‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 117 sur 132 · V. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi · texte numérisé non relu

V. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi

Section Ire. — Nombre des représentants. Bases de la représentation. — Art. I""''. Le nombre des représentants au corps législatif est de sept cent quarantecmq, à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

II. Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

III. Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. — Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

IV. Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. — La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

V. Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. — La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.

Section II. — Assemblées primaires. Nomination des électeurs. — Art. 1er. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. — Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si

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elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

ir. Pour être citoyen actif, il faut : — Etre né ou devenu Français ; — être âgé de vingt-cinq ans accomplis; — être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; — payer dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en présenter la quittance ; — n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; — être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales ; — avoir prêté le serment civique.

III. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs dos départements en feront Ja détermination locale pour chaque district.

TV. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dan? plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

V. Sont exclus des droits de citoyen actif : — Ceux qui sont en état d'accusation; — ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par des pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

VI. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. — Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents ou non à l'assemblée. — Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

VII. Nul ne pourra être nommé électeiir s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; — dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contributionàun revenu égal à la valeur locale de centcinquantejournées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; — et dans les campagne?, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre centsjournées de travail. — A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront accumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

Section III. — Assemldnes éUelorales. Nomination des représentanls. — Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque déparlement se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. — Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

II. Les représentants et les suppléants seront élus a la |)luralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

III. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation.

IV. Seront néanmoins obliges d'opter, les ministres elles autres agents du pouvoir exécutif, revocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perceplioû

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et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux ([ui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés.à des emplois de la maison militaire et civile du roi. — Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sous-administrateurs, oiticiers municipaux et commandants de gardes nationales.

V. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation pendant toute la durée de la législature. — Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

VI. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'Intervalle d'une législature.

TII. Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

Section IV. — Tenue et réyinie. des assemblées primiiires et électorriles. — Art. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de là section II et de l'article premier de la section III ci-dessus.

II. N\il citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée s'il est armé.

III. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sansle vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences, auquel cas l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

IV. Tous les deux ans, il sera dressé dans chaque district des listes par canton des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. — Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. — La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

V. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

VI. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens; sans préjudice des fonctions du commissaire du roi, dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées devant les tribunaux.

Section V. — Réunion des représentants en assemblées nationales législatives. — Art. 1er. Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

II. Ils se formeront provisoirement en assemblée sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

III. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'assemblée nationale législative ; eWe nommera. un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

IV. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. — Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres ab-

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