‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 19 sur 132 · TOME V · texte numérisé non relu

TOME V

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seraient distingués par leur habileté et par leur sagesse, avec la simple réserve que celui qui ne prendrait pas femme serait tenu, au bout de dix ans, de remettre à la caisse publique les avances qu'elle lui aurait fuites.

Marat termine ainsi : « Réconqienser les talents et la conduite est le seul moyen de faire fleurir la société. C'est le vœu de la nature, que les ignorants soient guidés par les hommes instruits, et les hommes sans mœurs, par les honnêtes gens ; les ouvriers sans talents et sans conduite ne devraient donc jamais devenir maîtres. On ne remédie pas au défaut d'aptitude, mais on se corrige des incartiules. Or, il est dans la règle que des écarts de conduite soient punis; il suffirait, pour la punition, que chaque rechute retardât de six mois l'avance gratuite des moyens d'établissement. Tel eût été le plan du comité constitutif, s'il avait pu en concevoir la sagesse. » {L'Ami du Peuple, n» XDl.)

Il n'y avait pas des coalitions seulement à Paris. Il s'en forma aussi dans quelques villes de province. Sans doute, les mêmes causes y produisaient les mêmes efl'ets. En voici un exemple et en même temps la preuve de l'inintelligence de certains patriotes dans l'appréciation des faits de ce genre. On lit dans les Annales patriotiques: « A Orléans, les ouvriers, séduits par les ennemis de la constitution, se sont portés en foule vers la municipalité et les corps administratifs, et demandaient, avec les cris les plus séditieux et les menaces les plus alarmantes, qu'on augmentât leurs salaires; mais les magistrats du peuple, niaccessibles à la crainte, ont déployé toute la force publique. On a fondu sur les mutins, et bientôt ils ont été dispersés. Trois des plus coupables ont été saisis et emmenés à la municipalité; on assure qu'en les fouillant, on a trouvé dans leurs poches des billets portant ces mots : Révoltez-vous, et venez à Paris. Ils sont bien gardés; on va faire leur procès et tâcher de découvrir leurs infâmes instigateurs, ce qui ne sera pas difiicile. » [^Innales patriotiques, 16 mai.)

Cependant, et ce fait prouve surtout que le travail reprenait une certaine activité, à peine les coalitions Unissaient- elles que la municipalité de Paris congédia, le 23 mai, les ateliers de charité qu'elle avait entretenus jusqu'à ce jour pour donner de l'occupation et du pain à ceux qui manquaient de l'une et de l'autre. Les ouvriers furent renvoyés chacun dans leur déparlement et reçurent l'indemnité de route nécessaire pour arriver au lieu de leur destination. « Les aristocrates, disent les Itécoluiions de Paris, avaient compté sur ce renvoi pour provoquer des troubles et ameuter des mécontents; mais tout s'est passé paisiblement... un mot seul de l'assem-

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blée nationale suffisait pour détruire la mentlicité ; et elle n'a pas daigné prononcer ce mot qui devait changer des mendiants en agriculteurs, des êtres dégradés en hommes libres! » (n" XCVIil.)

La question des coalitions ne lut traitée à l'assemblée que le 14 juin. Elle fut emportée presque sans discussion.

Séance du 14 juin. — M. Chapelier. Je viens, au nom de votre comité de constilution,vous déférer une contravention aux principes conslitutionnels qui suppriment les corporalions, contravention de laquelle naissent de grands dangers pour Tordre public : plusieurs personnes ont cherché à recréer les corporations anéanties, en formant des assemblées de métiers, dans lesquelles il a été nommé des présidents, des syndics et autres olliciers. Le but de ces assemblées, qui se propagent dans le royaume et qui ont déjà établi entre elles des correspondances, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenler le prix de la journée de travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à Tamiible, de leur faire signer sur des registres l'obligalion de se soumettre aux taux de la journée de travail lixés par ces assemblées, et auties règlements qu'elles se permettent de l'aire. On enifiloie même la violence pour faire exécuter ces règlenicnts ; on force les ouvriers de quitter leurs boutiques, lors même qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent. On veut dépeupler les ateliers; et déjà plusieurs ateliers se sont soulevés, et ditîérenis désordres ont été commis.

Les premiers ouvriers t|ui se sont assemblés en ont obtenu la permission de la municipalité de Paris. A cet égard, la municipalité paraît avoir commis une faute. 11 doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporations dans l'Etat; il n'y a plus que l'intérêt particulier de cba(]ue individu, et l'intérêt général. 11 n'est permis à persuime d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit île corporation.

Les assemblées dont il s'agit ont présenté, pour obtenir l'autorisation de la municipalité, des motifs spécieux : elles se sont dites destinées à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail ; ces caisses de secours ont jjaru utiles; mais qu'on ne se méprenne pas sur cette assertion; c'est à la nation, c'est aux officiers publics, en son nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence, et des secours

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aux infirmos. Ces distributions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dangereuses par leur mauvaise administration, tendent au moins à faire renaître les corporations; elles exigent la réunion fréquente des individus d'une même profession, la nomination de syndics et autres officiers, la formation de règlements, l'exclusion de ceux qui ne se soumettraient pas à ces règlements. C'est ainsi que renaîtraient les privilèges, les maîtrises, etc. Votre comité a cru qu'il était instant de prévenir les progrès de ce désordre. Ces malheureuses sociétés ont succédé à Paris à une société qui s'y était établie sons le nom de société des devoirs. Ceux qui ne satisfaisaient pas aux devoirs, aux règlements de cette société, étaient vexés de toute manière. Nous avons les plus fortes raisons de croire que Tinstitution de ces assemblées a été stimulée dans Tesprit des ouvriers, moins dans le but de faire augmenter, par leur coalition, le salaire de la jouinée de travail, que dans l'intention secrète de fomenter des troubles.

Il faut donc remonter au principe, que c'est aux conventions libres, d'individu à individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier; c'est ensuite à l'ouvrier à maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. Sans examiner quel doit être raisonnablement le salaire de la journée de travail, et avouant seulement qu'il devrait être un peu plu« considérable qu'il ne Test à présent (on murmure), et ce que je dis là est extrêmement vrai; car dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de celte dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité, et qui est presque celle de l'esclavage. C'est ainsi que les ouvriers anglais sont payés davantage que les français. Je disais donc que, sans fixer ici le taux précis de la journée de travail, taux qui doit dépendre des conventions librement faites entre les particuliers, le comité de constitution avait cru indispensable de vous soumettre le projet de décret suivant, qui a pour objet de prévenir tant les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs pour le faire diminuer.

Art. 1". L'anéantissement de toute espèce de corporations de citoyens de même état et profession étant l'une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.

II. Les citoyens de môme état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se

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lommer de président ni de secrétaire-syndic, tenir des registres, )rendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur eurs prétendus intérêts communs.

III. Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de ecevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état lU profession, d'y faire aucune réponse, et il leur est enjoint de léelarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette iianière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné ucune suite ni exécution.

IV. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, les citoyens attacliés aux mêmes professions, arts et métiers, prelaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tenlantes à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé e secours de leur industrie ou de leurs travaux , lesdites délibéraions et conventions, accompagnées ou non de serment, sont déclaées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaraion des droits de l'bomme, et de nul effet; les corps administratifs t municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs t instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées seont cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur le la c(>mnume, et condamnés eu 300 liv. d'amende, et suspendus lendant un an de l'exercice de tous leurs droits de citoyens actifs i de l'entrée dans les assemblées.

V. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à )eine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'emiloyer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs )rofessions, dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs , •uvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites lélibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur »ropre mouvement , ils se seraient présentés au greffe du tribunal le police pour les rétracter ou les désavouer.

VI. Si lesdites délibérations on conventions affichées ou distri- )uées en lettres circulaires contenaient quelques menaces contre es entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui .iendraient travailler dans le lieu ou contre ceux qui se contentent l'un salaire inférieur, tous autours, instigateurs et signataires des ictes ou écrits seront punis d'une amende de 1,000 liv. chacun et le trois mois de prison.

VII. Si la liberté individuelle des entrepreneurs et ouvriers était :ittaquée par des menaces ou des violences de la part des coalitions, les auteurs des violences seront poursuivis comme perturbateurs du repos public.

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Vni. Les attroupements d'ouvriers qui auraient pour but de gêner la liberté que la constitution accorde au travaii-'de l'industrie, et de s'opposer à des règlements de police ou à l'exécution des jugements en celte matière, seront regardés comme atlroiipements séditieux et punis en conséquence.

Les coalitions dont nous venons de parler n'enrent pas, comme de notre temps, le remarquable privilège de détourner les esprits de la politique journalière. Nous avons dit que, sauf les feuilles que nous avons citées, aucun journal n'en parla. L'attention du public politique était ailleurs, et la masse du peuple, de son côté, ne s'occupait nullement sans doute de ce qui attirait exclusivement l'intérêt des partis. Le peuple, en général, ne se mêle et n'intervient que dans les grandes et décisives questions, dans les questions nettement posées, qui peuvent se résoudre par oui ou par ncn; il laisse aux hommes moins occupés que lui le détail des débats quotidiens.

Le public politique s'occupait principalement, en ce moment, de deux choses : de l'affaire religieuse et du retrait de la démission de M. Lafayette. On prétendait, d'un côté, que ce retrait n'était pas légal ; que, la démission étant donnée, la municipalité n'avait pas eu le droit de la rendre; qu'il était de son devoir d'en appeler à de nouvelles élections ; que l'autorité du commandant général n'était plus légitime, etc. De cette manière, les journaux révolutionnaires attaquaient, en même temps, et sur le même sujet leurs deux adversaires habiluels, Lafayette et Bailly. D'un autre côté, les amis du général disaient que la démission n'aurait pu être considérée comme détinitive que si elle eût été acceptée; or, elle n'avait pas été acceptée, etc. Dès le commencement de ce débat, Dubois-Crancé publia une lettre qui reçut une grande publicité, et qui y jeta plus que de l'aigreur. Cette lettre concluait contre le général Lafayette. Elle ne contient, d'ailleurs, aucun nouvel argument; on y insiste surtout sur le danger de l'extrême confiance et du serment d'obéissance absolue qu'une partie de la garde nationale avait accordés à ce général. Ces attaques, quoique violentes, n'empêchèrent pas les autorités municipales d'agir avec énergie dans l'émeute qui eut lieu dans l'église des Tbéatins, et dont nous avons parlé dans le chapitre piécédcnt.

La question religieuse prenait, chaque jour, un caractère plus décisif. Aux mandements des évêques français contre la constitution civile du clergé , il fallait joindre maintenant deux brefs du pape.

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