‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 100 sur 132 · DROIT DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

DROIT DE SUCCESSION

qu'ils possédaient dans cette province, de certaines immunités dont ils jouissaient et qu'ils ne voudraient pas céder contre le droit de cité. Le décret suivant fut adopté :

« L'assemblée nationale, considérant que les conditions nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées par la constitution, et que tout homme qui réunit lesdiles conditions, prête le serment civique et s'engage à remplir tous les devoirs que la constitution impose, a droit à tous les avantages qu'elle assure; — révoque tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets relativement aux juifs qui prêteront le serment civique, qui sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment en leur faveur. »

— Le 28, le décret suivant fut porté à Tunanimité, sur la motion de Dubois-Crancé :

Art. l". Tout individu est Hbre, aussitôt qu'il est entré en France.

IL Tout homme, de quelque couleur qu'il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la constitution pour les exercer.

Chap. II. — Législation civile. — Décret du 8 avril sur les successions oJ intentât. — Question du droit de tester. — Autres décrets sur le droit civil,— Féodalité.

Un des articles de la loi sur l'organisation judiciaire statuait qu'il serait fait un code civil uui(jue pour le royaume ; mais l'assemblée constituante entendait réserver ce travail à la prenùêre législature : aussi ne s'occupa-t-elle du droit civil qu'accidentellement, en tant qu'il touchait le droit féodal ou administratif. Une question, cependant, l'avait constamment préoccupée : c'était celle de l'égalité en matière de partage des successions. Le 2 novembre, Grégoire fit une motion à ce sujet, et, suivant les ordres de l'assemblée, .Merlin vint lire, le 21, un long rapport et un projet de décret sur les successions ab intestat. « Egalité absolue dans les partages ab intestat, dit Merlin; identité parfaite de tous les biens, sans distinction de meubles et d'immeubles, de [iropres et d'acquêts; représentation à l'inlini en ligne directe, et jusqu'au neveu inclusivement en ligne collatérale, voilà en trois mots tout le système de la nouvelle législation qui vous est proposée. » La justice, l'équité, tous les piinci[ies du nouveau gouvernenieut juslifieut la première dispdsitidii. Quant à la disliuction en difl'éientes espèces de biens, elle est née de la féodalité (;l doit disparaitre avee elle; toutes les Itiganures

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auxquelles elle est sujette dans les coutumes doivent céder au mouvement général qui, d'un bout de la France à l'autre, appelle des lois uniformes. Il en est de même de la représentation. D'ailleurs, la représentation ne doit pas être admise en ligne collatérale à l'infini : 1° parce qu'entre collatéraux l'affection se mesure ordinairement sur la proximité ; 2" parce que les coutumes où elle est admise sont une occasion journalière et continuelle de procès; 5" parce que la coutume qui restreint la représentation aux neveux est la plus généralement admise et la plus ancienne du royaume.

Mirabeau demanda aussitôt que le comité présentât un travail sur les inégalités résultant de la volonté de l'bomme. Cette motion fut adoptée, et la discussion ajournée jusqu'après l'impression du rapport.

On ne la reprit que le 11 mars. Merlin fit lecture alors d'une série de questions sur l'égalité des partages et le droit de tester, la communauté, la majorité, etc. L'assemblée se récria. On rappela à Merlin que l'assemblée voulait réserver le code civil à la première législature ; qu'elle ne voulait qu'établir l'égalité des successions. Cette seule matière fut donc mise à l'ordre du jour, et l'on vota un premier article rédigé par Tronchet. Toute inégalité entre héritiers ab intestat était abolie , notamment les dispositions des coutumes qui excluaient les filles. « Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi; le partage se fera de même par portions égales dans chaque souche , dans le cas où la représentation est admise. »

Le 1'^'' avril, plusieurs autres articles sur les successions ab intestat furent décrétés : entre autres, celui qui donnait aux étrangers même établis hors de France la capacité de recueillir les successions de leurs parents, même français, et de recevoir et de disposer comme les Français ; ceux qui réservaient les institutions contractuelles et reproduisaient les exceptions déjà admises dans le décret du 15 mars sur la féodalité.

Le 2 avril, le comité présenta, sur la motion de Cazalès, un décret sur les successions testamentaires. Les deux questions suivantes furent posées : La faculté de disposer sera-t-elle étendue à tout le roijaume? — Quelles en seront les limites? C'était le jour de la mort de Mirabeau, et l'évêque d'Autun vint lire à la tribune le discours que le grand orateur se proposait de prononcer à ce sujet, et qui concluait à la prohibition des testaments. Pétion avait été entendu auparavant. Le 5 avril Robespierre et Tronchet appuyèrent l'opinion de Mirabeau, en la modifiant; puis Cazalès vint demander l'ajournement indélini (le la proposition dont il était l'auteur.

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