TOME VI
454 (20 ocTOBRii J791) assemblée législative.
enfin sont au moins inutiles à la patrie. Or, nous avons assez de serviteurs utiles que nous ne pouvons pas payer aux ternies mêmes de la justice et de l'humanité, pour que ce soit non-seulement une inconvenance, mais une immoralité, mais un crime national d'amoindrir nos ressources pour les prostituer à de pareils hommes ; payons le travail, et non pas Tinulilité, et encore moins la perfidie. On s'écriera que nous allons réduire des infirmes, des vieillards à l'indigence, en supprimant le traitement de tous les prêtres oisifs et réfractaires... Non, messieurs, non, ce n'est pas nous qui serons des inhumains : l'infirmité, la vieillesse, lors même qu'elles maudissent la patrie, recueilleront ses bienfaits; les municipalités, les administrations, de district et de département enverront les listes de ces réfractaires infirmes ou vieux ; le comité des secours présentera les projets d'une sainte allégeance à leur égard, et l'assemblée nationale décrétera la mesure convenable de la bénéficence publique envers ces faibles ennemis, qui balbutieront, s'ils le veulent encore, des imprécations contre les lois qui les protégeront avec soin et les nourriront avec amour. (Applaudissements.)
Il me reste à prouver, messieurs, que la loi qui supprimera le traitement de tous les prêtres valides, et qui ne voudront servir la patrie dans aucune des fonctions qu'elle salarie avec les fonds publics, est suffisante : sa justice et sa convenance sont assez démontrées; son eflicacité seule pour contenir les réfractaires et faire cesser les troubles qu'ils excitent permet des doutes. Essayons de vous convaincre de la suffisance de cette loi.
D'abord, par f effet de ce décret, la moitié au moins de l'armée du fanatisme va disparaître : les chanoines, les moines, les bénéficiers simples, qui, considérés à juste titre comme des ecclésiastiques sans fonctions, n'avaient pas été obligés à prêter le serinent, et avaient cependant conservé des traitements fort bons, penseront à deux fois au sort qui les attend, s'ils se constituent définitivement et légalement réfractaires; vous en verrez les trois quarts revenir de bonne grâce à la patrie, jurer à haute voix de lui être fidèles, demander des fonctions constitutionnelles aux départements et aux évêques, et bien satisfaits de conserver le tiers de leur traitement avec le salaire de leur place de curé ou de vicaire. De là le double avantage : deux tiers de traitements gagnés pour le trésor public, et des fonctionnaires, que la nécessité autant que le devoir rendront très-attentifs à conserver leurs places, trouvés enfin pour .une immense quantité de paroisses qui restent au dépourvu, ou que les réfractaires encore en exercice soulèvent à plaisir contre les lois.
DISCOURS DE FArCHET. 135
Il faut en convenir, la plupart des ci-devant fonctionnaires révoltés contre la constitution, et un quart peut-être des anciens oisifs du clergé, brûlés d'un fanatisme ardent, resteront cuirassés dans leur prétendue conscience et obstinés dans leur fureur ; mais la faim chassera bientôt ces loups dévorants d'une bergerie où ils ne trouveront plus de pâture ; les fidèles, désabusés par deux grands moyens de lumière, le bon sens et Tintérêt (on rit), ne voudront pas longtemps payer un culte qu'ils peuvent avoir plus commodément, plus majestueusement et pour rien dans les mêmes temples oîi ils l'ont toujours exercé ; ils reviendront sur les tombeaux de leurs pères, dans leurs églises natives, et aux rits solennels qui firent leur édification dès Tenfance ; les habitants sensés des campagnes ne voudront plus entendre des prêtres toujours écumant de rage, ni boursiller continuellement pour payer un culte sans pompe et des prédications sans charité : l'évangile de la concorde générale, l'évangile des saintes lois sera annoncé par les ministres constitutionnels, et toutes les âmes sincères en recueilleront avidement la doctrine. Ainsi la sanction du ciel sera donnée aux fraternelles institutions de la liberté; on goûtera la simplicité des mœurs, Tunité des principes, le charme de l'union et le bonheur de la paix. Dans les premiers moments, je l'avoue, ces restes de prêtres effrénés et atfamés, ennemis de la révolution, redoubleront leurs cris, et trouveront quelques dupes qui soudoieront leur religion de haine, et seconderont leur fanatisme implacable ; mais quelques grands exemples de justice légale contre les instigateurs des troubles frapperont leurs disciples imbéciles d'une utile terreur; ils sentiront soudain qu'il vaut mieux garder leur argent, et respecter l'ordre public, que s'appauvrir pour des brouillons, et s'exposer, en partageant leurs crimes, à la vengeance des lois. Ceux de ces prêtres moins coupables, qui se trouveront alors dénués, mais valides, seront réduits à embrasser une utile profession pour vivre : ils deviendront des commerçants ou des agriculteurs, et seront doucement surpris de se trouver ensuite eux-mêmes des citoyens.
Ne craignons point que la liste civile vienne à leur secours : on en a besoin pour d'autres usages; elle ne suffirait pas pour soudoyer dans les diverses contrées de l'empire les prédicateurs de la contrerévolution, qui ne savent garder aucune mesure. D'ailleurs, soyons assurés, messieurs, que le roi, la reine, et ce qu'il y a d'hommes .éclairés dans le conseil, ne veulent pas plus que nous une contrerévolution, dans laquelle ils n'auraient rien à gagner, et courraient risque de tout perdre... (Applaudissements.) La constitution élève le trône assez haut ; les méchants et les conspirateurs parlent du
156 (57 OCTOBRE 4791) assemblée législative.
roi (les Français avec assez d'insolence, pour qu'il lie d'une manière intime ses intérêts avec ceux de la constitution, et sa sécurité avec celle de la patrie ; il se dégoûtera bientôt des prêtres fanatiques qui torturent sa conscience, des vils courtisans qui mettent leur noblesse à ramper devant lui, des bas valets qui Poutragent, en le traitant toujours comme un despote; il se débarrassera de toute cette vermine de la couronne (ah, ah, ah!) et mettra sa pure, son immortelle gloire à se montrer le digne chef de la plus grande, de la plus libre des nations. Le fanatisme ne sera donc plus soutenu par Terreur de la cour, ni par Timbécillité populaire : nous l'aurons mis à nu; ses convulsions hideuses le rendront un objet d'horreur à tout le monde; il s'anéantira dans son impuissance (Applaudissements.)
Voici donc, messieurs, le projet de décret que je vous présente.
— Le projet de décret de l'abbé Fauchet se bornait aux deux propositions suivantes : refuser tout traitement et pension aux prêtres non assermentés; condamner à cinq ans de gêne ceux qui seraient convaincus de tentatives de troubles. — L'assemblée vota l'impression du discours et du décret.
Vaublanc succéda à Fauchet à la tribune, et chercha à le réfuter rapidement. Suivant lui, l'exécution rigoureuse des lois existantes devait suffire. On demanda ensuite que la discussion fût fermée ; mais il fut décidé qu'elle resterait ouverte, alin que d'autres membres ecclésiastiques pussent énoncer leur opinion. Duval termina la séance par un discours suivi d'un long projet de décret. Il proposa de demander aux prêtres non assermentés une déclaration portant promesse de vivre en paix dans la société. Ceux qui refuseraient cette déclaration seraient obligés d'abord de porter sur leur vêtement, à hauteur du sein gauche, un écriteau portant ces mots : Prêtre suspect de sédition, puis emprisonnés ou exilés à la suite d'ordres donnés par les directoires et les municipalités.
Séance DU 27 octobre, — M. Torné^ évéque de Bourges. Messieurs, on vous dénonce avec le plus grand éclat des désordres publics et menaçants pour le repos de l'empire ; on vous a dit que ces désordres sont causés par les ecclésiastiques du royaume non sermentés, qui sèment de toutes parts des germes de discorde et de guerre intestine; on vous a peint cette plaie comme profonde, et pouvant, si on la néglige, devenir incurable. Les descriptions du mal ont été vives, même véhémentes; vous avez entendu des déclamations qui ne vous ont pas éclairés; des diatribes contre les prêtres, plus propres à aisrir leur fnne qu'à les rorriper. On vous a proposé, ou
(les rcinèdos violents capables décela seul, de faire empirer les maux de TEtat qu'il faut guérir, ou des vues générales de douceur et de tolérance avec des moyens insuffisants. Certains, en commençant par déclamer contre la persécution, ont fini par proposer avec une éloquence cruelle un projet de décret hérissé d'intolérance et de sévérité, qui condamnait les non sermentés aux horreurs de la misère et de la faim. Je tâcherai, messieurs, d'être plus conséquent; tolérant dans mon préambule, je le serai plus encore dans la suite de mon discours et dans mon projet de décret. (Applaudissements.)
Pour guérir un État comme pour guérir un individu, trois choses sont nécessaires : rechercher profondément les causes du mal, en discerner exactement la nature, et en choisir sagement les remèdes; telle sera, messieurs, la marche de mon opinion.
Première question. Quelles sont les causes du mal? — Les maladies du corps politique, comme celles des individus, ont des causes éloignées ou des causes prochaines. Le grand art est d'attaquer les premières; c'est extirper jusqu'à la racine du mal.
La cause éloignée des convulsions poUtiques qui ébranlent aujourd'hui l'empire, n'en doutons pas, messieurs, remonte à un certain luxe de serment, à certaines autres lois dont la révision est ajournée à la sixième législature, moins par l'impérieuse autorité du dernier titre de la constitution, que par sa grande sagesse. Soyons fidèles à notre serment, et ne nous occupons que des causes prochaines qui nous agitent.
Il n'est pas difficile d'apercevoir les principales : ce sont, le sommeil affecté du pouvoir exécutif et, ce qui en est une suite nécessaire, la lâche inaction des accusateurs publics, la marché indolente des tribunaux, l'apathie, en certains départements, des corps administratifs; en d'autres, peut-être des lenteurs qui semblent attendre des événements; le relâchement, en un mot, de tous les ressorts du gouvernement intérieur. (Applaudissements.)
Mais pourquoi chercher tant de coupables où dans le fond il n'y a qu'un coupable principal? Déjà vous voyez, messieurs, que je veux parler du pouvoir exécutif. C'est la manie de ce pouvoir, quand il est circonscrit par une sage constitution, de se plaindre qu'il en est entravé; c'est sa manie de ralentir tous ses mouvements et d'affaiblir ses ressorts, pour faire croire que c'est le nouveau régime qui l'a paralysé; c'est sa manie enfin d'user peu de l'autorité royale pour la faire juger insuffisante, et de n'affecter de l'impuissance que pour mendier des forces nouvelles. (Vifs applaudissements.)
Le remède à cela est plus facile à imaginer qu'il n'est facile de le
138 (27 OCTOBRE 1791) assemblée législative.
rendre eflicace. Les ministres, grâce à leur illusoire responsabilité, sauront toujours couvrir leur inaction du voile de rinsubordination des pouvoirs, rejeter sur des sous-ordres les torts du gouvernement, et frayer un retour au despotisme en favorisant sous main l'anarchie. Mais enfin Tartifice a ses bornes, et le corps législatif ses moyens de le dévoiler. Il faut donc, parle projet de décret à intervenir, réveiller le pouvoir exécutif et le retirer de sa léthargie, afin qu'à son tour il en tire tous les pouvoirs. Affermissons ainsi un ordre public qui puisse également assurer, à ceux des non assermentés qui sont paisibles une grande latitude de liberté sous la protection de la loi, et aux incendiaires un châtiment légal de leurs séditieuses manœuvres.
Ce réveil des pouvoirs sommeillants est la seule mesure qui reste à prendre. Elles sont faites par la dernière assemblée les lois vengeresses des désordres dont on se plaint.
Un de ses décrets veut impérieusement que les accusateurs publics, à peine d'être déchus de leurs fonctions, poursuivent les non sermentés qui auraient causé des troubles : c'est là, messieurs, tout ce que pouvait faire la prudence humaine ; et quand vous aurez puissamment excité le pouvoir exécutif, je ne vois pas ce que vous pourriez ajouter à cette mesure.
Gardons-nous surtout de confirmer les lois, de les renouveler, ou même d'en ordonner l'exécution ; ce serait en supposer l'instabilité ou la faiblesse. Un despote confirme les lois de son prédécesseur; il renouvelle souvent l'ordre d'exécuter les siennes propres; cela doit être : la loi des despotes n'est jamais que la loi du moment ; aussi est-elle d'autant plus versatile que le despote est plus absolu. Mais une nation libre et puissante fait des lois stables comme elle, et ne croit pas devoir à vingt fois les tirer du néant oij elles n'ont pu tomber. (Applaudissements.)
Deuxième question. Quelle est la nature du mal politique dont on se plaint? — N'équivoquons pas, messieurs, sur la nature du mal qu'il nous faut guérir; rien n'égare comme les erreurs dans le choix des remèdes.
Ne pensez pas que la doctrine des non sermentés soit ici une de ces misérables guerres de controverse entre sectaires, qu'il faille dédaigner, comme n'étant qu'un ridicule ergotisme de l'école.
Je sais que la doctrine des non sermentés, si elle ne roulait que sur des querelles purement théologiques, ne serait pour l'État d'aucune importance ; le saee législateur devrait en détourner ses regards, et les éteindrait mieux par ses mépris au'il ne les étoufferait par tout }e poids de la force publique.
Mais les erreurs des non sermentés ont cela de propre et de funeste au repos de l'État, qu'elles tendent à décrier la constitution civile du clergé, comme contraire aux lois divines et canoniques. Ce ne sont pas ici deux docteurs aux prises sur des dogmes indifférents aux législateurs ; c'est une partie notable du clergé de France, qui, soutenue de tous les ennemis de la révolution, est aux prises avec les corps législatifs ; c'est un combat corps à corps d'une grande section nationale contre le souverain. Cette grande querelle est digne sans doute, messieurs, de toute votre attention, et les troubles qu'elle a causés demandent une loi majeure, ou bien jamais loi ne fut nécessaire.
Reclierchons donc profondément la nature du mal ; une erreur capitale serait de le voir oi^i il n'est pas. Pour ne pas nous y tromper, commençons par écarter tout ce qui pourrait en avoir la fausse apparence, et ne nous laissons pas induire à punir des délits chimériques.
Gardons-nous par exemple de regarder les opiniâtres erreurs des non sermentés comme un vice politique auquel nous soyons tenus de remédier par nos décrets ; de simples erreurs religieuses sont étrangères au législateur, et ne doivent pas trouver place dans le code pénal. C'est aujourd'hui une vérité politique usée, c'est dans cette tribune une espèce de lieu commun qu'en aucun genre erreur n'est crime. Les murs de cet auguste sanctuaire savent aujourd'hui qu'en fait d'opinions religieuses, toute sévérité du souverain tourne le dos à son but; que l'intolérance alimente le fanatisme, et l'irrite au lieu de l'amortir; que les sectes se propagent par la persécution ; que l'œil du souverain ou du gouvernement fixé sur la controverse l'enflamme davantage ; que le sang des sectaires en répand des germes innombrables; que l'explosion religieuse est comme celle de la poudre, en raison des obstacles qui lui sont opposés, et que la seule manière dont une nation sage doive accueillir les querelles des prêtres, est d'en détourner avec mépris son attention et ses regards. (Applaudissements.)
Et certes, ceux des non sermentés qui n'ont que de paisibles erreurs, de quoi pourraient-ils être coupables aux yeux de la loi?
Serait-ce de s'être refusés au serment? Mais la loi le propose simplement, et ne l'ordonne pas ; en quittant ou en refusant des fonctions publiques plutôt que de prêter le serment, le prêtre ne fait qu'accepter une alternative proposée par la loi, et user d'un droit d'option qu'elle lui a déféré.
Ici je crois entendre cent voix s'écrier : La loi l'a puni en rédui-
int son traitement, et la loi ne punit pas l'innocent... Erreur, mefj-
140 (27 OCTOBRE 1791) assemblée législative.
sieurs, erreur ! ce n'est pas ù titre de peine que la loi a réduit h 500 livres le traitement des non sermentés; cotte réduction ne suppose donc pas que se refuser au serment soit un délit politique.
Un moment d'attention, et vous ne douterez plus, messieurs,' que ce traitement, même réduit, ne soit une faveur de TÉtat au lieu d'un châtiment.
En toute rigueur, l'État ne doit plus aucun traitement aux fonctionnaires publics dont l'exercice est expiré.
A plus forte raison l'État ne doit aucun traitement aux citoyens qui ont volontairement abdiqué leurs fonctions quand l'État les invitait à les continuer.
Considéré sous ce point de vue, le traitement fait aux non sermentés, bien loin d'être un châtiment de la loi par sa modicité, en est un bienfait par sa nature, quelque faible qu'il" puisse être par sa quotité.
Sur ce fondement on a osé, messieurs, proposer aux représentants d'une nation grande et généreuse de révoquer ce bienfait! Encore si l'on ne vous eût proposé ce honteux dépouillement que contre ceux qui seraient convaincus de trouble porté à l'ordre public, ce n'eût été qu'une barbarie dans le code pénal ; mais étendre cette féroce mesure sur une multitude de citoyens, même sur ceux qui n'auraient que de douces et paisibles erreurs, ce serait un opprobre en législation, ce serait en morale une horreur! (Applaudissements.) Retirer un bienfait sans autre cause que l'avarice, finir par condamner à la faim des hommes ci-devant fortunés qu'on venait de condamner à l'indigence, serait une basse et cruelle parcimonie. En rigueur, elle n'aurait que la dureté du corsaire, sans avoir l'iniquité du vol ; mais en serait-elle moins pour cette législature une tache éternelle? Tout ce qui n'est pas inique en rigueur est-il pour cela honnête et décent? Ce n'est là une question ni pour l'homme de loi ni pour l'honnête homme. Quelle vertu, bon Dieu, que celle qui aimerait à s'approcher du vice de très-près, et à se tenir sur ses bords ! Serait-ce, je vous le demande, être un homme d'honneur que de se permettre en sentiments et en procédés tout ce qui, en rigueur, ne serait pas de l'infamie ?
On me dira peut-être que si le non sermenté n'est coupable ni par l'erreur, ni par le refus du serment qui en est la suile, il l'est du moins par le trouble que sa doctrine porte nécessairement à l'ordre public...
Mais c'est une erreur de penser qu'une simple doctrine, parce qu'un trouble public en a été la suite, soit en elle-même un trouble public ; h quoi se réduirait en ce cas la liberté des opinions, même
DISCOIIIS DK TORNÉ. 141
rftligiousos? N(î les manifestez pas en fadieux; n>jou(oz pas la sédition à l'erreur, le violence aux écarts, et vons n'excéderez pas les droits de l'homme.
Mais la scission scandaleuse des non sermenlés avec le clergé constitutionnel n'est-elle pas un délit politique, et le schisme peut-il être aussi innocent que l'erreur?...
Tout de même ; car il est évident que le schisme est la suite nécessaire de Terreur, et la cause devant être impunie, qui croirait pouvoir en punir l'effet nécessaire?
Disons-le, une fois pour toutes, rien de ce qui concerne les opinions religieuses, les différences de culte et les querelles des sectaires, n'est du ressort de la loi pénale.
Faudra-t-il encore leur pardonner la ténébreuse administration des sacrements qu'ils se permettent dans le secret des familles en rabaissant le Dieu des chrétiens au niveau de ces dieux domestiques que les païens révéraient au coin de leurs foyers?...
Vaine déclamation ! le législateur laisse à Dieu le soin de venger sa gloire s'il la croit outragée par un culte indécent. Que vous importe et qu'importe au public qu'il se fasse ou qu'il ne se fasse pas dans une maison particulière des cérémonies religieuses, pourvu qu'elles ne donnent pas lieu à des attroupements suspects et dangereux par leur grande masse? Ne serait-ce pas là une inquisition domestique comparable à celle qui ne souffrirait pas dans la maison d'un citoyen des festins, des concerts, des spectacles, des jeux permis ou des évocations magiques? Pourquoi un culte domestique serait-il prohibé quand la loi n'a pas encore pourvu à la liberté de tout culte, ou quand le peuple s'y oppose par un zèle faussement religieux, ou quand le clergé constitutionnel fomente par ses alarmes l'aversion du peuple pour la rivalité des autels? Voilà, voilà les vrais coupables du culte clandestin, si ce culte est un crime ; les menaces populaires foi'cent toujours les sectes à couvrir leurs pratiques religieuses du voile du mystère, et la clandestinité d'un culte est toujours l'odieux effet de la persécution.
Si l'on peut établir une sorte de culte domestique sans encourir l'animadversion de la loi, peut-on du moins impunément porter le trouble et la division dans le sein des familles, en divisant d'opinion le père et les enfants, l'époux et l'épouse, les frères entre eux?...
Répondez-moi, argumentateur infatigable : ces divisions et ces troubles ne sont-ils que l'effet des opinions contraires, et ces opinions contraires ne sont-elles que l'effet de l'enseignement religieux, sans mélanges de conseils violents ou de suggestions incen-
diaires? Eh bien, dans ce cas-là, le prêtre non sermenté qui a la rage de propager sa doctrine, use des droits de riiomme (murmures) ; celui de la famille qui l'adopte use de la libre faculté de son jugement; et je ne vois ici de coupable que le parent ou Tépoux intolérant qui, pour une différence d'opinions, hait le parent ou l'épouse qu'il aimait.
Mais patience ; les sentiments de la nature, étouffés pour un moment, ou égarés par Tesprit de parti, reprendront bientôt leur empire ; oui, bientôt la paix renaîtra dans les familles de la lassitude même des disputes rehgieuses, du goût du repos, du besoin d'aimer, de l'habitude de vivre ensemble : alors, la nature reprenant ses droits, la différence des opinions religieuses ne sera plus dans les familles un sujet de divorce ou de haine ; et du sein de ces divisions intestine^, on verra sortir enfin une habitude de tolérance entre parents, qui commencera par assurer la paix domestique, et qui finira par assurer invariablement la paix intérieure de tout l'empire.
On me dira peut-être : quelle sera donc l'espèce de trouble public qui pourra donner lieu contre les non sermentés à des procédures et à des condamnations?...
La réponse est bien simple : tous les actes de désobéissance à la loi et d'attentat contre l'autorité, tous propos, suggestions, instigations ou voies de fait tendant directement à troubler la tranquillité publique. Quelqu'un des non assermentés se rendra-t-il coupable de quelqu'un de ces troubles portés à l'ordre public, je le livre à toutes les rigueurs de la loi : qu'on le punisse encore si son aversion pour les sermentés lui en fait outrager le culte ou les personnes; qu'on le châtie avec sévérité, si, peu content d'attirer à lui et h ses cérémonies autant de peuple qu'il lui est possible, il l'ameute ensuite et le soulève contre la loi de l'État!
Qu'il persiste tant qu'il voudra dans son horreur pour les mystères célébrés dans nos églises; qu'il les fuie, pour n'être pas complice de la chimérique profanation; qu'il déteste toute communication religieuse, même sociale, avec les sermentés, et que pour fuir un schisme imaginaire, il tombe lui-même dans un scbisme réel, h la bonne heure! il a toute liberté d'être absurde dans sa croyance, d'être implacable dans sa haine, d'être insociàble avec ses rivaux de doctrine : mais qu'il s'interdise toute agression hostile, tout complot factieux, toute entreprise séditieuse, toute part aux insurrections populaires, et que, devenu libre d'exercer son culte, il apprenne les égards qu'il doit à tous les autres, même à celui qui lui répugne le plus ; qu'il apprenne à respecter pour les autres les prin-
cipes de paix, de douceur et de tolérance, qu'il avait invoqués pour lui-même dans des temps de détresse, d'alarme et de persécution, ou bien j'appellerai le premier sur sa tête les vengeances de la loi! (Applaudissements.)
EIi bien, me dit-on, vous venez vous-même de prononcer la condamnation de la secte non sermentée, de cette secte essentiellement effrénée dans ses procédés, séditieuse, insurgente, implacable ennemie du culte salarié par l'État : qu'on bannisse donc ces pestes publiques de leurs anciennes paroisses ; qu'on les entasse bon gré mal gré dans le chef-lieu de chaque département, et qu'on les prive même du modique reste de leur ancien traitement...
Je vous remercie, messieurs, pour mon compte, de ce que vous voulez bien renforcer ainsi, dans le siège de ma métropole, le foyer d'aristocratie, de calomnie et de mendicité (applaudissements) ; je ne me plaignais pas de son insuffisance.
Je ne sais si je m'aveugle ici dans ma cause; mais s'il fallait arbitrairement violer les droits de l'homme, c'était, ce me semble, l'inverse de cette persécution qu'il fallait proposer; c'était la multitude coalisée des nonsermentés de la ville qu'il fallait demander à disperser dans les campagnes, et si clair qu'on le pourrait, au lieu d'en faire dans le royaume quatre-vingt-deux foyers de guerre civile, en réunissant ceux de chaque département dans son chef-lieu. L'étrange méthode que celle de réunir les forces que l'on craint, au lieu de les diviser ! Que ces messieurs, qui osent ainsi rallier sous les drapeaux de la ville ces ennemis de l'État dispersés dans les campagnes, veuillent bien consulter un despote ! il leur dira : Je dépeuple mon empire pour le mieux gouverner; plus les hommes sont près les uns des autres, plus ils sont à craindre...
Laissons, messieurs, laissons ces citoyens choisir le lieu de leur domicile, et surtout gardons-nous d'ajouter en eux les fureurs de la faim à celles du fanatisme.
Mais ce qui m'étonne le plus, j'aurais pu dire ce qui me révolte le plus dans ce projet de loi pénale, c'est qu'il embrasse dans sa colère toute la secte, et qu'il frappe du même coup tous les individus sans miséricorde, sans discernement et sans formalités : ils subiront donc le même châtiment, le factieux et l'apathique, le brûlot et le bonhomme, le chef de bande et le traîneur, le frénétique et le pusillanime, le bouillant jeune homme et le paisible vieillard, celui dont le refus de prêter le serment tient à de grands vices, et celui dont le refus tient à de grandes vertus !
On distinguera, dites-vous, ceux qui seront favorablement notés
parles municipalités... Bon, voilà l'inquisition municipale pour nous consoler d'une loi pénale arbitraire. (Applaudissements.)
De grâce, messieurs, sous le règne de la liberté point de punition sans jugement, et point de jugement sans procédure.
Des procédures, dit-on', il n'en faut pas ; de quoi serviraient-elles? Ces suborneurs ferment la bouche à leurs adhérents par Tintéret du parti, à ceux du parti contraire par la crainte ; des témoins, chose impossible...
Dieu soit loué ! le mal n'est donc pas aussi grand qu'on le dit (on rit) ; un trouble public que ne dépose personne, n'est pas un trouble bien alarmant !
Quoi ! messieurs, des législateurs, se transformant en officiers de justice, et d'une justice bottée, dédaigneraient et les témoins qu'exige le droit naturel et les procédures sagement prescrites par la loi criminelle! Quoi! pour le plaisir d'abréger les cérémonies, ils condamneraient, de plein vol, aux ennuis de l'exil et aux horreurs de l'indigence une multitude d'hommes répandus dans l'empire, les uns paisibles, honnêtes, irréprochables, autant que les autres sont séditieux, incendiaires et turbulents! Quoi! des législateurs oseraient confondre dans la môme proscription des honimes dignes d'une destinée si différente, et dédaignant de discerner les nuances diverses du crime, ils oseraient mettre de niveau tous les coupables, et ne rougiraient pas de les soumettre tous également à une peine uniforme !
Ah ! messieurs, rendriez- vous contre eux un jugement plus commun, les condamneriez-vous à un châtiment plus égal, quand tous ces hommes, au lieu d'être épars comme ils le sont dans leurs campagnes, auraient été saisis étant rassemblés sous les drapeaux de la contre-révolution, et tournant leurs armes contre la patrie? Quand tel serait, messieurs, leur crime commun, auriez-vous la cruauté de frapper tout à la fois cette multitude de têtes ; vous, cléments législateurs ! quand les despotes, les cruels despotes ne feraient que les décimer? Et pourriez-vous ensuite soutenir les regards de l'opinion publique?
Que reste-t-il donc à faire au législateur contre les non sermentés? Rien en lois rigoureuses; elles sont faites contre ceux d'entre eux qui se rendraient perturbateurs du repos public; elles sont faites contre ceux qui troubleraient l'exercice d'un culte quelconque : c'est maintenant au pouvoir judiciaire à les appliquer séparément à chaque accusé, et à graduer la peine sur la grandeur du délit; la tâche du pouvoir exécutif est de surveiller, de provoquer le judiciaire; lu nôtre, messieurs, est consommée en fait de rigueur.
l)l>(.Ol KS DK TOUINÉ. 145
Aussi je déclare ici d'avance que j'invoquerai la question préalable sur tout projet de loi sur les non sermentés qui renfermerait quelque sévérité.
Il n'en est pas de munie des projets de loi qui tendraient à leur accorder une plus grande latitude de protection et de liberté ; j'y applaudis à Tavance. (Applaudissements.)
Troisième question'. Quels sont les remèdes du mal dont on se plaint? — En deux mots, messieurs, cberchons le remède dans les contraires du mal qu'il faut guérir.
Les désordres publics qu'on vous a dénoncés viennent en partie de l'aigreur des esprits : imaginons donc des lois capables de les adoucir.
Ces désordres viennent de la contrainte oii sont restés les non sermentés à l'égard de leur culte : imaginons donc des lois qui leur donnent à cet égard la latitude de liberté que la constitution accorde à tous les cultes.
Ces désordres viennent de l'inaction des pouvoirs constitués, inaction que favorise le gouvernement par sa feinte neutralité : il faut donc tout réveiller, tout exciter, tout ranimer, les pouvoirs constitués par le pouvoir exécutif, et l'exécutif par nous-mêmes.
Ces désordres viennent encore de l'intolérance du peuple, attaché fortement à son culte ; et cette intolérance est le déplorable effet du peu de lumières politiques qui ont encore percé dans nos campagnes : tâchons donc d'accélérer dans le peuple le progrès des lumières; affermissons-le dans les maximes de tolérance, surtout religieuse, et donnons ainsi une base solide à la sûreté des non sermentcs et à la liberté de tous les cultes.
Or, c'est là, messieurs, le but du projet que je veux soumettre à votre sagesse.
Quoi ! me dira-t-on, deux culles séparés pour la même religion ; quoi ! les mêmes sacrements s'administreront dans deux espèces de temple, et par deux classes de prêtres; pourquoi ce double emploi en cérémonies religieuses?... Pourquoi, messieurs! Parce que ces deux classes de croyants, avec les mêmes pratiques religieuses et les mêmes formes de prières, ont, en matière grave, et pour de grands intérêts, des opinions toutes contraires; parce que la classe des non sermentés a pour l'autre une grande aversion, qui, si elle se tempère un jour, ne peut céder qu'à la longueur des temps, à la tolérance des hommes, et à la douceur de la loi ; parce que la même classe, imbue de l'erreur que l'autre classe est tombée dans le schisme, et craignant de s'en rendre complice, se fait une loi rigoureuse d'éviter toute communication avec des schismatiques, de se