CODE PÉNAL
niera. — Cette disposition avait été combattue par Robespierre, qui demandait que le siège de la liaute cour fût fixé à Paris.
Les quatre grands juges seront tirés au sort parmi les membres du tribunal de cassation.
Le haut jury sera composé de vingt-quatre membres tirés au sort; il ne pourra juger qu'à ce nombre.
Celui qui aura rempli les fonctions de haut juré ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie.
Lorsque le corps législatif aura porté un décret d'accusation, il nommera deux de ses membres pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire la poursuite de l'accusation.
Le commissaire du roi du district oîi la haute cour s'assemlilera fera auprès d'elle les fonctions de commissaire du roi.
— La haute cour nationale ne fut formée que sous la législative; sous la constituante, le tribunal provisoire d'Orléans en remplit les fonctions.
Une des réformes les plus urgentes et les plus vivement sollicitées était celle du système pénal. Les mesures provisoires qui avaient été prises antérieurement étaient tout à fait insuffisantes. Lepelletier Saint-Fargeau présenta un rapport à ce sujet, au nom du comité de législation criminelle, dans la séance du 22 mai, et un projet de décret à la suite. Le rapport n'est que l'analyse du décret.
Les deux bases qu'il établit sont : i" que le code pénal ne comprend que les crimes susceptibles d'être poursuivis par la procédure par jurés, et les peines applicables à ces seuls crimes; 2" qu'il se divise en deux parties : la première relative à la description des lifiues, la seconde à l'énumération des crimes et à leur punition. 11 ne donne point la définition du crime. Quant aux peines, il se résume ainsi :
« Il faut que les peines soient humaines, justement graduées, dans un rapport exact avec la nature du délit, égales pour tous les citoyens, exenq)tes de tout arbitraire judiciaire ; (ju'elles ne puissent être dénaturées après le jugement dans le mode de leur exécution ; qu'elles soient répressives principalement par des gênes et des privations proluiigées, par leur publicité, par leur ])roximité du lieu (jù le crime a été conunis; qu'elles corrigent les affections morales du condaumé par l'habitude du travail; (pi'elles décioissent en approchant du ternie fixé à leur durée, et enfin qu'elles soient temporaires. »
Les comités n'avaient conservé la peine de mort que pour le
cas seul où un chef de parti serait déclaré rebelle par un décret du corps législatif.
Lepelletier Saint-Fargeau termina son rapport par Texposé d'un système de réhabilitation, qu'il appela un second baptême civique, et dont il fit connaître les conditions et la forme.
La discussion s'ouvrit le 50, par cette question principale : La peine de mort sera-t-elle ou non conservée!
Le 30 mai on entendit Prugnon et Robespierre sur celte question ; le 51, Mougins (pour la peine de mort), Pétion (contre) et Duport. Nous donnons, dans l'appendice, des extraits des discours de Prugnon, Robespierre et Duport. La discussion fut fermée le 1" juin, et l'assemblée décida sur la première question posée, que la peine de mort ne serait pas abrogée. On décida dans la même séance que la peine de mort consisterait dans la simple pjrivation de la vie. L'amendement de Garât, qui demandait que les parricides eussent la main coupée, fut rejeté. On ajourna la proposition de Dufau, qui voulait que le supplice fût entouré de formes imposantes. (Il fut décrété plus tard que les condamnés pour assassinat iraient au supplice revêtus d'une chemise rouge.) Enfin on décréta que les condamnés pourraient être réintégrés dans l'état de citoyen, et que, par conséquent, aucune flétrissure perpétuelle ne pourrait être appliquée sur leur corps.
Le 2 juin, l'assemblée, à laquelle le comité avait proposé la suppression des galères, en les remplaçant par une peine analogue, discuta longuement la question de savoir s'il y aurait des travaux forcés ; l'aflirmative fut décidée, et la peine décrétée fut celle de la chaîne ou des fers. Ceux qui y étaient condamnés devaient être employés aux travaux publics, et traîner un boulet attaché avec une chaîne. On décréta ensuite, après quelques débats, que les condamnés à mort auraient la tête tranchée, et que la peine des fers ne pourrait jamais être perpétuelle. Puis l'on termina rapidement le titre !«"" [Des Peines en général) de la première partie {Des Condamnations). L'assemblée adopta les peines suivantes : La mort, les fers (remplacés par la réclusion pour les femmes), la gêne (le condamné sera renfermé seul, dans un lieu éclairé, sans fers ni liens; il ne pourra avoir aucune comnuniication avec les autres condamnés ou les personnes du dehors; (les comités avaient proposé d'abord un lieu obscur), la détention (emprisonnement de six ans au plus), la déportation, la dégradation civique, le carcan. Puis on passa au titre De la Réhabilitation des condamnés. Le dernier article souleva une discussion qui se prolongea dans la séance suivante. Le comité proposait l'abolition des lettres de grâce. Maury réclama aussitôt en
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faveur de cette [)iérogative éternelle de la puissance royale. Pétion et surtout Duport appuyèrent le projet du comité. L'usage des lettres de grâce se liait, suivant eux, à notre ancien droit criminel ; le juge ne pouvait tenir compte des circonstances atténuantes, et le roi n'intervenait que pour suppléer à Timperfection des formes de la justice. Dans le système nouveau, il n'en était pas de même : le jury avait le droit de déclarer l'accusé excusable; la grâce était entre les mains des jurés, qui, seuls, pouvaient être parfaitement éclairés sur la question; la donner au roi, c'était placer un homme au-dessus des lois et de la justice; c'était créer un moyen de faveurs et de privilèges. — L'article du comité fut adopté (4 juin).
A partir de ce moment, il n'y eut plus de discussion importante. Dans les séances suivantes, on termina la première partie. [Contumaces; Influence de l'âge sur les condamnations; Récidive; Effets descondmnnations.) Le 6, M. de Sentelz proposa de punir de mort ceux qui feraient profession publique d'athéisme et de déisme. Dans la même séance , on passa à la deuxième partie : Des Crimes et de leur punition. Le premier titre comprenait les Crimes et Attentats contre la chose publique. Les deux premières sections de ce titre furent votées, le 7 et le 8, ainsi que le commencement de la troisième. Quelques articles furent ajournés. Le projet repris le 16, interrompu de nouveau par la fuite du roi, et repris encore le 50, fut terminé, le le"" juillet, par l'adoption de la dernière section du titre II : Crimes contre les particuliers. Le 19 septembre, rassemblée décréta divers articles qui avaient été ajournés ou renvoyés. Le décret fut terminé le 2o septembre.
— Le 5 et le G juillet, l'assemblée décréta sans discussion un projet présenté par Desmeuniers sur la police municipale et correctionnelle (décret du 19). Le titre l" contenait des dispositions générales d'ordre public, l'énumération des délits de police nmnicipale, et la procédure devant le tribunal municipal. L'article li ordonnait à ceux qui voudraient former des sociétés ou clubs de faire préalablement, au greffe de la numicipalité, la déclaration des jours et heures de la réunion, sous peine de 200 livres d'amende. Aucun jugement de police ne devait être rendu que par trois juges.
Le titre II, De la Police correctionnelle , déterminait d'abord les peines correctioimelles (amende; conliscation, en certains cas, de la matière du délit; emprisonnement); puis il rangeait les délits correctiomiels en cinq classes : 1" délits contre les bonnes mœurs ; 2" troubles apportés à l'exercice du culte; 5" insultes et violences envers les personnes; 4" mendicité, tumultes, attroupements; 5" dégâts, simples vols, escroqueries. Il établissait enfin les tribunau*:
correctionnels. Ces tribunaux devaient être composés de juges de paix, siégeant au moins au nombre de trois et suppléés, dans les lieux où il n'en existait qu'un ou deux, par des assesseurs. L'instruction était faite à l'audience; les commissaires du roi donnaient leurs conclusions. Les tribunaux de district dans les départements, un tribunal spécial à Paris, jugeaient en dernier ressort les appels en matière correctionnelle.
Par un décret du 17 septembre, il fut statué que l'institution du jury commencerait à être mise à exécution à partir du !"■ janvier 1792.
Le décret du 21 septembre étendit à toutes les villes où elle serait Jugée nécessaire Tinstitution des commissaires de police.
Le 29, l'assemblée termina un décret qui , en supprimant toutes les anciennes charges de notaires et en abolissant la vénalité de ces offices, établissait des notaires publics, institués à vie à la suite d'un concours. Les juges de ce concours étaient deux membres du tribunal de district, le commissaire du roi, deux membres du directoire du département, le procureur général syndic et trois notaires publics.