CONVENTIONS
les personnes de la famille royale aux malfaiteurs, aux banqueroutiers, etc., privés de leurs droits civiques. Il conclut à rabolilion (le toutes ces distinctions et du titre de prince. Robespierre et les oratcnrs du côté gauche combattirent le projet du comité en ce qu'il rétablissait une distinction honorifique, un privilège de famille et tendait à ramener la noblesse. L'assemblée adopta un système moyen qui forme les arlicles V, YI et VII de la section III du chapitre II de la constitution.
Dans la séance du 26 août, Desmeuniers proposa la révision de Tarticle YIÏI, section III, chapitre III, sur la sanction de l'impôt. Beaumetz demanda à ce sujet que l'initiative des lois de l'impôt fût accordée au roi. La discussion fut remise au lendemain, et le 27, après un discours vivement applaudi de Barrère, l'assemblée rejeta également le projet du comité et la motion de Beaumetz. Dans la même séance on vota quelques articles additionnels à différents chapitres. Nous ne relèverons que celui qui déclarait le mariage contrat civil. (Titre II, art. VII.) Charrier de Laroche prononça un discours jtour le combattre; mais il n'y eut pas de discussion. Dans la môme séance enfin furent décrétées, également sans discussion, raljolition du marc d'argent et l'adoption du dernier système du comité. (Titre III, cbap. I, sect. IL)
Il restait à traiter la question des conventions nationales, qui avait été si souvent posée dans l'assemblée et dans le public. On commença à s'en occuper dans la séance du 29 août.
Séance du 29 août. — M. Chapelier, rapporteur. Messieurs, les comités de constitution et de révision vous apportent aujourd'hui le complément de leurs travaux. C'est moins le fruit de leurs réik'xions que le résultat des opinions qu'ils ont recueillies; toutes les idées sont faites, pour ainsi dire, sur cette ujatièrc; quelques écrits sensés ont paru pour l'éclaircir. En méditant sur cet objet, on aperçoit, et plusieurs principes dont on ne peut pas s'écaiter, et plusieurs dangers qu'il faut éviter. Le premier principe est que la nation a le droit de revoir, de perfectionner sa constitution; le second est que toute constitution sage doit contenir en elle le vœu et le moyen d'arriver à la plus gi'ande perfection ; mais ce moyen doit, dans son principe et dans sa conséquence, être employé avec circonspection; car, sous le prétexte de perfectionner une constitution, on pourrait tellement en déranger les bases, que perpétuellement une révolution succéderait à une révolution ; et c'est un grand péril que présentent plusieurs des systèmes qui ont été proposés. A chacun d'eux s'attachent des inconvénients plus ou moins grands;
G12 (29 AOUT 1791) assemblée nationale.
il faut, pour êti'o s;ige, combiuer les principes avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et avec les événements futurs que de loin nous pouvons calculer.
On peut établir de ces cinq choses Tune :
Ou une convention générale à une époque déterminée, convention qni examinera, qui revisera la constitution, qui s'en emparera, qui aura le pouvoir de la changer en entier, qui sera entin investie de toute la puissance que nous avons eue et que nous avons exercée;
Ou des conventions périodiques, ce qui est à peu près la même chose, avec une absurdité de plus ;
On peut prescrire des formes pour provoquer et exiger la convocation d'une assemblée constituante;
On peut indiquer une assemblée de révision ; mais cette assemblée ne peut qu'examiner si la constitution a été sévèrement gardée par les pouvoirs constitués, et régler les points dont la réforme aura été demandée;
On peut entin, en prescrivant cette assemblée de révision à une époque fixe, ou en prescrivant les formes par lesquelles on pourrait la demander et l'exiger, accorder le droit de la demander aux citoyens, ou uniquement aux pouvoirs constitués, c'est-à-dire au corps législatif ou au roi, ou faire concourir ensemble les pétitions des citoyens, les demandes du corps législatif et du roi.
Il faut examiner chacun de ces divers partis pour voir celui que nous devons préférer, et api)récier les motifs qui ont déterminé les comités.
Quant au jiremier parti, d'appeler à une époque (ixe une assemblée générale constituante (jui s'emparera de toute la constitution, et qui, en l'examinant, pouira la réformer en entier et nous donner une nouvelle forme de gouvernement, il nous semble que des inconvénients si considérables sont attachés à cette détermination que vous devez l'éloigner de nous; car, à l'annonce d'une assemblée constituante qui pourrait clianger en entier la constitution, le crédit public serait anéanti, le commerce s'arrêterait dans toutes ses opérations, le numéraire se resserrerait : cela n'entraînerait peut-être pas une révolution ; mais la crainte même que cela pût en entraîner une ferait fuir les grands propriétaires dès l'année qui précéderait la réunion du corps constituant; toutes les alarmes qui se répandent à la veille d'une révolution viendraient fatiguer les citoyens; ces qualifications de bons ou de mauvais citoyens viendraient encore semer les haines et les divisions dans la nation. C'est donc un malheur que nous devons éviter. D'ailleurs à quelle époque mettriftz-vous cette assemltlée générale constituante? Éloignez-vous l'é-
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poquc, alors cela ne salislail personne, cela ne donne lieu à aucune espérance, et les mêmes factions (|ue vous voulez éteindre se perpétuent ; en voyant à une époque trop éloignée l'espoir de faire changer quelque partie de la constitution, elles cherchent les moyens de la renverser plus tôt. Celte époque est-elle très-rapprochée, alors vous tenez les partis en présence ; les factions se conservent telles qu'elles sont; elles ne s'anéantissent i)as par l'expérience, par le délai trop court qui doit s'écouler entre les législatures et le moment où la convention arrive ; et le désordre se perpétue encore.
Voilà les raisons qui nous font éloigner l'idée d'une assemblée constituante générale, ayant et exerçant le même pouvoir que nous avons eu et que nous avons exercé.
L'orateur rejette, par des raisons semblables, trois des autres modes proposés.
J'arrive à celui que vous proposent vos comités, c'est-à-dire à une assemblée de révision qui ne pourra jamais s'emparer de toute la constitution, mais bien examiner si les pouvoirs constitués sont restés dans les bornes prescrites, et si les points sur lesquels les citoyens, le corps législatif et le roi se seront expliqués devront être réformés. C'est là le système oîi nous nous sommes arrêtés; ce concours nous a paru le meilleur possible : les grands agenis du gouvernement sont ceux qui doivent le mieux connaître (piels sont les ressorts qui empêchent le jeu général de la machine. Ne voulant donner que l'aperçu des raisons des comités, et me réservant de faire les observations que la discussion rendra nécessaires, je viens vous donner lecture du projet de décret des comités.
Voici l'analyse de ce projet :
La première assemblée de révision devait être convoquée en 1800 ; elle devait réunir deux cent quarante-neuf députés élus par les départements, à l'exclusion des membres du corps législatif; les fonctions de cette assemblée étaient d'examiner si les pouvoirs constitués étaient restés dans leurs limites, de les y replacer s'ils s'en étaient écartés, et de prononcer sur les demandes de réformes constitutfonnelles qui auraient pu être faites par les pétitions des citoyens, lorsque ces demandes auraient été approuvées par le corps législatif et sanctionnées par le roi : cependant si, dans le cas de non approbation du corps législatif et de refus de sanction du roi, et après un déhii de dix-huit niois depuis que le corps législatif et le roi aul'aient fait connaître leurs motifs, les trois quarts des départements eussent représenté les mêmes vœux, le concours du corps législatif et du roi n'était jilus nécessaire; les réformes demandées étaient soumises de droit ;i Wissmililrc de n'risinu.