RÉVISION DE LA CONSTITITION. 57T
0 Nous ne nous sommes pas dissiuiulé tout ce que la ineniière opinion a de réel et d'avantageux. 11 est très-vrai qu'une constitution se compose d'un petit nombre de règles fondamentales. L'exemple de toutes celles qui ont été écrites jusqu'ici le démontre, et il y a un grand intérêt public à prévenir le retour trop prompt ou trop fréquent du pouvoir constituant^ en abandonnant à la sagesse des législatures tout ce qui peut varier sans clianger la nature du gouvernement. Sous ces rapports , le défaut du projet que nous vous présentons serait celui d'une trop grande prolixité.
« Nous avons considéré que, l'assemblée ne s'étant pas bornée à poser les bases de la constitution, il se trouve dans le travail qu'elle a fait des développements et quelques conséquences déjà déduites des principes, qui méritent, par leur importance, d'être incorporés à la constitution. Nous avons encore recueilli celles de ces conséquences immédiates qui sont tellement saines en principe, tellement bonnes dans la pratique, et si clairement susce[»tllilos d'une exécution facile et durable, qu'on ne doit pas craindre que le besoin de les clianger se fasse sentir procliainement.
« Mais si, après avoir bien délini, bien divisé les pouvoirs, bien assigné à cbacun l'étendue et les limites de son activité, constitué électif tout ce qu'il appartient an peuple de nommer, et temporaire tout ce qui ne doit pas être délégué à vie, nous voulions rendre permanentes d'autres modifications moins essentielles, que nous croyons bonnes , mais qui pourraient ne pas soutenir l'épreuve de l'expérience, ou qui, bonnes momentanément, peuvent cesser de l'être avec le temps, nous passerions le but que la sagesse nous prescrit; nous mettrions la nation dans la nécessité ou de rappeler fréquemment lepowt'o//' constituant, dont la présence produit inévitablement un état de crise politique, ou d'approuver que les législatures tentées de touchera la constitution ((lusdnnnasspnf cette entrepi'ise subversive. »
Nous avons vu (p. 491) connnent la tentative dirigée par Maluuct, contre l'ensemble ûc la C(nistitiiliiin, fut repoussée, et comment l'assemblée adopta l'ordie de travail proposé par le comité. Tliourel lut d'abord la déclaration des droits, Iclh; (|u'elle avait été décrétée en 1789. Malgré un discouis de Dupont (de Nemoin's) qui demandait qu(ï cette déclaration fût leniise en discussion , l'assenililée prononça que l'antienne déclaration serait maintenue. On passa ensuite au préambule de la constitution, qui proclamait l'abolition de la féodalité, des privilèges, de la vénalité des offices, de la noblesse, etc. Aussitôt M. iïllarambure se leva [lour déclarer que son engagement solennel d'honneur, envers ceux qui l'avaienl envoyé pour soulenii' tomh: v. 49
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la noltlcSï;»», subsislait toujours. M. Decro/x et pliisitMirs autres inouiI)ro.s du côté droit déclarèrent que s'ils n'avaient pas été absents de Fassenibiée, le 19 juin 1790, ils se seraient opposés de toutes leurs forces à l'anéantisserncnt de la noblesse liéréditaire. M. RœJerer proposa nu article additionnel sur les ordres de cbevalerie. « Il serait possible, dit-il, qu'à la longue^on instituât un ordre en France pour faire revivre cette noblesse, alors peut-être oubliée par bien du monde. » Sur ses observations on ajouta, après ces mots du projet : on exigeait des preuves Je 7ioblesse, ceux-ci : ou qui supposaient des distinctions de naissance.
On passa ensuite au titre I^'' : Dispositions fondamentales garanties par la constitution. Des amendements considérables ayant été faits aux premiers articles de ce titre, suivons d'abord M. ïliouret dans la lecture qu'il en donna selon la prenùère rédaction :
La constitution garantit comme droits naturels et civils;
1" Que tous les citoyens sont admissibles aux places et em[ilois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents;
2" Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;
T)" Que les mêmes délits sont punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes.
La constitution garantit pareillement conune droits naturels et civils :
La liberté à toutbomme d'aller, de rester, de partir sans juuivoir être arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterniiués [)ar la loi, et seloii les formes qu'elle a prescrites;
La liberté à tout bonirne de parler, d'écrire, d'imprimer s'\', [leiisées, et d'exercer le culte religieux auquel il est attacbé:
La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;
La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétiti;)ns signéps» individuellement.
Conmie la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne miit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi ne peut ( tabiir que des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
Buzot et Pétion, quoique membres du comité de révision, élev>"rent aussitôt des objections contre ces articles. Il ne suffit pas de i!i:e que la constitution garantit les droits civils et naturels., dit Biizot, il faut dire comment elle les garantiL Les formes conservatrices de la liberté doivent être reproduites dans la constitution, alin ipu! les législatiu'es même ne puissent y porter atteinte. I-a ( (tnsti-
litVlSIO.N OK La (JU-NSTllL IIU.N. 'iTU
liitiuii ne [jeutse référer à la loi sur ce point; il faut qu'elle jiarantisse elle-même les flroils des citoyens ; il faut qu'elle reproduise les articles qui se trouvent dans le projet de loi sur la police de sûreté ; il faut qu'elle porte des peines contre ceux qui pourraient attenter à la sûreté de quoiqu'un, et notamment qu'elle contienne l'article du code pénal qui abolit le droit de grâce. Buzot appuya aussi sur les garanties nécessaires à la liberté de la presse. Il conclut ainsi :
«Je demande donc qu'on rétablisse dans ce titre : 1° la loi qui abolit le droit de faire grâce; 2° qu'on y rétablisse les décrets qui garantissent véritablement la liberté, et les lois qui prononcent une peine contre ceux qui iiorteraient atteinte à la liberté individuelle; 5° qu'on y ajoute aussi ceux qui établissent cette liberté, la faculté de donner caution en de certains cas, qui sont déterminés dans deux articles seulement de votre loi; i° qu"on détermine aussi une loi qui garantisse la liberté de la presse de toute espèce d'atteinte; et comme il est vrai et possible, dans certains cas, de porter des lois pour enipêcber la liberté de la presse, je demande enfin qu'on circonscrive ici ces abus. »
Pétion insista surtout sur la liberté de la presse. « Je demande, ditil, que sur la liberté de la presse on déclare nettement les principes ; je demande une garantie contre les lois qui pourront être faites par les législatures; qu'il soit permis d'exprimer ses pensées verbalement ou par écrit sur tous les objets quelconques quant aux choses, sans pouvoir être reclierclié [murmures] ; d'écrire librement sur tous les actes des fonctionnaires publics : on a vu trop souvent les ministres s'identifier avec leur maître. Quant aux hommes privés, qui ne doivent {tour ainsi dire conq)te de leurs actions qu'à euxmêmes, je conçois que ces hommes peuvent poursuivre ceux qui ont répandu des calomnies contre eux ; mais consacrez qu'on peut écrire sur tout le reste, et empêchez que les législatures portent aucune atteinte à ce principe. »
Duport répondit à Pétion et à Buzot. Il reconnut que si, parmi leurs observations il en était de justes, il en était aussi d'inutiles et de dangeieuses ; que sur la liberté de la [tresse un petit nombre d'idées fondamentales seulement pouvaient être placées dans la constitutif. n, savoir : I" que chacun pût écrire et imprimer sans qu'aucune législature pût porter un obstacle à l'exercice de ce droit; ^1" que chacun répondit de l'abus de cette liberté; ~i° enfin, que les libelles ainsi que les dt-lils de la presse fussent jugés par un jury. Lorsqu'on a dit cela, ajouta-l-il, on a dit tout ee (pii était nécessaire sur cette question; le reste ap|)artieiit à la loi. Il remanpia, en outre, (pi.mt au droit de grâce, (|ue l'abolition de ce dioil était trop intiniciuciit
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liée à la forme adoptée pour les réponses du jury, tbrnie toujours susceptible d'être modifiée, pour qu'on put en faire un article constitutionnel. — L'assemblée ajourna la discussion au lendemain.
Séance nu 9 août. — Tbouret vint déclarer qu'on s'était entendu, au comité, avec Pétion et Buzot; que la question du droit de grâce et de la liberté de la presse serait réservée pour la discussion sur le pouvoir judiciaire; qu'afin cependant de donner une garantie plus sûre, le comité proposerait de placer, après le paragraphe qui consacre la liberté d'écrire, etc., ces mots : le pouvoir législatif ne pourra porter aucune atteinte à la liberté des droits ci-dessus garantis.
On objecta que cette disposition étant placée ainsi, il en résulterait que le corps législatif croirait pouvoir porter atteinte à tous les autres droits. On demanda aussi que le mot publier ses pensées fût ajouté à ceux d'écrire, d'imprimer, etc. Cette dernière motion fut adoptée, et l'assemblée ajouta au titre I*'' la disposition suivante après ce paragraphe : « la liljerté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement : »
Le pouvoir législatif 7ie pourra faire aucune loi qui puisse porter atteinte, ni mettre obsiaclf à l'exercice des droits naturels, civils... garantis par la constitution; mais comme la liberté, etc.
L'articie relatif à l'inviolabilité des propriétés fut adopté sans discussion, après que deux motions, l'une de Malès, sur la liberté à accorder aux esclaves touchant le sol français, l'autre de M. d'Harambure sur les garanties contre les injustices des municipalités, eurent été rejetées.
^^f. Thouret. L'article suivant est ainsi conçu : « Les biens destinés à des services d'utilité publique appartiennent à la nation ; ceux qui étaient afTectés aux dépenses du culte sont à sa disposition. « Voici la raison qui nous a déterminés à placer ici cet article. Dans le paragraphe précédent, l'on garantit constitutionnellement l'inviolabilité des propriétés. Vous avez remarqué l'abus qu'on a déjà fait de ce principe dans la disposition que vous avez laite des biens cidevant affectés au clergé. Il est donc nécessaire de fixer imperturbablement les idées, et de déclarer que les biens affectés à des services d'utilité publique sont à la nation et pour la nation.
Après une discussion, dans laquelle sont entendus Thévenot, La Rochefoucauld, Camus, Prieur, l'abbé Bourdon et Dandré, le paragraphe est adopté dans la rédaction suivante :
« Les biens destinés aux dépenses du cidte, et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation; ils sont dans tous les
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temps à sa disposition. La constitution garantit les aliénations qui ont été faites suivant les formes établies par la loi. »
Dans l'article suivant, relatif aux secours à accorder aux pauvres, on ajouta ces mots : iMur élever les enfants abandonnés. L'article dernier, relatif à Tinstruction publique passa sans difiiculté.
L'article l^"" du titre II conmienrait par ces mots : « La France est divisée en quatre-vingt-trois départements, etc. » Sur la motion de Rabaud de Saint-Étienne, il fut rédigé ainsi : Le royaume de France est un et indivisible; son territoire est partagé, pour l'adwinistration, en quatre-vingt-trois départements, etc.
L'article II donna lieu à une légère discussion. Troncliet voulait garantir aux enfants illégitimes les droits de cité. Son amendement ainsi conçu : Les enfants naturels «es en France de parents inconnus auront droit de cité, fut adopté d'abord, puis rejeté par ce motif qu'il était en contradiction avec les décrets sur la naturalisalion et que les droits des enfants illégitimes français étaient suftisamment garantis.
Séance du 10 août. — Les articles du titre II sont adoptés après une légère discussion. M. Goupilleau fait cbanger ainsi le quatrième paragraphe de l'article VI : « La qualité de citoyen se perd...
« i" Par rafliliation à tout ordre ou corps étranger qui supposerait des distinctions de naissance, ou exigerait des vœux religieux. »
M. Tliouret fait lecture du titre III, intitulé : Des pouvoir s publics.
Art. F^ La souveraineté est une, indivisible, et appartient à la nation : aucune section du peuple ne peut s'en attribuer Texercice.
IL La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.
La constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.
.1/. Bœderer. La rédaction de ce titre me parait altérer la constitution, et détruire le système de la représentation. Je vais exposer mon opinion avec la brièveté et la simplicité d'un homme qui désire s'être trompé.
Dans le second alinéa de l'article II, il est dit (jue la constitution française est représentative, et que les représentants sont le corps législatif et le roi. I*ar une consécpience de cet article, l'article XXI de la section deuxième du cha[)itre I\' porte : Les administrateurs n'ont aucun caracti're de représentation. Toutes ces dispositions rnc |)araissent inexactes, inconséquentes. Le roi n'a point le caractère repiésentatif, quoiqu'il ait un caractère éminent. Les administra-
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leurs ont, au contraire, dans un sens, le caractère de représentant pour les fonctions qui leur sont déléguées; et, s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait ■ appeler notre gouvernement, gouvernement représentatif. (On murmure.) Je prie l'assemblée de croire que je discute avec la plus grande bonne foi. L'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive et délibère dans son représentant, et qu'il ait confondu par une élection libre sa volonté dans la sienne. Ainsi l'hérédité et la représentation se repoussent. Ainsi un roi héréditaire ne )ieut avoir le caractère représentatif. Le comité a si bien senti la vérité de la définition que je viens de donner, qu'il vous propose de reléguer le décret du marc d'argent {)armi les déciets réglementaires, parce que ce décret, ôtant la liberté de l'élection, est contraire à l'esprit de la représentation.
S'il n'y a pas de représentation sans élection, il est clair aussi que tout fonctionnaire élu est représentant pour la chose pour laquelle il est nommé. Si les corps administratifs n'avaient pas le caractère représentatif, à quel titre notre constitution aurait-elh; le caractère représentatif? Pourquoi dirait-on sans cesse que notre constitution est toute nouvelle, qu'il n'y en a d'exemple nulle part? Si le roi est représentant, si les corps administratifs ne le sont pas, notre constitution est une simple monarchie non représentative, oîi le pouvoir législatif est exercé par des représentants temporaires, et le pouvoir exécutif par le roi. Or, toutes tes monarcliies sont fondées sur les mêmes bases; car le gouvernement dans lequel le jjouvoir législatif n'est pas exercé par des représentants élus est aristocratique ou despotique. Dans le système du comité, nous aurions donc une monarchie comme celle qui existait il y a deux siècles, avec niHs états généraux ; à la vérité, la manière dont les pouvoirs y sont exercés inspire plus de confiance ; mais elle ne serait pas une monarchie représentative.
Maintenant je vais exposer le sens que j'attache au mut représentants, appliqué aux administrateurs. Ce qui a sans doute trompé le comité, et ce qui fait résister plusieurs bons esprits aux observations que je présente, c'est que les administrateurs ne doivent pas être placés dans la même ligne que les membres de l'assemblée nationale ; que les uns sont responsables au chef du pouvoir exécutit, tandis que ceux-ci en sont indépendants, et exercent.même des fonctions d'un ordre supérieur. Je reconnais comme eux cette différence ; mais elle ne vient pas du caractère représentatif, mais seulement de la différence des pouvoirs exercés représentativement par les uns ou par les autres. Les membres du corps législatif sont représentants du peuple: non-seulement représentants, mais pour
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exercer le pouvoir repi'ésentatif, pour vouloir pour le peuple, pour être le peuple : au lieu que les administrateurs ne sont représentants du peuple que pour exercer dos pouvoirs couunis et délégués. C'était donc entre le pouvoir commis et le pouvoir représentatif qu^'A fallait faire la différence. Je propose, en conséquence, de substituer à rarticle III le suivant :
« La nation ne peut exercer elle-même sa souveraineté : elle institue pour cet effet un pouvoir représentatif et un pouvoir commis qui seront pour la plupart élus comme il sera dit ci-après. »
Je propose de dire, à l'article IV : « Le pouvoir législatif est essentiellement représentatif: il est délégué à des réprésentants temporaires librement élus par le peuple. »
A l'article V : «Le pouvoir exécutif est essenliellementcommis. « (On murmure.)
A moins qu'on ne veuilio ([('terminer qu'on ne pourra prononcer le nom du roi qu'à genoux, je prie qu'on me laisse continuer.
Au lieu de dire, comme le comité : « Le pouvoir exécutif est déléuiié au roi, » je demande que l'on dise : « La partie éminente et -suprême du pouvoir exécutif sera exercée par le roi. »
Ensuite : « Les fonctions administratives impérieuses sont déléi:uées à des représentants élus par le peuple. »
M. Robespierre. Il me semble qu'il y a dans l'opinion de M. Rœderer beaucoup de principes vrais, et auxquels il est difficile de ré- [)liquer. Cependant, ce n'est pas sur cet objet que je me propose d'insister. Il y a dans le titre qui est soumis à votre délibération beaucoup de mots et d'expressions équivoques qui me paraissent altérer d'une manière dangereuse votre constitution. Il y est dit (|ue la nation ne peut e.xercer ses pouvoirs que par délégation. Or, je soutiens que les différents pouvoirs do la nation ne sont autre cliose que les parties constitutives de la souveraineté; et connue la souveraineté est inaliénable, ces pouvoirs sont aussi indélégables.
Les pouvoirs doivent être bien distingués des fonctions : les premiers ne peuvent être ni aliénés ni délégués, puisqu'ils constituent la souveraineté; et si vous déclarez qu'ils sont délégables, il vaudrait autant, connue l'a proposé M. Malouet, que la nation déléguât en masse la souveraineté. C'est pour réaliser ce système, sans doute, qu'il n'est nullement question, dans ce projet de constitution, des conventions nationales. Permettez-moi de vous citer un liotnme dont le témoignage ne sera pas suspect, puisque vous lui avez décerné une statue précisément pour l'ouvrage dont je jiarle. J. J. Rousseau a dit que le pouvoir législatif constituait l'essence
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de lu souveraineté, puisqu'il était la volonté générale, et que la souveraineté est la source de tous les pouvoirs délégués ; et en parlant du gouvernement représentatif absolu, gouvernement tel que les comités paraissent vouloir l'introduire, et auquel je préférerais le despotisme, il le dépeint sous les couleurs odieuses qu'il mérite, en disant que, sous un pareil gouvernement, la nation n'est plus libre et n'existe plus.
Le préopinant vous a dit avec raison que le roi ne devait point avoir le titre de représentant de la nation. En effet, le pouvoir législatif seul a la proposition et la confection de la loi, sauf une espèce de remède ou une ressource que l'on a cru devoir donner au peuple, en conférant au roi le pouvoir de la sanction.
.]/. Thouret. Il me semble que l'assemblée va perdre beaucoup de temps sans aucun avantage pour la discussion. On fait des objections partielles et l'on accumule les idées. Je prie l'assemblée de commencer par délibérer sur le premier article.
M. Pétion. Je demande qu'après ces mots : La souveraineté estune et indivisible, on mette : et inaliénable. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que la nation ne peut pas aliéner sa souveraineté par la nature même des cboses; mais il est bon que cette inaliénahilité soit exprimée.
— Thouret trouve qu'il est inutile d'exprimer l'inaliénabilité. Pétion cite l'exemple de ["Angleterre, où le roi et les parlements se sont emparés du pouvoir constituant, et où une insurrection seulement pourrait rendre au peuple sa souveraineté. Buzot veut qu'on ajoute aussi le mot imprescriptible.
Après quelques débats, l'assemblée adopte cet amendement; et sur la proposition de M. Thouret, les deux premiers articles du titre III sont fondus en un seul dans la rédaction suivante :
« La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice; mais la nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. »
M. Thouret. .le soumets à In discussion le second paragraphe de Farlicle II : « La constitution française est représentative ; les représentants sont le corps législatif et le roi. »
M. Barnave. Je demande la parole pour une question d'ordre : il faut fixer nettement l'état de la question. M. Rœderer l'a déplacé, en disant que reconnaître le roi pour représentant héréditaire, c'était aliéner la souveraineté; il est nécessaire, pour délibérer
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avec conimissaiice de cause, de déterminer ce que l'on entend par une représentation constitutionnelle. Le peuple fait quelquefois une aliénation générale, indéfinie, mais momentanée, de sa souveraineté dans le corps constituant; ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit ici; ce n'est pas celle-là qui est déléguée au roi. La représentation constitutionnelle consiste à vouloir [)Our la nation, dans l'ordre constitutionnel. Ce qui distingue le représentant du fonctionnaire public, c'est que le représentant peut vouloir pour la nation, tandis que le fonctionnaire public ne peut qu'agir pour elle. Le corps législatif est représentant de la nation, parce qu'il veut pour 'elle en faisant des lois, en ratifiant les traités avec les nations étrangères. Le roi est représentant constitutionnel en ce qu'il veut et stipule pour la nation, en suspendant l'exécution d'une loi. Il veut pour elle en faisant des traités qui la lient avec les nations étrangères ; c'est pour cela aussi que vous avez décidé qu'il était inviolable, car il répugne à la raison que celui qui est simplement cbargé d'agii' soit inviolable, attendu que toute action directe nécessite une responsabilité. Il faut que celui qui veut pour la nation soit inviolable, parce que sans cela son vœu ne serait pas libre. L'inviolabilité est la conséquence immédiate du caractère de représentant. Si on accordait au corps législatif le droit de représenter exclusivement la nation, il en résulterait qu'il serait seul cbargé de vouloir pour elle ; alors ses pouvoirs n'auraient plus de limites : il deviendrait corps constituant
L'art. II est adopté, et, sur la motion de Rewbel, on ajoute dans l'art. le"" après ces mots : « Aucune section du peuple » ceux-ci : Aucu7i individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Les articles III, IV et V et la première section du cliapitre I" sont adoptés sans discussion; l'assemblée intioduitcjuelques légères modilications dans l'article II de la deuxième section, dont le premier article est renvoyé au comité et dont les articles III et IV sont décrétés. L'article V, relatif à l'exclusion des faillis et des insolvables donne lieu à une discussion qui est remise au lendemain.
Séance di: Il aolt. — Le connncmcement de cette séance fut consacré à l'art. V, ajourné la veille. Les orateurs furent unanimes pour reconnaître que cette disposition, empruntée à la législation de Genève, n'était bonne que pour un [letit État entièrement commerçant; qu'il n'était [)as possible d'en idjandomier l'appréciation à la législature, puisqu'il s'agissait d'un droit constitutif; qu'il vaudrait mieux [sup[)rimer l'article ; mais les mêmes orateurs s'accordèient à dire que d'un autre côté, il n'était pas permis à l'assem-
a8() (Il AOUT 17l»lj ASSEJJBLÉli .^A11U^ALE.
!)I(M' do leveiiir sur un décret constitutionnel antérieur. L'article liil donc décrété.
M. TJioaret. Je vais vous donner lecture de l'article VU.
Art. Vil. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit au.x conditions nécessaires pour être citoyen actif celle de payer une conlribution directe de... journées de travail.
M. Thouret. Si l'assemblée veut le dévelo|iijement de la [iroposition des deux comités relativement à la condition d'éligibilité pour être représentant et pour être électeur, je vais la donner. D'une paît, la contribution du marc d'argent exigée pour pouvoir être revêtu du titre de représentant de la nation, a reçu de l'improbalion, et ,1a demande de son rapport a été laite; de l'autre part, elle a leru de l'assentiment. En nous occupant de la révision, ces deux impulsions diverses nous ont engagé à considérer quel était le meilleur système de représentation. Oiic>iitl un peujjle élit par sections, chaque électeur, en élisant immédiatement, élit pour la nation entière ; par conséquent elle a droit de s'assurer contre les méprises qu'il pourrait faire : aussi n'y a-t-il pas de constitution connue qui n'ait établi une condition d'éligibilité. On sait assez quelle est sur ce point la sévérité de l'Angleterre et de l'Amérique. Cette précaution est plus nécessaire chez un gi-and peuple, forcé d'admettre une élection médiate; alors la qualité d'électeur est une fonction publique, dont la société a le droit de déterminer la délégation; ou la qualité d'électeur est facile à obtenir, et comme alors elle n'offre pas une garantie suffisante d'indépendance, on est obligé de renforcer les précautions pour la nomination des législateurs, ou bien on rend plus difficiles les moyens de parvenir à être électeur, et alors on leur abandonne le libre exercice de leurs fonctions, et leurs choix peuvent tomber indistinctement sur ceux qu'ils en jugent les plus dignes.
L'assemblée doit se déterminer entre le mode qu'elle a admis ou la rectification que nous allons lui proposer, c'est-à-dire qu'à l'avenir, pour être électeur, il faudra payer une contribution de quarante journées de travail. (On murmure dans la partie gauche.)
Pour apprécier la proposition actuelle, il faut en examiner les résultats. D'abord nous avons pensé qu'il était avantageux de changer en journées de travail le marc d'argent, parce qu'il est trop susceptible de changement. Quel serait le résultat pratique de cette opération? Dans les pays où la journée de travail est de dix sous, il suffira d'avoir 1:20 liv. de revenu ; dans les pays où elle sera de quinze sous, il faudra payer 50 liv., ce qui, à raison du sixième, fera un revenu de 180 liv. ; et dans les villes opulentes, où la jour-
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née de Iraviiil est Gxée à vingt sous, il iautlra payer 40 !iv., ce qui suppose 2 iO liv. de revenu foncier.
M. Robespierre. Les comités vous proposent de substituer à une condition mauvaise une condition plus injuste et plus onéreuse encore. Les inconvénients s'appliquent d'une manière pins forte au nouveau système. Le peuple est-il libre de choisir ses représentants, s'il ne l'est pas dans le choix de ses intermédiaires? Les comités me paraissent dans une contradiction continuelle. Vous avez reconnu, sur leur proposition, que tous les citoyens étaient admissibles à toutes les fonctions, sans autre distinction que celle des vertns et des talents. A quoi nous sert cette promesse, puisqu'elle a été violée sur-le-champ? (Quelques applaudissements dans l'extrémité de la partie gauche et dans les tribunes.) Que nous importe qu'il n'y ait plus de noblesse féodale, si vous y sr.bstiUiez une distinction plus réelle, à laquelle vous attachez un droit politique? et que m'importe à moi qu'il n'y ait plus d'armoiries, s'il faut que je voie naître unonouvellcclasse d'hommes à laquelle je serai exclusivement obligé de donner ma couliance? Cette contradiction permettrait de douter de votre bonne foi et de votre loyauté. (Les trilDunes applaudissent.) Je conviens cependant qu'il faut une garantie qui rassme contre les électeurs; mais est-ce la richesse? L'indépendance et la probité se mesurent-elles sur la fortune? Un artisan, un laboureur, qui payent dix journées de travail, voilà des hommes plus indépendants que le riche, parce que leurs besoins sont encore plus bornés (lue leur iurtune. Quoique ces idées soient morales, elles n'en sont . pas moins dignes d'être présentées à l'assemblée. (On rit et on murnun-e. — Une voix s'élève : C'est trop fort, monsieur Robespierre !) Ce ne sont pas là des lignes sans largeui'. On nous a cité Texcmple des Anglais et des Américains : ils ont eu tort, sans doute, d'admettre des lois contraires aux principes do la justice; mais chez eux ces inconvénients sont compensés par d'autres bonnes lois. Quelle était la garantie d'Aristide lorsqu'il subjugua les suffrages de la Grèce entière? Ce grand homme, qui, après avoir administré les deniers publics de son pays, ne laissa pas de quoi se faire enterrer, n'aurait pas trouvé entrée dans vos assemblées électorales. D'après les principes de vos comités, nous devrions rougir d'avoir élevé une statue à .lean-.lactpics Rousseau, parce qu'il ne payait pas le marc d'argent. Apprenez à reconnaître la dignité d'homme dans tout être qui n'est pas ni)té d'infamie. Il n'est pas vrai qu'il faille être riche pour tenir à son pays; la loi est faite pour protégei- les plus faibles; et n'est-il pas injuste qu'on leur ôte toute iulhience dans sa confection? l'our viius déciilcr, rédéchissez (piels stiiit ceu\ ipii vous ont
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envoyés? Étaionl-ils calculés sur un marc, sur un demi-marc d'argent? Je vous rappelle au titre de votre convocation : « Tout Français ou naturalisé Français, payant une imposition quelconque, devra être admis à choisir les élecleurs. » Nous ne sommes donc pas purs, puisque nous avons été choisis par des électeurs qui ne payaient rien. (On applaudit.)
M. Rœderer. La discussion ne peut être continuée plus longtemps, en ce qu'elle tend à détruire ce qui a été fait, et qu'il faut que la constitution reste telle qu'elle a été jurée. (On applaudit dans l'extrémité de la partie gauche.) J'observe, pour déterminer l'assemblée, que, d'après le nouveau système, la ville de Paris a vu agrandir au quadruple le cercle des éligibles, par la conversion des impôts indirects en impôts directs. Je demande donc que la constitution reste telle qu'elle est. (Les applaudissements recommencent.)
Les membres de l'extrémité de la partie gauche demandent à plusieurs reprises à aller aux voix.
M. Beaumetz défend le projet du comité. — M. Buzot demande qne la constitution reste telle qu'elle est. — M. Rœderer reproduit sa motion d'ordre que, conformément à l'usage de rassemblée, 'la discussion soit interdite sur la constitution. — (L'extrémité gauche demande à grands cris la clôture de la discussion.)
L'assemblée décide que la discussion n'est pas fermée.
M. Barvave. Je soutiens que la proposition de M. Rœderer n'est point une motion d'ordre, mais bien un moyen par lequel il entend combattre l'avis du comité. Le seul moyen de soutenir la constitution, c'est d'en établir les bases d'une manière stable et solide; et il ne suffit pas de vouloir être; libre, il faut encore savoir être libre. (On murmure; on applaudit.) Je parlerai fort brièvement sur cette question; car après le succès de la délibération, que j'attends sans inquiétude du bon esprit de l'assemblée, tout ce que je désire, c'est d'avoir énoncé mon opinion sur une question dont le rejet entraînerait tôt ou tard la perte de notre liberté. (Nouveaux murmures.) Cette question ne laisse pas le moindre doute dans l'esprit de tous ceux qui ont réiléclii sur les gouvernements, et qui sont guidés par un sens impartial. Tous ceux qui ont combattu le comité se sont rencontrés dans une erreur fondamentale : ils ont confondu le gouvernement démocratique avec le gouvernement représentatif ; ils ont confondu les droits du peuple avec la qualité d'électeur, que la société dispense pour son intérêt bien entendu. Là où le gouvernement est représentatif, là où il existe un degré intermédiaire d'élec-
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tf'urs, romnio c'est pour la société qu'on élit, elle a essentiellement le droit de déteraiiner les conditions d'éligiliilité.
Il existe bien un droit individuel dans votre constitution, cVst celui de citoyen actif; mais la fonction d'électeur n'est pas un droit ; je le répète, elle existe pour la société qui a le droit d'en déterminer les conditions. Ceux qui, méconnaissant la nature, comme les avantages du gouvernement représentatif, viennent nous rappeler les gouvernements d'Athènes et de Sparte, indépendamment des différences qui les séparent de la France, soit par l'étendue du territoire, soit par la population, ont-ils oublié qu'on y avait interdit le gouvernement représentatif? ont-ils oublié que les Lacédénioniens n'avaient un droit de voter dans les assemblées que parce qu'ils avaient des ilotes, et que ce n'est qu'en sacriliant les droits individuels que les Lacédémoniens, les Athéniens, les Romains, ont possédé le gouvernement démocratique? Je demande à ceux qui nous les rapiicllent si c'est à ces gouvernements qu'ils en veulent venir? (On applaudit à plusieurs reprises dans la majorité de la partie gauche.) Je demande à ceux qui professent ici des idées métaphysiques, parce qu'ils n'ont point d'idées réelles ; à ceux qui nous enveloppent des nuages de la théorie, parce qu'ils ignorent profondément les connaissances fondamentales des gouvernements positifs; je leur demande, dis-je, s'ils ont oublié que la démocratie d'une partie du peuple ne saurait exister que par l'esclavage entier et absolu de l'autre yiartie du peuple? Le gouvernement représentatif n'a qu'im seul piège à redouter, c'est celui de la corruption ; pour qu'il soit essentiellement bon, il faut lui garantir la pureté el l'incorruptibilité des corps électoraux; ces corps doivent réunirtrois garanties éminentes : la première, les lumières, et l'on ne peut nier qu'une certaine fortune ne soit le gage le plus certain d'une éducation un \mu mieux soignée et de lumières plus étendues ; la seconde garantie est dans l'intérêt à la chose, et il est évident qu'il sera plus grand de la part de celui qui aura un intérêt particulier plus considérable à défendre; enfin, la troisième garantie est dans l'indépendance de fortune, qiù mettra l'électeur au-dessus de toute attaque de corruption.
Ces avantages, je ne les dierche point dans la classe supérieure des riches; car il y a là sans doute trop d'intérêt particulier, qui sépare de l'intérêt général. Mais s'il est vrai que je ne doive pas chercher les qualités que je viens d'énoncer, dans la classe éminenunent riche, je ne les chercherai point non plus parmi ceux que la nullité de leur fortune empêche d'acquérir des lumières, parmi ceux qui, sans cesse ;iux prises avec le besdin, nlTriraieiit à l;i rm - VOMV v. :,{)
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ruption un moyen trop facile. C'esl donc dans la classe mitoyenne des fortunes, que nous trouverons les avantages que j'ai annoncés, et je demande si c'est la contribution de 5 liv. jusqu'à 10, qui peut faire soupçonner que l'on mettra les élections entre les mains des riches. Vous avez établi en usage que les électeurs ne seraient pas payés; et s'il en était autrement, le grand nombre rendrait ces assemblées très-coûteuses. Du moment oii l'électeur n'aura pas une propriété assez considérable pour se passer de travail pendant quelque temps, il arrivera de ces trois choses l'une : ou que l'électeur s'abstiendra des élections, ou qu'il sera payé par l'État, ou bien enfin, qu'il le sera par celui qui voudra acquérir son suffrage. Il n'en sera point de même lorsqu'un peu d'aisance sera nécessaire pour constituer un électeur. En effet, parmi les électeurs élus sans payer 50 ou 40 journées de travail, ce n'est pas l'artisan, l'homme sans crédit, le laboureur honnête, qui réunit les suffrages : ce sont quelques hommes animés par l'intrigue, qui vont colportant dans les assemblées primaires les principes de turbulence dont ils sont possédés, qui ne s'occupent qu'à chercher à créer un nouvel ordre de choses, qui mettent sans cesse l'intrigue à la place de la probité, un peu d'esprit à la place du bon sens, et de la turbulence d'idées à la place de l'intérêt général de la société. Si je voulais des exemples, je n'irais pas loin les chercher ; ce serait près de nous, et trèsprès de nous que je voudrais les prendre ; et je le demande aux membres de cette assemblée qui soutiennent une opinion contraire à la mienne, mais qui savent bien comment sont composés les corps électoraux les plus voisins de nous, sont-ce des artistes qu'on y a vus? non. Sont-ce des agriculteurs? non. Sont-ce des artisans? non. Sont-ce des libellisfes, des journalistes? oui. (La grande majorité de la partie gauche applaudit.)
Dès que le gouvernement est établi, que la constitution est garantie, il n'y a plus qu'un même intérêt pour ceux qui vivent de leur propriété et d'un travail honnête. C'est alors que l'on distingue ceux qui veulent un gouvernement stable, d'avec ceux qui ne veulent que révolution et changement, parce qu'ils grandissent dans le trouble, comme les insectes dans la corruption. (Les applaudissements recommencent.) S'il est vrai que dans une constitution établie, tous ceux qui veulent le bien ont le même intérêt, il faut placer ses choix dans ceux qui ont des lumières et un intérêt tel, qu'on ne puisse pas leur présenler un intérêt plus grand que celui qui les attache à la. chose commune. Quand vous vous éloignerez de ces principes, vous tomberez dans l'abus du gouvernement représentatif. L'extrême pauvreté sera dans le corps électoral, et elle placei'a l'o-
maki; U AIllit.NT. oUl
puleiice dans le (•()i|)s législatit. Vous verriez bientôt arriver en France ce qui arrive en Angleterre, où les électeurs s'achètent dans les bourgs, non pas avec de l'argent, mais avec des pots de bière; c'est ainsi que se font les élections d'un très-grand nombre de membres du parlement. 11 ne iaut donc pas cherclier la bonne représentation dans les deux extrêmes, mais dans la classe moyenne. Voyons si c'est là que le comité l'a placée. II faudra, pour être électeur, payer une contribution de quarante journées de travail, c'està-dire, qu'en réunissant toutes les qualités nécessaires, il faudra avoir depuis J2Û liv. jusqu'à 240 liv., soit en propriétés, soit en industrie. Je ne pense pas qu'on puisse dire sérieusement que cette fixation est trop baute, à moins de vouloir introduire dans les as- ' semblées électorales des hommes qui n'auront que l'alternative de mendier ou de chercher un secours malhonnête, là où le gouvernement ne leur oiTrira pas un secours légitime. Si vous voulez que la liberté subsiste, ne vous laissez point arrêter par les considérations spécieuses que nous présentent ceux qui, lorsqu'ils auront rétléchi, reconnaitronl la pureté de nos intentions et l'avantage de notre résultat. J'ajoute, ce qui a déjà été dit, que le nouveau système de contribution diminue de beaucoup les inconvénients, et que la loi qu'on propose n'aura son ellet que dans deux ans. On nous a dit que nous allions enlever aux citoyens un droit qui les honorait, par la seule possibilité qu'ils avaient de l'acquérir. Je réponds que s'il s'agit de [lossibililé, que s'il s'agit d'honneur, la carrière que vous leur ouvrez leur imprime un plus grand caractère, et 'plus conforme aux principes de l'égalité. On n'a pas manqué non plus de nous retracer les inconvénients qu'il y avait à changer la constitution ; et moi aussi (e désire qu'elle ne change pas : c'est pour cela qu'il ne faut pas y introduire de disposition imprudente qui ferait sentir la nécessité d'une convention nationale. En un mot, l'avis des comités est la seule galantie de la prospérité et de l'état paisible de l'empire. (On applaudit.)
On demande que la discussion soit fermée sur la motion d'oidre faite par M. Hœderer. — La discussion est fermée. — La proposition de M. Rœderer est rejetce.
M. Thouret présente cette rédaction de l'article VIL a Nui ne pourra être mmimé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, celle de payer une imposition directe de quarante journées de travail. Le marc d'argent exigé pour pouvoir être admis au corps législatif est supprimé. »
M. Salles propose la réduction à vingt, journées de travail. Pison ajoute au projet la condition d'avoir une propriété. Montpassant et
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Dauchy observent qu'il ne se trouvera pas d'électeurs dans les campagnes. Gombert vote pour trente journées de travail. Laville-aux- Bois soutient que l'article rendra les fonctions d'électeur héréditaires dans presque tous les cantons. (Longs murmures.) Goupilleau dit qu'il est malheureux qu'on n'ait pas mis des habitants des campagnes dans les comités. Gérard et Lavie votent pour le projet, à moins qu'on ne revienne au marc d'argent. Anson réfute les observations de Dauchy. On demande la clôture de la discussion. (Agitation dans l'assemblée et nombreuses réclamations.) Fréteau déclare que le projet porte atteinte au droit de représentation, et qu'il jettera le mécontentement dans les cam[)agnes. Chabroud fait décréter l'ajournement.
Séance du l-l août. — M. Thouret. 11 me semble nécessaire de se rappeler quel était hier l'état de la délibération quand la séance a été levée. On avait proposé contre l'article du comité la question préalable, en soutenant que cet article ne devait pas même être mis à la délibération, comme étant contraire aux dispositions constitutionnelles déjà décrétées. La question préalable a été mise en délibération et rejetée par un décret, c'est-à-dire que l'assemblée a admis le projet de décret du comité à la délibération, et qu'elle a rejeté l'objection qui consistait à dire que l'assemblée ne peut changer un seul article du détail de sa constitution, ^■ous avez voulu que tous les citoyens payassent dix journées de travail pour être élechnirs, à condition qu'ils ne pourraient élire que parmi les citoyens ayant une propriété, et payant la valeur d'un marc d'argent. La constitution est définitivement terminée; les législatures ne doivent pas avoir, j'en conviens, le pouvoir de l'altérer en rien, d'en changer la moindre disposition de détail; mais ici c'est le corps constituant qui, ayant fait la constitution par partie, s'occupe d'en rédiger l'ensemble. Qui est-ce qui l'empêche de changer un article de détail seulement? (On murmure.) Aussi les adversaires de la proposition du comité ont moins placé la force de leurs objections dans la considération que ce que le comité vous propose est un changement à la constitution, que dans la crainte qu'ils ont manifestée que le changement actuel n'entraînât d'autres changements dangereux. Ici je remarquerai sans amertume que le fondement de cette objection renferme un germe de défiance et même de discorde (on murnuire) , tandis qu'au contraire tous les esprits tendent ou devraient tendre à se rapprocher. Mais si cette objection a été faite sérieusement, elle doit s'anéantir par la seule inspection du travail du comité. H vous a présenté ce
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travail avec toute, la franchise qui le caractérise. (Il s'élève des rumeurs dans Textrémité gauche.)
M. Ip président. On ne peut interrompre le rapporteur.
M. Tliouret. Il n'a été dénoncé qu'un seul inconvénient réel, et j'avoue qu'il m'a frappé : je veux parler de l'éveil donné par M. Dauchy. Certainement jamais le comité n'a voulu exclure une classe très-pure, très-saine, très-utile en morale, celle des cultivateurs ; mais il ne pouvait pas soupçonner qu'un fermier qui fait une exploitation de 4 ou 5,000 liv. avec un capital de 30,000 liv., ne payât pas à la chose publique la contribution modique que nous exigeons pour être électeur; nous n'avions pas prévu que tel dût être le résultat du nouveau système de contribution : nous avons donc été obligés, dans notre séance d'hier, de reprendre en considération le résultat annoncé. Effectivement, il se trouve des fermiers très-riches qui ne payeront pas 20 liv. (Il s'élève des rumeurs et des altercations particulières dans toutes les parties de la salle.) Nous avons pensé qu'il fallait appliquer aux fermiers, non pas la base de la contribution, mais la base de leur revenu évalué'd'après le prix de leur exploitation. Nous proposons que dans les villes au-dessus de six mille âmes, la contribution exigée soit de quarante journées de travail, et dans les villes au-dessous de six mille âmes, ainsi que dans les campagnes, de trente journées de travail. Quant aux fermiers, connue cette cotisation ne les atteindrait pas, nous pensons qu'ils doivent avoir une exploitation de 400 liv. de revenu, évalué en setiers de blé dans les pays de petite culture. Peu de cultivateurs ont, à la vérité, des propriétés aussi considérables ; mais beaucoup de fermiers ont en outre des petites propriétés à eux appartenant, ce qui les rend contribuables pour la somme que nous exigeons. Il y a d'ailleurs un intérêt à ce que ces petits fermiers ne puissent pas être électeurs ; car un propriétaire de revenu foncier de 20,000 liv. peut avoir cinquante à soixante fermiers dans sa dépendance, et la société ne peut pas permettre que dans les élections qui se font pour elle et en son nom, il s'introduise des groupes de trente ou quarante hommes à la dépendance d'un seul.
M. Thoinet lit un projet de décret contenant la rédaction des nouvelles dispositions qu'il vient de présenter.
M. Grégoire, évoque de Blois, combat la proposition du comité. Il rappelle les motifs jiar lesquels on a interronqiu M. Malouet. Des disjjositions de la nature de celles (ju'du nous pro[)(>se, dit-il, ne sont propres qu'à étoulTer le caractère national, la vertu et la moralité. Les nominations ne seront l'ouvrage que d'une petite partie des citoyens, les électeurs seront héréditaires, et ces inconvénients
se feront sentir à mesure que le remboursement de la dette nationale fera diminuer les impositions : et on nous parle d'aristocratie ! n'est-ce pas là la véritable aristocratie? (On applaudit.) Et qu'on ne dise pas que les citoyens peu fortunés seront dédommagés par l'éligibilité à la législature. Les électeurs riches descendront-ils pour faire leur choix parmi les humbles habitants des campagnes? Alors vous verrez une nouvelle noblesse naître : vous aurez des patriciens, et vingt millions de plébéiens sous leur dépendance.
On dit que la condition qu'on propose est le seul moyen d'avoir un bon corps législatif; mais les communes de France n'ont-elles donc pas montré un courage inébranlable? n"ont-elles pas elles seules assuré notre liberté? Et par qui avez-vous été envoyés ici? par ces hommes qui ne payaient pas quarante journées de travail, qui ne s'attendaient pas que vous immoleriez leurs droits. D'ailleurs, puisqu'on n'applique pas ce décret aux élections à la prochaine législature, législature qui doit consolider vos travaux, vous avez donc beaucoup à craindre, et sans doute la chose publique est perdue. Je conclus à la question préalable. (On applaudit.)
M. Chapelier. Si vous aviez admis le système immédiat de représentation, vous auriez nécessairement exigé, pour tous les membres du corps social, la condition que nous proposons de restreindre à ceux qui sont chargés d'élire; car nous vous proposons, pour la qualité d'électeur, une contribution beaucoup moindre que celle que les Anglais et les Américains exigent pour la qualité tle citoyen actif. Tous ceux qui ont voulu raisonner principe ont donc échoué dans cette discussion.
Maintenant exannnons le- principe dans son application : il n'y aura pas le plus léger inconvénient pour les fermiers; dans le système contraire, il y aurait l'inconvénient très-grave d'avoir dans les assemblées électorales des hommes qui, n'ayant pas assez de propriétés ou de richesses industrielles pour rester plusieurs jours sans travailler, demanderaient à être payés ou le seraient par le plus offrant. C'est ainsi que vous avez vu à Paris l'assemblée électorale réduite à deux cents membres; c'est ainsi que dans le déparlement de la Seine-Inférieure, le plus riche du royaume, cent soixante électeurs sur sept cents ont procédé aux élections, et que les élections ayant duré trois jours, il ne s'est trouvé, le troisième jour, que soixante électeurs. Voyez si vos élections ne sont pas, en ce moment, livrées à un petit nombre d'intrigants. Pourquoi ne veut-on pas accueillir le système d'élection que nous vous proposons? c'est parce que Ton craint que cette constitution, si excellente dans ses bases, étant perfectionnée par vous-mêmes dans ses détails, on n'ait
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pas besoin d'appeler bientôt une nouvelle convention nationale, objet des désirs des intrigants, qui voudraient renverser le gouvernement. (Quelques membres applaudissent.)
Le comité veut évidemment faire le bien de la majorité de la nation, puisque nous ouvrons tous les postes publics à quatre millions de citoyens actifs, tandis que Tavis contraire ne tend qu'à conserver la qualité d'électeurs à soixante ou quatre-vingt mille citoyens.
On demande que la discussion soit feirnée. Vernier fait ajourner l'article.
M. Tbuuret fait lecture du premier article de la troisième section, relative àlanominalion des représentants. Goupilleau demande qu'ils soient choisis parmi les éligibles de chaque département. Rœderk-r, Salles, Garât aîné, Malès et Barrère, appuient cette proposition, qui est adoptée malgré les réclamations de Tbouret.
Les tribunes applaudissent à plusieurs reprises.
M. Thouret. 11 est question maintenant des deux premiers article^ de la section troisième. — Os deux articles sont décrétés.
Séance dl 15 août. — L'article III est ajourné.
Les articles IV, V, VI et VII sont lus et adoptés. On passe à l'article VIII, par lecjuel l'époque de la réélection est fixée à deux années éconlées depuis le dernier mandat. Saint-Martin demande qu'il y soit ajouté le décret qui exclut du ministère, et de toute place à la nomination du pouvoir exécutif, les membres des législatures et du tribunal de cassation, pendant les quatre années qui suivront leur sortie de fonctions. Prieur, Lanjuinais, Guillaume et Rœderer appuient cette proposition. Elle est combattue par Thouret, Tracy et Duport. Goupil demande, par amendement, que les membres ducoi'ps législatif ne puissent accepter du gouvernement, pendant la durée de la législature, aucun don, place ou emploi, même en donnant leur démission. Custine et Cbabroud votent pour l'exclusion des seuls membres du corps constituant, et présentent des modifications pour les législatures. Sur la proposition de Buzof, décret portant que les membres de l'assemblée actuelle, et ceux ' des prochaines législatures, ne pourront être élus à aucune des places données par le pouvoir exécutif que deux ans après la fin de leur session.
Une vive agitation suivit cette victoire renqtortée par l'extrémité gauche. « Plusieurs omissions graves, dit Guillaume, que les vrais amis de la liberté... » A C(îs mots s'éleva un grand tunmite. De vives paroles furent échangées entre le président et Guillaume; celui-ci linit par di'uiander qu'on rappelai encore un autre décret
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constitutionnel, celui qui accordait au corps législatif la t'acullé de déclarer au roi que ses ministres avaient perdu la confiance de la nation.
M. Barnave. Je n'aurais pas insisté sur la parole, si je n'avais eu en vue que de demander que le préopinant fût rappelé à Tordre ; car la phrase a si peu de convenance, que je ne doutais pas que de le demander fût assez pour l'obtenir. J'avais demandé la parole pour appuyer cette proposition sur des réflexions très-courtes, relatives à ce qui s'est passé ces derniers jours, et aux sentiments (|u'ont éprouvés les comités à cet égard. Hier, comme aujourd'hui, il nous a été adressé une phrase dont nous aurions eu peut-être le droit de demander justice à l'assemblée. Un membre a dit, en s'adressant à une partie de l'assemblée, qui alors interrompait un opinant : Je voua demande silence. Nous avons conquis notre liberté; nous saurons la conquérir encore en faisant rétablir nos décrets. (On applaudit dans l'extrémité gauche de la partie gauche.) Nous aurions pu demander alors qu^ l'opinant fût rappelé à l'ordre. Nous ne l'avons pas fait, parce qu'un premier fait de cette nature ne nous a pas paru le nécessiter impérieusement. La répétition du même fait m'a engagé à demander la permission de faire une motion d'ordre, et à mettre brièvement sous les yeux de l'assemblée les sentiments dont déjà hier ses comités étaient pénétrés, à raison de ce qui s'était passé. Je dois vous le dire ; dans noire séance d'hier au soir, la seule idée qui nous a occupés était de savoir si les dispositions où nous avions vu hier une partie de l'assemblée, et si surtout les décrets qui venaient d'être rendus, et qui paraissaient prêts à l'être, ne devaient pas nous déterminer à nous démettre. (M. Antoine applaudit.)
M. Barnave, les yeux fixés sur Vextrémité gauche de la partie gauche. Il n'y a qu'un moyen de s'entendre : c'est de s'expliquer. Comme j'aime à croire que tout le monde ici est de bonne foi... (Une voix de l'extrémité gauche : Parlez à l'assemblée.) L'assemblée nationale nous avait chargés de faire le rassemblement et la classification de ses décrets constitutionnels. Dans cet important ouvrage, nous n'avons eu que deux vues : c'est, 1° qu'en maintenant la constitution établie par vous, il en résultât qu'avec toutes vos bases conservées, le gouvernement eût assez d'assiette, de stabilité, de vigueur pour pouvoir prendre son mouvement, pour avoir un résultat effectif et durable, et par conséquent, pour que la liberté s'établit. Car nous avons cru que, si au moment où définitivement nous allons établir la constitution, il se trouvait de tels vices dans cet ouvrage, que le mouvement du gouvernement ne pût pas
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avoir litu, que la machine n'eût pas en elle le [iiiiiei[)e de son action, alors, après deux ans de travaux, de dangers, de courage, nous ne donnerions à la France qu'une succession de troubles, et nous ne recueillerions pour nous que la honte qui en serait le juste prix. Tel a dû être notre sentiment dominant, et non pas celui de renfermer dans cet acte qui devait vous être présenté, quelques décrets qui, pour avoir porté le nom de constitutionnels, ne nous en paraissaient pas moins, dans l'intimité de notre conscience, contraires au véritable, au permanent, au prospère établissement de la constitution. Notre second point de vue, en la simplifiant, a été celui-ci: nous avons cru qu'il fallait qu'elle fût durable, que pour la paix nationale, il convenait qu'on n'eût pas besoin souvent de rassembler des corps constituants; et je crois n'avoir pas besoin de justitier dans cette assemblée l'importance de cette considération.
Qu'est-il arrivé, lorsque ce travail a paru dans le public et dans cette assemblée? Je crois qu'il a obtenu dans cette assemblée quelques marques d'approbation : quant au public, elles ont été à peu près universelles. Il n'a existé, à l'inspection de votre travail, que deux sources d'opposition : ceux qui jusqu'à présent se sont constamment montrés les ennemis de la révolution ont déclamé fortement contre ce travail, parce que, d'une part, ils y voyaient tous les principes de l'égalité immuablement et c^institutionnellement consacrés, et que, d'autre part, voyant que la machine du gouvernement avait une forme stable,'un sort duiable, ils ont reconnu par ce travail que la constitution s'établirait, qu'elle aurait un résultat solide et permanent, et qu'ainsi elle maintiendrait à jamais tous les principes contraires à leurs intérêts.
Tel a été dans le public le sentiment des ennemis de la révolution ; une autre classe à la vérité s'est montrée opposée à notre travail : mais quelle était cette classe? Je la divise en deux espèces très-distinctes : l'une est celle des hommes qui, dans l'opinion intime de leur conscience, donnent la préférence à un autre gouvernement, qu'ils déguisent plus ou moins dans leurs opinions, et cherchent à eidever à notre constitution monarchique tout ce qui pourrait éloigner des résultats (ju'ils désirent. Je déclare que, quant à ceux-là, je ne les attaque point; (piiconque a une opinion politique pure, comme je les en crois capables, a le droit de l'énoncer ; chacun a sa façon de voir; c'est l'opinion de la majoiité qui fait la loi. Mais il s'est élevé une autre classe de personnes contre notre travail ; et celle-là, ce n'est pas à raison de ses opinions politiques qu'elle s'est montrée opposante, ce n'est pas parce qu'elle aime mieux la république que la monarchie, la démocratie que l'a-
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ristocratie : c'est parce qu'elle n"aiiiie aucune espèce de gouvernement; c'est parce que tout ce qui fixe la machine politique, tout ce qui est Tordre public, tout ce qui rend à chacun ce qui lui appartient, tout ce qui met à sa place l'homme probe et l'homme honnête, l'homme improbe et le vil calomniateur, lui est odieux et contraire. (On applaudit à plusieurs reprises dans la très-grande majorité de la partie gauche.)
Voilà, messieurs, quels sont ceux qui ont combattu le plus activement notre travail; ils ont cherché de nouvelles ressources de lévolution, parce que hors de là toute autre ressource était perdue pour eux : ce sont des hommes qui, en changeant de nom, en metlant des sentiments en apparence patriotiques à la place des sentiments de l'honneur, de la probité, de la pureté, en s'asscyant même aux places les plus augustes, avec ie nouveau masque de nom et de vertu, ont cru qu'ils en imposeraient à l'opinion publique, se sont coalisés avec quelques écrivains... (Les applaudissements recommencent.)
Vous avez déjà retranché de notre travail des modifications que nous avions jugées indispensables au succès effectif de la constitution ; si le salut de la patrie vous est cher, prenez garde à ce que vous ferez encore, et par-dessus tout, bannissons d'entre nous d'injustes méfiances qui ne peuvent être utiles qu'à nos ennemis, qui ne peuvent porter, au dedans, l'obéissance aux lois, quand on croira que la seule force motrice est divisée ou énervée ; au dehors, que fespérancc dans le sein de nos ennemis, quand ils auront le plaisir de croire que ce bel ensemble dans la conduite de l'assemblée nationale, que cette constante majorité, que cette marche, à la fois sage et hardie, qui leur en a tant imposé depuis le départ du roi, est prête à s'évanouir devant des divisions artislement fomentées par des soupçons perfides! (On applaudit.) N'en doutez pas, vous verriez renaître à l'intérieur les désordres dont vous vous êtes lassés, et dont le terme de la révolution doit être aussi le terme ; vous verriez renaître à l'extérieur des espérances, des projets, des tentatives, que nous bravons hautement parce que nous connaissons nos forces quand nous sommes unis, parce nous savons que tant que nous serons unis on ne les entreprendra pas, et que si l'extravagance osait les tenter, ce serait toujours à sa honte; mais, des tentatives qui s'effectueraient, et sur le succès desquelles on pourrait compter avec quelque vraisemblance, une fois que, divisés entre nous, ne sachant à qui nous devons croire, nous nous supposons des projets divers, quand nous n'avons que les mêmes projets ; des sentiments contraires, quand chacun de nous a dans son cœur le
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témoignage ilc la pureté de son voisin, quand doux ans de travaux entrepris ensemlîle, quand des preuves consécutives de courage, quand des sacrifices que rien ne peut payer, si ce n'est la satisfaction de soi-même... (Les applaudissements redoublent.) D'après cela, monsieur le président, croyant que le comité n'a en aucune manière besoin que l'assemblée nationale manifeste d'une manière quelconque les sentiments dont j'espère que l'assemblée nationale ne s'éloignera jamais, je demande simplement que l'on passe à l'ordre du jour sur la motion qu'avait laite M. Guillaume.
M. Barnave descend de la tribune au milieu des applaudissements de la très-grande majorité de la partie gauche et des tribunes. — L'assemblée passe à l'ordre du jour. — Le dernier article de la troisième section est lu et adopté. M. Thouret soumet immédiatement à la discussion les sections IV et V; elles sont décrétées par assis et levé. Il passé au chapitre II : De la royauté, de la régence et des ministres. La {)remière section est adoptée; seidement on renvoie à l'examen des comités une proposition d'Aiguillon relative à l'article VI, et qui statuait qne'ni le roi ni l'héritier présomjitif ne pourraient commander les armées.
Séance du ii août. — Thouret exprime ses regrets sur l'article adopté au commencement de la dernière séance. Il fait lecture de la section II du titre IL Tous les articles de cette section scinl successivement adoptés.
On passe à la section IH : De la famille du roi. . Cha'iroud fait rejeter une motion de Murinais ayant pour but de conserver au lils aine du roi le titre de dauphin. Goupil deuiande qu'on dounc le titre de princes français aux membres de la famille régnante. D'Orléans, Prieur, llewbell, Kéveillèi'e-Lépeaux et Alexandre Lameth invoquent la question préalable. Perrault et Dandré appuient la motion de Goupil. Beauinelz, Duport et Charles Lameth disent que la véritable question à examiner est de savoir si les membres de la dynastie peuvent exercer sans danger les fonctions de citoyens; ils rappellent l'opinion de Mirabeau pour la négative. L'examen de cette question est renvoyée au comité. La motion de Goupil est rejeté»!.
La section IV : Des ministres, est lue et adoptée.
M. Thouret présente ensuite le chap. 111 : De l'exercice du POUVOIR LÉGISLATIF. La secliou première, Pouvoirs et functions de l'assend)lée nationale législatire, et la section deuxlèaïc. Tenue des séances el foniie lie ilélibéier, s<iut di'cri'tées saus discussion.
«iOO (15 AOUT 17iJJ) ASSEMBLÉE NATIONALE.
Séance du 45 août. — La section 111 du chap. Il, De la sanction royale, donne lieu à une légère discussion. La section IV est adoptée à la simple lecture jusqu'à l'article X, ainsi conçu :
« Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée; ils seront entendus .sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l'être, et toutes les fois qu'ils seront requis de donner des éclaircissements. »
Cet article donna lieu à une discussion dont nous extrayons les discours de Robespierre et de Barnave. Barrère, Lanjuinais et Pétion appuyèrent le premier.
M. Robespierre. Je regarde cette disposition comme dénaturant le principal article de votre constitution. Dans les principes de la ' constitution est la séparation des pouvoirs; or, l'article qui vous est proposé tend à les confondre en quelque manière ; il donne aux ministres, non-seulement le droit d'assister aux délibérations du corps législatif, mais le droit de parler sur tous les objets soumis à la discussion. (Plusieurs voix : Ce n'est pas cela.)
Il est dit qu'ils seront entendus- sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l'être ; donc ils peuvent opiner : la seule différence qu'il y aura entre les membres de l'assemblée nationale, c'est que cbaque membre aura droit de faire compter sa voix, au lieu que les ministres auront droit seulement de donner leur avis el de discuter. Or, quel est l'intérêt des ministres? il n'est pas que leurs voix soient comptées, car une ou deux voix de plus n'ont pas beaucoup d'effet; mais ils ont intérêt à influencer les délibéralions, et c'est sous ce point de vue que je dis que l'article est contraire à l'esprit de la constitution. Ce n'est pas une petite chose que d'introduire dans le corps législatif un homme qui, à l'influence de ses moyens et de son éloquence, ajouterait celle du grand caractère dont il serait levêtu. Lorsque les ministres pourront diriger les délibérations, craignez qu'on ne les voie sans cesse, nonseulement altérer la pureté du corps législatif, mais venir consommer dans l'assemblée le succès des mesures qu'ils auront prises au dehors. L'article tend évidemment à confondre le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, non pas en ce qu'il donne le droit de pouvoir fajre compter sa voix, mais en ce qu'il confère aux membres qui en sont revêtus le droit de diiiger les délibérations et d'exercer une influence directe sur la formation de la loi. .Te demande la question préalable.
M. Barnave. La question qui vous est soumise est d'une telle évidence, qu'elle n'a besoin que d'être présentée sous son véritable pdiiil de vue, iionr (ju'i] n'y ail pas un véritable ami di' la 'iberté
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qui ne l'adopte. {On murmure.) Voici, selon moi, l'état de la question : donneru-t-on de l'influence pour la confection de !a loi, ou à l'opinion publique, ou à la corruption, ou au jugement de tous, ou à l'intriyue ? Quelques membres ont demandé que les ministres ne pussent être admis que quand lisseront appelés. 11 est indispensable qu'ils soient liabituellement dans l'assemblée, soit pour répondre aux diverses interpellations, soit pour y faire part de leurs lumières. C'est par l'absence des ministres que les dénonciations vagues ont pris de la consistance dans l'opinion, et c'est par là aussi qu'un ministre de mauvaise foi peut éluder une accusation l'ondée. 11 faut le prendre sur le temps, lui dire : Pourquoi avezvous fait cela? pourquoi n'avez-vous pas fait cela?
Un homme de bonne foi veut être interpellé devant tout le monde, dans toutes les circonstances indistinctement; un homme de mauvaise foi, au contraire, a besoin de concerter ses réponses dans son cabinet. Il n'est pas moins nécessaire qu'un minisire puisse énoncer son opinion sur les inconvénients que peuvent offrir les détails d'une loi; sans cela, comme on vous a dit, vous vous exposez au veto ; vous mettez en rivalité perpétuelle le corps législatif et le roi, et l'un de ces deux pouvoirs finira par anéantiil'autre. Si un ministre ne peut s'expliquer au grand jour, il ne peut opposer que l'inlrigue et la corru|ition à toutes les menées que l'on emploiera pour le chasser de sa place. On a dit que la présence des ministres avait introduit la corruption dans le parlement d'Angleterre ; on ignoi-e profondément ce qui se passe en Angleterre : la majorité du parlement y entre toute corrom|)ue. Il a même existé des questions méditées et concertées d'avance, où le ministre opinait d'une façon, tandis que son parti opinait de l'autre, .le demande qu'on aille aux voix sur l'avis des comités.
M. Charles Lameth. D'après ce qui a été dit [lar les divers o\)[nanls, voici, je pense, une rédaction qui satisfera toute l'assemblée : « Les ministres du roi auront entrée à l'assemblée législative; ils auront une place marquée ; ils seront entendus toutes les fois (pi'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis à donner des éclaircissements. Ils seront également entendus sur les objets élraniiers à leur administratidii, loutes les l'ois que le corps législatif leur accordera la parole. »
Cette rédaction fut décrétée.
— Dans la séance du It}, on décréta sans disi ussion les chapitres IV ff V du titre III, ainsi que les titres IV, V et VI. C'était la lin du projet des comités. Il ne restait à revoir que les articles ajournes.
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Séance du 22 août. — Tliourel présenta d'abord sept articles additionnels sur la liberté individuelle, qui furent adoptés sans discussion. Ils forment les articles X à XVI du chapitre Y, titre III de la constitution. Il présenta ensuite les deux articles suivants sur la liberté de la presse :
Art. I". Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou pul)lier, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, Tavilissement des pouvoirs constitués, et la résistance à leurs actes, ou quelqu'une des actions, crimes ou délits prévus par la loi. Les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pouiront être dénoncées ou poursuivies par ceux qui en sont Tobjet. Les calonmies ou injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leuipoursuite.
II. Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury, I» s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2° si la personne poursuivie en est coupable. Il appartient à la police correctionnelle de réprimer la publication et la distribution des écrits et des images obscènes.
M. Robespierre. Le plus sûr moyen de développer les vices des articles dont il vient de vous être donné lecture, c'est de présenter quelques idées générales sur la liberté de la presse. Le moment d'une révolution ne présente pas de grands avantages pour cette discussion, à cause des abus qui sont résultés de la presse. Voici quelle était la loi constitutionnelle des États-Unis : « La liberté de publier ses pensées étant le boulevard de la liberté, elle ne peut être gênée en aucune manière, si ce n'est dans les États despotiques. » Les entraves peuvent exister ailleurs que dans la censure : il ne faut pas abandonner le jugement des opinions aux intérêts des partis. La loi qu'on nous-propose, sous prétexte de réprimer les abus, anéantit la liberté. Les opinions sont bonnes ou mauvaises, suivant les circonstances. Quels étaient,il y a trois ans, les écrits, objet de la sévérité du gouvernement? C'étaient ceux qui font aujourd'hui notre admiration. A cette époque, le Contrat social était un écrit incendiaire, et Jean-Jacques Rousseau un novateur dangereux. Vous avez fait contre les abus de la presse tout ce qu'il fallait faire, en décrétant qu'il sera prononcé contre ceux qui provoqueront formellement la désobéissance à la loi : vous ne pouvez aller plus loin.
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Si vous ne donnez point une certaine facilité pour surveiller les fonctionnaires publics, pour réprimer leurs desseins lorsqu'ils pourraient en avoir de coupables, vous n'avez point renversé le despotisme. Qui osera dénoncer un fonctionnaire public, s'il est obligé de soutenir une lutte contre lui? Qui ne voit pas dans ce cas l'avantage de rbomme armé d'un grand pouvoir? N'allons point opposer l'intérêt des fonctionnaires à celui de la patrie. Aristide condamné n'accusait pas la loi qui donnait aux citoyens le droit de dénonciation. Caton, cité soixante fois en justice, ne fit jamais entendre la moindre plainte ; mais les déceravirs firent des lois contre les libelles, parce qu'ils craignaient qu'on ne dévoilât leurs complots. (On applaudit.) Je proposerais de décréter, 1" que, sauf l'exception portée contre ceux qui provoqueraient formellement la désobéissance à la loi, tout citoyen a le droit de publier ses opinions sans être exposé à aucune poursuite ; 2» que le droit dintenter l'action de calomnie n'est accordé qu'aux personnes privées (on murmure dans diverses parties de la salle) ; 5° qu'à l'exemple de l'Amérique, dont la constitution n'a pas été huée, les fonctionnaires publics ne pourront poursuivre les personnes qui les calomnieront. (Les nuu'nuu'es recom.meucent.)
— Les divers paragraphes furent mis en délibération séparément. Sur le premier, il s'éleva une discussion confuse. On proposait de mettre le mot formellement à la place de à dessein; de changer les mots avilissement des pouvoirs constitués. La rédaction suivante fut adoptée :
Article I<'^ Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, ou quelqu'une des actions déclarées crimes ou délits par la loi.
Séance du 25 aolt. — M. Thouret. Nous en sommes restés au paragraphe second du titre relatif à la liberté de la presse. Ce paragraphe est ainsi conçu :
« Les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être dénoncées ou poursuivies par ceux qui en sont l'objet. »
Deux propositions nous avaient été présentées, qui nous ont paru tenir à des excès également nuisibles : l'une nous jetterait dans un océan sans bornes de calomnies, qui exciteraient sans cesse des
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orages politiques ; l'autre renfermerait la presse clans un espace si étroit que sa liberté serait une chimère. Nous avons pensé qu'il l'allait laisser toute liberté de parler et d'écrire sur les actes de l'administration publique, mais que la loi doit être la sauvegarde du magistrat contre toutes les calomnies qui tendraient à inculper sa bonne foi et la droiture de ses intentions. On peut dire, sans délit, qu'un magistrat s'est trompé, que tel acte administratif n'est pas dans les bornes [irescrites par la loi ; mais on ne peut pas débiter, sans en avoir la preuve bien acquise par un jugement, que ce magistrat est un malfaiteur, un concussionnaire. Autoriser les calomnies contre les personnes mêmes et contre les intentions, ce selait protéger un vice dangereux à l'ordre social, dont l'impunité tendrait à troubler fréquemment la tranquillité, et qui rendrait , en outre, les fonctions publiques dégoûtantes, par Tobligation où Ton serait de se défendre perpétuellement par des écrits répulsifs de ces calomnies.
M. Pétiœi. Comme dans les comités j'ai été d'un avis opposé à celui qu'ils vous proposent, je vais vous exposer mes motifs. Un des plus grands bienfaits de la liberté de la presse est d'inviter les ciloyens à surveiller sans cesse les hommes en place, à éclairer leur conduite, à démasquer leurs intrigues, à avertir la société des dangers qu'elle court. La liberté de la presse crée des sentinelles vigilantes; elle donne quelquefois de fausses alarmes, mais quelquefois elle en donne d'utiles, et il vaut mieux être sur sa défensive, lorsqu'on n'est pas attaqué, que d'être pris au dépourvu. Il viendra même un temps où les bienfaits de la loi et son intluence ne se feront sentir qu'autant que ceux à qui la garde en est contiée seront intègres et vertueux. La censure publique aura alors plus besoin de s'exercer sur les hommes que sur les choses; car, lorsque la loi sera ancienne, on n'aura plus l'espérance de la faire réformer facilement. Poursuivre les écrivains courageux qui oseront alors éclairer la conduite des magistrats publics, ce sera donc détruire cette censure et cette surveillance. Quelle est, en effet, la personne qui voudra attaquer un ministre? On sera intimement convaincu qu'un fonctionnaire public est coupable, qu'il trahit la confiance du peuple ; on aura reçu une confidence d'un inférieur qui ne voudra pas être nommé; enfin une foule d'indices obligeront la conscience d'un homme vertueux de se déclarer ; il aura sauvé la patrie, et en vertu de la loi qu'on vous propose, il sera traduit en justice et déclaré calomniateur! (On murmuie.) Si vous ne voulez pas qu'on puisse dénoncer à l'opinion les hommes publics, voyez avec quel succès des fonctionnaires prévaricateurs pourront exécuter leurs
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complots. U est si aisé aux hommes puissants de cacliei- les traces (le leur conduite, d'échapper à la justice, que vous avez vu des dilapidateurs des deniers publics, des hommes diffamés dans Topinion, ne laisser après leur chute qu'une mémoire flétrie, et cependant se soustraire à toutes les poursuites juridiques. Quoi! j'attendrai que rennenii soit entré eu France pour dire que la France est menacée ! j'attendrai qu'un conqilot ait éclaté pour le dénoncer!
L'homme qui monte à tm poste élevé doit savoir à quelles tempêtes il s'expose; il doit se soumettre à la censure publique; c'est à lui à savoir s'il a un caractère assez fort pour résister aux injures, aux injustices , aux calonmies. Que peut une calomnie passagère contre une longue suite de vertus? Parcourez l'histoire, et vous verrez que la mémoire des despotes est exécrée, mais qu'elle a vengé les hommes vertueux; que la postérité a versé des larmes sur leurs ccndies, et qu'elle a su recueillir religieusement leurs travaux.
Mais voici la giande objection des partisans du projet des comités : « Vous ôtez, disent-ils, aux fonctionnaires publics la considération qu'il est important de leur conserver ; ils ne jouiront plus de ce respect qui produit la soumission aux lois. » C'est, en effet, avec ces [)iéjugés qu'on gouverne un peuple esclave; un peuple libre doit être gouverné par la confiance. Mais, pour que les fonctionnaires publics soient toujours entourés de la conliance, il faut que toutes leurs actions soient en évidence.
Cette conliance, <|ui naît d'une surveillance toujours active, est le seul ressort d'un bon gouvernement, et cette censure publique existe dans la nature même des choses. En effet, dans l'ancien régime, où les hommes publics étaient des idoles, oîi le respect et la servitude étaient synonymes, ne trouvait-on pas les moyens de lever le voile, et ne faisait-on pas contidence au public des débordements de la cour? Le danger ne vient donc pas de la liberté de censurer les hommes publics. Dans tous les systèmes, la censure de l'opinion t'st inévitablement attachée à tout poste élevé. La liberté de la presse ne produirait donc pas un plus grand danger que la gène de la presse n'offre une garantie. Rien n'est plus jiropre à écarter des places les hommes corrompus que de les forcer de se montrer au :-[ran(i jour; il n'y aura sur les rangs que les hommes qui, tiers de ieiu' vertu, auront intérêt à cluîrcher le grand joui' et à s'entourer di' l'opiinon pid)li(pie.
F\;iniin(»ns maintenant connnent l'article des comités est conçu, il y est dit que « toutes les caloumies contre la probité des fonctiituuaires pulilics (I roiure la droitiu'e de leurs intentions dans
rii.
660 {±ô AOUT 1791)assemblée nationale.
l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. )> C'est-à-dire que j'aperçois qu'un ministre de la guerre néglige les mesures qu'il doit prendre pour la défense de l'Etat, eh bien ! je ne pourrai rien dire sur les négligences de ce ministre, sans qu'à l'instant on me dise: « Voilà un fait calomnieux !» Il y aura mille circonstances oîi il y aurait des indices de ses malversations, et où cependant je n'aurai pas de preuves juridiques; j'aurai beau me restreindre à censurer ses actes, on me dira toujours que j'inculpe la probité et la droiture de ses intentions. Je conclus à la question préalable sur l'avis du comité.
M. La Rochefoucauld. Il est nécessaire qu'il y ait des hommes chargés de l'exécution des lois ; il ne faut pas vouer d'avance ces hommes à l'ignominie et à la crainte auxquelles tâcheraient de les vouer les ennemis de la chose publique. Je crois donc qu'il y a une distinction à faire dans ce qui regarde les fonctionnaires publics ; à l'égard des choses qui ont rapport à leurs fonctions publiques, je crois qu'il faut laisser à la censure la plus grande latitude, mais qu'à l'égard des actions de leur vie privée, les fonctionnaires publics sont dans la classe des autres citoyens. A l'égard des consolations que M. Pétion accorde aux hommes calomniés, je conviens avec lui que tôt ou tard la vérité se fait jour à travers les calomnies, et qu'elle finit par régner; mais ce n'est pas au moment même que la calomnie a été débitée qu'elle parvient à se faire jour, et si la postérité a vengé la mémoire de Phocion et de Socrate, cela n'a pas empêché que leurs compatriotes ne leur aient fait boire la ciguë.
Il est sans doute de ces êtres privilégiés par la nature qui savent se mettre au-dessus de tout, qui boiraient de la ciguë , s'il le fallait; mais je ne crois pas que l'on puisse ni que l'on doive attendre cette grandeur d'àme de tous les fonctioiHiaires publics; je ne crois pas, surtout, que l'on doive la leur prescrire par une loi. Cette loi tendrait évidemment à écarter de toutes les fonctions pubUques tous les hommes qui ne joindraient pas à l'honnêteté de l'àme cette force peu commune. Alors la carrière s'ouvrirait à des intrigants qui ne craindraient pas la calomnie, parce qu'ils sauraient se liguer avec les calomniateurs. J'avoue cependant que je n'adopte pas la rédaction du comité, parce qu'elle est vague, et qu'en fait de loi, tout ce qui est vague est mauvais. J'ai tâché de distinguer, dans ime rédaction que je vais vous soumettre , le fonctionnaire public de l'homme privé ; et d'abord j'ai cru qu'il était nécessaire d'établir le droit que doit avoir tout citoyen d'exprimer librement son opinion sur les actes de l'autorité publique. Voici cette rédaction :