loi portera; mais elle en- défendra seulement la continuité, et pour f avenir elle les déclarera criminels à une époque déterminée. Le délai qu'elle désigne est suffisant.
Les effets politiques de cette loi sont sensibles. Ou les Français qu'elle concerne obéiront ou ils n'obéiront pas : s'ils obéissent, nous parviendrons au but désiré ; tant qu'ils ne seront point rassemblés, ils ne seront jamais à craindre : s'ils n'obéissent pas, ils sont, dès l'expiration du délai, déclarés coupables; le rassemblement est alors un crime suivant la loi; quiconque fera partie du rassemblement sera coupable par cela seul; il ne s'agira plus que de constater le fait.
Vous connaîtrez bientôt les chefs, les principaux moteurs, les complices de la conjuration; vous saurez quels conspirateurs on doit punir, quels ennemis on doit combattre.
Parmi vos orateurs plusieurs ont cru que la loi devait frapper uniquement les chefs des rebelles : cette distinction ne serait pas constitutionnelle, et elle s'écarterait du code pénal; mais la mesure que le comité propose remplit toutes les vues. En atteignant les conspirateurs quelconques, elle ne permet à aucun d'échapper; les chefs et leurs premiers agents seront sous le glaive judiciaire; trop connus pour qu'on s'y méprenne, trop convaincus du crime pour s'en justifier, ils seront les premiers poursuivis et condamnés. Ils ne se le dissimuleront pas lorsqu'ils connaîtront votre loi, et il se peut
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que, jetant un regard ellVayé sur Tavenir, ils volent leur tort et donnent l'exemple de l'obéissance. Fasse le ciel que nous ne soyons jamais obligés de punir! Mais enlin la loi proposée est un mode efficace sous tous les rapports, elle est juste dans son principe et dans ses effets; elle n'excepte nul conspirateur; elle imprime à chaque coupable la même crainte; elle annonce également le pardon ou la mort.
En vain Ton dirait que les rebelles éluderont facilement la loi, qu'ils feindront de se diviser, et qu'ils se réuniront ensuite selon les circonstances... L'objection n'aurait nulle force : votre loi prohibe les rassend)lemenls postérieurs au mois de décembre prochain ; elle a pour objet les rassemblements continués ou nouveaux ; elle déjoue ainsi toutes les intentions perverses, tous les criminels complots; nul ne peut la trouver injuste ou rigoureuse, puisque chaque individu est libre de s'éloigner des conspirateurs ou de ne pas s'y réunir.
C'est avec douleur, messieurs, que votre comité pose le cas où les Français maintenant ras<end)Iés au delà des frontières ne cesseraient pas de l'être au I" janvier 1792 ; mais il doit prévoir une résistance possible, quoiqu'elle soit invraisemblable; il pense donc que, dans les quinze premiers jours du même mois, la haute cour nationale doit être convoquée : il est utile de le décréter à présent, et il sera doux de ne pas avoir besoin de ce décret.
D'après cette marche, voire comité vous représente d'ailleurs quelques articles secondaires qui sont les conséquences de ce qui précède.
Les condamnés par contumace braveraient la loi en ne rentrant pas dans le royaume, s'ils jouissaient de leurs revenus : une saine politique exige que ces coupables pendant leur vie soient privés de leurs biens. Cette mesure ne doit pas nuire à leurs femmes, leurs enfants ou leurs créanciers (applaudissements) : le projet de votre comité renferme une disposition prudente et juste à cet égard.
Les chefs des rassemblements sont les princes français absents du royaume; les revenus de ces princes alimentent la conjuration : depuis longtemps la nation désire que les biens de ces princes soient séquestrés. (Applaudissements.) L'assemblée nationale constituante avait ordonné le séquestre des biens du prince ci-devant Condé; de vains prétextes ont suspendu l'exécution de ce décret : il faut enfin cesser de fournir des ressources à nos ennemis ; votre comité vous propose donc encore de décréter que dès à présent les revenus des princes fugitifs seront séquestrés.
TOMF VI. 8
80 (î) NOVF.MBHK J71)l) ASSOHLÉK LfGISLATlVF.
Quant aux foncUonnaires publics absents du royaume avant ol depuis l'amnislie, voici le plan de votre comité.
Ceux qui ont abandonné leur poste avant la loi de Tamnistie ont commis un crime; mais elle TelTace. Si cette loi ne leur conserve point le droit de réclamer leurs places, elle ne le détruit pas d'une manière expresse (murmures) ; elle semble le faire dépendre de la conduite que tiendront ces fonctionnaires, de leur empressement à revenir dans le royaume : sous ce rapport, votre comité estime que ceux qui y sont rentrés dans le cours du mois précédent doivent jouir de leurs places et traitements. (Murmures.)
Mais les fonctionnaires publics, sortis du royaume sans cause légitime depuis leur serment, l'amnistie et Tacceptalion du roi, ne méritent nulle indulgence; ils doivent dans tous les cas êfre privés de leurs places et traitements, et même de la qualité de citoyen actif.
C'est ce que votre comité vous propose aussi d'admettre. Il y a joint un article qui assimile pour l'avenir Tofficier qui déserte au soldat déserteur. (Applaudissements.) Il pense que Ton doit former des cours martiales pour juger les délits militaires commis depuis l'amnistie, et que les accusateurs publics doivent poursuivre les personnes qui ont enlevé les eflets ou les deniers appartenant aux régiments français.
De toutes parts on débauche, on enrôle des Français et des étrangers pour les réunir aux rassemblements des rebelles : ce crime, que le code pénal n'a point prévu, est infiniment dangereux ; votre comité pense qu'il doit être puni de mort.
ri estime aussi que l'assemblée nationale doit provisoirement suspendre la libre sortie hors du royaume des munitions de guerre, apprécier d'après l'expérience cette précaution politique, et l'écarter ou la maintenir selon les convenances.
Enfin votre comité est dans la persuasion que les puissances étrangères ou limitrophes, qui favorisent ou au moins permettent sur leur territoire les rassemblements qui nous inquiètent et nous otTensent, oublient les rapports existant entre elles et la nation française ; il croit que des mesures fermes et sages sont nécessaires h cet égard, que votre comité diplomatique doit les indiquer, et qu'il faut prier le roi de les prendre. (Applaudissements réitérés.)
L'assemblée décrète que le projet du comité sera immédiatement mis aux voix, et que la discussion aura lieu sans désemparer. — Le décret, amendé dans plusieurs dispositions, fut, en effet, rendu le môme jour, relu le lendemain, et définitivement adopté en ces termes :
UÉCKET SLK LES ÉMIGRÉS. 87
Dm-el concernant les êmîgrants [du 9 novembre il\)\).
« L'assembloo nationale, considérant que la tranquillité et la sûreté tin royaume lui connnandent de prendre des mesures promptes et etïicaces contre les Français qui, malgré l'amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre la constitution française, et qu'il est temps enlin de réprimer sévèrement ceux que Tindulgence n'a pu ramener aux devoirs et aux sentiments de citoyens libres, a déclaré (pril y a urgence pour le décret suivant, et, le décret d'urgence préalablement rendu, a décrété ce qui suit :
Art. P^ Les Français rassemblés au delà des frontières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.
II. Si au l*"" janvier prochain ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration; ils seront poursuivis comme tels, et punis de mort.
III. Quant aux princes français et aux fonctionnaires pubhcs civils et militaires qui Tétaient à Tépoque de leur sortie du royaume, leur absence à l'époque ci-dessus citée du 1^^ janvier 1792 les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie, et ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.
IV. Dans les quinze premiers jours du même mois, la haute coui' nationale sera convoquée s'il y a lieu.
Y. Les revenus des conjurés condamnés par contumace seront pendant leur vie perçus au profit de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et créanciers légitimes.
VL Dès à présent tous les revenus des princes français absents du royaume seront séquestrés ; nul payement de traitement, pension ou revenu quelconqua, ne pourra être fait directement ni indirectement auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décrété par l'assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs.
Aucun payement de leurs traitements et pensions ne pourra pareillement, et sous les peines ci-dessus portées, être fait aux fonctionnaires publics civils et militaires, et pensionnaires de l'État émigrés, sans préjudice de l'exécution du décret du 4 janvier 1790.
VIL Toutes les diligences nécessaires pour la perception et le séquestre décrétés par les deux articles précédents seront faites à la requête des procureurs généraux syndics de département, sur la poursuite des procureurs syndics de district oi^i seront lesdils rêve-
88 (î) IVOVKMBKE 1701) ASSAMBLÉE LÉGISLATIVE.
nus ; et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables.
Les procureurs généraux et syndics feront parvenir tous les mois au ministre de l'intérieur, qui en rendra compte chaque mois à rassemblée nationale, Tétat des diligences qui am"ont été faites pour Texécution de l'article ci-dessus.
VIII. Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime, avant l'amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, seront déchus pour toujours de leurs places et de tout traitement, sans déroger au décret du 18 décembre 1790.
IX. Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime depuis Tamnistie sont aussi déchus de leurs places et traitements, et en outre du titre de citoyen actif.
X. Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du ministre dans le département duquel il sera, sous les peines portées dans Tarticle ci-dessus. Les ministres seront tenus de donner tous les mois à l'assemblée nationale la liste des congés qu'ils auront délivrés.
Et quant aux officiers généraux, officiers, sous-officiers et soldats, soit de ligne, soit de garde nationale en garnison sur les frontières, ils ne pourront les dépasser, même momentanément, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans encourir la peine portée par le précédent article.
XI. Tout officier militaire, de quelque grade qu'il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion, et puni comme le soldat déserteur.
XIL Conformément à la loi du 29 octobre 1790, il sera formé une cour martiale dans chaque division militaire pour juger les délits militaires commis depuis l'amnistie ; les accusateuis publics poursuivront comme coupables de vol les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français. Le ministre sera tenu d'envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui, depuis l'amnistie, ont quitté leurs drapeaux sans avoir obtenu une pernùssion ou congé préalable.
XIII. Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu'ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles P"" et II du présent décret, sera puni de mort, conformément à la loi du 6 octobre 1790. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.
XIV.. L'assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de lia nation, à l'égard des puissances étrangères limitrophes quisouf-