‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 99 sur 132 · COUPS LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

COUPS LÉGISLATIF

« En aucun cas, Tordre du roi, verbal ou écrit, ne pourra soustraire un ministre à la responsabilité.

ft Les ministres seront tenus de rendre compte de leur administration toutes les fois qu'ils en seront requis par le corps législatif.

(( Les ministres seront responsables, 1» de tous délits commis contre la sûreté nationale et la constitution ; 2» de tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle ; ô" de tout emploi de fonds sans un décret du corps législatif. Ces délits, ainsi que les peines y applicables, seront déterminés par le code pénal.

« Aucun ministre en place ou îiors de place ne pourra être traduit eu justice par les parliculiers pour faits de son administration, qu'après un décret du corps législatif prononçant qu'il va lieu à accusation. Lorsque l'action sera ouverte, elle sera prescrite au bout de deux ans.

« Le traitement des ministres sera, pour celui des affaires étrangères, de 1 30,000 liv. ; pour chacun des autres, de 100,000 liv. »

Le 16 mai, Thouret présenta un rapport sur l'organisation du corps législatif. Nous avons exposé les graves débats auxquels donnèrent lieu, dans les séances du 1G, du 17, du 18 et du 19 mai, deux des articles proposés par les comités. Les autres se composaient en partie d'articles déjà décrétés en 1789, en partie de dispositions de détail dont les plus importantes sont reproduites dans la constitution. Ils furent décrétés très-rapidement dans les séances du 20, du 21 et du 25. Voici les seules discussions dont le Moniteur rende compte.

Le 19, après avoir terminé la question delà rééligibilité, on s'occupa de l'article qui portait que le corps législatif se réuniroit dans le lieu où s'était teini le précédent. Aussitôt Maury présenta vingt et u)ie lettres de vingt ot un dé[)artements réclamant contre la résidence du corps législatif à Paris, ajoutant que si l'assemblée ne pourvoyait pas à cette demande, les départements y pourvoiraient. Sommé de déposer ces lettres, il dit qu'il n'avait point entendu parler des départements en corps, mais de membres très-considélables de ces départements.

Le 21 , l'articli? du comité portant qu'en matière civile toute contrainte légale pourrait être exécutée sur les biens d'un lepréseutaal ou contre sapersoime, donna lieu à quebpies débats; il fut adopté. Dans la même séance, Buzot pn)posa de diviser, pour les qncslidus importantes, le corps législatif en deux sections égales, délibi'ranl sur la même matière, et rapportant à l'assemblée le lésultatde leurs délibérations. Les mnlifsde Hn/ut étaicul ii'uv dniit du s'él.iil servi

en 1789 pour demandor deux chambres, et, en eflet, on lui reprocha de toutes parts de revenir à un système rejeté à Versailles. Pétion défendit le plan de Buzot à la tribune, et Brissot en fit autant dans son journal (N''^ du 22 et du 24 mai. Le Patriote français avait déjà inséré une proposition semblable, le 7 février). La question fut ajournée à la révision de la constitution.

Une autre question avait été ajournée : c'était celle des incompatibilités. Elle fut reprise dans la séance du 9 juin. Les articles qui prononçaient Tincompatibilité de certaines fonctions placées directement dans la dépendance du pouvoir exécutif (voir la constitution) furent adoptés sans discussion ; mais le comité voulait que les membres des corps administratifs et judiciaires, nommés députés au corps législatif, ne fussent tenus qu'à se faire remplacer pendant la durée des sessions, et que l'exercice simultané des fonctions administratives et législatives ne fût pas interdit. Prononcer Tincompatibilité absolue, disait-il, ce serait prononcer l'exclusion de la plupart des administrateurs, et notamment des ofliciors municipaux. La principale objection élevée contre ce système fut développée par Duport; elle était tirée de l'inviolabilité des députés, inviolabilité qui s'étendrait sur les actes des admiflistrateurs. L'as- .semblée finit par adopter, sauf rédaction, l'article suivant de Duport : «Les fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale sont incompatibles avec celles de la législature, et ceux qui en seront revêtus ne pourront en reprendre l'exercice qu'après la fin de leur députation au corps législatif. »

Le décret fut terminé le 13 juin, jour oîi les dispositions présentées par Duport furent converties en articles. Ces articles ne se letrouvent pas dans la constitution. — Parmi les dispositions volées sans discussion, on remarque celle qui place sous les ordres du corps législatif la force publique réunie dans la ville oîi il tient ses séances. (Voir la constitution.)

— Le 11 septembre, après un rapport de Gossin, qui présenta les alternats comme un expédient cunciliatoire, une espèce de transaction momentanée entre les rivalités des villes, une institution difforme et féconde en abus, l'assemblée décréta que « les alternats des administrations de départements, de districts, etc., établis par les décrets de la division du royaume seraient supprimés. »

— Le 26 septembre, la motion de Duport, de conférer les droits de citoyens actifs aux juifs fut adoptée à l'unanimilé. Le lendemain, quand il fallut rédiger le décret, Rowbell éleva des objections tirées de la situation des juifs en Alsace, des créances nombreuses

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