‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 4)Chapitre 28 sur 88 · PÉTITION DU DIRECTOIRE DE PARIS · texte numérisé non relu

PÉTITION DU DIRECTOIRE DE PARIS

« Le décret ordonne que les directoires de département dressent des listes des prêtres non assermentés, et qu'ils les fassent parvenir au corps législatif, avec des observations sur la conduite individuelle de chacun d'eux, comme s'il était au pouvoir des directoires de classer des hommes qui, n'étant plus fonctionnaires publics, sont confondus dans la classe générale des citoyens ; connue si des administrateurs pouvaient se résoudre à former et à publier des listes qui, dans des jours d'ellervescence, pourraient devenir des listes sanglantes de proscription ; comme, enfin, s'ils étaient capables de remplir un ministère inquisilorial que nécessiterait Texécution littérale de ce décret.

« Sire, à la lecture de ces dispositions, tous les individus qui vous présentent cette pétition se sont demandé s'ils se sentiraient ce genre de dévouement : tous ont gardé le plus profond silence.

(( Eh quoi! il faudrait donc qu'ils tinssent ce langage à chacun de leurs concitoyens : Dites quel est voire culte; rendez compte de vos opinions religieuses; apprenez-nous quelle profession vous avez exercée, et nous verrons alors si vous avez droit à la protection de la loi, nous saurons s'il nous est permis de vous donner la paix. Si vous avez été ecclésiastique, tremblez; nous nous attacherons à vos pas; nous épierons toutes vos actions privées; nous rechercherons vos relations les plus intimes ; quelque régulière que puisse être votre conduite, à la première émeute qui surviendra dans cette ville immense, et oii le mot de religion aura été prononcé, nous viendrons vous arracher à votre retraite, et, malgré votre innocence, nous pourrons impunément vous bannir des foyers que vous vous êtes choisis.

« Si la France, sire, si la France libre était réduite à entendre ce langage, oii est l'homme qui pourrait se résoudre à en être l'organe?

a L'assemblée nationale refuse à tous ceux qui ne prêteraient pas le serment civique la libre profession de leur culte. Or, cette liberté ne peut être ravie à personne ; aucune puissance n'a pu la donner, aucune puissance ne peut la retirer : c'est lii première, c'est la plus inviolable de toutes les propriétés. Elle est consacrée à jamais dans la déclaration des droits, dans les articles fondamentaux de la constitution : elle est donc hors de toutes les atteintes.

« L'assemblée nationale constituante ne s'est jamais montrée plus grande, plus imposante peut-être aux yeux de la nation, que lorsque, au milieu des orages mêmes du lanHtismi\ elle a rendu un hommage éclatant à ce principe. Il était perdu dans les siècles d'ignorance et de superstition, il devait se retrouver aux premiers jours de la liberté ; mais il ne faut pas qu'il puisse se lepcrdre ; il ne faut pas ({ue,

186 (o DÉCEMBRE 1791) ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

sur ce point, comme sur tout autre, la liberté puisse rétrograder.

« Vainement on dira que le prêtre non assermenté est suspect ; et sous le règne de Louis XIV, les protestants n étaient-ils pas suspects aux yeux du gouvernement, lorsqu'ils ne voulaient pas se soumettre à la religion donnnante? Et les premiers chrétiens n'étaientils pas aussi suspects aux empereurs romains? et les catholiques n'ont-ils pas été longtemps suspects en Angleterre, etc. ? Sur un tel prétexte, il n'est aucune persécution religieuse qu'on ne puisse justifier. Un siècle entier de philosophie n'aurait-il donc servi qu'à nous ramener à l'intolérance du seizième siècle par les routes mêmes de la liberté? Que Ton surveille les prêtres non assermentés; qu'on les frappe sans pitié au nom de la loi, s'ils l'enfreignent, s'ils osent surtout exciter le peuple à lui désobéir, rien de plus juste, rien de plus nécessaire; mais que jusqu'à ce moment on respecte leur culte comme tout autre culte, et qu'on ne les tourmente point dans leurs opinions. Puisqu'aucune religion n'est une loi, qu'aucune religion ne soit donc un crime.

« Sire, nous avons vu le département de Paris s'honorer d'avoir professé constamment ces principes; nous sommes convaincus qu'il leur doit en partie la tranquillité religieuse dont il jouit en ce moment. Ce n'est pas que nous ignorions qu'il est des hommes turbulents par système, qui s'agiteront longtemps encore, et qu'on espérerait vainement de ramener à des sentiments patriotiques; mais il nous est prouvé par la raison et par l'expérience de tous les siècles, que le vrai moyen de les réprimer est de se montrer parfaitement juste envers eux, et que l'intolérance et la persécution, loin d'étouffer le fanatisme, ne feront qu'accroître ses fureurs.

« Par tous ces motifs, et au nom sacré de la liberté, de la constitution et du bien public, nous vous prions, sire, de refuser votre sanction au décret des 29 novembre et jours précédents sur les troubles religieux; mais en même temps nous vous conjurons de seconder de tout votre pouvoir le vœu que l'assemblée nationale vient de vous exprimer avec tant de force et de raison contre les rebelles qui conspirent sur les frontières du royaume. Nous vous conjurons de prendre, sans perdre un seul instant, des mesures fermes, énergiques et entièrement décisives contre ces insensés qui osent menacer le peuple français avec tant d'audace. C'est alors, mais alors seulement que, confondant les malveillants et rassurant à la fois les bons citoyens, vous pourrez faire sans obstacle tout le bien qui est dans votre cœur, tout celui que la France attend de vous. Nous vous supplions donc, sire, d'acquiescer à cette double demande, et de ne pas les séparer Tune de rfiutre, — A Paris^ ce ^ décembre 1791 , —

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