TROUBLES EN VENDÉE
Après deux délibérations douteuses, M. le président prononce que la proposition est rejetée.
Plusieurs membres demandent à proposer de nouveaux projets de décret.
L'assemblée décide que le comité de législation se divisera en quatre sections, pour rédiger en projets de décret les différentes opinions qui partagent la discussion. .
SïiANCE DU 21 NOVEMBRE. — M. le président annonce que M. Gcnsonné demande la parole pour dénoncer de nouveaux troubles élevés dans le département de la Vendée.
L'assemblée décide que M. Gensonné sera entendu.
M. Gensonné. Ce serait bien vainement que vous prendriez des mesures de répression contre les prêtres perturbateurs, si les agents des administrations ont la bassesse d'être de connivence avec eux. Des avis sûrs m'ont annoncé que les troubles qui ont infesté le département de la Vendée étaient près de recommencer avec une nouvelle énergie. Déjà dans plusieurs paroisses les paysans ont désarmé la garde nationale et attaqué les prêtres constitutionnels. Dans celle de Montaigu, la municipalité entière a donné sa démission la veille du jour oii le curé constitutionnel devait être installé; et lorsqu après celte installation, les assemblées des citoyens actifs se sont formées pour la réélection des ofliciers municipaux, on a renommé ceux qui avaient donné leur démission; et, le croiriez-Yous, ils ont accepté. Je demande que, si l'assemblée' ne les mande pas sur-le-champ à la barre, elle décrète au moins que le district oi^i ressortit cette municipalité soit tenu de lui envoyer le procès-verbal de la nomination des officiers municipaux. (On applaudit.)
M. Goupilleau. Je suis de Montaigu, et je puis vous assurer que les détails que vous a donnés M. Gensonné sont de la plus exacte vérité.
Je puis vous assurer que des quarante-huit municipalités qui composent le district, celle de Montaigu, pendant quinze mois que j'ai été procureur-syndic du district, m'a donné le plus de peine ; que c'est elle qui m'a le plus contrarié dans l'exécution des lois, et qui a manifesté le plus d'opposition aux principes de la constitutiou.
Le maire de Montaigu à cette qualité réunit celle de principal du collège : il était tenu au serment prescrit par la loi du 27 novembre 1790; il ne m'a pas été possible de l'y contraindre.
Le procureur de la commune réunissait à cette qualité celle de
secrétaire du district, et jamais homme plus inconstitutionnel ne pouvait remplir une place constitutionnelle : aussi vient-on de lui ôter cette place, qu'il était indigne de remplir.
C'est ce maire, c'est ce procureur de la commune, qui devaient donner l'exemple de la soumission à la loi, et qui, la veille de l'installation du curé, donnent leur démission, pour se dispenser de faire un acte de civisme... Ce sont eux qui se font réélire après, qui font élire avec eux un régisseur, un homme à gages, un autre jeune homme, qui n'ont pas un pouce de terrain et qui ne sont pas citoyens actifs, parce qu'Us sont sûrs de les trouver d'accord avec leurs principes.
Croirez-vous, messieurs, que des officiers municipaux qui donnent ainsi au peuple un exemple aussi scandaleux, soient amis de notre constitution? croirez-vous que s'ils restent dans leurs places, c'est pour prêcher l'obéissance aux lois, pour protéger le curé constitutionnel, dont l'installation les a fait démettre, pour le garantir des insultes journalières qu'on lui fait?
Non, messieurs, c'est pour prêcher la révolte aux lois, c'est pour outrager ce vertueux curé, c'est pour le harceler, pour le forcer de céder sa place au curé inconstitutionnel, qu'ils protègent au mépris de la loi.
Certainement ils sont indignes de la confiance publique ; ils l'ont usurpée, à l'aide de leurs fonctions; ils doivent en être destitués. Mais avant tout, il est de la justice de les entendre, de leur faire rendre compte de leur conduite, et je fais la motion qu'ils soient mandés à la barre.
Rien, messieurs, ne peut suspendre votre décision; il faut qu'elle soit aussi prompte que sévère : je crains qu'elle soit trop tardive.
Nous apprenons qu'à l'occasion d'un renouvellement de municipalité, les prêtres réfractaires ont soulevé les habitants de la campagne du bois de Gêné; que les gardes nationales et les troupes de ligne ont été désarmées par eux ; et il est à craindre que dans ce moment le sang ne coule à grands flots.
D'un autre côté, M. Dumouriez, que nous avons le bonheur d'avoir pour général dans le département de la Vendée, dont rien ne surpasse le zèle, l'activité et le patriotisme, marque que sa patience est à bout, qu'il n'a plus d'espérance de maintenir la paix, et qu'il est à la veille de faire le coup de fusil.
Il est donc pressant de prendre un parti sévère, ou c'en est fait de la constitution et de la liberté dans le département de la Vendée. (On applaudit.)
DÉCRET SLR LES PHÊTRES NON ASSERMENTÉS. 173
M. ***. Les faits qui viennent d'être présentés doivent déterminer le corps législatif à un acte de sévérité nécessaire ; mais il ne doit le porter que lorsqu'il sera parfaitement instruit. (On murmure.) C'est peut-être parce que je ne propose pas de suite un moyen violent, qu'on se permet de m'interrompre. (Les murmures redoublent, et couvrent la voix de l'orateur.)
M. Vabbé *** lit une lettre du procureur-syndic du district de Cliàlons, qui annonce les mêmes malheurs excités pour les mêmes causes, le renouvellement des officiers municipaux, le désarmement des troupes de ligne, l'escalade des murmures du presbytère pour assassiner le curé, dont Pabsence a prévenu ce crime... — Il en conclut qu'il est instant de prendre un parti vigoureux contre les prêtres réfractaires.
L'assemblée ferme la discussion, et décrète la motion de M. Gensonné, en ces termes :
« L'assemblée nationale décrète que le district de Montaigu enverra dans le plus bref délai :
« l'* Le procès-verbal de la démission des officiers nmnicipaux ; — 2" Le procès-verbal de Tinslallalion du curé constitutionnel de la ville de Montaigu ; — 3" Le procès-verbal de la nomination des nouveaux officiers municipaux. »
M. Merlin. Aux voix la motion de M. Goupilleau. M. Girardin. Je demande la question préalable sur la motion inconstitutionnelle de M. Goupilleau. (Plusieurs voix : La discussion est. fermée.) Je remarque qu'il est extraordinaire que les agents du pouvoir exécutif ne rendent jamais compte des troubles excités par les prêtres. Je propose que le ministre de Tintérieur soit tenu de vous donner des renseignements.
M. le président. Je vais mettre aux voix la question préalable sur la motion de M. Goupilleau.
M. ***. J'en demande l'ajournement jusqu'à ce qu'il vous soit fait un rapport sur ce sujet.
L'ajournement est adopté.
— En conséquence de la décision prise le 14, quatre projets de décrets furent présentés le 16. Celui de François de Neufcbâteau obtint la priorité. La discussion s'ouvrit immédiatement article par article, et se prolongea jusqu'au 29. Alors le projet fut relu et définitivement adopté en ces termes :
Décret relatif aux troubles excités sous prétexte de religion,
{Du 29 novembre 1791.) « L'assemblée nationale, apiès avoir entendu le rapport des
commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée, les pétitions d'un grand nombre de citoyens, et le rapport du comité de législation civile et criminelle, sur les troubles excités dans plusieurs départements du royaume par les ennemis du bien puîilic, sous prétexte de religion;
« Considérant que le contrat social doit lier comme il doit également protéger tous les membres de TÉlat;
« Qu'il importe de définir sans équivoque les termes de cet engagement, afin qu'une confusion dans les mots n'en puisse opérer une dans les idées; que le serment purement civique est la caution que tout citoyen doit donner de sa fidélité à la loi et de son attacliement à la société, et que la différence des opinions religieuses ne peut être un empêchement de prêter ce serment, puisque la constitution assure à tout citoyen la liberté entière de ses opinions en matière de religion, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre ou ne porte pas à des actes nuisibles à la sûreté publique ;
a Que le ministre d'un culte, en refusant de reconnaître l'acte constitutionnel qui l'autorise à professer ses opinions religieuses sans lui imposer d'autre obligation que le respect pour l'ordre établi par la loi et pour la sûreté publique, annoncerait par ce refus- là môme que son intention n'est pas de les respecter;
« Qu'en ne voulant pas reconnaître la loi, il abdique volontairement les avantages que cette loi seule peut lui garantir;
« Que l'assemblée nationale, pressée de se livrer aux grands objets qui appellent son attention pour l'affermissement du crédit et le système des finances, s'est vue avec regret obligée de tourner ses premiers regards sur des désordres qui tendent à compromettre toutes les parties du service public, en empêchant l'assiette prompte et le recouvrement paisible des contributions ;
« Qu'en remontant à la source de ces désordres, elle a entendu la voix de tous les citoyens éclairés proclamer dans l'empire cette grande vérité, que la religion n'est pour les ennemis de la constitution qu'un prétexte dont ils abusent, et un instrument dont ils osent se servir pour troubler la terre au nom du ciel;
« Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux mesures ordinaires, qui n'ont point de prise sur leurs cérémonies clandestines, dans lesquelles leurs trames sont enveloppées, et par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire invisible ;
« Qu'il est temps enfin de percer ces ténèbres, afin qu'on puisse discerner le citoyen paisible et de bonne foi du prêtre turbulent et
DÉCRET SUR LES PRÊTRES NON ASSERMENTÉS, i75
machina leur, qui regrette les anciens abus, et ne peut pardonner à la révolution cle les avoir détruits ;
« Que ces motifs exigent impérieusement que le corps législatif prerme de grandes mesures politiques pour réprimer les factieux, qui couvrent leurs complots d'un voile sacré;
a Que Tefficacité de ces nouvelles mesures dépend en grande partie du patriotisme, de la prudence et de la fermeté des corps municipaux et administratifs, et de l'énergie que leur impulsion peut communiquer à toutes les autres autorités constituées;
(( Que les administrations de département surtout peuvent, dans ces circonstances, rendre le plus grand service à la nation, et se couvrir de gloire en s'empressant de répondre à la confiance de l'assemblée nationale, qui se plaira toujours à distinguer leur zèle, mais qui en même temps réprimera sévèrement les fonctionnaires publics dont la tiédeur dans l'exécution de la loi ressemblerait à une connivence tacite avec les. ennemis de la constitution ;
« Qu'enfin c'est surtout aux progrès de la saine raison et à l'opinion publique bien dirigée qu'il est réservé d'achever le triomphe de la loi, d'ouvrir les yeux des habitants des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constituants ont touché à la religion de leurs pères, et de prévenir, pour l'honneur des Français dans ce siècle de lumières, le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n'a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l'ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement.
K L'assemblée nationale ayant décrété préalablement l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
(( Art. r*". Dans la huitaine à compter de la publication du pn^ sent décret, tous les ecclésiastiques autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre dernier, seront tenus de se présenter par-devant la municipalité du lieu de leur domicile, d'y prêter le serment civique dans les termes de l'article Y du titre II de la constitution, et de signer le procès-verbal qui en sera dressé sans frais.
(f. II. A l'expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans son territoire, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l'auront refusé : ces tableaux serviront à former les listes dont il sera parlé ci-après.
« III. Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné r.'vf'tnj.le f\p la soumission aux lois et de l'attachement à leur p^-
trie, en prêtant le serment civique suivant la formule prescrite par le décret du 27 novembre 1790, et qui ne Pont pas rétracté, sont dispensés de toute formalité nouvelle; ils sont invariablement maintenus dans tous les droits qui leur ont été attribués par les djécrets précédents.
« IV. Quant aux autres ecclésiastiques, aucun d'eux ne pourra désormais toucher, réclamer ni obtenir de pension ou de traitement sur le trésor public, qu'en représentant la preuve de la prestation du serment civique, conformément à Tartiele I" ci-dessus. Les trésoriers, receveurs ou payeurs qui auront fait des payements contre la teneur du présent décret, seront condamnés à en restituer le montant, et privés de leur état.
«V. Il sera composé tous les ans une masse des pensions dont les ecclésiastiques auront été privés par leur refus ou leur rétractation du serment. Cette masse sera répartie entre les quatre-vingt-trois départements pour être employée par les conseils généraux des communes, soit en travaux de charité pour les indigents valides, soit en secours pour les indigents invalides.
« VI. Outre la déchéance de tous traitements et pensions, les ecclésiastiques qui auront refusé de prêter le serment civique, ou qui le rétracteront après Tavoir prêté, seront, par ce refus ou par cette rétractation même,, réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie, et comme tels plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance de toutes les autorités constituées.
« VIF. En conséquence, tout ecclésiastique ayant refusé de prêter le serment civique, ou qui le rétractera après Tavoir prêté, qui se trouvera dans une commune oii il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le prétexte, pourra, en vertu d'un arrêté du directoire du département, sur l'avis de celui du district, être éloigné provisoirement du lieu de son domicile ordinaire, sans préjudice de la dénonciation aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances.
« VIII. En cas de désobéissance à l'arrêté du directoire du département, les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux et punis de Temprisonnement dans le chef- lieu du département. Le terme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année.
(( IX. Tout ecclésiastique qui sera convaincu d'avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées sera puni de deux années de détention.
« X. Si, à l'occasion des troubles religieux, il s'élève dans une commune des séditions qui nécessitent le déplacement de la force
Dfif.REï SUR LES PUftTRES NON ASSERMllNTftS. 177
armée, les trais avancés par le trésor public pour cet objet seront supportés par les citoyens domiciliés dans la commune, sauf leur recours contre les cliefs, instigateurs et complices des émeutes.
« XI. Si des corps ou des individus cbargés de fonctions publiques négligent ou refusent d'employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou pour réprimer une émeute, ils en seront personnellement responsables; ils seront poursuivis, jugés et punis conformément à la loi du 5 août 1791.
« XH. Les églises et édifices employés au culte dont les frais sont payés par TÉtat ne pourront servir à aucun autre culte.
« Les églises et oratoires nationaux que les ccrps administratifs auront déclarés n'être pas nécessaires pour Texercice du culte dont les frais sont payés par la nation, pourront être acbetés ou aflermés par les citoyens attacliés à un autre culte quelconque pour y exercer publiquement ce culte, sous la surveillance de la police et de Tadministration. Mais cette faculté ne pourra s'étendre aux ecclésiastiques qui se sont refusés au serment civique exigé par Tarticle P"" du présent décret, ou qui l'auront rétracté, et qui, parce refus ou celte rétractation, sont déclarés, suivant l'article VI, suspects de révolte contre la loi et de mauvaise intention contre la patrie.
« XIIL La vente ou la location des églises ou oratoires dont il est parlé dans Tarticle précédent, ne peuvent s'appliquer aux églises dont sont en possession, soit privée, soit simultanée avec les catholiques, les citoyens qui suivent les confessions d'Augsbourg et helvétique, lesquels sont conservés en leurs droits respectifs dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, du Doubs et de la Haute- Saône, conformément aux décrets des 17 août, 9 septembre et 1" décembre 1790.
« XIV. Le directoire de chaque département fera dresser deux listes : la première comprenant les noms et demeures des ecclésiastiques sermentés, avec la note de ceux qui seront sans emploi et qui voudront se rendre utiles; la seconde, comprenant les noms et demeures de ceux qui auront refusé de prêter le serment civique, avec les plaintes et les procès-verbaux qui auront été dressés contre eux. Ces deux listes seront arrêtées incessamment, de manière h être présentées, s'il est possible, aux conseils généraux de département avant la fin de leur session actuelle.
« XV. A la suite de ces listes, les procureurs généraux syndics rendront compte aux conseils de département (ou aux directoires, si les conseils sont séparés) des diligences qui ont été faites dans leur ressort pour Texéculion des décrets de l'assemblée nationale constituante, des 12-24 juillet et 27 novembre 1790, concernant l'exer-
i78 (21 NOVEMBRE 1791) ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.
cice (lu culte catholique salarié par la nation. Ce compte rendu présentera le détail des obstacles qu'a pu éprouver l'exécution de ces ces lois, et la dénonciation de ceux qui, depuis l'amnistie, ont fait naître de nouveaux obstacles, ou les ont favorisés par prévarication ou par négligence.
« XVI. Le conseil général de chaque département (ou le directoire, si le conseil est séparé) prendra sur ce sujet un arrêté motivé, qui sera adressé sur-le-champ à l'assemblée nationale, avec les listes des ecclésiastiques sermentés ou non sermentés (ou qui se seront rétractés), et les observations du département sur la conduite individuelle de ces derniers, ou sur leur coalition séditieuse, soit entre eux, soit avec les Français transfuges et déserteurs.
« XVII. A mesure que ces procès-verbaux, listes et arrêtés seront adressés à l'assemblée nationale, ils seront remis au comité de législation pour en faire un rapport général, et mettre le corps législatif à [)ortée de prendre un dernier parti afin d'extirper la rébellion, qui se déguise sous le prétexte d'une prétendue dissidence dans Texercice du culte catholique. Dans un mois, le comité présentera l'état des administrations qui auront satisfait aux articles précédents, et proposera les mesures à prendre contre celles qui seront en retard de s'y conformer.
« XVIII. Comme il importe surtout d'éclairer le peuple sur les pièges qu'on ne cesse de lui tendre au sujet des opinions prétendues religieuses, l'assemblée nationale exhorte tous les bons esprits à renouveler leurs efiorts et multiplier leurs instructions contre le fanatisme ; elle déclare qu'elle regardera comme un bienfait public les bons ouvrages à la portée des citoyens des campagnes qui lui seront adressés sur cette matière importante, et d'après le rapport qui lui en sera fait, elle fera imprimer et distribuer ces ouvrages aux frais de l'État et récompensera leurs auteurs. »
ChaP. IV. — Adresse des membres du directoire de Paris contre ces mesures. -- Adresses opposées des sections. — Décisions contradictoires de l'assemblée. — Veto du roi, — Motion de Delcher. — Jugement de la presse.
Les mesures sévères que l'assemblée venait de décréter à l'égard des prêtres réfractaires plaçaient Louis XVI dans une position grave et délicate. Sa conscience s'opposait à ce qu'il les acceptât, et s'il obéissait à sa conscience, il devait craindre de perdre, d'une manière définitive, la popularité qu'il avait entrepris d'acquérir. La polémique des journaux révolutionnaires pendant le cours de la discussion avait montré ce qu'il avait à craindre d'un refus. Ils
s'étaient peu occupés de la question pour la question elle-même; mais lorsqu'ils en avaient parlé, ils n'avaient presque jamais manqué de reporter sur le monarque la faute de la résistance du clergé. C'était son exemple, disaient-ils, qui avait encouragé et soutenu cette rébellion cléricale; si lui-même s'était rangé du côté des prêtres constitutionnels, elle ne fût pas devenue ce qu'elle était; elle se fût apaisée et réduite à rien. {Révolutions de Paris, n'' CXX.) Les constitutionnels, il est vrai, s'étaient montrés partisans dévoués de la liberté religieuse. Ils l'avaient soutenue dans leurs journaux. On avait remarqué, entre autres articles en faveur de cette liberté, une lettre d'André Cbénier insérée dans le Moniteur du J9. A Paris, le directoire du département avait bautement manifesté cette opinion ; mais on ne pouvait compter d'une manière aussi assurée sur la municipalité. Celle-ci, d'abord, avait protesté d'une profonde indifférence pour toute espèce de calbolicisme, si ce n'est plus, par une démarcbe publique trop singulière pour être passée sous silence. Elle s'était rendue en corps, le 13 octobre, à un prêcbe extraordinaire prononcé par M. Marron, ministre protestant célèbre, dans le temple de Saint-Thomas-du-Louvre. En outre, elle n'était pas d'accord avec le département sur la manière d'entendre la liberté des cultes, et ce dissentiment s'était manifesté par des actes publics qu'il n'est peut-être pas inutile de citer.
Arrêté du conseil municipal du 14 octobre. « Le conseil, considérant que les citoyens ne connaîtront véritablement les principes de la liberté des cultes et les droits de l'iiomme en société, qu'autant qu'ils se persuaderont que tous ont le droit d'adorer l'Être suprême selon le culte et le rit que leur conscience leur dicte, pourvu qu'ils obéissent aux lois de l'État et ne troublent en rien l'ordre public , arrête que les églises des Carmélites, de l'Institution, du Val-de-Gràce et de Sainte-Marie, seront ouvertes au public, et que, sous la direction et surveillance du curé de Saint- Jacques-du-Haui-Pas (c'était un curé constitutionnel) ou autres curés (c'est toujours des curés constitutionnels qu'on entend parler) dans la paroisse desquels lesdites églises se trouveront, le service divin y sera célébré. »
Arrêté du directoire du i9 octobre. — « Le directoire du département, après s'être fait représenter l'arrêté du conseil municipal du 14, et désirant assurer, par tous les moyens possibles, la liberté àtoutliomme d'exercer le culte religieux auquel il s'est attaché, l'un des droits naturels et civils, garantis par la constitution, titre I"; arrête que tout citoyen, toutes sociétés, congrégations et communautés religieuses ou séculières, pourront ouvrir leurs égli-
i80 (DÈCEMBHE 17*JJj ASSl-MBLLE LÉGISLATIVE.
ses, cliapelies, temples et autres lieux qu'ils entendent destiner à rexercice d'un culte religieux quelconque, mns êlre soumis à autre surveillance qu'à celle des of/iciers de police auxquels il est eujoint de veiller à ce qu'il ne se passe, dans ces lieux, rien de contraire à Tordre public. »
C'est à cet arrêté que faisait allusion l'article des Révolutions de Paris que nous avons cité page 112. Quoiqu'il fût conforme au sentiment de ce dernier journal et à l'opinion de beaucoup de gens, on avait à craindre qu'un tel sentiment ne fût nullement général. On avait eu une preuve del'inlluence des opinions rigoureuses émises à la tribune sur ce sujet. Le surlendemain du jour où la question des prêtres insermentés y avait été portée était un dimanche. Il y eut une émeute dans le quartier du Jardin des plantes, aux portes d'une maison dite des Anglaises, pour dissiper une réunion religieuse de dissidents. Quelques femmes y furent encore odieusement insultées. Ces violences soulevèrent, il est vrai, l'opinion publique; mais elles démontraient que celte partie exceptionnelle de la population de Paris qui est toujours prête à remuer, était encore animée du même fanatisme d'incrédulité ou de la même haine contre le clergé, qui ne se soumettait pas à ce qu'elle croyait être la révolution. D'un autre côté, on savait que quelques dép.\rtenients n'étaient pas dirigés par un esprit plus libéral. On avait pour preuves les arrêtés de beaucoup de municipalités, et quelques actes de violence commis par les hommes même dont l'assentiment était le plus précieux. Ainsi, à Langres, des gardes nationales volontaires de la Côte-d"Or, qui se rendaient à l'armée, avaient dévasté une église et un couvent où les insermentés étaient légalement autorisés à se réunir.
C'était donc une chose grave et difficile pour le roi de se décider sur l'alternative que lui présentait le vote de l'assemblée. Accepter, c'était agir contre sa conscience; apposer le veto, c'était peut-être renoncer à la popularité. « Les évêques alors à Paris, dit Bertrand de Molleville, ne doutèrent pas que le roi, qui avait déjà témoigné le plus profond regret d'avoir sanctionné les premiers décrets contre le clergé, ne fût très-heureux d'avoir des motifs et des moyens de refuser sa sanction; ils résolurent, en conséquence, de rédiger un mémoire dans cette vue, et ils me chargèrent de le présenter à Sa Majesté. J'eus à cet effet, avec M. l'évêque d'Uzès, une correspondance secrète ; car, à cette époque, un ministre ne pouvait avoir une communication publique avec un évèque sans éveiller les soupçons sur sa conduite,
« Ce mémoire lit la plus vive impression sur l'esprit du roi. Il me
QUESTION DIsS PRÊTRES NON ASSERMENTÉS. 181
ilit, avec réneigie que lui iiispiniit toujours lu cause do la rcligiou : <( Ils peuvent être tranquilles, jamais je ne sanctionnerai le décret. Je suis seulement embarrassé de savoir si je dois simplement et immédiateiucnt refuser ma sanction et en assigner les motifs, ou si je dois temporiser à cause des circonstances. Tâchez, continua-t-il, de découvrir Topinion de vos collègues, avant que cette affaire soit traitée au conseil. » — « La constitution, observai-je au roi, ne vous oblige point à donner les raisons de votre refus, et quoique rassemblée dût être flattée de voir Votre Majesté renoncer à une prérogative aussi importante, elle est dans de si mauvaises dispositions, qu'elle refusera d'écouler vos motifs, et vous en reprochera la manifestation comme une violation de la constitution et de vos serments. D'un autre côté, temporiser, c'est montrer une faiblesse qui ne fera qu'encourager rassemblée à devenir plus entreprenante... »
« L'atiaire fut discutée le lendemain dans un comité des ministres, et l'indispensable nécessité du refus de la sanction reconnue par tous.
a Au conseil suivant, celte mesure fut proposée au roi ; il l'adopta avec une extiême satisfaction. Ce moment de bonheur ne fut pas long ; il fut bientôt troublé par la proposition que le ministre de l'intérieur (Cahier de Gerville, qui avait remplacé Delessart le 28 novembre) lui lit d'employer des prêlres constitutionnels pour desservir la chapelle de la reine et la sienne. « C'est, lui dit le ministre, le plus sûr moyen de faire taire les mécontents et de convaincre le peuple de votre sincère attachement à la constitution. — Non, monsieur, non, dit le roi d'une voix ferme, ne me parlez pas davantage de cela; puisqu'on a rendu la liberté du culte générale, je dois certainement en jouir aussi bien que les autres. » [Mémoires de Bertrand de MoUeville.)
Par suite de ces délibérations, il y eut un premier ajournement dans la réponse du roi au décret de l'assemblée, qui donna le temps aux principaux partis révolutionnaires de montrer leurs dispositions. Les constitutionnels agirent les premiers. Le 5 décembre, le directoire du département de la Seine adressa au roi la pétition suivante :
« Sire, nous avons vu les administrateurs du déparlement de Paris vous demander, il y a huit mois, d'éloigner les perfides conseils <{ui cherchaient à détourner de vous l'amour du peuple français. Ils bravèrent, pour vous faire entendre la vérité, jusqu'aux tourments de votre cœur; c'était le seul etîort qui pût coûter à des Français devenus libres.
a Nous, citoyens pétitionnaires, venons aujourd'hui, non par la
TO.ME VI. Hj
puissance d'opinion qui appartient à un corps imposant, mais forts de notre conviction individuelle, vous adresser un langage parfaitement semblable dans son principe, quoique différent sous plusieurs rapports. Nous venons vous dire que les dispositions des esprits dans la capitale sont aussi bonnes, aussi rassurantes que Votre Majesté peut le désirer; que le peuple y veut avec ardeur la constitution, la paix, le retour de l'ordre et le bonheur du roi ; qu'il manifeste ce dernier sentiment avec la plus touchante sensibilité, au milieu même de ses propres peines.
« Mais nous vous dirons en même temps, sire, que ceux-là vous tromperaient bien cruellement, qui oseraient tenter de vous persuader que son amour pour la révolution s'est affaibli; qu'il verrait en ce moment avec indifférence, ils disent peut-être avec joie, le succès de nos implacables ennemis, et que sa conliance dans ses représentants n'est plus la même.
« Déliez-vous, sire, de ceux qui vous tiennent cet odieux langage; il est faux, il est perfide dans tous ses points.
«Le peuple est calme, parce qu'il se fie à votre probité, à la région de votre serment, parce que le besoin du travail ramène toujours les hommes vers la paix ; mais croyez, et croyez bien qu'au moindre signal du danger pour la constitution, il se soulèverait tout entier avec une force incalculable. Croyez aussi que même un grand nombre de ceux qui se sont montrés moins attachés à la révolution sentiraient tout à coup l'indispensable nécessité de la défendre contre des ennemis qui, sans pouvoir guérir leurs maux actuels, les précipiteraient dans les plus horribles malheurs, et que, par conséquent, il existera toujours pour le maintien du nouvel ordre de choses la majorité la plus imposante et la plus formidable.
« Croyez que, quelle que puisse être l'opinion publique sur tel ou tel décret du corps législatif qui aura été surpris à son zèle, c'est toujours près des représentants du peuple, élus par lui, que retournera, (jue reposera nécessairement sa confiance.
a Vous avez attaché, sire, votre bonheur à la constitution ; nous ajoutons qu'il est là tout entier, et qu'il ne peut plus être désormais que là; que cela est incontestable dans toutes les suppositions possibles; que vos ennemis, vos seuls ennemis, sont ceux qui méditent le renversement de l'ordre actuel, en vous livrant à tous les périls ; que leurs démonstrations de dévouement pour votre personne sont faussée, leurs applaudissements hypocrites; qu'ils ne vous pardonneront jamais, non, jamais, ce que vous avez fait en faveur de la révolution, et particulièrement cet acte courageux de liberté par le-
PÉTITION DU DIRECTOIRE DE PARIS. i83
quel, usant du pouvoir qui vous est délégué, vous avez cru nécessaire, pour détruire plus sûrement leurs espérances, de les sauver eux-mêmes de la rigueur du décret dont ils étaient menacés.
« Nous en concluons, sire, que tout moyen de conciliation doit vous paraître maintenant impraticable ; que trop longtemps ils ont insulté à votre bonté, ù votre patience; qu'il est urgent, infiniment urgent que, par une conduite ferme et vigoureuse, vous mettiez à l'abri de tout danger la chose publique et vous, qui en êtes devenu inséparable; que vous vous montriez enfin tel que votre devoir et votre intérêt vous obligent d'être, Tami imperturbable de la liberté, le défenseur de la constitution, et le vengeur du peuple français que l'on outrage.
« Nous avons senti le besoin, sire, de vous faire entendre ces vérités; elles n'ont rien qui ne soit d'accord avec les sentiments que vous avez manifestés.
« Un autre motif nous conduit aussi auprès de vous : la constitution vous a remis un immense pouvoir quand elle vous a délégué le droit de suspendre les décrets du corps législatif. Il eût été désirable; sans doute, qu'une telle puissance reposât longtemps sans qu'on fût obligé d'y recourir, et protégeât la liberté par sa seule existence sans étonner l'empire par son action réitérée. Mais quand le salut public le commande, cetîe arme redoutable ne peut demeurer oisive dans vos mains : la constitution vous ordonne de la déployer, et cette même coftstitution appelle tous les citoyens* à éclairer votre religion sur ce que la patrie attend de vous dans des circonstances difficiles.
c( Nous venons donc, avec un sentiment pénible, il est vrai, et pourtant avec une forte confiance, vous dire que le dernier décret sur les troubles reUgieux nous a paru provoquer impérieusement l'exercice du veto.
« Nous ne craignons pas que la malveillance ose se servir de notre franchise pour accuser nos intentions. On 'persuaderait difficilement que des hommes qui, par la persévérance de leurs principes pendant le cours de la révolution, ont mérité des haines dont ils s'honorent, qui les méritent chaque jour, d'autant plus qu'ils se montrent les amis infatigables de l'ordre et combattent sans relâche tous les genres d'excès dont se nourrit avec complaisance l'espoir des contre-révolutionnaires; que des hommes qui savent que plusieurs d'entre eux sont à la tête des listes de proscription tracées par la fureur de nos ennemis, veuillent servir leurs criminels desseins.
« Nous abhorrons le fanatisme, l'hypocrisie, les discordes civiles
184 ir» DÉCEMBRE 171)1) ASSF3IBLÉE l.Éf.ISLATlVE.
excitées au nom du ciel ; nous sommes dévoués h jamais par nos affections les plus intimes, plus encore, s'il est possible, que par nos serments, h la cause de la liberté, de légalité, à la défense de la constitution; et c'est dans ces sentiments mêmes que nous trouvons tout le courage nécessaire pour vous demander ce grand acte de raison et de justice.
« Sire, l'assemblée nationale a certainement voulu le bien et ne cesse de le vouloir : nous aimons à lui rendre cet hommage, et à la venger ici de ses coupables détracteurs ; elle a voulu extirper les maux innombrables dont, en ce moment surtout, les querelles religieuses sont la cause ou le prétexte. Mais nous croyons qu'un aussi louable dessein l'a poussée vers des mesures que la constitution, que la justice, que la prudence, ne sauraient admettre.
« Elle tait dépendre, pour tous les ecclésiastiques non fonctionnaires, le payement de leurs pensions de la prestation du serment civique, tandis que la constitution a mis expressément et littéralement ces pensions au rang des dettes nationales. Or, le refus de prêter un serment quelconque, de prêter le serment même le plus légitime, peut- il détruire le titre d'une créance qu'on a reconnue? et peut-il suflire, dans aucun cas, à un débiteur d'imposer une condition pour se soustraire à l'obligation de payer une dette antérieure ?
« L'assemblée nationale constituante a fait, au sujet des prêtres non assermentés, ce qu'elle pouvait faire : ils ont refusé le serment prescrit, elle les a privés de leurs fonctions, et, en les dépossédant, elle les a réduits à une pension. Voilà la peine, voilà le jugement. Or, peut-on prononcer une nouvelle peine sur un point déjà jugé, toutes les fois qu'aucun délit individuel ne change pas l'état de la question ?
« L'assemblée nationale, après que les prêtres non assermentés auront été dépouillés, veut encore qu'on les déclare suspects de révolte contre la loi, s'ils ne prêtent pas un serment qu'on n'exige d'aucun autre citoyen non fonctionnaire. Or, comment une loi peutelle déclarer des hommes suspects de révolte contre la loi? A-t-on le droit de présumer ainsi le crime?
« Le décret de l'assemblée nationale veut que les ecclésiastiques qui n'ont point prêté le serment, ou qui l'ont rétracté, puissent, dans tous les troubles religieux, être éloignés provisoirement, et emprisonnés s'ils n'obéissent à l'ordre qui leur sera intimé. Or, n'est-ce pas renouveler le système des ordres arbitraires, puisqu'il serait permis de punir de l'exil, et bientôt après de la prison, celui qui ne serait pas encore convaincu d'être réfraclaire à aucune loi?