‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 4)Chapitre 22 sur 88 · TOME VI · texte numérisé non relu

TOME VI

mêler à ce qu'ils appellent des intrus, de fuir même leurs églises ; et sans doute c'est avec scrupule qu'ils vivent dans la même atmosphère, et qu'ils respirent le même élément : avec d'aussi étranges disparités, comment espérer de ces hommes exaltés des rapprochements prochains?

Cependant, par des égarements de cette espèce, ils n'ont pu perdre ni le droit d'être libres ni celui de fuir des monstres imaginaires; pourquoi donc ne jouiraient-ils pas de la faculté d'adorer à côlé de nous le même Dieu que nous, pendant qu'au même lieu oii on leur refuserait la célébration de nos saints mystères, on permettrait à des païens les mystères d'Isis et d'Osiris, au mahométan d'invoquer son prophète, au rabbin d'offrir ses holocaustes?

Cette liberté de culte ne fùt-elle pas un des droits sacrés du citoyen, nous devrions, messieurs, l'accorder aux non sermentés, dans l'espoir qu'un divorce consenti avec douleur, supporté avec modération, amènerait plus tôt la réunion des deux partis, maintenant incompatibles.

Jusqu'où enfin, me direz-vous, ira cette étrange tolérance? Ce ne sera pas sans doute jusqu'à permettre aux non sermentés l'administration des sacrements?... Jusqu'où enfin, vous dirai-je à mon tour, porlerez-vous la manie de mutiler la tolérance et d'enrayer la liberté? (Applaudissements.) Ce n'est pas sans doute le moment de donner aux temples des non sermentés des fonts baptismaux, d'y opérer l'union conjugale, d'y placer des confessionnaux; il faut que la loi civile ait auparavant déterminé le mode de constater les naissances des enfants qu'on y baptisera, les mariages qu'on y célébrera, les décès et les inhumations des morts qu'on y aura présentés. Quand la loi aura rempli ce préliminaire urgent, quelle raison pourrait empêcher que ces temples nouveaux ne jouissent de la plénitude des droits attachés à nos temples ? Quand la loi permettra sur les deux autels le même sacrifice, par quelle inconséquence n'y laisserait-elle pas couler aussi la vertu des mêmes sacrements?

Prenez-y bien garde, messieurs, ce ne serait pas seulement restreindre dans les prêtres non sermentés les droits du sacerdoce, ce serait encore attenter à la liberté du peuple dans le choix de son culte. Par quel paradoxe la loi empêcherait-elle un père sectateur des non sermentés de leur donner son enfant à baptiser, pendant qu'elle permettrait à ce même père de le faire circoncire par un rabbin? Pourquoi la loi repousserait-elle un mariage célébré dans un temple quelconque, pourvu qu'il portât le caractère d'un contrat civil régulièrement fait?

On m'opposera pour dernière ressource les alarmes du peuple sur

les abus que fera de ces églises particulières l'esprit de parti. Là, dit-on, se réuniront nécessairement et se coaliseront les ennemis de lu révolution, et dans ces foyers d'aristocratie se prépareront des explosions violentes contre la constitution et la liberté...

Terreurs puériles ! la sombre défiance voit tout en noir, et, comme il l'œil timide de celui qui voyage dans les ténèbres de la nuit, les objets les plus indiflerents paraissent à l'homme ombrageux des monstres qui le glacent d'effroi.

Je veux au contraire, par vingt traits serrés, démontrer et qu'il n'y a rien à craindre et qu'il y a tout à espérer du culte séparé des non sermentés.

Ces temples seront ouverts ; des provocations au peuple de s'armer contre la constitution ou de résister à la loi ne pourraient s'y faire dans les ombres du mystère ; l'accusateur public aurait les yeux toujours ouverts sur les discours tendants à la sédition ou à la révolte ; les séditieux seraient punis sans avoir la gloire d'être persécutés pour cause de religion ; il n'y aurait alors à espérer pour ces séditieux ni palme du martyre, ni ce culte que toute classe de croyants rend aux confesseurs de sa foi; ce ne serait que le châtiment d'un malfaiteur à subir, et de l'opprobre à dévorer. Ainsi contenus par la police, qui ferait toute grâce aux opinions, aucune aux attentats, les consciences seraient libres, et lÉtat serait tranquille.

Qui ne voit d'ailleurs que la liberté d'un tel culte doit énerver insensiblement l'esprit d'insurrection, tempérer l'effervescence religieuse, et éteindre graduellement la secte? Ne craignez pas du moins qu'elle acquière jamais de la prépondérance : le culte salarié par l'État a sur tous les autres un ascendant qui le rend de plus en plus dominant. Probablement cette classe des non sermentés s'éteindra avec les prêtres qui l'ont formée ; si ja secte peut avoir une succession clandestine de ministres de son culte, combien le lien qui les unirait aux races futures serait plus faible que celui qui unit aujourd'hui les prêtres déchus de leurs cures avec leurs anciens paroissiens ! Un culte salarié par des individus s'affaiblit constamment ; un se familiarise par l'habitude avec l'obéissance à la loi qu'on improuvait le plus dans son principe. La constitution française est de nature à multiplier sans cesse le nombre de ses partisans et de ses amis ; les plaies qu'elle a faites étant une fois cicatrisées, il n'y aura plus qu'une voix dans le royaume pour la maintenir et l'améliorer. Eh ! qui ne voit que la scission des non sermentés doit décliner en raison des progrès que fera la constitution dans l'opinion publique et dans le cœur des Français? (Applaudissements.)

Que vos décrets sur la liberté des cultes soient donc purgés de toute entrave qui ne sera pas impérieusement commandée par de graves considérations d'ordre public ; un reste d'habitude de l'ancien régime nous laisse malheureusement comme malgré nous je ne sais quelle pente pour les lois prohibitives, très-indécente dans une assemblée de restaurateurs de la liberté : ainsi conservent encore une certaine gêne dans les mouvements ceux qui ont longtemps gémi dans les fers.

Le célèbre arrêté pris le 11 avril par le département de Paris n'est pas entièrement exempt de cette rouille prohibitive, quoique des génies créateurs de la constitution y aient eu la plus grande part. Pourquoi fermer au public des .églises non nationales, mais nécessaires encore à quelques restes de corporations? Pourquoi condamner ainsi les non assermentés à un culte clandestin, même dans des lieux auparavant publics? Pourquoi ce silence de l'arrêté sur la libre administration des sacrements par des hommes qui en étaient naguère les administrateurs à quelques pas de là, dans d'autres églises de la même ville ? Pourquoi gêner la confiance du peuple, quand elle se partage entre différents ministres du même culte, ou entre les ministres des différents cultes? Pourquoi forcer, principalement dans les campagnes, les non sermentés et leurs pauvres sectateurs à acquérir des églises à grands frais, plutôt que de leur offrir en frères d'alterner avec nous dans nos églises? Combien d'exemples n'en offrent pas les églises d'Allemagne! Voyez en Virginie plusieurs classes de croyants se succéder dans les mêmes temples, comme nous nous succédons les uns aux autres pour assister à des messes successivement célébrées. Quel a été l'effet de ces sages alternats? Les différentes sectes, déjà rapprochées par cette communauté de local, après avoir ainsi fait fraterniser leur culte, ont fini par fraterniser entre elles hors du sanctuaire qui leur était commun.

Cependant, messieurs, n'allez pas croire que mon vœu soit qu'on donne tête baissée dans l'exécution prompte de ces nouvelles mesures. Elles sont si étranges pour un peuple nourri jusqu'à ce moment dans les maximes perverses et dans la cruelle habitude de l'intolérance, qu'il faut lui présenter une à une ces sages nouveautés, et l'y accoutumer lentement, comme on accoutume lentement au grand jour des yeux longtemps malades, et aux aliments un convalescent qui revient des portes de la mort. 11 faut surtout éclairer le peuple avec patience, et lui faire goûter la loi avant de l'y soumettre, quand elle heurte étrangement ses préjugés. On ne met pas brusquement un frein au cheval indompté. Le re-

tour à la liberté clans tous les genres a ses gradations nécessaires, comme Ta eu l'établissement de la servitude; malheur à la loi qui violente la soumission avant d'avoir obtenu les suffrages du peuple! La lumière doit être le grand précurseur de la loi, quand cest le souverain qui la fait; laissons au despote Todieuse politique de préparer par Tignorance ses esclaves à ses commandements. (Applaudissements.)

Il faut sui'tout que, par l'instruction émanée du législateur, le peuple soit préparé à la hardiesse de la loi et amené lentement à sa paisible exécution, quand, au lieu de ne régler que ses intérêts temporels ou ses actions civiles, elle doit parler à sa conscience et changer ses habitudes religieuses. C'est alors surtout qu'il faut l'éclairer avant de mettre sa docilité à de trop fortes épreuves. Au lieu de lui fournir brusquement un sujet d'émeute et d'insurrection, épargnons-lui des fautes par de sages lenteurs dans l'exécution des lois qui l'étonnent.

Dans les circonstances présentes, il est de l'intérêt même des non sermentés de ne point précipiter la jouissance d'une liberté de culte encore mal assurée ; il est de Tintérêt de tous de n'exposer ni le peuple au crime de lémeute, ni les sectateurs d'un culte protégé par la loi, aux dangers d'un attentat populaire. La municipalité de Paris, par sa modération en de telles conjonctures, doit servir de modèle au reste du royaume, et a les plus grands droits aux hommages publics.

Dans toute la suite de ce discours, je ne vous ai rien dit, messieurs, qui ne vous soit familier; mais j'ai du moins prouvé ce qu'on ne croit peut-être pas assez : c'est qu'en matière de tolérance religieuse, la doctrine d'un évêque pénétré du véritable esprit de la religion ne s'éloigne pas de la doctrine du philosophe, et que le zèle pastoral se trouve ici parfaitement d'accord avec la modération du législateur.

M. Ducos. Le discours qui vient d'être prononcé contient de grands principes de tolérance et de liberté; il est de notre devoir d'en faire jouir nos concitoyens. Je demande l'impression de ce discours, en expiation du discours intolérant dont l'impression a été décrétée hier.... (Quelques applaudissements. — Nombreux murmures. — Â l'ordre! à l'ordre!)

M. Ramond. Si vous rappelez M. Ducos à l'ordre, vous y rappellerez les deux tiers de l'assemblée. (Bruit. — A l'ordre! à l'ordre!)

M. Lacroix. Je crois que l'assemblée ne doit expier que sa trop L'rande facilité à se laisser injurier par ses membres. Lorsque l'as-

ioO (5 NOVEMBRE 1791) ASSEMBLÉE LÉGISLÀTIYE.

semblée ordonne l'impression d'une opinion, elle n'en adopte pas les principes ; mais elle reconnaît que cette opinion contient des vues nouvelles qui méritent la méditation de ses membres. D'après cela, l'assemblée n'a rien à expier, et je demande que M. Ducos soit rappelé à l'ordre. (Bruit.)

M. Fauchet. (Applaudissements des tribunes.) Très-convaincu que M. Ducos n'a pas eu l'intention de manquer à l'assemblée, et que c'est par un excès de tolérance qu'il a été intolérant envers moi, je crois que l'assemblée ne doit point le rappeler à Tordre; mais je demande qu'il me soit permis de répondre à M. l'évêque de Bourges, qui m'a attaqué avec beaucoup d'éloquence et d'énergie (iMurmures.) Je vous prouverai que je n'ai proposé en

aucune manière des mesures d'intolérance.... (Murmures.) Je n'ai condamné personne h mourir de faim.... (Bruit. — L'ordre du jour!) Puisque l'assemblée n'est pas disposée à m'entendre, je conclus simplement à ce que M. Ducos ne soit pas rappelé à l'ordre. (Appuyé.)

L'assemblée décrète l'impression du discours de M. Torné, et passe à l'ordre du jour.

— Dans la séance du 29, Ramond fut le seul orateur qui traita la question. Il repoussa, quant au moyen de répression, toute loi spéciale contre le clergé non assermenté, et demanda qu'on s'en tînt aux lois ordinaires contre les perturbateurs, se contentant d'en augmenter la sévérité s'il le fallait. L'opinion de l'assemblée lui paraissait fixée dans ce sens. Mais il proposa un moyen tout nouveau pour faire cesser les divisions religieuses, c'était de salarier également tous les cultes. Dans son plan, tous les citoyens actifs se seraient divisés, par des inscriptions volontaires sur des registres tenus par les municipalités, en congrégations composées cliacune de 50 citoyens actifs. Les 80 millions aflectés annuellement au clergé, ainsi que les édifices religieux, eussent été distribués entre ces congrégations, déduction faite des traitements des évêques assermentés. Il revenait ainsi 1,000 livres par an à chaque congrégation, dont les ministres choisis par elle, n'eussent été astreints qu'au serment civique. — Cette opinion fut plusieurs fois interrompue par de violents murmures, et produisit une longue agitation dans l'assemblée.

Séance du 3 novembre. — M. Fauchet. La tolérance des poisons de la société est la plus grande intolérance contre la société; mais accuser d'intolérance celui qui ne veut pas qu'on paye les empoisonneurs, c'est le comble du ridicule. On m'accuse d'avoir déployé une éloquence cruelle, quand je n'ai été ni cruel ni élo-r

QUESTION DES PRÊTRES NON ASSERMENTÉS. i51

qupnt, mais seulement juste et sensé. (Plusieurs voix : Au fait.) n s'agit (le défendre mon opinion contre ceux qui Pont attaquée.

On trouve que c'est contraindre desliommes à mourir de faim que de les obliger à vivre de leur propriété ou de leur travail ; on me trouve cruel quand je sollicite, pour les pauvres qui vous demandent du travail, des sommes immenses prodiguées à des hommes oisifs, inutiles ou dangereux. Mon éloquence est cruelle contre les réfraôtaires : celle de mes adversaires est cruelle contre la partie la plus intéressante de la nation. On veut vous déshonorer par des mesures honteuses ; on veut donner le change à Topinion publique : mais il est encore des hommes qui sauront prémunir l'assemblée conti'e les projets de ces endormeurs. En vain voudrait-on vivre fraternellement avec ces prêtres qui secouent les torches du fanatisme; ils ne veulent pas vivre en amis, ni même vivre en ennemis paisi^ blés : ils ont la haine dans le cœur, et le flambeau de la discorde h la main. Qui peut calculer l'effet de cette scission survenue dans un même culte, entre les ministres et leurs disciples, dont les uns ont continuellement les imprécations à la bouche et le fiel dans Pâme, et dont les autres ne cherchent que Tunion, Tégalité et la paix? Renformez-les dans les mêmes temples, et bientôt les loups dévoreront les agneaux paisibles, à moins que le lion de la garde nationale ne veille sans cesse sur eux.

M. révêque du département du Cher doit savoir, comme toute la France, que ce sont les prêtres assermentés qui ont été lapidés, égorgés, et que les prêtres assermentés ne se sont jamais vengés que par des plaintes, qui même n'ont donné lieu qu'à des commencements de procédure. Voulez-vous savoir à quels excès furieux se portent les non conformistes dans les départements? Deux ou trois cents femmes d'une paroisse de Caen ont poursuivi le curé constitutionnel, l'homme le plus paisible, l'ont lapidé, l'ont chassé jusque dans son église, où elles ont descendu le réverbère du chœur pour le pendre devant l'autel. (Plusieurs voix : Eh bien! messieurs les endormeurs!) Ce qui a eu lieu dans le sein d'une grande ville oii veillent douze mille âmes de gardes nationales, ne peut-il pas se répéter dans les campagnes? Mais, dit-on encore en affectant une sensibilité h contre-sens, une grande et généreuse nation, après avoir accordé une pension h des bénéficiers sans exiger d'eux ni travail ni serment, peut-elle réfracter ses engagements et les réduirô à mourir de faim ? Les biens du clergé étaient destinés à trois usages : au soulagement des pauvres, aux frais du culte, au traite*ment des ministres. La nation s'est chargée de remplir les deux premières obliaalions : la troisième se réduit h ùonmr aux prêfrêS

152 (3 NOVEMBRE i791) ASSKMBLÊE LÉGISLATIVE.

qui font un service le salaire strictement nécessaire. Le prêtre doit vivre de l'autel, comme le fonctionnaire de la société du produit de ses fonctions.

On ne paye pas ceux qui ne font rien ; on a paru larmoyer sur le sort de ces prêtres qui veulent gagner de l'argent en restant oisifs, tandis qu'une foule de pauvres ne vous demandent que du travail. Mais, a-t-on dit, il ne faut pas que d'anciens fonctionnaires ecclésiastiques, dépouillés de leurs biens, soient réduils à mourir de faim ou à trahir leur conscience. Mais puisqu'ils veulent élever autel contre autel, et que la loi le leur permet, qu'ils vivent de Tautel ; et quand les citoyens seront lassés de payer un culte qu'ils pourraient avoir pour rien, ils trouveront à exercer leur industrie, soit dans le commerce, soit dans l'agriculture. Je conclus qu'il ne faut payer que ceux des ecclésiastiques valides qui se présenteront pour recevoir de l'emploi.

M. Gensonné. En fixant votre attention sur les troubles religieux qui agitent une partie de l'empire, j'examinerai les causes qui les ont produits, et je vous proposerai des moyens propres à en arrêter les progrès. C'est de la décision que vous allez prendre, que dépendent la tranquillité intérieure et peut-être la sûreté extérieure. Si les mesures que vous prenez sont insuffisantes, ou même si elles aggravent la cause du mal, il est impossible de prévoir jusqu'où les malheurs pourront se porter.

L'assemblée nationale constituante, en posant les bases de la constitution, n'a pu tout faire; elle a laissé à ses successeurs le soin d'accomplir ce grand ouvrage par des lois réglementaires qui en assurent l'exécution ; de remplacer une partie de celles qui sont faites, ou de leur donner plus d'ensemble. Telle est la tâche que vous avez à remplir : mais, pour vous y livrer avec succès, vous devez commencer par rétdblir la paix intérieure. Vos premiers regards doivent donc se porter sur la situation des départements. Si la tache de vos prédécesseurs était celle du génie et du courage, la vôtre doit être celle de la prudence et de la raison.

Les troubles intérieurs tiennent uniquement à l'existence des querelles religieuses. Examinons nos moyens et nos forces; écartons surtout de nos délibérations ces mouvements tumultueux et précipités qui en accuseraient hautement la sagesse. Je vais prouver que tous les moyens qui ont été proposés jusqu'ici sont insuffisants ou absurdes, tyranniques ou illusoires. Je vous proposerai des mesures pour faire cesser ces querelles religieuses, et les précautions que la prudence peut suggérer contre les perturbateurs du repos public quels qu'il soient. Il semblerait au premier coup d'œil que

Tordre public ne devrait pas être troublé par la diversité des opinions. On conçoit, en effet, comment en France toutes les variétés des culles pourraient s'établir sans que la tranquillité publique en reçût le moindre échec; cependant les différentes opinions qui se sont élevées sur l'exercice d'un même culte ont déjà produit une scission funeste entre les citoyens de l'empire. Cette situation des choses doit donc être attribuée à une autre cause qu'à la diiïérence des opinions ; elle doit être attribuée à l'intimité des rapports qui lient un culte exclusif à l'ordre social et aux différentes institutions publiques, à la ténébreuse malveillance des ennemis de la constitution.

r On a laissé subsister trop longtemps entre les mains des prêtres des fonctions qui tiennent à l'ordre civil; il en est résulté que les personnes qui sont restées attachées aux anciens fonctionnaires ecclésiastiques n'ont su à qui s'adresser pour leurs baptêmes, leurs mariages, etc. Ainsi, lorsque les lois semblaient assurer la liberté des cultes, les fonctions civiles, attachées exclusivement à l'un d'eux, semblaient lier l'existence des citoyens à l'admission d'un culte religieux. De l'autre côté, il n'est pas douteux qu'une partie de l'ancien clergé, irritée de la suppression des abus, de la perte de ses dîmes et de l'influence pçsitive qu'elle avait sur le gouvernement, a formé un système d'opposition contre les lois, et continue d'exciter le peuple contre la constitution qui doit faire son bonheur. Ils se flatlent de recouvrer leurs privilèges en livrant la France aux convulsions du fanatisme et aux horreurs dune guerre de religion.

11 n'est pas douteux encore que dans plusieurs parties do- royaume les guerres religieuses proviennent de ce qu'on a persuadé au peuple que la constitution commandait le sacrilicede leurs opinions religieuses. Les hommes même attachés à la révolution ont beaucoup contribué à établir ce préjugé, en regardant comme ennemis publics tous ceux qui, par faiblesse ou par erreur, ou par l'effet d'une conscience timorée, sont restés attachés à leurs anciens pasteurs. C'est ainsi que dans la plupart des départements on a persécuté et tourmenté les peuples des campagnes; c'est ainsi qu'on les a induits en erreur, en mettant en opposition leur amour pour la pairie avec leur amour pour les anciens dépositaires de leur confiance; c'est ainsi que l'on a désigné comme arisîocrate le simple et crédule cultivateur qui était seulement trompé dans son opinion religieuse ; c'est ainsi qu'on leur a persuadé et qu'ils se sont persuadé à eux-mêmes qu'ils devaient haïr la constitution, parce qu'ils ne voulaient pas suivre le culte que la nation salarie, et qu'il fallait

regarder comme une atteinte, à la constitution les lois mêmes qtii assuraient la liberté la plus inclélinio des cultes; c'est ainsi, enfin, que par une singulière méprise, on a identifié Tamourde la constitution avec Tadoption de tel ou tel système religieux. Ce qu'il importe de ne pas perdre de vue, ce sont les elîels qui résullent de ces erreurs. D'abord les déplacements, les fatigues, la perte du temps, le sentiment profond de l'injustice dont une partie du peuple est victime, les rivalités, les jalousies qui naissent du contraste entre le bonheur et la commodité des uns, et les désagréments qu'éprouvent les autres. Il en résulte que le peuple à chaque instant est tenté de se porter, et se porte souvent aux excès les plus graves, soit contre les prêtres conformistes, soit contre ceux qui leur sont attachés.

La majorité du peuple accuse les lois de ses malheurs. Dans un grand nombre de paroisses, les municipalités sont désorganisées, la force publique est dispersée ; dans les lieux où la majorité adopte le , culte salarié, la minorité non-seulement ne jouit pas de la liberté de son culte, mais elle est persécutée. Le peuple, témoin des désordres excités par les ordres des chefs des non conformistes, confond dans son indignation l'innocent et le coupable. Là, il confond le patriotisme avec les opinions, et pour maintenir la liberté publique, il viole la liberté des consciences, et l'on ne peut concevoir les malheurs qui résulteront de celte situation de choses, si vous aggravez le mal par des mesures fausses ou insuffisantes. C'est parce qu'on a ignoré ces faits, parce que les préventions ont donné une fausse direction à l'opinion publique, qu'on vous a proposé des mesures qui tendent à favoriser et à propager encore les causes du mal. C'est parce qu'on ignore que la constitution et la déclaration des droits ont été violées par des lois réglementaires, que l'on vous a demandé la question préalable sur toute cette discussion. Je dois vous le dire, la question préalable donnerait à ce préjugé, qu'il faut détruire, les conséquences les plus effrayantes; elle deviendrait le signal de l'intolérance, elle augmenterait l'aigreur des esprits dans la proportion la plus alarmante.

M. P'auchet vous a parlé d'une mesure qui ferait infiniment plus de mal, qui attaquerait bien plus directement la liberté religieuse, que ne l'a fait le serment particulier qu'il vous propose de supprimer. M. Ramond vous a proposé une mesure bien plus inconséquente encore : il demande que la nation salarie tous les cultes, sans privilège et sans exception. Il n'a pas fait attention que ce n'est pas par une exception, ni par un privilège quelconque, que la nation paye le culte catholique. En s'emparant des biens qui lui étaient affectés, elle a dû naturellement se charger d'en payer les frais. A

DISCOURS DE GENSONISÉ. lo5

la vérité, ceux qui volontairement se détachent de ce culte n'ont plus de droit à ce salaire. J'ai entendu des hommes, dont j'honore le patriotisme, vous proposer l'enlèvement de tous les prêtres non conformistes. Je conçois comment les violences, l'emploi arbitraire de la force, sont les premiers moyens qui se présentent à Tesprit d'un despote qui ne calcule aucune résistance, et qui croit que tout est soumis au seul empire de sa volonté. Mais ce que je ne conçois pas, c'est comment, sous le règne d'une constitution dont les bases sont la liberté et l'égalité, les représentants de la nation peuvent se familiariser avec des mesures aussi arbitraires et aussi despotiques. Non, vous ne le pouvez pas.

Soit par rapport aux prêtres non conformistes, soit par rapport au peuple qui suit leurs principes, cette loi est également absurde, dangereuse et inconstitutionnelle. D'abord elle a le terrible inconvénient de frapper l'innocent comme le coupable, de confondre toutes les nuances des délits, d'ôter toute possibilité de justification, d'écarter toute procédure; elle punit des hommes qui ne sont pas accusés, ou au moins que des preuves légales n'ont pas convaincus ; elle a un effet rétroactif, et s'étendrait à des faits antérieurs à sa promulgation. Remarquez que l'appliquant à tous les non conformistes sans aucune distinction, vous ajoutez par là même une nouvelle peine à une peine déjà prononcée et subie; et comme les prêtres qui n'ont pu être remplacés ne seraient pas compris dans cette loi, il en résulterait une inégalité de peines qui tendrait à encourager ces derniers. Et à l'égard des infortunés habitants des campagnes, de ces hommes que l'on ne peut soupçonner d'être, en connaissance de cause, les instruments de leurs oppresseurs, songez que s'il est possible de faire souffrir un peuple pendant quelque temps, il ne le sera pas d'étouffer les préjugés. Au contraire, n'estil pas naturel de penser que cette mesure violente en approfondira les racines, qu'elle augmentera l'aversion qu'il leur est impossible de ne pas avoir contre des lois qu'ils accusent de leur malheur; qu'enfin elle servira les projets des ennemis de la constitution. Cette mesure non-seulement est injuste et tyrannique, mais elle serait encore la plus grande atteinte à la constitution. Vous le savez, la constitution garantit la liberté des cultes; elle veut que les citoyens aient le droit de choisir leurs ministres; et cependant ce qu'on vous propose, sous prétexte de priver les prêtres séditieux de la liberté dont ils abusent, tend à violenter la liberté des consciences, en empêchant les citoyens de s'adressera ceux auxquels ils sontattachés. Dira-t-on qu'il ne faut pas deux églises pour le même culte? Vous ne devez pas être les juges de cette différence, quelque absurde

qu'elle" soit. Le citoyen cesserait d'être libre du moment où son culte serait réglé sur Topinion des autres, et par une volonté qui ne serait pas la sienne. La déclaration des droits porte que nul ne sera arrêté ni détenu que dans les formes prescrites par la constitution ; que nul ne peut être puni qu'en vertu de lois antérieurement proclamées et légalement appliquées. Et cependant on vous propose une loi de proscription générale contre des citoyens qui ne sont pas tous également coupables. Entin, la base de la constitution est la séparation des pouvoirs, et dans aucun cas le corps législatif ne doit exercer le pouvoir judiciaire; il doit fixer les peines, mais jamais les appliquer à tel cas particulier ou à tel individu.

Quelle serait donc l'utilité de cette mesure, et par quel moyen pourrait-on en assurer le succès? Quand on aura enlevé tous les prêtres non conformistes, croit-on que le peuple des campagnes sera moins attaché à ses opinions qu'il ne l'était auparavant, et que gagne-t-on en laissant dans les lieux voisins ceux que leur défaut de remplacement force à y rester? Ne sait-on pas que la persécution encourage au martyre, que l'enlèvement d'un seul prêtre fera venir à sa place vingt missionnaires? Comment prévenir l'insurrection là où la force publique et les autorités constituées sont désorganisées? l'insuffisance de ces premières mesures en appellera bientôt de plus sévères; est-U possible de prévoir là où il faudra s'arrêter? Sans doute on vous dira qu'à de grands maux il faut de grands remèdes, que le salut du peuple est la suprême loi; vains sophismes auxquels le despotisme vous avait accoutumés. N'étaitce pas aussi sur la nécessité des circonstances et sur le salut du peuple, que des hommes sanguinaires conseillèrent à Charles IX le massacre de la Saint- Barthélemi, et que le crédule tyran, par intérêt pour une partie de son peuple, en fit égorger l'autre moitié.

A Dieu ne plaise que je vous conseille de porter sur ces troubles une coupable indifférence. Sans doute il faut des mesures répressives: mais il faut des mesures telles que la constitution les permet, et seulement prendre des précautions contre les perturbateurs du repos public. Ne confondez pas, par des mesures générales, le prêtre séditieux avec le prêtre ignorant; et ne forcez pas le peuple à des mouvements dangereux. Pour défendre la constitution avec tout ce qu'elle a de force et de moyens, il ne vous demande que d'en étendre sur lui les bienfaits.

Nous avons cherché le remède dans la cause du mal ; il tient à deux causes toujours actives : d'un côté, l'inexécution de la loi sur la liberté des opinions religieuses; de l'autre, les menées de quelques prêtres turbulents et séditieux. Attaquons-les de front toutes

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les deux; eiïïu;oiis jusqu'aux moindres traces de persécution, et le fanatisme s'éteindra de lui-même. Détachons de tout cuite religieux tout ce qui peut tenir à Tordre civil et politique. Déterminons, par des dispositions précises, les caractères qui peuvent faire connaître les délits coalre l'ordre public, et appliquons avec sévérité la loi contre lout individu, sans distinction, qui s'en sera rendu coupable. Ce n'est pas un système nouveau que je vous présenle, ce sont des lois réglementaires pour Texécution de la constitution : c'est la constitution elle-même que je vous propose. L'ancien comité de constitution avait préparé un travail sur la manière de constater civilement les naissances, décès et mariages. Ce travail peut être renvoyé au comité de législation ; la liberté religieuse a été établie par la constitution :il est inutile de rendre un nouveau décret; mais si la liberté des cultes a été proclamée par la constitution, il n'en est pas moins vrai que dans les onze douzièmes des déparlements elle est journellement violée, parce que les lois du corps constituant présentent à cet égard les contradictions les plus frappantes. Après avoir consacré par des dispositions pleines de philosophie et d'humanité la liberté religieuse, on n'a pris aucune des précautions nécessaires pour empêcher les abus qui pourraient troubler la tranquillité publique. Le code pénal contient à cet égard deux dispositions immorales et illusoires : la première condamne les ecclésiastiques qui troubleraient l'ordre public à être privés de leur traitement; Tautre les condamne à la dégradation civique. Vous ne ferez par là que les jeter dans un sentier plus vicieux encore; car la dégradation civique est-elle une peine pour l'homme qui a commencé par renoncer à tous les droits de citoyen?

11 faut des lois efficaces pour réprimer les factieux que vous voulez punir. Il me paraît essentiel d'ajouter à la loi des dispositions plus précises et de déterminer son application à d'autres cas qui n'ont pas été prévus; il faut encore que la proclamation de la loi emporte avec elle la certitude que les délils qu'elle poursuit ne resteront pas impunis; vous devez donc ordonner au miuistre de la guerre de distribuer dans l'intérieur du royaume les troupes de ligne qui ne sont pas absolument n^^cessaires pour la défense des frontières, d'accélérer l'organisation de la gendarmerie nationale, et d'augmenter le nombre des brigades, là oi^i l'agitation des esprits et le défaut de communications les rendent plus nécessaires.

L'assemblée nationale constituante a reconnu qu'on lui avait fait donner beaucoup trop d'importance à ces dissensions religieuses ; profitons de ces erreurs et des leçons de l'expérience; séparons de la religion tout ce qui tient à l'ordre civil, et lorsque les ministres

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