BREFS DL PAPE
ape en effigie avec ses brefs, dans le jardin même. Voici la arration du journal les Révolutions de Paris : « iNIercredi 4 de e -mois , surlendemain de rémission du bref , une sociélé paiotique a fait faire un mannequin représentant le pape; on l'a ■ansporlé au Palais-Royal ; là un membre de la société a lu un ?quisitoire dans lequel, après avoir notifié les intentions crimielles de Joseph-Ange Brasclii, Pie VI, il a conclu à ce que le lannequin qui le représentait fût bridé et les cendres jetées au ent, toutefois après lui avoir ùté sa crosse et son anneau. Le même ?quisitoire portait, qu'à l'égard de Royou, il serait représenté par ne liasse de son libelle périodique, et qu'après avoir été imbibée ans la fange, elle serait également réduite en cendres. Il a été leinement fait droit sur le réquisitoire ; FelTigie du pape, son bref Il main, et la représentation de l'abbé Royou, tout a brûlé aux ?claniations des spectateurs. » L'abbé Royou publia sur ce fait les ^flexions suivantes : « Je ne puis me persuader que les autorités tablies par la constitution, pour le maintien des lois, laissent de areils excès impunis. Sans doute l'assemblée nationale va ellelême ordonner que les coupables soient poursuivis et livrés au laive de la justice. Il est impo.ssible qu'elle ne veuille point vener l'injure faite au chef de la religion qui a toujours été dominante ans l'État. En fermant les yeux sur ce crime, l'assemblée ne voura point donner quelque fondement aux assertions par lesquelles n débite qu'elle veut détruire la religion catholique romaine. » L'Ami du Roi, 7 mai.)
En même temps, on affichait une caricature dont voici la descripon, d'après les Révolutions de Paris: «Le saint-père, en grand astume, est assis sur sa chaire pontificale, à l'un des balcons de son alais. Devant lui est un large bénitier rempli d'eau de savon, que abbé Ro^ou fait mousser avec un goupillon. Le pape, un chaluleau à la bouche, souffle vers la France des bulles auxquelles il onne la bénédiction. Près de là sont Mesdames, tantes du roi, et lusieurs cardinaux. Ceux-ci, avec leurs chapeaux rouges, et Mesames, avec leur éventail, agitent l'air et dirigent les saintes buls ; dans le lointain est la France, assise sur un nuage, entourée de m nouveau clergé, appuyée sur le livre de la constitution; elle îçoit les bulles, et d'une chiquenaude elle les fait disparaître. »
Malgré ces plaisanteries, ces attaques, ces apparences de dédain, s brefs eurent une influence réelle. Beaucoup de prêtres qui raient prêté le serment se rétractèrent. Ce fut surtout dans les UTipagnes et dans certaines provinces que le jugement du pape eut ne grande importance. En Bretagne, malgré les efforts de l'admi-
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iiistration, les prêtres non assermentés continuaieiii leurs fom^tions dans le plus grand nombre des paroisses. Dans le Finistère, le nouvel évèquc avait é!é obligé d'aiitoi'iser les rétVactaires à lai'e le senûce divin. Sa conscience lui en avait fait un devoir, car la population fuyait les églises où elle croyait rencontrer des prêtres constitutionnels. A Paris même, une partie des tidèles, conlirinée dans ses premières répulsions et ne sacbant où trouver un lieu ouvert à ses croyances et à ses pratiques religieuses, se plaignait bautement. On remarquait avec peine, et c'étaient les constitulionnels eux-mêmes 'qui faisaient ces remarques {vouez le Moniteur, n" CXLVIIl), que rintolérance révolutionnaire ne s'exerçait qu'à roccasion des catholiques réfractaires. Les protestants venaient de louer, à la ville, l'église de Saint-Louis du Louvre; ils avaient placé sur la porte l'inscription prescrite par la municipalité dont il a été parlé précédemment, et on les laissait parfaitement libres et tranquilles. 11 n'en était pas ainsi, comme nous l'avons vu, des catbolifiuos. Le peuple persistait à voir dans le catbolicisme la religion et l'unité de l'État. De sa part, connue de celle d'une partie des bommes politiques, la colère contre le clergé opposant n'était pas alïaire d'inci'i dulité : on lit, dans les Bévolufions de Paris, que plus de vingt mille ouvriers avaient souscrit , dans cette époque même, pour faiie dire une messe à Mirabeau, et que, dans la crainte qu'un rassemblement aussi considérable n'eût l'air d'une émeute, ils se bornèrent à envoyer une dépulation de six cents d'entre eux pour assister au service qui fut célébré en effet à Saint-Eustaclie. On voit encore dans le même journal que la masse des ouvriers se coalisait pour honorer dignement par leiu' nombre, leurs costumes et leur piété, les Fêtes-Dieu qui devaient avoir lieu dans le mois suivant. Mais ces dispositions n'empêchaient pas l'Fglise, qui se croyait uniquement fidèle, de se plaindre de l'oppression étrange qui dans un régime de liberté pesait sur elle. De là un trouble considérable dans une partie de la population. Les constitutionnels et les véritables révolutionnaire';, autant par libéralité de sentiments que par calculs politiques, étaient loin d'approuver cette intolérance. D'un autre oùté, les odieuses violences du mois précédent avaient ouvert les yeux à beaucoup de gens. 11 en fut commis encore quelques-unes de semblables dans les connuunes des environs de Paris. Voici dans quel style le journal de Prudbomme raconte un de ces faits; il est bien dilTéreut du langage léger qu'il employait un mois auparavant. « L'un de ces jours, à Montreuil, des sœurs de charité, coupables, il est vrai, de propos inconstitutionnels contre les prêtres assermentés de l'endroit, ont été aussi rudement qu'indécenunent châtiées par
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is hommes. Qu'on n'impute pas ces nouveaux, excès aux patriotes! a été constaté depuis que les auteurs lâches et féroces de ces vionces n'appartiennent pas au lieu de la scène ; ce sont des carriers is environs, bien payés, pour commettre ce délit, par des aristoates qui font ressource de tout pour calonmier la révolution. » [évolutions de Paris, n" XCVII.)
Beaucoup d'honunes, même parmi ceux qui paraissaient les plus ivoués à la constitution civile du clergé, hésitaient dans celte 'ave question, autant en vue des dangers jjrésents qu'en vue de ivenir. Ainsi M. de Talleyrand, l'évêque d'Autun, qui avait donné l'ordre nouveau la meilleure des garanties, puisqu'il avait sacré les •emiers évêques constitutionnels, et par ceux-là, tous les autres en lelque sorte; M. de Talleyrand, disons-nous, avait, presque imméatcment après cet acte d'autorité épicopale, adressé au pape la émission de son évéché. [Mém. ecdés. cit., t. III, p. 171.) Il se préu'ait ainsi une ressource pour l'avenir et commençait, en cette rconstance, ce jeu double qu'il poursuivit pendant toute la durée fî sa carrière politique. Cette démarche, mal interprétée ou mal icontée à dessein, fit dire, dans le public, que le jiape avait destué l'évêque d'Autun, qu'il l'avait excomnumié. L'abbé Gobel, le ouvel évêque de Paris, lui-même, écrivit secrètement à Pie VI, et li demanda des conseils qu'au reste il ne suivit point. [Mém. eces. cit., t. m, p. 172.)
Les circonstances ([ue nous venons d'énumérer expliquent les disaurs constitutionnels de la séance que Ton va lire On voulait reenir, autant que possible, sur les décisions précédentes et les anuler par un expédient. Ce fut un arrêté du département, que nous vous cité précédemment, qu'on prit pour prétexte.
Le directoire avait soumis, le 18 avril, à l'assemblée nationale son rrêté du 11, relatif au culte. On l'avait accnsé aussitôt d'avoir ou- •e-passé les limites de sa compétence en statuant sur des matières onstitulionnelles, et l'arrêté avait été renvoyé au comité de contitulion.
Séance du 7 mai. — M. Talleymnd, èyî'quv d'Autim, fai( un raplort sur l'arrêté du diiecloire de Paris. Il clierche à élablir que Église constilutionnelle n'est pas schisniati(]ue; il discute les Iroits que donne aux diiïérents ecclésiastiques la liberté des opinons religieuses, et propose: l"de décréter que le défaut depresîaion du serment ne i)eul empêcher aucun ('(.•clésiasli(pie d'èlie admi.s 1 célébrer la messe dans les paroisses; 2" que les éddices lonsacréa
à un culte religieux ne soient fermés que dans le cas où on y parlerait contre la constitution du royaume et celle du clergé.
M. l'abbé Sieijès. Ce n'est pas aux éternelles vérités qui vous ont été proposées par M. le rapporteur, dans un style brillant et ferme, que je viens opposer des doutes. Je nie renferme dans le point de forme, dans la question de compétence, en quoi, malgré la tournure ingénieuse et flatteuse que JNI. le rapporteur a employée pour trouver le directoire du département digne en même temps de louange et de blâme, je ne puis être tout à fait de l'avis du comité. Et cependant je suis très-disposé à passer condamnation sur tout ce qui n'est pas le fond de la question, si c'est un moyen d'affaiblir la résistance et de faire remporter plus sûrement la victoire aux bons principes. Je me borne donc à soumettre quelques raisonnements. Peut-être estil toujours bon de répandre quelque lumière même sur un sujet qu'on est tout prêt à abandonner. Si l'on veut avoir une juste idée de la conduite du directoire, on se souviendra d'abord, et c'est ici une vérité historique, que le moment où il a donné son arrêté n'a point été de son choix. Il n'a point eu à se déterminer librement entre différentes époques. La mesure qu'il a prise le 11 d'avril, il était tenu de la prendre ou d'y en substituer une autre. Un commode retard n'était pas en sa puissance. Ainsi, qu'on ne vienne pas dire que le temps n'était pas mûr, qu'on n'a pas pris le moment le plus favorable. Forcé d'agir, qu'a dû faire l'administration? a-t-elle pu s'appuyer d'une loi, se fortilier d'un principe, ou bien aurait-elle dû s'avancer au hasard, puiser les conseils les plus illégitimes dans l'horrible histoire de l'intolérance? Le fait est qu'au commencement d'avril, une multitude d'assemblées religieuses non paroissiales, non conlbrmisles, se sont formées dans Paris, et s'établissaient soit dans des maisons particulières, soit dans des édifices appartenant au public. Le fait est que ces réunions religieuses étaient menacées d'une manière scandaleuse par des attroupements malintentionnés et malfaisants, attroupements qu'on s'accoutumera sans doute à ne plus appeler du nom de peuple. (On applaudit dans la majorité de la partie gauche.)
Voilà doue des citoyens troublés dans leur réunion : cette réunion a un ()l)jet religieux; mais existe-t-il une loi qui défende les assemblées qui ouf un objet religieux, lorsque d'ailleurs ces assemblées sont paisibles et sans armes? Nous ne connaissons point cette loi. L'assemblée nationale a dit à tons : Vous ne serez point inquiétés dans vos opinions l'eligieuses; vous n'êtes soumis qu'à la loi; dans toutes celles de vos actions qui ne sont pas défendues par la loi, vous êtes libres. Elle a dit à tous : Votre liberté vous est garantie ; comptez
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ju'elle sera efficacement protégée, s'il le faut, par tous les moyens le la force publique. Lorsque les citoyens viennent réclamer cette protection que vous leur avez promise, que faut-il leur répondre? Dirons-nous que les opinions sont libres, mais seulement dans Tes- )rit, mais seulement dans la manifestation orale, seulement quand »n est seul, ou qu'on n'est que peu de personnes? Dirons-nous que es signes, les actions extérieures, isolées ou combinées, que ces ipinions commandent, ne sont point renfermées dans la liberté des )pinions? Mais qu'aurait donc fait de plus l'assemblée nationale, que :e qui existait sous l'ancien régime ? Est-ce que l'opinion ainsi 11nitée dans les petites coteries de société n'était pas libre avant '•innée 89? Ce seul raisonnement répondrait à nos adversaires, si 'on voulait en tirer tout le parti qu'il présente, et en faire l'appliation à leurs prétendues difficultés. (On applaudit.) Mais ce n'est )as celui que je veux employer aujourd'liui. Je dis qu'à des citoyens [ui viennent réclamer protection dans l'exercice d'une liberté quelonque, l'administration ne peut faire que l'une ou l'autre de ces leux réponses : Vous n'avez pas la liberté dont vous réclamez la ouissance ; ou bien : L'action et la force publique vont à votre séjours. Je sais que les événements ne se présentent pas toujours dans ;e degré de simplicité, et qu'ainsi, par exemple, si l'exercice de elle liberté est, soit par les circonstances, soit par elle-même, sus- ;eptible d'enfanter des chances de troubles, l'administration devra lire : Il est juste que vous ne soyez point attaqués dans vos droits; nais pour mieux gouverner les moyens de pro!ection qui vous metront à l'abri de vos ennemis, pour que je puisse aussi vous surveiller autant que l'exige la tranquillité publique, pour que je puisse irévenir ou réprimer promptement une liberté dont l'exercice peut imeiier des dangers, soumettez-vous aux règles de police que l'or- Ire public exige que je vous impose. Celte dernière répon.se est celle }ui a été faite par le directoire du département; c'est le tableau idèle de sa conduite. Je dis que, pour que l'administration de Paris lous parût coupable, il faudrait qu'elle eût pu faire l'autre réponse, f est-à-dire qu'elle eût pu dire à des citoyens qui réclament la proection publique pour l'exercice de leur liberté : La liberté que vous rous attribuez ne vous appartient pas ; elle est contraire à la loi.
Où est la loi qui défend les réunions paisibles et sans armes, ]uand elles ont pour objet l'exercice particulier d'im culte quelconque? Certes, si nous nous étions permis de la supposer, c'est aien alors qu'un aurait eu raison de nous dénoncer à l'assemblée nationale, de nous traiter de despotes qui veulent mettre leur odieuse intolérance à la place des lois; c'est alors qu'on aurait eu TOME V. . 7
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raison de nous accuser d'incompétence, et de nous appeler des usurpateurs du pouvoir législatif.
La liberté religieuse, dit-on, est une conséquence trop éloignée du principe, pour qu'il n'y ait pas eu, de la part du directoire, un peu de législation h l'avoir tirée. Quoi! est-ce que la prohibition religieuse vous aurait paru plus facile, plus innocente à déduire? est-ce que, dans le principe reconnu et proclamé par vous, il se trouverait telle vertu cachée qu'il fût permis d'en tirer une loi d'intolérance? Est-ce que l'intolérance appartiendrait de plus près au principe, de sorte que dans l'alternative forcée où je suppose le directoire, de tirer du principe ou la liberté ou l'intolérance, on lui eût plus facilement pardonné d'y avoir trouvé la seconde conséquence que la première? A ce prix, nous n'aurions donc pas été accusés d'avoir usurpé le pouvoir législatif! Quelle pensée!
Ce n'est pas le directoire qui avait besoin de liberté religieuse. Les administrateurs ne demandent en celte qualité d'autre faculté que celle de remplir les fonctions qui leur sont confiées. C'est pour les citoyens que vous avez reconnu le principe ; c'est aux citoyens à jouir de toutes les libertés, hors des fonctions politiques : ce sont eux qui ont tiré cette conséquence, que nos adversaires regardent comme si éloignée, et qui, dans le vrai, n'est autre chose que le principe lui-même. Daignez remarquer que par cette dernière observation, la question vient enfin d'être mise à sa véritable place. Laissons le directoire, qui n'a eu ni à consacrer des principes, ni à tirer des conséquences, ni à franchir des intervalles grands ou petits. Établissons la discussion où elle doit être : entre l'assemblée nationale, qui reconnaît la liberté religieuse, et les citoyens qui, en conséquence, se mettent en jouissance de cette liberté. Vous me pardonnerez les répétitions, si elles deviennent nécessaires. Y a-t-il une loi qui défende aux citoyens de se mettre en possession d'une liberté que le législateur leur a reconnue? Pouvez-vous dire qu'en promulguant, de la manière la plus solennelle, le grand principe de la liberté religieuse, votre intention véritable était qu'on devait s'en priver jusqu'à nouvel ordre? Croyez-vous que la jouissance d'une liberté leconnue et proclamée est un acte réservé au pouvoir législatif, qu'aucun particulier ne doit se permettre, sans devenir coupable d'usurpation de la souveraineté? Entre le principe de telle liberté et sa réalisation individuelle, y a-t-il d'autre intermédiaire à placer que la volonté de l'individu? On détache les conséquences du i)rinciiie. Est-ce qu'une liberté peut être en principes sans être en conséquences? Et de quoi jouiront les citoyens, quand vous leur dites qu'ils sont libres, si ce n'est des conséquences de cette libellé,
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"'esl-;Vdiro des applications du principe? 11 n'est pas possible que los adversaires aient niûreracnt réfléchi aux raisonnements qu'ils lous opposent; ils seraient eux-mêmes effrayés des extrémités où Is nous conduisent; car, prétendraient-ils, par exemple, que chaque ipplication d'tm principe, chaque acte de liberté n'est permis pi'autant qu'il a été détaillé, et nominativement énoncé dans une oi particulière? La liberté ne serait donc, suivant eux, qu'un délôt d'abstractions, dont le législateur se serait réservé la clef, pour l'en laisser sortir que peu à peu et à son gré quelques parcelles )ropres aux circonstances. (On applaudit.)
Lorsqu'une liberté est susceptible de sortir de ses limites, c'est lU législateur à voir s'il la laissera subsister : s'il se tait, les niagisrats, les administrateurs ont des fonctions plus pénibles ta remplir; nais quand ils s'y livrent avec zèle, on ne doit pas les accuser l'usurper le pouvoir législatif. On s'étonnera bien davantage de 'attaque qu'on fait essuyer au directoire, si l'on daigne faire attenion que ceux à qui nous avons affaire se montrent d'ailleurs exlrènement faciles sur la liberté à accorder à tous les cultes, hors un eul. Ici percent leurs véritables motifs. Je ne veux pas les dévoier ; mais puis-je ne pas faire sentir l'étrange contradiction qui se rouve entre leurs sentiments et ces reproches d'incompétence dont Is font tant de bruit? Quoi! vous trouvez bon, je parle à nos adersaires, vous trouvez bon l'établissement de toutes les religions; ous parlez même de les favoriser; vous pensez à cet égard que le lirectoire est très-compétent pour leur donner protection et aide ; e n'est qu'au moment où cette protection, s'étendant sur tous, tteint celui dont l'exercice libre vous blesse, que vous nous retirez oute faveur, que vous nous dénoncez, que nous devenons coupailes à vos yeux. Je ne crois pas qu'on ait jamais affiché une conradiction plus manifeste. Sans doute l'opinion publique, dans toutes PS classes ou professions de la société, est mûre pour la liberté les cultes (je parle du département de Paris) ; il n'en est qu'un [ont l'ignorance ait semblé proscrire le libre exercice hors des glises paroissiales. Je ne doute point que le rapport qui vous a été [I, que la discussion qui suivra, ne soient très- suffisants pour dissiler ce reste d'ignorance. Mais dussiez-vous penser autrement; dusiez-vous, au lieu d'éclairer l'opinion, vous soumettre à des sentinents d'intolérance qui n'existent plus que dans ces hommes qui l'ont pas cultivé leur raison, il est certain que vous ne pouvez pas ccueillir l'accusation d'incompétence relativement à la protection ccordée aux chapelles particulières du culte romain. Si vous n'alercevez pas cette incompétence dans la protection que le directoire
accorde aux autres cultes ; si, parmi les religions, vous en distinguez une à laquelle vous vouliez retirer toute liberté, ayez le soin de porter à cet égard une loi prohibitive très-claire, très-expresse ; car vous vous trompez, si vous croyez qu'il existe en France une seule administration qui osât prendre sur elle le rôle odieux d'intolérant ou de persécuteur ; vous pouvez être assurés que les directoires ne se mettront point, à cet égard, en communion de sentiments avec votre comité ecclésiastique, ou, pour être plus exact, avec cette partie du comité ecclésiastique qui semble n'avoir vu dans }a révolution qu'une 'superbe occasion de faire l'apothéose des mânes de Port- Boyal. (On applaudit.) On a semé la défiance, inspiré des craintes. L'esprit d'indépendance, a-t-on dit, s'emparera des corps administratifs; chaque département se regardera comme État à part. De là cette fédération républicaine, dont l'idée seule est devenue un objet d'épouvante.
Nous sommes témoins que tous les partis se servent successivement de cette accusation comme d'un expédient pour jeter de la défaveur .sur les autres. Pour quiconque n'a pas perdu la mémoire, il reste démontré que ceux-là n'ont pas voulu une république fédérative, qui ont proposé de diviser le royaume en quatre-vingt-trois départements, plutôt qu'en neuf à dix grandes provinces. Toute personne qui sait examiner et juger ne reçoit pas pour accusation ce qui n'est que simple assertion, alors même qu'on aurait eu l'adresse de choisir et de lui présenter les assertions les plus propres à réveiller la défiance. En tout raisonnement, s'il suffisait de prouver, comme on dit, la majeure ou la première proposition, il n'est personne qu'on ne pût trouver à son gré innocent ou coupable. Tout le monde convient, de reste, que les départements ne doivent pas se permettre de faire des lois, qu'ils ne doivent pas viser à Tindépendance. Ce n'est point là ce qu'il fallait s'attacher à retourner de vingt manières. Prouvez la mineure, c'est-à-dire, établissez votre seconde proposition, et montrez-nous que le directoire du département veut se rendre indépendant ; montrez-nous comment ses moyens d'exécution sont de véritables lois réservées par leur nature à la puissance législative. Ce point a été mis à l'écart. Ceux qui connaissent la tactique des grandes assemblées prétendent que cette marche n'est pas malhabile. Ils se sont aperçus, disent-ils, que si les auditeurs entendent soutenir assez longtemps une opinion qui l<nu' est chère, ils deviennent d'autant moins difficiles sur la conclusion ; ils ne songent plus qu'on a oublié de prouver la mineure.
Je ne dirai point qu'il soit impossible de changer la France en