TOME V. "i
Gl '<• (29 AOUT 1791) ASSEMBLÉE NATIONALE.
Aussitôt après la lecture de co décret, Malouet prononça le discours dont nous avons donné les conclusions (voir p. 495), et demanda que la constitution fût revue par les assemblées primaires. Pétion, d'un aulre côté, développa longuement les avantages des conventions périodiques. La discussion l'ut remise au lendemain.
A la séance du 50, Camus vota pour qu'on se bornât, à l'égard des conventions nationales, à décréter leur existence, leurs époques, le nombre de leurs députés; il voulait qu'on se pressât d'achever la constitution. Daudré paria contre le système des conventions, et l'assemblée décida qu'il n'y en aurait point de périodiques. Alors Malouet reproduisit son projet de la veille. Chapelier le combattit comme étant une mesure de contre-révolution. Dandré proposa de fixer à trente ans l'époque oîi pourrait se tenir la première convention. Divers amendenienls furent émis pour réduire ce délai l\ vingt, quinze ou dix ans. Desmeuniers, auteur de ce dernier amendement, pensait qu'il n'y aurait jamais que des révisions de détail : « Je suppose, dit-il, que la majorité de la nation veuille une république, on ne serait pas même obligé, dans celte hypothèse, à changer la constitution. « Daudré insista sur sa motion. Rœderer demanda la priorité pour l'avis du comité. Itegnaultde Sainl-Jeand'Angély invoqua la question préalable sur toutes les propositions, comme attentatoires à la souveraineté nationale. Plusieurs autres opinions avaient été ouvertes par Chabroud, Merlin, etc., lorsque Lafayette obtint la parole et s'exprima ainsi :
M. Lafmjelte. « J'ai demandé la question préalable sur la motion de M. Dandré, et voici mes motifs. Je pense que la même assemblée qui a reconnu la souveraineté du peuple français, qui a reconnu le droit qu'il avait de se donner un gouvernement, ne peut méconnaître le droit qu'il a de le modifier ; je pense que toute bonne constitution, comn)e j'ai eu l'honneur de vous le dire le 1 1 juillet 1789 dans un projet de déclaration des droits, doit, dis-je, olîrir des moyens constitutionnels et paisibles de revoir et modifier la forme du gouvernement; je pense qu'il serait attentatoire à ce droit souverain du peuple français d'adopter une proposition qui l'en prive absolument pendant trente ans, c'est-à-dire pendant une génération tout entière. »
Merlin et Muguet défendirent le |ir(»jct de Dandré. Tronchet craignit qu'en décrétant le terme de trente ans, au lieu d'assurer la tian(|uillité [tublique, on ne donnât une arme de plus pour l'attaquer. En conséquence, il proposa de reconnaître le droit impres-f criptible du peuple à la révision de sa constitulion, et de lui déclarer, au nom de l'asscndili'i' nntinnali', (pit> son intérêt l'invitait
cu.nVkjntiu.ns. filo
à susiK'iidit' l'c ilioil |i('iitliint trente ans. Celte rvdarlion t'uL ado[i- (ée à riMianiuiitt".
Le 31 , ou tiaila la question en elle-même. Il s'agissait de déterminer la manière de coiniaître le vœu national dans la demande d'une convvnlion, et le mode de convocation de ces assemblées. Parmi les plans développés à ce sujet, celui de Frochot fit une sensation profonde : l'assemblée en vota l'impression.
M. Frochot. Garantir au peuple sa constitution contre lui-même, je veux dire contre ce penchant irrésistible de la nature humaine, qui la porte sans cesse à changer de position pour atteindre un mieux chimérique ; garantir au peuple sa constitution contre l'attaque des factieux, contre les entreprises de ses délégués ou de ses représentants; enfin, donner à ce peuple souverain le moyen légal de réformer dans ses parties, et même de changer en totalité la constitution qu'il a jurée, tel est, ce me semble, le véritable objet qui nous occupe.
L'orateur prouve d'abord que le pouvoir de changer partiellement la constitution n'est pas inséparable de celui de la refaire en entier et que ces deux fonctions peuvent être divisées.
Ce n''est pas tout encore : le changement total ou les réformes partielles de la constitution dépendant uniquement de la volonté du peuple, il faut, non-seulement qu'il sache lequel de ces deux pouvoirs il délègue à ses représentants; mais de plus il doit connaître pourquoi il le leur donne, et dans le cas de la réfurmation partielle, c'est à lui à indiquer l'objet à réformer. La bonne solution du problème se trouvera donc dans le projet qui remplira les conditions suivantes: 1° un moyen de réformer partiellement la constitution sans mettre nécessairement la totalité de la constitution en péril; 2° un moyen de connaître la volonté du peuple pour celte réforme; 5" un moyen légal de changer entièrement la constitution; -4° un moyen de connaître le vœu du peuple [lour celle réforme. Si tel doit être le véritable sens de la loi que nous cherchons, il en résulte qu'aucune espèce de périodicité ne pourrait être admise, qu'aucune époque certaine ne pourrait être déterminée. Je rappelle d'abord ici la distinction que je vous ai proposée entre le corps réformateur et le corps, pour ainsi dire, dcslructeui' de la constitution.
Je désigne le premier sous le nom de concention nationale; le second sous le nom de corps constituant, et je les définis ainsi :
La convention nationale est l'asseudiléedes représentants ayant le droit de revoir et le pouvoir de réformer par des changements, suppressions ou additions, une ou plusieurs parties déterminées de la constitution.
616 (iM AOLT 1791) ASSKMBLÉE NAIIONALIÎ.
Le corps constituant est rassemblée des représentants ayant le droit de revoir la constitution dans son ensemble, de changer la distribution des pouvoirs politiques, et de créer une constitution nouvelle. Cette délinition admise, voyons comment le peuple obtiendra le rassemblement de l'un ou l'autre de ces corps, selon sa volonté actuelle et bien déterminée. C'est dans les principes fondamentaux de notre gouvernement que je dois chercher à résoudre la question. La France est un gouvernement représentatif. On n'y connaît qu'un seul corps essentiellement délibérant, et des pétitionnaires individuels. Le corps législatif délibère; les citoyens adressent des pétitions : le corps législatif exprime la volonté générale; les citoyens n'expriment que des volontés particulières. L'acte de rassembler la convention nationale ou le corps constituant est un acte essentiel de la volonté générale. Or, il n'existe véritablement d'acte de la volonté générale, que là où il y a eu délibération de toutes les parties, et il ne peut y avoir de délibération que là où la réunion est effective. Ainsi, à moins de détruire tous les principes du gouvernement représentatif, il est évident qu'aucun corps administratif, aucune collection de citoyens épars, ne peuvent, pas plus dans le cas particulier que dans tout autre, exprimer cette volonté. Cette série de raisonnements puisés dans votre constitution elle-même conduit à cette dernière conséquence. La volonté générale sur le fait du rassemblement d'une conveuiion nationale ou du corps constituant ne peut être exprimée que par les représentants du peuple. J'adopte cette conséquence, et elle devient la base du plan que je vous proposerai.
Cependant le corps législatif n'exprime [las tellement la volonté générale qu'il soit toujours présumé l'avoir exactement prononcée : aussi dans les actes de législation est-il arrêté par le veto du roi. La déclaration du corps législatif par laquelle je demandais une convention nationale ou la i)résence du corps constituant, ne serait donc pas sulfisante pour donner Hou à leur rasscniblenient; il faut que cette déclaration, émise au nom de la volonté générale, reçoive en effet la sanction de cette volonté; il faut que le vœu prononcé par les représentants puisse être annulé ou confirmé. Par qui le sera-t-il? ce ne peut pas être par le roi; car ceci est l'initiative d'un acte de souveraineté nationale qui doit retourner à sa source : il faut donc recourir au peuple, et ce recours est facile en restant toujours dans les principes. Le peuple s'exprimera de la seule manière dont il puisse s'exprimer : par de nouveaux représentants, c'est-à-dire par la seconde législature, ou par une troisième; et lorsque ces trois législatures consécutives ont émis le même vœu.