‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 101 sur 132 · DROIT D£ SUCCESSION · texte numérisé non relu

DROIT D£ SUCCESSION

Sur les reproches qui lui furent adressés, il avoua qu'il n'avait fait poser la question que pour faire voir à rassemblée les embarras où elle se jetait, et il entra enfin dans la discussion, mais d'une manière tout à fait passionnée et déclamatoire. Le 6, Prugnon combattit Mirabeau ; Lanjuinais appuya l'opinion de Tronchet. L'assemblée ajourna la question purement et simplement.

L'abondance des matières nous force de renvoyer l'analyse des principales opinions à un Appendice que l'on trouvera à la fin du volume.

On revint aux successions ab intestat^ le 8 avril, et on ajouta au décret, sans discussion, plusieurs dispositions, transitoires pour la plupart, dont nous n'avons à noter que celle-ci : «La représentation aura lieu à l'infini, en ligne directe descendante, dans toutes les coutumes. »

L'assemblée resta fidèle à son système et ne s'occupa plus du droit civil qu'en tant qu'il touchait aux matières féodales et aux besoins administratifs du moment. L'exécution des décrets sur l'abolition de la féodalité provoquait toujours des décrets nouveaux. Nous ne mentionnerons sur cette matière que l'instruction du \o juin et le décret du IS.septembre touchant le rachat des droits féodaux qui grevaient les fonds emphytéotiques. Parmi les décrets qui ont une relation plus immédiate avec le droit civil, nous cite^ rons les suivants :

4° Celui du 7 juin relatif aux baux à convenant ou àoinaines congéables, qui maintenait et réglait cette ancienne institution de notre droit coutumier;

2° Ceux du 5 et du 8 septembre relatifs aux testaments. Le dernier ne contient qu'une disposition particulière sur la forme des testaments. Le premier, décrété sous l'influence des circonstances du moment , était conçu ainsi :

« Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bunnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par Id constitution aux citoyens actifs et éligibles, est reputéo non écrite. »

ô» Enfin, le décret du 13 septembre (|ui réglait les délais des dédarations de command ou élections d'ami.

568 (17'J1) ASSKMBLÉIi ^ATIONALE.

Chap. III. — Code rural. — Organisation militaire.

L'assemblée avait été sollicitée à plusieurs reprises de s'occuper des besoins de l'agriculture. A la séance du o juin, Heurtant de Lamnierville présenta un rapporta ce sujet, au nom de huit comités. Il insista d'abord sur les avantages moraux et politiques qui résultaient de la protection accordée à l'agricidture, et analysa ensuite le projet de décret, en insistant spécialement sur quelques points essentiels. Les comités proposaient un système intermédiaire entre l'ancienne législation, qui emportait de plein droit résiliation des baux lors du changement de propriétaire, et le système suivant lequel cette cause de résiliation devait être stipulée. Ils présentaient aussi des mesures provisoires relativement à la vaine pâture et à la propriété communale, coutumes qu'ils laissaient subsister malgré les demandes nombreuses de partage qui avaient été faites et quoique l'avis des comités fût qu'en principe toute propriété commune est mauvaise. Le rapporteur indiquait, comme le meilleur mode de partage, celui qui faisait entrer dans la balance chacune des bases que les divers intéressés proposaient : les contributions, les feux et les tètes. « Le moyen de rapprocher des intérêts si opposés est, dit-il, de diviser le partage d'un communal en deux parties égales, et qu'une moitié soit partagée par tête d'habitant, l'autre moitié au marc la livre de la contribution foncière, et d'ajouter que chaque enfant donnera une part de plus dans le partage par tête. De cette manière, on rend à l'indigence ce qu'elle a droit de réclamer ; on laisse à la propriété ce qui lui appartient. »

Le rapporteur pria, en terminant, l'assemblée de décréter aussi-/ tôt les articles constitutionnels du projet qui, en efi'et, furent immédiatement adoptés.

Ce projet ne fut repris que le 19 juillet, et l'assemblée en vota les dispositions dans diverses séances, irrégulièrement et sans discussion. Il ne fut terminé que le 28 septembre. En voici l'ordonnance générale.

Le titre I, des bie7is et usages ruraux, est divisé en sept sections. La première pose quelques principes généraux : Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent. — Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres. — Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage. — Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. — La section 11, des baux à ferme, contient, entre au-

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très, une disposition qui abolit la tacite reconduction. — La section III défend d'arrêter un agent de Fagriculture employé au labourage avec des bestiaux, avant qu'il ait mis les bestiaux en sûreté, et proliibe, sous certaines exceptions, la saisie des instruments agricoles. — La section IV est relative aux troupeaux, au droit de clore ses héritages (l'assemblée abroge toutes les lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit), au parcours et à la vaine pâture. — La section V, relative aux récoltes, ordonne, entre autres, aux municipalités de faire serrer la récolte des cultivateurs absents ou infirmes. — La section Yl est relative aux chemins, et la section VII, aux gardes champêtres.

Le titre II, de la police rurale, composé de quarante-cinq articles, détermine les délits ruraux et les peines qui y sont applicables. Nous remarquons l'article 19, qui défend aux fermiers ou propriétaires de se coaliser pour faire baisser la journée des ouvriers sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière du délinquant et même de la détention nmnicipale ; et l'article 20, qui punit les coalitions des moissonneurs et ouvriers d'une amende, dont le maximum est fixé à la valeur de douze journées de travail, et de la détention municipale.

— La proposition du partage des communaux n'eut pas de suite. L'assemblée permit seulement aux municipalités d'aliéner, sous certaines conditions, la quantité de biens connnunaux nécessaire pour payer leurs dettes (Décret du a août.)

— L'assemblée n'ajouta que peu de cbose aux décrets rendus précédemment sur l'organisation militaire. Nous avons exposé dans la première partie de ce volume les mesures qu'elle prit pour la défense en cas de guerre. Nous n'avons à présenter ici qu'une énu méralion de décrets.

Le I*"" mai l'assemblée décréta, sur les réclamations du ministère de la guerre et de Kellermann, qui la priaient de fixer l'état pdliliqne des soldats, et après une discussion assez longue, que (' b's officiers, sous-ofticiers et soldats étaient libres, liors le temps (le leur service militaire, d'assister sans armes et comme les autres citoyens aux séances des sociétés qui s'assemblent paisiblement dans les villes où ils sont en garnison ; qu'il était interdit auxdites sociétés de s'initier dans les alTaires qui intéressent la police intérieure des corps et la discipline. » La discussion avait porté sur une disposition des comités cpii, tout en accordant aux militaires li's droits dont il vient d'èlrc (pieslion, leur défendait néanmoins d" SI' faire recevoir mendjres des sociétés. Cette disjiosilioii fut re- Irancbée.

570 (179d) ASSEMBLÉE NATIONALE.

Le 6 juillet, il fut décrété que les officiers, sous-officiers ou autres attachés au service militaire, domiciliés liabitucUement dans les lieux où ils se trouveraient, .soit en activité de service, soit en garnison, pourraient y exercer leurs droits de citoyen actif.

Le 8 juillet, l'assemblée termina un long décret concernant la conservation, le classement et la police des places de guerre. — Par le décret du 21 juillet, elle déclara que les régiments étrangers feraient partie dorénavant de l'infanterie française. — Par ceux du 30 juillet et du 20 septembre, elle organisa les écoles de marine. — Ceux du 21 septembre réglèrent l'administration des ports et de la marine. — Deux décrets du 20 septembre complétèrent l'organisation des cours martiales et l'appliquèrent à la marine. — Le code pénal militaire enfin fut terminé le 50 septembre.

Le 20 avril, Rabaud présenta un projet de loi sur la garde nationale. Il donna lieu à une seule discussion : touchant l'exclusion des citoyens non actifs de cette partie de la force publique. Cette exclusion fut prononcée malgré les eiîorts de Robespierre (27 et 28 avril). Le décret, terminé d'abord le 28 juillet, fut remanié encore et ne reçut sa forme définitive que le 29 septembre.

Chap. IV. — Organisation jud ciaire. .— Haute cour nationale.' — Code pénal. — Question de la peino de mort. — Discours de Prugnon, de Kobespierre et de Duport. — Décrets du 25 septembre, sur le code pénal; — du 19 juillet, sur la police correctionnelle. — Décrets divers. — Jurés.

L'idée d'une haute cour nationale avait été depuis longtemps adoptée par l'assemblée. Aussi le projet présenté le 8 février 1791 n'éprouva-t-il que des objections peu importantes. II fut décrété en entier dans cette séance, sauf quelques articles ajournés. Ceux-ci furent votés le 31 mars, et le 10 mai le décret reçut sa forme définitive. En voici les dispositions principales :

La haute cour nationale sera composée d'un haut jury et de quatre grands juges qui dirigeront l'instruction et qui appliqueront la loi, après la décision du haut jury sur le fait.

Les membres du haut jury seront nommés par les électeurs de département, lors du renouvellement des législatures, à raison de deux jurés par département.

La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le corps législatif se portera accusateur.

Là haute cour nationale ne se formera que quand le corps législatif aura porté un décret d'accusation.

Elle se réunira ii une distance de quinze lieues au moins du lieu oïl siégera le corps législatif, qui indiquera la ville où elle se for-

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